LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Ministre de la France d’outre-mer,
Sur le rapport du directeur des travaux publics des territoires d'outre-mer,
Art. 1er. — 1° Les marchés de travaux publics dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer sont conclus, en principe, après appel à la concurrence. Ils sont passés par voie d'adjudication publique ouverte ou d’adjudication restreinte, ou d’adjudication sur coefficients, ou sur appel d’offres, ou par entente directe, ou sur mémoires.
L’adjudication publique est ouverte lorsque l’admissibilité des concurrents résulte de l’acceptation de leur soumission en séance publique par la commission d’adjudication.
L’adjudication est restreinte lorsque seules les personnes préalablement agréées sont autorisées à soumissionner.
L’adjudication a lieu sur coefficient lorsque la concurrence, par le jeu des coefficients, porte à la fois sur le prix et sur le mérite technique des projets ou la qualité des échantillons présentés.
Les marchés sur appel d’offres, ou par entente directe, ou sur mémoire, sont régis par des règles particulières.
2° Au point de vue du mode de règlement (les travaux, les marchés peuvent être passés sur devis, à forfait, sur série de prix ou sur la base des dépenses contrôlées.
Tous ces marchés comportent un cahier des prescriptions spéciales définissant les conditions d’exécution des travaux et un bordereau du taux normal et courant des salaires.
Le marché est dit « sur devis » lorsqu’il comporte un bordereau de prix et un détail estimatif faisant ressortir les quantités d’ouvrages et le montant de la dépense prévue.
Le marché est dit « à forfait » lorsque le travail demandé à ‘entrepreneur est complétement déterminé et le montant du marché fixé globalement à l'avance.
Le marché est dit « sur série du prix » lorsqu'il a pour base les prix qui sont indiqués dans une série ou bordereau comportant un prix pour chaque nature de travail à exécuter.
Dans ce cas, ‘entrepreneur s’engage a exécuter, aux prix de la série ou du bordereau, tous les travaux qui lui seront demandés pendant une certaine période, sans spécification de leur volume.
Le marché est dit « sur dépenses contrôlées » lorsque les dépenses que l'ont repreneur engage pour l'exécution d’un travail déterminé ( main d’œuvre, matériaux, matières consommables, location de matériel, transport, etc.) lui sont remboursées, affectées de certains coefficients de majoration stipulés au cahier des prescriptions spéciales, qui tiennent compte des frais généraux, bénéfices et aléas de l’entreprise.
3° L'autorité compétente, visée dans les articles ci-après désigne, sauf spécification contraire du cahier des prescriptions spéciales, l’autorité qui a qualité pour approuver le marché.
4° Tous les marchés relatifs à l'exécution de travaux publics dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer sont soumis, en tout ce qui leur est applicable, aux dispositions suivantes :
TITRE I er.
Passation des marchés.
Conditions principales des adjudications publiques.
I. — Admission a l’adjudication.
Art. 2. — A) Chaque candidat, les Sociétés coopératives ouvrières françaises de production exceptées, est tenu de présenter :
1° Une déclaration indiquant son intention de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualités, domicile et nationalité;
2° Une note indiquant le lieu, la date, la nature et l'importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a apporté son concours, l’emploi qu’il occupait dans chacune des entreprises auxquelles il a collaboré, ainsi que les noms, qualités et domiciles des hommes de l’art sous la direction desquels ces travaux ont été exécutés. Les certificats délivrés par ces hommes de l’art peuvent être joints à la note ;
3° Un certificat du directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou de ses préposés dans les territoires d’outre-mer constatant le versement, dans sa caisse, du montant du cautionnement provisoire exigé; ce cautionnement pourra être fait en numéraire et valeurs d’Etat, ou, jouissant de la garantie de l’Etat, en obligations des territoires de la France d’outre-mer, en obligations foncières communales ou maritimes du Crédit Foncier de France, en obligations des Compagnies de chemins de fer d’intérêt général ou de la Société Nationale des chemins de fer français.
Le certificat mentionné à l’alinéa précédent peut être remplacé par une déclaration constatant qu’un établissement financier ou une Société de cautionnement mutuel, agréé par l‘administration, s'est porté caution personnelle et solidaire pour le candidat, à concurrence du montant du cautionnement provisoire.
4° La justification qu’il appartient à l'une des professions dont relèvent les travaux envisagés.
Il n'est pas exigé de références pour la fourniture des matériaux destinés à l'exécution des chaussées en empierrement pour les travaux de ternissement dont |'estimation ne s'élève pas à plus de 500.000 francs.
Les pièces n°s 1, 2 et 4 doivent, à peine de forclusion, avoir été visées par le chef de service compétent, avant l'adjudication dans le délai fixé par l'affiche l'adjudication.
B) Chaque Société coopérative ouvrière française de production doit produire :
1° La liste nominative de ses membres (noms, prénoms, domiciles, date et lieux de naissance);
2° Son acte de société;
3° L'engagement d'employer effectivement aux travaux, pendant toute leur durée, un nombre minimum de sociétaires qu'elle fixera;
4° Une déclaration du président indiquant son intention de soumissionner et faisant connaitre ses nom, prénoms, qualité domicile et nationalité;
5° Une note du président indiquant le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu'elle a exécutés ou à l'exécution desquels elle a apporté son concours, ainsi que les noms, qualités et domiciles des hommes de l'art sous la direction desquels ces travaux ont été exécutés. Les certificats délivrés par ces hommes de l'art pourront être joints à la note;
6° La justification qu’elle appartient à l'une des professions dont relèvent les travaux envisagés.
Il n'est pas exigé de références pour la fourniture des matériaux destinés à l'exécution des chaussées en empierrement ni pour les travaux de terrassements dont l'estimation ne s'élève pas à plus de cinq cent mille (500.000) francs.
Les pièces n°s 1 à 6 doivent, à peine de forclusion, être visées par le chef de service compétent, avant l'adjudication et dans le délai fixé par l'affiche d'adjudication.
C) Outre les conditions imposées à tous concurrents, les personnes ou les Sociétés en état de liquidation judiciaire ne peuvent être admises à soumissionner qu'en vertu d'une autorisation spéciale de l'autorité compétente.
Les faillis réhabilités peuvent soumissionner sans autorisation spéciale préalable. Les personnes ou les Sociétés en état de faillite ne sont pas admises à concourir.
II. — FORME des SOUMISSIONS
Les soumissions doivent être établies sur papier timbré et conformes au modèle annexé au cahier des prescriptions spéciales.
Les soumissions déposées par les Sociétés coopératives ouvrières françaises de production devront être présentées et signées par leur président.
Toute soumission qui n’est pas accompagnée des pièces ci-dessus exigées ou qui n’est pas conforme au modèle est déclarée nulle et non avenue.
Dans le cas d'adjudication publique ouverte sur rabais, les rabais doivent être exprimés en nombre entier de centièmes, toute fraction de centième étant, le cas échéant, comptée pour un centième.
III. Envoi DE SOUMISSIONS.
Aucune soumission régulièrement expédiée ou déposée ne peut être retirée, ni complétée ni modifiée.
A) Adjudication publique ouverte sur offre de prix.
Le soumissionnaire doit remplir complètement les cadres du bordereau des prix et du détail estimatif du dossier d'adjudication. Les indications du bordereau des prix, du détail estimatif et de la soumission devront être en parfaite concordance.
Le bordereau des prix et le détail estimatif, complétés comme il est dit au paragraphe précédent, ainsi que la soumission, sont mis dans une enveloppe (achetée portant le nom du soumissionnaire. Cette enveloppe, ainsi que les pièces exigées pour l’adjudication sont en fermées dans une deuxième enveloppe, également cachetée, portant l'indication du lot auquel la soumission se rapporte, à l'exclusion du nom du soumissionnaire, avec en outre, une mention indiquant la nature du contenu et avertissant qu’elle ne doit pas être ouverte avant l’adjudication.
Les concurrents adressent ou remettent cette dernière enveloppe aux lieux et dans les délais et formes indiqués au cahier des prescriptions spéciales et à l'affiche d'adjudication.
Le président du bureau d'adjudication déposera sur le bureau, à l’ouverture de la séance publique fixée pour l'adjudication, tous les plis reçus.
S'il est fixé, à l'avance. un maximum de prix, un pli cacheté indiquant ce maximum est également déposé sur le bureau, à l'ouverture de la séance.
B) Adjudication publique ouverte sur rabais.
La soumission est mise dans une enveloppe cachetée portant le nom du soumissionnaire.
Cette enveloppe ainsi que les pièces exigées pour l’adjudication sont enfermées dans une deuxième enveloppe, également cachetée, portant l'indication du lot auquel la soumission se rapporte, à l'exclusion du nom du soumissionnaire, avec, en outre, une mention indiquant la nature du contenu et avertissant qu’elle ne doit pas être ouverte avant l'adjudication.
Les concurrents adressent ou remettent cette dernière enveloppe aux lieux et dans les délais et formes indiqués au cahier des prescriptions spéciales et à l’affiche d'adjudication.
Le président du bureau d'adjudication dépose sur le bureau, à l'ouverture de la séance publique fixée pour l'adjudication, tous les plis reçus.
S'il est fixé, à l'avance, un minimum de rabais, un pli cacheté indiquant ce minimum est également déposé sur le bureau, à l’ouverture de la séance.
IV. — OUVERTURE DES PLIS ET DÉCISION.
A l'instant fixé pour l'ouverture des plis, le premier cachet est rompu publiquement et il est dressé un état des pièces contenues sous ce premier cachet.
L'état dressé, les concurrents se retirent de la salle d'adjudication et le président, après avoir consulté les membres du bureau et après avoir fait appeler devant eux, pour être entendus en leurs observations, les concurrents auxquels le bureau aurait des explications à demander, arrête la liste des concurrents appelés devant le bureau ne se seraient pas présentés.
Aucun concurrent ne peut être évincé sans avoir été appelé comme il est dit ci-dessus.
Immédiatement après, la séance redevient publique et le président donne lecture de la liste des concurrents agréés.
Les enveloppes contenant les soumissions des concurrents éliminés leurs sont rendues sans être ouvertes.
Les enveloppes des concurrents retenus sont alors ouvertes; il est donné lecture à haute voix de leur contenu et, après élimination des soumissions qui ne seraient pas conformes au modèle, le soumissionnaire qui a fait l'offre d'exécuter les travaux aux conditions les plus avantageuses est déclaré adjudicataire provisoire, sous réserve de la vérification des soumissions et de l'approbation de l'adjudication.
S'il a été fixé à l'avance un maximum de prix ou un minimum de rabais. les enveloppes contenant les soumissions des concurrents retenus sont de même ouvertes en public. et il est donné lecture de leur contenu, à haute voix, après élimination des soumissions qui ne seraient pas conformes au modèle. Le président décachète alors l'enveloppe contenant l'indication du maximum de prix ou du minimum de rabais; il ne porte pas ce maximum ou ce minimum à la connaissance des soumissionnaires : il se borne à connaître, le cas échéant. que les prix de leurs soumissions sont supérieurs au maximum fixé, ou leurs rabais inférieurs au minimum.
Le soumissionnaire dont l'offre est la plus avantageuse, si cette offre est inférieure au maximum du prix ou comporte un rabais supérieur au minimum de rabais fixé, est déclaré adjudicataire provisoire, sous réserve de la vérification des soumissions et de l'approbation de l'adjudication.
Les opérations du bureau et les résultats de l’adjudication sont constatés par un procès-verbal établi le jour même et signé par le président du bureau. Les réclamants, s'il y en a les adjudicataires provisoires ou leurs représentants signent également le procès-verbal lorsqu’ils sont présents, mais cette formalité n’est pas indispensable à la validité de l'acte.
V. — DISPOSITIONS SPLC IALES DANS LE CAS DE PRIX ÉGAUX OU DE DISCORDANCE DES PIÈCES.
En cas d’adjudication sur offres de prix, s'il existe de discordances entre les indications du bordereau des prix, celles du détail estimatif et celles de la soumission, les indications de prix écrites en lettres au bordereau sont tenues pour seules valables et les indications contraires, aussi bien que les erreurs matérielles dans les opérations sont rectifiées d'office pour établir le montant réel de la soumission servant de base à l'adjudication.
Si les conditions les plus avantageuses sont souscrites par plusieurs soumissionnaires ne comprenant pas de Sociétés coopératives ouvrières françaises de production. il est procédé à une réadjudication, séance tenante, entre ces soumissionnaires seulement. Si les soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelles offres ou si les prix ne différaient pas encore, l'adjudicataire provisoire serait désigné par un tirage au sort entre ces soumissionnaires.
S'il y a une seule Société coopérative ouvrière française de production parmi les soumissionnaires ayant fait les offres les plus avantageuses, cette Société sera déclarée adjudicataire provisoire.
S'il y a plusieurs Sociétés coopératives ouvrières françaises de production parmi les soumissionnaires ayant fait les offres les plus avantageuses il est procédé à une réadjudication, puis, s'il y a lieu, à un tirage au sort entre ces Sociétés seulement, et dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.
VI. — RÉSULTAT DÉFINITIF DE L'ADJUDICATION.
Les adjudications ne sont valables qu’après avoir été approuvées par l'autorité compétente.
L'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas où l'adjudication n’est, pas approuvée.
Si l'adjudicataire n'a pas constitué, dans le délai prescrit, le cautionnement définitif, le montant du cautionnement provisoire, s'il en a été exigé, est acquis à In collectivité qui a procédé à l'adjudication.
Si l'approbation du marché n'a été notifiée à l'adjudicataire provisoire dans un délai de trente (30) jours qui court de la date du procès-verbal d'adjudication, l'adjudicataire est libre de renoncer à l'entreprise, et, sur la déclaration écrite de cette renonciation, il lui est donné mainlevée de son cautionnement.
Mais, s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification de l'approbation du marché, il est engagé irrévocablement par cette notification.
VII. — FRAIS A LA CHARGE DE L'ADJUDICATAIRE.
L'adjudicataire verserai an Trésor le montant des frais du marché.
Ces frais comprendront les frais de timbre, tout de la minute que de l'expédition et les frais de conte dos pièces ci-après
Le cahier des prescriptions spéciales, le bordereau des prix, le détail estimatif, le bordereau du taux normal et courant des salaires et les autres pièces expressément dessinées, dans le cahier des prescriptions spéciales, comme servant de base au marché, enfin le procès-verbal d'adjudication, Les frais comprendront aussi les droits d'enregistrement tels qu'ils résultent des lois et règlements en vigueur.
Conditions principales des adjudications restreintes.
I. — triés D'ADMISSION A LE AIMIURICATION.
Art. 3. — Chaque candidat, les Sociétés coopératives ouvrières françaises de production exceptées, est tenu de présenter :
1° Une déclaration indiquant son intention de soumissionner et faisant connaitre les nom, prénoms, qualité, domicile et nationalité du candidat;
2° Une note indiquant le lieu, la date, la nature et l'importance des travaux exécutées par le candidat ou à l'exécution desquels il a apporté son concours, l'emploi qu'il occupant dans chacune des entreprises auxquelles il a collaboré, ainsi que les noms, qualités et domiciles des hommes de l'art sous la direction desquels ces travaux ont été exécutés. Les certificats délivrés par ces hommes de l'art peuvent être joints à la note;
3° Une justification qu'il appartient à l'une des professions dont relèvent les travaux envisagés.
Chaque société coopérative ouvrière française de production est tenue de présenter :
1° La liste nominative de ses membres (nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance) ;
2° Son acte de société;
3° L'engagement d'employer effectivement aux travaux, pendant toute leur durée, un nombre minimum de sociétaires qu'elle fixera;
4° Une déclaration du président indiquant son intention de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité, domicile et nationalité;
5° Une note du président indiquant le dieu, la date, la nature et l'importance des travaux qu'elle à exécutés ou à l'exécution desquels elle à apporté son concours, ainsi que les noms, qualités et domiciles des hommes de l'art sous la direction desquels ces travaux ont été exécutés, Les certificats délivrés par ces hommes de l'art pourront être joints à la note;
6° Une justification qu'elle appartient à l'une des professions dont relèvent les travaux envisagés.
Outre les conditions imposées à tous les concurrents, les personnes ou les sociétés en état de liquidation indiciaire ne peuvent être admises à soumissionner qu'en vertu d'une autorisation spéciale de l'autorité compétente.
Les faillis réhabilités peuvent faire acte de candidature sans autorisation spéciale préalable.
Les personnes on les sociétés en état de faillite ne sont pas admises à concourir.
II. — ADMISSION A L'AINUDICATION.
La liste des candidats admis à prendre part à l'adjudication est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'une commission désignée à cet effet.
III. — FORMES DES SOUMISSIONS.
Les soumissions devront être établies sur papier timbré et conformes au modèle indique an cahier des prescriptions spéciales.
Les soumissions déposées par les sociétés Coopératives ouvrières françaises de production doivent être présentées et signées par le président de la Société.
Les soumissions devront être établies sur papier timbré et conformes au modèle indiqué au cahier des prescriptions spéciales.
Les soumissions déposées par les sociétés coopératives ouvrières françaises de production doivent être présentées et signées par le président de la société.
Toute soumission qui n’est pas accompagnée des pièces exigées ou qui n’est pas conforme au modèle sera déclarée nulle et non avenue.
Dans le cas d’adjudication restreinte sur rabais, le rabais doit être exprimé en nombre entier de centièmes, toute fraction de centième étant, le cas échéant, comptée pour un entier.
IV— Envoi des soumissions.
Aucune soumission régulièrement expédiée ou déposée ne peut être retirée, ni complétée, ni modifiée.
A. — Adjudication restreinte sur offres de prix.
Le soumissionnaire doit remplir complètement les cadres du bordereau des prix et du détail estimatif du dossier d’adjudication qui lui aura été envoyé. Les indications du bordereau des prix, du détail estimatif et de la soumission doivent être en parfaite concordance.
Le bordereau des prix et-le détail estimatif, complétés comme il est dit au paragraphe précédent, ainsi que la soumission, sont mis dans une enveloppe cachetée portant le nom du soumissionnaire.
Cette enveloppe,. ainsi que les pièces qui seraient exigées pour l'adjudication, sont enfermées dans une deuxième enveloppe également cachetée, portant l’indication du lot auquel la soumission se rapporte, à l’exclusion du nom du soumissionnaire, avec, en outre, une mention indiquant la nature du contenu et avertissant qu’elle ne doit pas être ouverte avant l’adjudication.
Les concurrents adressent ou remettent leurs soumissions, avec les pièces enfermées ci-dessus, aux lieux et dansées délais et formes indiqués au cahier des prescriptions spéciales et à l'affiche d’adjudication.
Le président du bureau d’adjudication dépose sur le bureau, à l’ouverture de la séance publique fixée pour l’adjudication, tous les plis reçus.
S’il est fixé à l'avance un maximum de prix, un pli cacheté indiquant ce maximum est également déposé sur le bureau à l’ouverture de la séance.
B. — Adjudication restreinte sur rabais.
La soumission est mise dans une enveloppe cachetés portant le ‘nom du soumissionnaire.
Cette enveloppe ainsi que les pièces qui seraient exigées pour l’adjudication, sont enfermées dans une deuxième enveloppe également cachetée, portant l’indication du lot auquel la soumission se rapporte, à l’exclusion du nom du soumissionnaire, avec, en outre, une mention indiquant la nature du contenu et avertissant qu’elle ne doit pas être ouverte avant l’adjudication.
Les concurrents adressent ou remettent leurs soumissions aux lieux et dans les délais et formes indiqués au cahier des prescriptions spéciales et à l’affiche d’adjudication.
Le président du bureau d’adjudication dépose sur le bureau, à l’ouverture de la séance publique fixée pour l’adjudication, tous les plis reçus.
S’il est fixé, à l’avance, un minimum de rabais, un pli cacheté, indiquant ce minimum est également déposé sur le bureau à l’ouverture de la séance.
C. — Adjudication restreinte sur projets.
Dans le cas d’adjudication restreinte sur projets, seuls sont admis à soumissionner les candidats dont les projets établis selon les données du devis-programme sont retenus par l’administration.
La soumission et les pièces définissant les prix des travaux (bordereau de prix, détail estimatif ou touts autres) sont mises dans une enveloppe cachetée portant le nom du soumissionnaire.
Cette enveloppe ainsi que le dossier technique du projet (à l’exclusion de toutes les indications sur les prix) sont enfermés dans une deuxième enveloppe, également cachetée, portant l’indication du lot auquel la soumission se rapporte, à l'exclusion du nom du soumissionnaire, avec en outre une mention indiquant la nature du contenu et avertissant; qu’elle ne doit pas être ouverte avant l'adjudication.
Les concurrents adressent ou remettent cette dernière enveloppe aux lieux et dans les délais et formes indiqués au cahier des prescriptions spéciales et à l’affiche d’adjudication.
Le président du bureau d'adjudication dépose sur le bureau à l’ouverture de la séance publique fixée pour l’adjudication tous les plis reçus.
S’il est fixé l’avance un maximum de prix, un pli cacheté indiquant ce maximum est également déposé sur le bureau à l'ouverture de la séance.
V. — Ouverture des plis et décisions du bureau.
A. — Adjudication restreinte sur offre de prix et adjudication restreinte sur rabais.
La liste des concurrents agréés pour prendre part à l’adjudication sera déposée sur le bureau de l’ouverture de la séance et lecture en sera donnée à haute voix par le président.
A l’instant fixé pour l’ouverture des plis le premier cachet est rompu publiquement et il est dressé un état des pièces contenues sous ce premier cachet. Les plis émanant de concurrents non agréés leur seront rendus sans être ouverts. Les enveloppes contenant les soumissions des concurrents retenus sont ouvertes; il est donné lecture de leur contenu à haute voix et, après élimination des soumissions qui ne seraient pas conformes au modèle, Je soumissionnaire qui a fait l’offre d’exécuter les travaux aux conditions les plus avantageuses est déclaré adjudicataire provisoire, sous réserve de la vérification des soumissions et de l’approbation de l’adjudication.
S’il a été fixé à l’avance un maximum de prix ou un minimum de rabais, les soumissions des concurrents retenus sont de même ouvertes en public, et il est donné lecture de leur contenu à haute voix, après élimination des soumissions qui ne seraient pas conformes au modèle. Le président décachète alors l’enveloppe contenant l’indication du maximum de prix ou du- minimum de rabais; il ne porte pas ce maximum ou ce minimum ù la connaissance des soumissionnaires; il sc borne à leur faire connaître,
le cas échéant, que les prix de leurs soumissions sont supérieurs au maximum fixé, ou leurs rabais inférieurs au minimum. Le soumissionnaire dont l’offre est la plus avantageuse, si cette offre est égaie ou inférieure au maximum de rabais fixé, est déclaré adjudicataire provisoire, sous réserve de la vérification des soumissions et de l’approbation de l'adjudication.
Les opérations du bureau et les résultats de l’adjudication sont constatés par un procès-verbal établi le jour même et signé par le président du bureau. Les réclamants, s’il y en a, les adjudicataires provisoires ou leurs représentants, signent également le procès-verbal lorsqu’ils sont présents, mais cette formalité n’est pas indispensable à la validité de l’acte.
B. — Adjudication restreinte sur projets.
A l’instant fixé pour l’ouverture des plis, le premier cachet est rompu publiquement et il est dressé un état des pièces contenues sous le premier cachet.
Les dossiers techniques sont alors soumis au service qui est chargé d’étudier les projets des concurrents.
La liste des concurrents agréés pour prendre part à l’adjudication sera déposée, sur le bureau à l’ouverture d’une deuxième séance publique at lecture, en sera donnée à haute voix par le président.
Les enveloppes contenant les soumissions des concurrents non agréés leur sont rendues sans être ouvertes.
Celles des concurrents retenus sont alors ouvertes; il est donné lecture de leur contenu h haute voix et, après élimination des soumissions qui ne seraient pas conformes au modèle le soumissionnaire qui a fait l’offre d’exécuter les travaux aux conditions les plus avantageuse est déclaré adjudicataire provisoire, sous réserve de la vérification di s soumissions et de l'approbation de l'adjudication.
S'il a été fixé h l’avance un maximum du prix ou un minimum de rabais, les soumissions des coururent retenus sont de même ouvertes en public, et il est donné lecture de leur contenu d'haute voix, après élimination des fournissions qui ne seraient non conformes au modèle. Le président décachète alors l'enveloppe contenant l'indication du maximum de prix ou du minimum de rabais; il ne porte pas ce maximum ou ce minimum à la connaissance des soumissionnaires; il se borne a leur faire connaître, le cas échéant, que les prix de leurs soumissions sont supérieurs au maximum fixé, en leurs rabais inférieurs au minimum. Le soumissionnaire dont l’offre est la plus avantageuse. si celle offre est inférieure ou égale au maximum de prix ou comporte un rabais supérieur ou égal ou minimum de rabais fixé, est déclare-adjudicataire provisoire, sous réserve de la vérification des soumissions et de l’approbation de l'adjudication.
Les opérations du. bureau et les résultats de l’adjudication sont constatés par un procès-verbal établi le jour mémo et signé par le président du bureau. Les réclamants, s’il y en a, les adjudicataires provisoires ou leurs représentants, signent également le procès-verbal lorsqu'il' sont présents, mais cette formalité n’est pas indispensable à la validité de l'acte.
VI. — Dispositions spéciales dans le cas DE PRIX ÉGAUX OU DE DISCORDANCE DES PIÈCES.
En cas d’adjudication sur offres de prix, s’il existe des discordances entre les indication du bordereau des prix, celles du détail estimatif et celles de la soumission; les indications de prix écrites en lettres au bordereau sont tenues pour seules valables et les indication contraires, aussi bien nue les erreurs matérielles dans les opérations, sont rectifiées d’office pour établir le montant réel de la soumission servant de base à l'adjudication.
Si les conditions les plus avantageuses sont souscrites par plusieurs soumissionnaires recomprenant pas de sociétés coopératives ouvrières françaises (le production, il est procédé à une réadjudication, séance tenante entre les soumissionnaires seulement, sur les soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelle, l'offres ou si les prix ne différaient pas encore, l'adjudicataire provisoire serait désigné par un tirage au sort entre ces soumissionnaires.
S'il y a une seule Société coopérative ouvrière française de production parmi les soumissionnaires ayant fait les offres les plus avantageuses, cette société sera .déclarée adjudicataire provisoire.
S’il y a plusieurs sociétés coopératives ouvrières françaises de production parmi les soumissionnaires ayant fait les offres les plus avantageuses, il est procédé à une réadjudication, puis s’il y a lieu un tirage, au sort, entre ces sociétés seulement et dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.
VII. — Résultat DÉFINITIF de l’adjudication.
Adjudication restreinte sur rabais ou sur offres de prix, ou sur projets.
L’entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas où l’adjudication n’est pas approuvée.
Si l’adjudicataire n‘a pas constitué, dans le délai prescrit, le cautionnement définitif, le montant du cautionnement provisoire, s’il en a été exigé, est acquis à la collectivité qui a procédé à l’adjudication.
Si l’approbation du marché n’a pas été notifiée à l’adjudicataire provisoire dans le délai de trente jours qui courra de la date du procès- verbal d’adjudication, l’adjudicataire sera libre de renoncer à l’entreprise, mais s’il n’a pas usé de cette faculté avant la notification de l’approbation du marché, il sera engagé irrévocablement par cette notification.
VIII. — Frais A LA CHARGE DE L’ADJUDICATAIRE
L’adjudicataire versera au Trésor le montant des frais du marché.
Ces frais comprendront les frais de timbre, tant de la minute que de l’expédition, et les frais de copie des pièces ci-après ; le cahier des prescriptions spéciales, de bordereau des prix, le détail estimatif, le bordereau du taux normal et courant des salaires et les autres pièces expressément désignées dans le cahier des prescriptions spéciales, comme servant de base au marché, enfin le procès-verbal d’adjudication. Les frais comprendront aussi les droits d’enregistrement, tels qu’ils résultent des lois et règlements en vigueur.
Conditions spéciales des adjudications sur coefficients.
Art. 4. — Ces adjudications sont passées dans la même forme que les adjudications publiques ouvertes ou que des adjudications restreintes. Le cahier des prescriptions spéciales indique les conditions dans lesquelles la commission d’adjudication procédera au classement des candidats, compte tenu du prix limite qui pourrait être fixé.
Le soumissionnaire, dans le cas de l’adjudication publique ouverte, le soumissionnaire agréé dans le cas de l’adjudication restreinte, doit faire parvenir au lieu et dans les délais précisés à l’affiche d’adjudication et au cahier des prescriptions spéciales, les projets ou échantillons destinés à la fixation des coefficients de qualité.
Avant l’ouverture des offres en séance publique d’adjudication, le président de la commission donne lecture des coefficients attribués. La commission d’adjudication, après avoir pris connaissance des offres de prix, procède au classement des soumissionnaires et désigne, en conséquence, l’adjudicataire provisoire.
Conditions principales des marchés sur appel d'offres ou par entente directe et des marchés sur mémoire.
A. — MARCHÉS SUR APPEL D’OFFRES.
Art. 5. — Lorsqu’il est procédé à un appel d’offres, les conditions auxquelles doivent répondre les offres, le règlement du concours lorsqu’il est organisé et le délai dans lequel les offres doivent être remises sont portés à la connaissance soit du public, soit des seuls entrepreneurs ou fournisseurs choisis par l’administration.
La concurrence porte en premier lieu sur le prix; il est tenu compte également de la valeur technique des propositions présentées et des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des concurrents.
L’administration choisit librement l’entrepreneur qui lui paraît mériter la préférence.
Elle se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d’offres si elle n’a pas obtenu des propositions qui lui paraissent acceptables.
Dans le cas d’appel public à la concurrence, chaque concurrent. autre que les Sociétés coopératives ouvrières françaises de production doit joindre à sa demande les pièces indiquées ci-après :
1° Une déclaration indiquant son intention de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité, domicile et nationalité;
2° Une note indiquant le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux exécutés par lui ou à l’exécution desquels il a apporté son concours, l’emploi qu’il occupait dans chacune des entreprises auxquelles il a collaboré, ainsi que les nom, qualité et domicile des hommes de l’art sous la direction desquels ces travaux ont été exécutés. Les certificats délivrés par ces hommes de l’art peuvent être joints à la note ;
3° La justification qu’il appartient à l’une des professions dont relèvent les travaux envisagés.
Chaque Société coopérative ouvrière française de production doit produire :
1° La liste nominative de ses membres (nom. prénoms, domicile, date et lieu de naissance) ;
2° Son acte de société:
3° L’engagement d’employer effectivement aux travaux, pendant toute leur durée, un nombre minimum de sociétaires qu’elle fixera ;
4° Une déclaration du président indiquant son intention de soumissionner et faissant connaître ses nom, prénoms, qualité, domicile et nationalité:
5° Une note du président indiquant le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’elle a exécutés ou à l’exécution desquels elle a apporté son concours, ainsi que les nom, qualité et domicile des hommes de l’art sous la direction desquels ces travaux ont été exécutés. Les certificats délivrés par ces hommes de l’art pourront être joints à la note ;
6° La justification qu’elle appartient à l’une des professions dont relèvent les travaux envisagés.
B. — MARCHÉS PAR ENTENTE DIRECTE.
L’administration assure dans la mesure du possible la publicité préalable à la concurrence, sans qu’il soit obligatoirement recouru aux formes précédemment indiquées.
L’administration passe le marché avec l’entrepreneur qu’elle choisit librement. Elle se réserve de ne pas donner suite à ces consultations si elle n’a pas obtenu des offres qui lui paraissent acceptables.
Le marché est conclu :
1° Soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges;
2° Soit sur une soumission souscrite par celui qui propose de traiter;
3° Soit sur une correspondance suivant les usages du commerce;
4° Soit, exceptionnellement, sur commande.
C. — MARCHÉS SUR MÉMOIRE.
Lorsque les travaux ont une importance inférieure à une certaine limite réglementaire, ils peuvent être réglés sur simple mémoire.
Dispositions communes pour tous les marchés sur appel d'offres, avec ou sans concours, par entente directe ou sur mémoire.
Pour ces marchés, les dispositions suivantes sont applicables :
Ne peuvent être admis à soumissionner et contracter que les candidats appartenant à l'une des professions dont relèvent les travaux envisagés.
Les personnes ou les sociétés en état de liquidation judiciaire ne peuvent être admises à soumissionner ou contracter qu’en vertu d'une autorisation spéciale de l’autorité compétente.
Les faillis réhabilités peuvent soumissionner ou contracter sans autorisation spéciale préalable. Les personnes ou les Sociétés en état de faillite ne sont pas admises à soumissionner ou contracter.
Les titulaires de marchés versent au Très le montant dis frais du marché; ces frais comprennent les frais de timbres, tant de minute que de l'expédition, et les frais de copie des pièces servant de base au marché et, en outre, les droits d'enregistrement tels qu’ils résultent des textes en vigueur.
Cautionnement.
Art. 6. — Le cahier des prescriptions spéciales détermine l'importance des garanties pécuniaires à produire :
— par chaque soumissionnaire, à titre de cautionnement provisoire ;
— par le titulaire du marché. à titre de cautionnement définitif.
A défaut de stipulations particulières dans le cahier des prescriptions spéciales, le montant en est fixé, pour le cautionnement provisoire, au centième, et pour le cautionnement définitif au trentième de l'estimation des travaux, déduction faite de toutes les sommes portées à valoir pour les dépenses imprévues et ouvrages en régie.
Le cautionnement définitif doit être réalisé dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.
Il reste affecté à la garantie des engagements contractés par le titulaire du marché jusqu'à la réception définitive des travaux,
sauf libération à concurrence du montant des retenues de garanties effectuées lors des payements des acomptes. L'autorité compétente peut également, dans le cours de l’entreprise, autoriser la restitution de tout ou partie du cautionnement.
L'entrepreneur sera dispensé de déposer cautionnement définitif si dans les vingt jours qui suivront la notification de l'approbation du marché il fournit une caution personnelle et solidaire choisie parmi les établissements autorisés à cet effet par arrêté ministériel, s’engageant avec lui à verser au Trésor, jusqu'à concurrence de la valeur arrêtée pour le cautionnement définitif, les sommes dont il pourrait être reconnu débiteur envers l'Etat.
Dans le cas où au cours de l'exécution du marché, autorisation viendrait à être retirée ; à la caution, l’entrepreneur, sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité, serait tenu dans les vingt jours qui suivront la notification qui lui serait faite du retrait d’autorisation et de la mise en demeure qui l'accompagnerait, soit ide réaliser le cautionnement prévu ci-dessus, soit de constituer une autre caution choisie parmi les établissements agréés.
Faute par lui de ce faire, l’autorité compétente pourrait prononcer la résiliation pure et simple du marché.
Pièces à délivrer à l'entrepreneur.
Art. 7. — Aussitôt après l’approbation du marché, l'autorité prévue au cahier ides prescriptions spéciales délivre à l'entrepreneur, sur son récépissé, une expédition, vérifiée par le chef de service et l'âment légalisée, du cahier des prescriptions spéciales, du bordereau des prix, du détail estimatif, du bordereau du taux : normal et courant des salaires et des autres pièces qui seraient expressément désignées dans le cahier des prescriptions spéciales comme servant de base au marché ainsi que.
dans le cas d'une adjudication, une copie, certifiée conforme, du procès-verbal d’adjudication.
En cas de nantissement du marché un exemplaire original ou un extrait officiel du marché portant mention de l'enregistrement, sauf dispense de cette formalité, et destiné à former être, sera établi aux frais lu titulaire du marché et lui sera remis par l’autorité compétente.
D’autres exemplaire ou extraits pourront lui être également remis, dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires sur le nantissement, au cas où le payement serait assigné sur la caisse de plusieurs comptables.
L’entrepreneur peut d'ailleurs faire prendre copie, dans les bureaux du chef de service ou de son délégué, des autres pièces qui ont figuré au dossier public d'adjudication.
Domicile de l'entrepreneur.
Art. S. — Lent repreneur est tenu d’élire un domicile à proximité des travaux et de faire connaître le lieu de ce domicile au chef du service, faute par lui de remplir cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à partir de la notification de l’approbation du marché, toutes les notifications qui se rattachent à son entreprise sont valables, lorsqu’elles ont été faites au lieu désigné' à cet effet par le cahier des prescriptions spéciales.
Après la réception définitive des travaux, lent repreneur est relevé de l'obligation d'avoir un domicile à proximité des travaux. S'il ne fait pas connaître son nouveau domicile au chef de service, les notifications relatives à son entreprise sont valablement faites au lieu ci-dessus désigné.
TITRE II.
Exécution des travaux.
Défense des sous-traiter sans autorisation.
Art. 9. — L'entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise sans le consentement du chef de service.
Dans fous les cas l'entrepreneur demeure personnellement responsable, tant envers l’administration qu’envers les ouvriers et les tiers.
Si, toutefois, un sous-traité est passé sans autorisation, l'autorité administrative qui a approuvé le marché peut prononcer la résiliation pure et simple de l’entreprise ou faire exécuter les travaux aux frais, risques et périls de l'entrepreneur, par voie de régie ou par voie d'un marché conclu dans les formes réglementaires.
Le marchandage est interdit. N'est, pas considérée comme marchandage une sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d’oeuvre, lorsque le sous-traitant est un chef d’établissement de la profession.
Ordres de service pour l’exécution des travaux.
An. 10. — L’entre preneur doit commencer des travaux à la date fixée au marché ou, à défaut d'une telle indication au marché, dès qu’il a reçu l’ordre de l’ingénieur.
Quand la date du commencement des travaux est fixée par le marché, les délais d’exécution courent de cette date, ou du lendemain de la date de la notification de l'approbation du marché si cette date est postérieure à la date précédente.
Quand la date du commencement des travaux n’est pas fixée au marché, les délais d’exécution connut de la date fixée par l'ordre de service de commencer les travaux.
Au cours de ‘entreprise l’entrepreneur reçoit gratuitement de l’ingénieur une expédition certifiée conforme de chacun des dessins de détail et autres documents nécessaires à l'exécution des travaux.
Il se conforme strictement aux plans, profils, tracés, ordres du service et, s’il y a lieu, aux types et modèles qui lui ont été donnés par l'ingénieur en exécution du marché.
L'eut repreneur se conforme également aux changements qui lui son prescrits pendant le cours du travail, mais seulement lorsque l’ingénieur les a ordonnés par écrit. Il ne lui est tenu compte de ces changements qu’autant qu’il justifie de l’ordre écrit.
Avant de commencer un travail, l’eut repreneur devra s’assurer sur place de l’exactitude des cotes et indications des plans et détails et de la possibilité de les suivre dans l'exécution.
En cas de doute, il devra donner avis immédiatement à l’ingénieur. S il néglige cette formalité il sera responsable des erreurs qui pour raient, se produire ct des conséquences de toute nature (pie ces erreurs entraîneraient.
L'entrepreneur est tenu de provoquer lui-même, et en temps utile, les instructions écrites au documents qui pourraient lui faire défaut.
Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit, sous peine de forclusion, en présenter l’observation écrite et motivée dans un délai de quinze (15) jours.
La réclamation ne suspend pas l'exécution de l’ordre ide service.
Police des chantiers.
Art. 11. — L’entrepreneur est tenu d'observer tous les réglemente et consignes de l'autorité compétente concernant la police et. la sécurité des chantiers ainsi que, le cas échéant, les consignées spéciales fixées par le chef de rétablissement dans lequel sont exécutés les travaux.
Présence de l'entrepreneur sur les lieux des travaux.
Art. 12. — Pendant la durée de l'entreprise, l’entrepreneur ne peut s'éloigner des lieux des travaux qu’après avoir fait agréer par l'ingé nieur, un représentant capable de le remplacer, de manière qu’aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de son absence.
L'entrepreneur se rend dans les bureaux des ingénieurs et il les accompagne dans leurs tournées toutes les fois qu'il en est requis.
Embauchage des ouvriers, choix des commis et chefs de chantiers ou d’ateliers.
Art. 13. — La main-d’oeuvre nécessaire à l'exécution des travaux sera recrutée par l’entrepreneur .sous sa responsabilité dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
a) Pour la partie du marché s'exécutant dans la métropole, ‘entrepreneur fera connaître huit jours au moins avant l’ouverture des chantiers ou ateliers, au bureau de main-d’oeuvre compétent pour le lieu où s'exécuteront le travaux, ses besoins en main-d'oeuvre, par profession, avec toutes indications utiles concernant les conditions salaire et les autres conditions de travail et, généralement, fous renseignements de nature à intéresser les demandeurs d’emploi. Il devra renouveler ces indications en temps opportun, toutes les fois qu’il aura à procéder à de nouveaux embauchages, notamment par suite de l’extension des travaux. Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de main-d'oeuvre. Toutefois, il ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra, en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de main-d'oeuvre et qui est renvoyée à ce bureau, soit par le demandeur, soit par l’entrepreneur.
b) Pour la partie du marché s’exécutant à la colonie, l’entrepreneur fera connaître, dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur, à l’autorité locale chargée de l'administration de la main-d’oeuvre pour le lieu où s’exécuteront les travaux, ses besoins en main-d’oeuvre, par profession, avec toutes les indications utiles concernant les conditions de salaire et de travail. Il devra renouveler ces indications toutes les fois qu’il a ni a à procéder à de nouveaux embauchages. Il ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises.
c) Dans tous les cas entrepreneur ne peut prendre pour commis et chefs de chantiers ou d’atelier que des hommes capables de l’aider et de le remplacer au besoin dans la conduite ou le métrage des travaux.
L'ingénieur ou son délégué a le droit d'exiger le changement ou le renvoi des agents on ouvriers de l'entrepreneur pour insubordination, incapacité ou défaut de probité.
L’entrepreneur demeure d'ailleurs responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par eux dans la fourniture et dans l'emploi des matériaux.
Liste nominative des ouvriers.
Ouvriers étrangers.
Art. 14. — Le nombre des ouvriers de chaque profession est toujours proportionné à la quantité d'ouvrages à faire, compte tenu du mode d'exécution adopté.
Le nombre des ouvriers étrangers ne peut dépasser la proportion fixée par le cahier des prescriptions spéciales.
L’entrepreneur tiendra à la disposition de l’ingénieur la liste nominative des ouvriers qu'il emploie sur le chantier ou dans l'atelier.
Dans le cas où l'entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie de son entreprise, les mêmes obligations doivent être imposées par lui à ses sous-traitants.
Application de la législation ouvrière et sociale au personnel de l'entreprise et payement des ouvriers.
Art. 15. — Les entrepreneurs sont astreints à appliquer à leur personnel de toute origine et de toute qualification la réglementation du travail et la législation sociale, en vigueur dans les territoires où s’exécutent les travaux, applicables à leur cas.
En cas d'infraction l’administration pourra appliquer les mesures coercitives prévues à l'article 3.
Le barème des salaires applicables dans l’entreprise est affiché par les soins et aux frais de l’entrepreneur dans les chantiers où sont exécutés les travaux. Il devra y être apporté sans délai toute modification intervenue. En cas d’omission de la part de l’entrepreneur, l’ingénieur, soit sur la demande de l’inspecteur du travail soit d’office, pourra y faire apporter toute rectification.
Indépendamment des obligations prescrites par les règlements en vigueur en ce qui concerne l’inspecteur du travail, l'entrepreneur est tenu de communiquer à l’ingénieur à toute réquisition, ses feuilles de paye. Un agent de l’administration peut assister au payement des ouvriers toutes les fois que l'ingénieur le jugera utile.
Si l’ingénieur constate une différence entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire minimum défini au troisième alinéa du présent article, administration indemnisera directement les ouvriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes dues à l’entrepreneur et à défaut sur son cautionnement.
Il devra en aviser l’inspecteur du travail.
En cas de retard régulièrement constat l'administra lion se réserve également la faculté de payer d’office des salaires arriérés sur les sommes dues à l’entrepreneur et, à défaut, sur son cautionnement.
Indépendamment des conditions ci-dessus l'indiquées en ce qui concerne les salaires, l’entrepreneur doit assurer à son personnel, outre les conditions du travail qui sont expressément stipulées par les présentes clauses et conditions générales ou par le cahier des prescriptions spéciales, les autres conditions du travail qui peuvent être fixées par la réglementation locale ou par les conventions collectives ou, à défaut, par les usages pour chaque profession, et, dans chaque profession, pour chaque catégorie d’ouvriers, dans la localité ou la région où le travail est exécuté.
L’ingénieur ou son délégué peut, s’il le juge utile dans l'intérêt public, prescrire à l’entrepreneur de demander et d'utiliser après les avoir obtenues, les dérogations aux lois et règlements en vigueur prévus par ces textes, en ce qui concerne la durée du travail.
Avant d’effectuer tout payement. l’administration peut exiger de l’entrepreneur la justification qu’il est en règle, en ce qui concerne l’application de la législation sociale aux travailleurs occupés à l’exécution du marché.
L'entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant : l’administration ou le service pour le compte duquel les travaux sont exécutés: les nom, qualité et adresse de l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'établissement.
Lorsque l’entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie de son entreprise, les mêmes obligations doivent être imposées par lui à ses sous-traitants, en ce qui concerne l'exécution des mesures prescrites par le présent article.
Organisation du chantier, Magasins, transports, matériel et outillage.
Établissement de chantiers et faux frais de l'entreprise.
Art. 16. — L'entrepreneur doit reconnaître les emplacements réservés au chantier ainsi que les moyens d’accès, Il doit se conformer à tous les règlements administratifs pour l'exécution des travaux.
L’entrepreneur est tenu, à ses frais. d’assurer les transports et de fournir les magasins, moyens de transports, matériels, engins et outils de toute espèce nécessaires à l’exécution des travaux, sauf les exceptions stipulées au cahier des prescriptions spéciales.
L'eut repreneur a également à sa charge rétablissement des chantiers et chemins de service et les indemnités y relatives, les frais de tracé et de mesurage des ouvrages, les cordeaux, piquets et jalons, les frais d'éclairage et la signalisation des chantiers, s’il y a lieu, et généralement toutes les menues dépenses et tous les faux frais relatifs à l’entreprise.
Application de la législation et de la réglementation sur les transports
Art. 17. — L'entrepreneur est soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives aux transports de l’État et des collectivités publiques, ainsi qu’à celles relatives à la protection des transports maritimes français.
Carrières désignées au marché.
Art. 18. — Les .matériaux sont pris dans les lieux indiqués au cahier des prescriptions spéciales. L’entrepreneur y ouvre au besoin des carrières à ses frais. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements pour tout ce qui concerne les extractions de matériaux.
Il paye, sans recours contre l’administration, les dommages qu'ont pu occasionner la prise, l’extraction, le transport ou les dépôts des matériaux.
L’entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu’Il en est requis, de l'accomplissement des obligations énoncées dans b- présent article ainsi que du payement des indemnités pour l’établissement des chantiers et chemins de service.
Carrières proposées par l'entrepreneur.
Art. 19. — Si l'entrepreneur demande à substituer aux carrières indiquées au cahier des prescriptions spéciales d’autres carrières fournissant des matériaux d'une qualité que le chef de service reconnaît au moins égale, il reçoit l’autorisation d'employer ces matériaux et ne subit, sur les prix du marché aucune réduction pour cause de diminution des frais d’extraction, de transport et de taille des matériaux, mais il ne reçoit non plus aucune plus-value, sauf dans le cas où l’autorité qui a approuvé le marché en décide autrement.
A défaut d'accord avec les propriétaires des nouvelles carrières, il peut aussi obtenir l’autorisation de les exploiter.
Emploi des matériaux extraits des carrières désignées.
Art. 20. — L'entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite du propriétaire, livrer au commerce ou employer soit à l’exécution de travaux privés, soit à l'exécution de travaux publics autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée, les matériaux qu’il a fait extraire dans les carrières exploitées par lui en vertu du droit qui lui a été conféré par l’administration.
Qualité et mise en oeuvre des matériaux.
Art. 21. — Les matériaux doivent être conformes aux normes homologuées, sauf exceptions autorisées.
Dans chaque espèce ou catégorie ils doivent être de la meilleure qualité, parfaitement travaillés et mis en oeuvre conformément aux règles de l’art et aux méthodes d’organisation rationnelle du travail. Ils ne peuvent être employés qu’après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par l’ingénieur, à la diligence de l’entrepreneur.
Malgré cette acceptation et jusqu'à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de surprise, de mauvaise qualité ou de malfaçon. être rebutés par l’ingénieur et ils sont alors remplacés par l'entrepreneur.
Dimensions et dispositions des matériaux et des ouvrages.
Art. 22. — L'entrepreneur ne peut de lui-même apporter aucun changement au projet.
Sur l'ordre écrit de l'ingénieur. qui précisera le délai d’exécution, il est tenu de faire remplacer les matériaux ou reconstruire les ouvrages dont les dimensions ou les dispositions ne sont pas conformes au cahier des prescriptions spéciales ou aux ordres de service.
Toutefois, si l'ingénieur reconnaît que les changements faits par l'entrepreneur ne sont contraires ni aux règles de l'art, ni au goût, les nouvelles dispositions peuvent être maintenues, mais alors l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de prix en raison des dimensions plus fortes ou de la valeur plus grande que peuvent avoir les matériaux ou les ouvrages. Dans ce cas les métrés sont basés sur les dimensions prescrites au cahier des prescriptions spéciales ou aux ordres de service. Si, au contraire, les dimensions sont plus faibles ou la valeur des matériaux moindre, les métrés et les prix sont réduits en conséquence.
Enlèvement des matériaux et obieti sans emploi.
Art. 23. — L'entrepreneur doit, sauf autorisation, enlever des chantiers, dans un délai déterminé par ordre de service de l'ingénieur, le matériel de l’eut reprise, les matériaux refusés ou en excédent, les installations de chantiers, les déchets de toute nature après la construction ou en fin de marché; faute de quoi, ces objets peuvent être, trente (30) jours après mise en demeure de les enlever, déposés sur des terrains pris en location, ou vendus aux enchères par le ministère d'un officier public, le tout aux frais de l’entrepreneur et sans qu'il puisse élever aucune réclamation.
En cas de vente aux enchères, le produit de la vente est versé, au nom de l'entrepreneur, à la Caisse des dépôts et consignations, déduction faite des frais.
Démolition d'anciens ouvrages.
Art. 24. — Lorsque l'exécution des travaux comporte la démolition d'anciens ouvrages, les matériaux doivent être déplacés avec soin, pour qu’ils puissent être façonnés de nouveau et remployés, s'il y a lieu.
Objets trouvé» dans les fouilles.
Art. 25. — L'administration se réserve la propriété des matériaux qui se trouvent dans les fouilles et les démolitions faites dans les terrains appartenant à l’État ou à d’autres collectivités publiques sauf à indemniser l'entrepreneur de ses soins particuliers.
Elle se réserve également tels objets d’art et de toute nature qui pourraient s'y trouver, sauf indemnité à qui de droit.
L’entrepreneur est tenu d’informer son personnel du droit que se réserve ainsi l’administration.
Emploi des matériaux neufs ou de démolition appartenant à l'Etat ou à d'autres collectivités.
Art. 26. — Lorsque, en de hors des prévisions du marché, les ingénieurs jugent à propos d'employer des matériaux neufs ou de démolition appartenant à l'Etat ou d'autres collectivités. l'entrepreneur est payé sur de nouveaux prix établis conformément aux dispositions de l’article 29 ci-après.
Vices de construction.
Art. 27. — Lorsque les ingénieurs présument qu’il existe dans les ouvrages des vices de construction, ils ordonnent soit en cours ;
d’exécution, soit avant la réception définitive, la démolition et la reconstruction des ouvrages présumés vicieux.
Les dépenses résultant de cette opération sont à la charge de l'entrepreneur, lorsque les vices de construction sont constatés et reconnus.
Lorsque cette opération n'est pas faite par l'entrepreneur, celui-ci est convoqué et l’opération est faite en sa présence; en cas d’absence de l’entrepreneur, il est passé outre.
Pertes et avaries. Cas de force majeure.
Art. 28. — Il n'est alloué à l’entrepreneur aucune indemnité en raison des pertes, avaries ou dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou fausses, manœuvres provenant de son fait.
Ne sont pas compris, toutefois, dans les dispositions précédentes les cas de force majeure qui, dans un délai de vingt jours au plus après l’événement, ont été signalés par écrit par entrepreneur; dans ce cas, néanmoins, il ne peut être rien alloué qu’avec l’approbation de l'autorité compétente. Passé ce délai de vingt jours, l'entrepreneur n'est plus admis à réclamer.
Exécution et ouvrages non prévus et établissement de leur prix.
Art. 29. — Lorsqu’il est jugé nécessaire d'exécuter des ouvrages ou natures d'ouvrages non prévus ou de modifier la provenance des matériaux telle qu’elle est indiquée par le cahier des prescriptions spéciales, l’entrepreneur se conforme immédiatement aux ordres écrits qu’il reçoit à ce sujet et il est préparé sans retard de nouveaux prix, d'après ceux du marché ou par assimilation aux ouvrages, les plus analogues.
Dans le cas d’une impossibilité absolue d’assimilation, on prend pour termes de comparaison les prix courants du pays.
Les nouveaux prix, calculés de manière à être passibles de rabais de l'adjudication ou de la surenchère, si le marché en comporte, après avoir été débattus par le chef de service ou par son délégué avec entrepreneur, sont soumis à l'approbation de l’autorité qui a approuvé le marché.
A défaut d'entente amiable, il est statué par le conseil du contentieux administratif.
En attendant la solution du litige l’entre preneur est payé provisoirement aux prix préparés par le chef de service ou son délégué.
Augmentation dans la masse des travaux.
Art. 30. — En cas d'augmentation dans la masse des travaux entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que l’augmentation, évaluée aux prix initiaux. n’excède pas une fraction du montant initial du marché qui, à défaut d'indication dans le marché, est fixée au quart (1/4). Si l’augmentation est supérieure à cette fraction, il a droit à la résiliation immédiate de son marché sans indemnité, à la condition toutefois de l'avoir demandée par lettre adressée au chef de service dans le délai de deux mois à partir de la notification de l'ordre de service dont l’exécution entraînerait l’augmentation en question, le tout, sauf application. s'il y a lieu, de l'article 32 ci-après.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, s'il s'agit d'un marché sur série de prix, pour travaux de réparation ou d'entretien, l'entrepreneur peut être tenu de continuer l’exécution de son marché, sans indemnité, pendant un délai de trois mois au maximum à dater du jour où il a formulé sa demande de résiliation.
Pour l'application du présent article et de l’article 31 suivant le montant initial du marché est évalué au moment de l’approbation dudit marché, compte tenu des rabais ou surenchères intervenus.
Diminution dans la masse des travaux.
Art. 31. — En cas de diminution dans la masse des travaux et sauf application de l’article 32, ci-après, l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que la diminution, évaluée aux prix initiaux, n’excède pas une fraction du montant initial du marché qui, à défaut d’indication dans le marché, est fixée au sixième (1/6). Si la diminution est supérieure à cette fraction, il reçoit, s'il y a lieu, à titre de dédommagement, une indemnité qui à défaut d’entente amiable est fixée par le conseil du contentieux administratif, sans préjudice du droit à la résiliation immédiate qui doit être demandée dans la même forme et le même délai que pour l’application de l’article 30 ci-dessus.
Malgré les dispositions qui précèdent, s’il s'agit d'un marché sur série de prix pour travaux de réparation ou d’entretien, l’entrepreneur peut être tenu de continuer l'exécution de son marché, sans indemnité, pendant un délai de trois mois au maximum à dater du jour où il a formule sa demande de résiliation.
Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages prévues au marché.
Art. 32. — Lorsque les changements ordonnés par l'administration ou résultant de circonstances, qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur, modifient l’Importance de certaines natures d’ouvrages, de telle sorte que les quantités différent de plus d’un quart en plus ou en moins des quantités prévues au marché, l’entrepreneur peut présenter une demande en indemnité basée sur le préjudice que lui auraient causé les modifications survenues à cet égard dans les prévisions du projet.
Variations des prix.
Art. 33. — § A. — Cas où le marché ne contient pas de clause de révision de prix.
Si, pendant le cours de l’entreprise, les prix subissent une variation telle que l’estimation rectifiée de l’ensemble des ouvrages restant à exécuter d’après le marché surpasse l’estimation correspondant aux prix du marché d'une fraction de cette dernière, inférieure ou égale à un quinzième (1/15°), l’entrepreneur n’a droit à aucune indemnité.
Si l'augmentation est supérieure à un quinzième (1/15°) de l’estimation correspondant aux prix du marché. les quatre cinquièmes (4/5e) de l’excédent au-dessus d’un quinzième (1/15e) sont, sur la demande de l’entrepreneur, pris en charge par l’administration et font l'objet d’une plus-value globale à ajouter au montant des décomptes.
Toutefois, dès que l’augmentation dépasse le cinquième (1/5%) de l’estimation correspondant aux prix du marché, l’entrepreneur a droit, sur sa demande, à la résiliation de son marché sous réserve de l'indemnité qui lui est allouée en compensation de ses dépenses
non entièrement amorties définies plus loin. L'administration a la faculté de résilier d’office le marché, sous réserve de l’allocation à l’entrepreneur de l'indemnité indiquée ci-dessous au paragraphe O.
L'estimation rectifiée visée au premier alinéa du présent paragraphe est calculée d'après les prix courants du moment de la demande de l’entrepreneur. Il est précisé toutefois que :
— les matériaux approvisionnés sont comptés aux prix courants au moment où ils ont été approvisionnés;
— les installations provisoires dont les dispositions ont été agréées par le chef de service sont comptées aux prix courants du moment de leur établissement ;
— le matériel construit spécialement pour l’exécution du marché et non susceptible d'être remployé d’une manière courante sur les chantiers de travaux publics, est compté à son prix d'achat.
§ B. — Cas où le marché contient une clause de révision de prix.
Si, pendant le cours de l’entreprise, les prix subissent une variation telle que l’estimation nouvelle de l’ensemble des ouvrages restant à exécuter, d'après le marché, surpasse l’estimation révisée, qui correspond aux prix du marché modifiés par l’application de la formule de variation des prix, d’une fraction de cette dernière estimation supérieure à un dixième (1/10e), les quatre cinquièmes (4/5e) de l'excédent au-dessus d’un dixième (1/10e), sont pris en charge par l'administration et font l’objet d’une plus-value globale à ajouter au montant des décomptes.
Dans le cas où l’augmentation viendrait à déliasser le cinquième (1/5e) de l’estimation révisée, l’entrepreneur peut demander un rajustement de la clause de révision. Dans le cas où un accord avec administration ne serait pas intervenu dans le délai de deux mois, à dater de sa demande, il a droit, sur sa demande, à la résiliation de son marché, sous réserve de l’indemnité indiquée au paragraphe C ci-après, (pli lui est alloué en compensation de ses dépenses non entièrement amorties.
L’administration a également droit, lorsque l’estimation nouvelle visée au premier alinéa du présent paragraphe, diffère de l'estimation révisée de plus d’un cinquième (1/5e) de cette dernière, en plus ou en moins, de provoquer le rajustement de la clause de révision.
Dans le cas où un accord n'interviendrait pas dans le délai de deux mois à dater de la notification à l’ont repreneur de la demande de rajustement présentée par l’administration.
celle-ci a le droit de résilier d’office le marché, sous réserve de l’allocation à ‘entrepreneur de l’indemnité visée au paragraphe C ci-après.
L'estimation nouvelle visée au premier alinéa du présent paragraphe est calculée d'après les prix courants du moment de la demande de l'entrepreneur. Il est précisé toutefois que :
— les matériaux approvisionnés sont comptés aux prix courants du moment où ils ont été approvisionnés ;
— les installations provisoires dont les dispositions ont été agréées par le chef de service sont comptées aux prix courants du moment de leur établissement ;
— le matériel construit spécialement pour l’exécution du marché et non susceptible d’être remployé d'une manière courante sur les chantiers de travaux publics est compté à son prix d’achat.
§ C. — Lorsque la résiliation est prononcée dans l’un des cas prévus ci-dessus, l’entrepreneur a droit à l'allocation d’une indemnité en compensation de ses dépenses, non entièrement amorties, afférentes :
1° Aux ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par le chef de service ou par son délégué;
2° A l’acquisition du matériel construit spécialement pour l’exécution des travaux de l’entreprise et non susceptible d’être remployé d’une manière courante sur les chantiers de travaux publics.
Pour le calcul de l’indemnité, les dépenses non entièrement amorties sont évaluées au prorata de l’avancement des travaux en vue desquels l’entrepreneur aura exécuté les ouvrages provisoires ou acquis le matériel.
Les ouvrages provisoires et le matériel entrant en ligne de compte pour la fixation de l’indemnité deviennent la propriété de l’administration.
§ D. — En dehors des cas prévus au présent article, l’entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché qui ont été consentis par lui.
Cessation absolue ou ajournement des travaux.
Art. 34. — Lorsque l’administration ordonne la cessation absolue des travaux, l'entreprise est immédiatement résiliée. Lorsqu’elle prescrit leur ajournement pour plus d'une année, soit avant, soit après un commencement d’exécution, l’entrepreneur a droit à la résiliation de son marché s’il la demande, sans préjudice de l’indemnité qui, dans un cas comme dans l’autre, peut lui être allouée, s’il y a lieu.
Il en est de même dans le cas d’ajournements successifs dont la durée totale dépasse un an.
Si les travaux ont reçu un commencement d’exécution, l’entrepreneur peut demander qu’il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés et en état d’être reçus, puis à leur réception définitive, après l’expiration du délai de garantie.
Lorsque, après un commencement d’exécution, les travaux sont ajournés pour moins d’une année, l’entrepreneur peut, dans le cas où il aurait subi un préjudice certain et dûment constaté, prétendre à une indemnisation dans la limite de ce préjudice.
Mesures coercitives.
Art. 35. Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions du cahier des prescriptions spéciales, soit aux ordres de service écrits qui en ont été donnés, un arrêté de l’autorité qui a approuvé le marché ou de son délégué le met en demeure d'y satisfaire
dans un délai déterminé.
Ce délai, sauf les cas d’urgence, n’est pas de moins de dix (10) jours, à dater de la notification de la mise en demeure.
Passé ce délai, si l’entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité qui a approuvé le marché peut ordonner l’établissement d'une régie générale ou partielle aux frais de l'entrepreneur.
Il est alors procédé immédiatement, en sa présence, ou lui dûment appelé, à la constatation des ouvrages exécutés des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel de l’entrepreneur et à la remise de la partie du matériel qui n’est pas utilisée par l’administration pour l’achèvement des travaux.
Dans tous les cas il est rendu compte des opérations à l’autorité compétente qui peut, selon les circonstances, soit ordonner la passation d’un nouveau marché aux risques et périls de l’entrepreneur défaillant, en principe sur appel d’offres, soit prononcer la résiliation
pure et simple du marché, soit prescrire la continuation d'une régie.
Pendant la durée de la régie, l’entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations, sans qu'il puisse, toutefois, entraver l’exécution des ordres des ingénieurs, il peut, d'ailleurs, être relevé de la régie, s'il justifie de moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin.
Les excédents de dépenses qui résultent de la régie du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent, lui êtres dues, sans préjudice des droits exercés contre lui en cas d’insuffisance.
Si la régie ou le nouveau marché entraîne, au contraire, une diminution dans les dépenses, l’entrepreneur ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice qui reste acquis à l'administration.
Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions du travail ou des manquements graves aux engagements pris auront été relevés à la charge de l’entrepreneur, l'autorité compétente peut, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont l’entrepreneur sera passible, l'exclure pour un temps déterminé ou définitive ment des marchés de son administration.
Quand le marché prévoit une pénalité pour retard dans l’exécution des ouvrages, cette pénalité est applicable, sans mise en demeure préalable, mais après préavis de huit jours donné par ordre de service.
Cependant si l’entrepreneur fait parvenir, plus de dix (10) jours avant l’échéance du terme, une demande motivée de prolongation de délai, l'application des pénalités est provisoirement suspendue jusqu'à ce que l’autorité qui a approuvé le marché ait statué sur la demande.
Si cette demande n'est pas retenue par l’autorité qui a approuvé le marché, les pénalités sont appliquées à partir de la date prévue au marché pour l'achèvement des ouvrages, et, si ladite demande est retenue, à dater de l’échéance du nouveau terme.
Dans le cas où plusieurs entrepreneurs travaillent dans le même chantier, chacun d’eux est responsable envers l’administration des indemnités qui seraient dues aux autres entrepreneur par suite de retard dans l’exécution.
Décès de l'entrepreneur.
Art. 36. — En cas de décès de l’entrepreneur, le contrat est résilié de plein droit sans indemnité, sauf à l'administration à accepter, s’il y a lieu. les offres qui peuvent être faites par le- héritiers pour la continuation des travaux.
Faillite, liquidation judiciaire.
Art. 37. — Le contrat est également résilié, de plein droit, sans indemnité :
1° En cas de faillite de l'entrepreneur, sauf à l’administration à accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les créanciers pour la continuation de l'entreprise;
2° En cas de liquidation judiciaire, si l’entrepreneur n'est pas autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son industrie.
TITRE III.
Règlement des dépenses.
Base du règlement des comptes.
Art. 38. — A défaut des stipulations spéciales du marché, les comptes sont établis d'après les quantités d'ouvrages réellement effectuées, déterminées au moyen des métrés définitifs établis suivant les dimensions et les poids constatés dans les attachements, sauf
les cas prévus par l’article 22. Les dépenses sont réglées conformément aux dispositions du marché.
L’entrepreneur ne peut, dans aucun cas, pour les métrés et pesages, invoquer en sa faveur les us et coutumes.
Attachements.
Art. 39. — Les attachements sont pris au fur et à mesure «le l'avancement des travaux par l’agent chargé de la surveillance en présence de l'entrepreneur et contradictoirement avec lui. Celui-ci doit les signer au moment de la présentation qui lui en est faite.
Pour les travaux d'architecture, les attachements sont fournis par l'entrepreneur et à sa diligence. Ils sont établis par feuilles détachées portant un numéro d'ordre et datées du jour de la remise à l'administration qui les fait vérifier, tant en la présence qu'en l’absence
de l’entrepreneur dûment convoqué. L’entrepreneur doit signer pour acceptation des rectifications qui y sont apportées : il a le droit de prendre copie de ces rectifications dans les bureaux de l'architecte.
Dans tous les cas, lorsque l'entrepreneur refuse de signer les attachements ou ne les signe qu’avec réserve, il lui est accordé un délai de dix jours à dater de la présentation des pièces pour formuler, par écrit, ses observations. Passé ce délai, les attachements sont censés acceptés par lui, comme s'ils étaient signés sans réserve.
Dans le cas de refus de signature ou de signature avec réserve, il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée. Ce procès-verbal est annexé aux pièces non acceptées.
Les résultats des attachements inscrits sur les carnets ne sont portés en compte qu’autant qu’ils ont été admis par l'ingénieur.
En cas de réclamation de l’entrepreneur produite dans les circonstances prévues au dernier alinéa de l’article 10, des attachements contradictoires sont pris, soit sur sa demande, soit sur l’ordre de l'ingénieur sans que ces constatations préjugent, même en principe, de l’admission des réclamations présentées.
Décomptes provisoires mensuels.
Art. 40. — A la fin de chaque mois, il est dressé un décompte provisoire des ouvrages exécutés et des dépenses faites, pour servir de luise aux payements d’acomptes à faire à l'entrepreneur.
Il est tenu compte, éventuellement, des clauses de révision de prix que le marché pourrait comporter.
Décomptes annuels et décomptes définitifs.
Art. 41. — A la fin de chaque année, il est dressé un décompte de l’entreprise que l'on divise en deux parties : la première comprend les ouvrages et portions d'ouvrages dont le métré a pu être arrêté définitivement et la seconde les ouvrages ou portions d'ouvrages
dont la situation n'a pu être établie que d'une manière provisoire.
L'entrepreneur est invité, par un ordre de service, dûment notifié, à venir prendre connaissance, dans les bureaux de l'ingénieur ou de son délégué, de ce décompte, auquel sont joints les métrés et les procès à l'appui et à la signer pour acceptation; procès-verbal est dressé de la présentation qui lui est faite et des circonstances «pii l’ont accompagnée.
L'entrepreneur, indépendamment de la communication qui lui est faite de ces pièces, sans déplacement de celles-ci, est, en outre, autorisé à faire transmettre, par ses commis, dans les bureaux de l'ingénieur, celles dont il veut se procurer des expéditions.
En ce qui concerne la première partie du décompte, l'acceptation de l'entrepreneur est définitive, tant pour les quantités d’ouvrages que pour l'application des prix, sous réserve des révisions de prix prévues au cahier des prescriptions spéciales dont tous les éléments n’auraient pas été déterminés définitivement.
Si l'entrepreneur refuse d’accepter ou s’il ne signe qu'avec réserve, il doit produire ses motifs par écrit, dans les trente (301 jours qui suivent la notification de l’ordre de service mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Il est expressément stipulé que l'entrepreneur n'est point admis à élever de réclamations au sujet des pièces ci-dessus indiquées, après ledit délai de trente (30) jours et, que passé ce délai, le décompte est censé accepté par lui, quand bien même il ne l’aurait signé
qu’avec des réserves dont les motifs ne se raient pas spécifiés.
Le procès-verbal de présentation doit toujours être annexé aux pièces non acceptées.
En ce qui concerne la deuxième partie du décompte de fin d'année, l’acceptation de l’entrepreneur n'est considérée que comme provisoire.
Les stipulations des alinéas 2, 3, 4, 5, 0 et 7 du présent article s’appliquent aux décomptes définitifs partiels qui peuvent être présentés à l’entrepreneur dans le courant de la campagne.
Elles s’appliquent aussi au décompte général et définitif de l'entreprise, à l'exception du délai des réclamations qui est porté à quarante (40) jours, A défaut de stipulation expresse dans le cahier des prescriptions spéciales, l'ordre de service invitant l’entrepreneur à prendre connaissance de ce décompte lui est notifié dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de réception provisoire.
Lorsque le marché est assorti d’une danse de révision de prix, il est dressé un décompte contradictoire comprenant les travaux terminés et les travaux non terminés, à chaque époque où il est constaté que ladite clause joue, et l’acceptation de l’entrepreneur est définitive pour l’ensemble du décompte contradictoire.
Les stipulations des alinéas 2. 3, 5, 6 et 7 du présent article s’appliquent à ces décomptes contradictoires.
Mémoires pour le» travaux d'architecture.
Art. 42. — Pour les travaux d’architecture, il peut être substitué aux décomptes prévus aux articles 40 et 41 ci-dessus des mémoires ou des états de situation établis, aux mêmes époques, par l’entrepreneur.
Ils sont vérifiés par l’ingénieur ou son délégué et révisés si l’administration le juge utile.
L’entrepreneur est ensuite invité à prendre connaissance et à accepter ces vérifications et révisions dans les conditions indiquées ci-dessus pour les décomptes.
Reprise du matériel en cas de résiliation.
Art. 43. — A moins de stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales, l’administration, dans les cas de résiliation prévus par les articles 9, 30, 31, 33, 34, 35, 36 et 37, a la faculté, mais non l'obligation, d'acquérir telle partie du matériel et des ouvrages provisoires de l'entreprise qu’elle juge utile à l’achèvement des travaux, si l’entrepreneur ou ses ayants droit en font la demande: le prix en est réglé de gré à gré ou à dire d’experts.
Dans ces mêmes cas l'entrepreneur ne peut se refuser à céder à l’administration les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par les ingénieurs et le matériel construit spécialement pour l’exécution des travaux de l’entreprise et non susceptibles d'être remployés d'une manière courante sur les chantiers de travaux publies.
Dans tous les cas de résiliation l’entrepreneur est tenu d’évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l’entreprise, dans le délai qui est fixé par l’administration.
Les matériaux approvisionnés pour l'exécution des travaux ordonnés, s'ils remplissent les conditions du cahier des prescriptions spéciales, sont acquis par l'administration au prix du marché ou à ceux résultant de l'application de l'article 29 ci-dessus, à moins de stipulations spéciales inscrites au cahier des prescriptions spéciales.
Les matériaux non déposés sur chantiers ne sont pas portés en compte, à moins de stipulation particulière du cahier des prescriptions spéciales.
Payements d’acomptes et d’avances.
Art. 44. — Les payements d'acomptes s’effectuent conformément aux clauses du marché et d'après la situation des travaux exécutés.
Ils ont lieu, sous réserve des exceptions pouvant résulter des lois et règlements en vigueur :
1° Pour les marchés sur série de prix, d’après la situation à la fin de chaque mois des travaux exécutés, sauf retenue d’un dixième pour garantie;
2° Pour les marchés à forfait, dans les conditions prévues au cahier des prescriptions spéciales.
Il peut être, en outre, délivré des avances sur matériels, matières et matériaux, lorsque le marché le prévoit. Il peut, d’autre part, être également délivré des avances sur prix des matériaux approvisionnés sur les chantiers, conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Les matériaux approvisionnés, sur lesquels des avances ont été délivrées, ne peuvent être enlevés, sans l’autorisation du chef de service ou de son délégué et sans le remboursement préalable des avances.
Maximum de la retenue.
Art. 45. — Si la retenue du dixième est jugée excéder la proportion nécessaire pour la garantie de l’entreprise, il peut être stipulé au cahier des prescriptions spéciales, ou dévidé par l'autorité compétente en cours d’exécution, qu’elle cessera de s’accroître lorsqu’elle aura atteint un maximum déterminé.
Réception provisoire.
Art. 46. — Immédiatement après l’achèvement des travaux, signalé par écrit par l’entrepreneur a l’ingénieur, celui-ci ou son représentant dûment mandaté procède à la réception provisoire en présence de l’eut repreneur convoqué par écrit. En cas d’absence de ce dernier, il en est fait mention au procès-verbal.
Réception définitive.
Art. 47. — Il est procédé de la même manière à la réception définitive, après l’expiration du délai de garantie.
A défaut de stipulation expresse dans le cahier des prescriptions spéciales, ce délai est de six mois à dater de la réception provisoire, pour les travaux d’entretien, les terrassements et les chaussées d’empierrement, et d’un an pour les autres ouvrages.
Pendant la durée de ce délai l’entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir sans préjudice de l’action en garantie pouvant résulter du droit commun.
Après la réception définitive il reste soumis aux obligations du droit commun.
Payement de la retenue de garantie.
Art. 48. — La retenue de garantie de l’entreprise n’est payée à l’entrepreneur qu’après la réception définitive et lorsqu'il a justifié de l’accomplissement des obligations énoncées à l’article 18.
Dans le cas où la retenue de garantie n’est pas payée à l’entrepreneur dans le délai de trois mois à partir de la date à laquelle les conditions précédentes sont remplies, il a droit, à compter de la fin de ce délai, à des intérêts moratoires calculés conformément aux lois et règlements en vigueur.
Intérêt pour retard de payement.
Art. 49. — L’acompte correspondant à la situation des travaux à la fin d’un mois quel conque ou à la situation des travaux à une date prévue au cahier des prescriptions spéciales doit être payé dans le délai de trois (3) mois à partir de la fin du mois considéré ou de la date en question.
Dans le cas où il n’en est pas ainsi, il est dû à l’entrepreneur, sur sa demande écrite, des intérêts moratoires calculés suivant les taux prévus par les lois et règlements en vigueur, à partir de l'expiration de la période de trois (3) mois ci-dessus indiquée.
Il en est de même dans le cas de retard dans le payement des avances.
Les sommes restant dues à l’entrepreneur au moment de la réception définitive devront lui être versées dans le délai de trois (3) mois suivant la réception définitive. Le défaut de payement dans ce délai entraînera de plein droit, à partir de l’expiration de ce délai, le
payement d’intérêts moratoires calculés d’après les taux prévus par les lois et règlements en vigueur.
Intervention du chef de service.
Art. 50. — Si, dans le cours de l’entreprise, des difficultés s’élèvent entre l’ingénieur et l’entrepreneur, il en est référé au chef de service.
Dans les cas prévus par l’article 21 par le deuxième alinéa de l’article 22 et par le premier alinéa de l’article 27, si l'entrepreneur conteste les faits, l'ingénieur dresse procès-verbal des circonstances de la contestation et le notifie à l'entrepreneur qui doit présenter ses observations dans un délai de dix jours.
Ce procès-verbal est adressé au chef de service pour qu'il soit donné telle suite que de droit.
Intervention de l'administration.
Art. 51. — En cas de contestation avec le chef de service, l'entrepreneur doit, à peine de forclusion, dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la notification de la réponse du chef de service, lui adresser pour être transmis à l'autorité supérieure, un rapport ou mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations.
Si, dans un délai de trois (3) mois, à partir de la remise de ce rapport ou mémoire, l’autorité supérieure n'a pas fait connaître sa réponse, l’entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations la juridiction compétente. Il n’est admis à porter devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le rapport ou mémoire susvisé.
Si dans un délai de six (6) mois à dater de la notification de la décision administrative intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et définitif de l’entreprise, l’entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré comme ayant adhéré à ladite décision et toute réclamation se trouvera éteinte.
Jugement des contestations.
Art. 52. — Conformément aux dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII, toute difficulté entre l’administration et l’entrepreneur concernant le sens ou l’exécution des clauses du marché est portée devant le conseil de contentieux qui statue, sauf recours au Conseil d'Etat.
TITRE IV.
Clauses diverses.
Saisies-arrêtes, oppositions.
Art. 53. — Dans le cas de saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes ordonnancées ou mandatées, ces sommes sont versées à la Caisse des dépôts et consignations.
Clauses spéciales aux chantiers intéressant la défense nationale
Art. 54. — Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales ou autorisation spéciale du chef de service pour les chantiers intéressant la défense nationale, il est interdit à l‘entrepreneur d'employer des étrangers et de prendre copie des attachements.
La loi sur l'espionnage est applicable aux entrepreneurs en ce qui concerne les plans écrits ou les documents secrets qui leur sont confiés par l’administration en vue de l'exécution de leurs marchés et dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leur situation d’entrepreneurs.
Les entrepreneurs qui ont reçu, soit avant la passation du marché, soit au cours de l’exécution des travaux, communication d'objets ou de documents quelconques sont tenus de maintenir confidentielle cette communication quand elle leur a été signalée comme telle.
Ces objets ou documents ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à qui que ce soit en dehors du personnel ayant qualité pour en connaître. Le titulaire de tout marché est tenu, en outre, de considérer comme confidentiels tous les renseignements qu’il peut recueillir en raison de sa situation d’entrepreneur et notamment les résultats des essais.
Les manquements aux dispositions du pré sent article sont sanctionnés administrativement de la manière indiquée à l’article 35, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois vu vigueur.
Fait à Djibouti, le 16/10/1946
Fait à Paris, le 16 octobre 1916.
Marins MOUTET.