LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur p. i, de la Côte Francaise des Somalis et dépendances,
Vu l'ordonnance organique du 18 septembre 18 rendue applicable à la Colonte par décret du 18 juin 1884:
Vu Parrété No 165 du 27 juillet 1907 accordant au Sieur Seid Haissa Hassen la concession à titre provisoire du l6t de terrain figurant au plan cadastral de Djibouti sous Le No 105 bis;
Vu la lettre du 23 octobre 1917 par laquelle le Sieur Seid Haissa Hassen à sollicité le titre définitif du lol de terrain qui lui a été concédé à titre provisoire par l'arrète précité ;
Considérant que les conditions stipulées dans l'arrêté de concession No 145 précité ont été entièrement remplies ;
Vu le rapport du fonctionnaire chargé du Service des travaux publies ;
Vu l'avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 8 novembre 1817;
Le Conseil d'administration entendu
Article premier, — Est accordé au Sieur Seb Haissa Hassex la concession en toute propriété d'un lot de terrain d'un superfigie de 200 mêtres carrés figurant au plan cadastral de Djibouti sous le No 106 bis.
Art. 2. - La Colonmie ne fournit au concessionpaire aucune garantie contre les troubles évictions ou revendications de tiers.
Art. 3.— Le concessionnaire s'engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la Colonie
Art. 4.— Les formalités d'enregistrement et de transcription du présent arrêté seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté.
Art. 5.- Le prése nt arrêté sera enregistré
Fait à Djibouti, le 04/12/1917
geffriaud.