LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d'honneur;
Vu l'ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret 18 juin 1884;
Vu la circulaire ministérielle n° 385 du 15 juin 1923, relative à l'instruction physique et à la préparation militaire aux colonies ;
Vu la demande formulée le 23 octobre dernier bar M. Fréau, fondateur de la Société sportuve et de préparation militaire de Djibouti, l'effet d'obtenir la mise à la disposition de ladite société, de deux parcelles de terrain sises au quartier de la plaine ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1923 autorisant la formation de la société sus nommée et homologuant les statuts de cette association ;
Considérant qu'il convient d'encourager par tous les movens celle association qui poursuit un but social et national;
Sur le rapport du secrélaire générat du gouvernement;
Le Conseil d'administration entendu
Art. der, Il est nus gratuitement à la disposition de la Societé sportive et de prépatraion militaire deux parcelles de terratn situées au quartier dit de la Plaine.
EX première, destinée à l'installation d'un stand pour Gr réduit et d'un stade pour exercices sportifs, affecte la forme d'un polygone irrégulier et mesure environ est limitée : à l’ouest, par une ligne droite mesurant 68 mètres el partant du coin du poste de police de la garde indigène pour aboutir à 43 mètre à gauche du lavoir: au nord, par une ligne droite mesurant 120 metres et partant du centre E, du dit poste de police pour se diriger vers la voie ferrée, à Fest par une
ligne longeant la concession du chemin de fer et formant deux côtés d'angle obtus, ayant le premier 110 el le second 55 m. de longueur, enfin au sud par une ligne droite mesurant 205 m. rejoignant la limite ouest près du lavoir,
La seconde parcelle, destinée plus spécialement à linstallation d'un jeu de football, forme un rectangle de 150 mètres de long sur 130 mètres de large, Elle se trouve à peu pres au centre d'un terrain vague faisant partie du domaine privé de la Colonte et qui es inité à l'ouest, par le marigot de Boulaos, au Sud pal la route de Boulaes, à l'est par la voie ferrée, au nord par la première parcelle décrite ci-dessus,
Art. 2.— La société sportive et de préparation militaire ne doit faire usage des terrains sus désignés que pour le Ur réduit et les jeux et exercices sportifs de toutes sortes.
Aucune eonstruction en maçonnerie autre que celles qui sont destinées au sur réduit et jeux sporlifs où qui en dépendent habiluellement (douches, etc.) ne pourra v être édifiée sans l’agrément préalable de administration local .
Art. 3.— Là Colonie né pourra en aucun cas etre rendue respohsabie: vis-à-vis des liers des accidents où dommages qui pourraient résulter de l'exercice surles terrains mis à la disposition de la société, des tirs ou des jeux de toute sorte.
Art. 4.— La jouissance des terrains ainsi mis à la disposition de la Société est essentiel lement preciare.
a Dans le Cas de dissolution de la Sociélé pour une cause quelconque, les terrains, le materiel les constructions et les installations de toute nature seront remis sans aucune restrichon à l'Administration locale dans l'état où ils se
trouveront.
Art. 5.— Le présent arrêté sera enregistre, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal ofliciel de la Colonie.
Fait à Djibouti, le 29/11/1923
A.Lauret
par le gouverneur
le secretaire general du gouvernement.
j.joulia