Loi
n°92/AN/05/5ème L relative à l'Ouverture, à l'Activité et au Contrôle des
Établissements de Crédit.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres
du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 02 Novembre 2004.
TITRE PREMIER : DES BANQUES ET DES
ETABLISSEMENTS FINANCIERS CONCERNES
Chapitre I : Des généralités
Article 1er : Du champ d'application
La présente Loi, communément appelée loi bancaire, s'applique aux établissements
de crédit exerçant leur activité sur le territoire djiboutien quels que soient
leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal
établissement et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de
leurs dirigeants.
Article 2 : De la Banque Centrale ou de l'Autorité Monétaire
Au sens de la présente loi, la Banque Centrale est la Banque Centrale de
Djibouti.
Article 3 : Des limites du champs d'application de la présente loi
Toutefois la présente loi ne s'applique pas .
- à la Banque Centrale de Djibouti ;
- aux comptables du Trésor National ;
- aux institutions financières internationales, aux institutions publiques
étrangères d'aide ou de coopération, dont l'activité sur le territoire
djiboutien est autorisée par des traités, accords ou conventions auxquels la
République de Djibouti est partie ;
- aux compagnies d'assurances, les sociétés de réassurances et les organismes de
retraites et de sécurité sociale ;
- aux services postaux.
Article 4 : De la définition des établissements de crédit
Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre
de profession habituelle des opérations de banque. Celles-ci comprennent la
réception de fonds du public, l'octroi de crédits de toute nature y compris les
engagements par signature, tels qu'avals, cautions ou garanties, la délivrance
de garanties en faveur d'autres établissements de crédit, la mise à disposition
de la clientèle et la gestion de moyens de paiement.
Est assimilée à ces établissements toute entreprise faisant le commerce habituel
de monnaie étrangère ayant cours légal, d'or ou de métaux précieux, sous quelque
forme que ce soit, ou faisant profession de financer des prêts ou des opérations
de crédit ou de leur prêter son concours quelles que soient leur durée ou leur
modalité.
Article 5 : Des catégories d'établissements
Les établissements visés à l'article précédent sont répartis en quatre
catégories selon la nature de leurs activités.
Catégorie A : Établissements effectuant tout ou partie de leurs opérations avec
ou au profit de toutes personnes exerçant des activités sur le territoire
national.
Catégorie B : Établissements financiers ne pouvant recevoir de dépôt du public.
Catégorie C : Établissements n'effectuant aucune de leurs opérations avec ou au
profit de personnes exerçant des activités sur le territoire national.
Catégorie D : Établissements se livrant, uniquement et à défaut de toute autre,
à des opérations portant sur le commerce de monnaies ayant cours légal, de l'or
au poids, en lingot ou en monnaie ou de tout autre métal précieux, ou sur des
valeurs mobilières nationales ou étrangères même à titre de simple
intermédiaire.
Article 6 : Des obligations générales
Les établissements visés par l'article précédent doivent :
- posséder un compte ouvert à leur nom dans les écritures de la Banque Centrale
;
- faciliter, en particulier en offrant à leur clientèle, la souscription de tout
emprunt émis par l'Etat, les établissements et collectivités publics, le tout
aux conditions qui seront fixées par le règlement d'émission, sans qu'il puisse,
sauf convention spécialement établie à cet effet, être soumis à aucune
obligation de souscription ;
- respecter la réglementation s'imposant légalement à l'établissement, produire
à la Banque Centrale toutes justifications nécessaires et répondre à toute
demande de renseignements.
Article 7 : Des dispositions spéciales aux établissements de la catégorie A
1. Les établissements de cette catégorie sont réunis au sein d'une association
professionnelle des établissements de crédit de Djibouti.
Cette association est chargée, auprès des pouvoirs publics, d'assurer la
représentation de ses membres et de veiller à l'application des dispositions
réglementaires qui s'imposent à eux.
2. Chacun des établissements est tenu de conserver, sous forme de dépôts non
rémunérés, à la Banque Centrale, un montant minimum de réserves déterminé par
référence à certains éléments de leur actif disponibles ou mobilisables et de
ceux de leur passif exigibles à vue ou à terme.
Les éléments à prendre en considération et le taux du rapport minimum à établir
pour déterminer le montant de la réserve obligatoire peuvent être différents
selon la nature des exigibilités et le taux de leur accroissement pendant une
période déterminée.
a) Tout établissement n'ayant pas constitué auprès de la Banque Centrale dans un
compte ouvert à son nom, le montant de sa réserve obligatoire ou, celle-ci étant
constituée, ne l'ayant pas complétée en fonction de la modification de ses
éléments d'actif et de passif, est redevable envers la Banque Centrale d'un
intérêt moratoire égal au taux le plus élevé de celui qu'il pratique avec ses
clients majoré de cinq points.
b) Il peut en outre être astreint à une pénalité qui ne pourra excéder un pour
mille de l'insuffisance constatée et par jour où cette insuffisance existe.
3. Tout établissement de la catégorie A est tenu de dresser annuellement un
bilan, un inventaire, et un compte d'exploitation, et d'y joindre toutes
justifications requises en particulier de ses obligations hors bilan.
Il adresse à la Banque Centrale une situation mensuelle.
4. Tout établissement de crédit doit justifier à son bilan d'un capital minimum
fixé par l'article 36 de la présente loi en fonction du montant total du bilan
et des engagements, hors bilan, auxquels il est autorisé, d'une part, et
justifier que son actif excède effectivement d'un montant égal à ce capital
minimum le passif dont il est tenu envers les tiers.
Lorsqu'au cours d'un même exercice le montant total du passif figurant au bilan
et des engagements hors bilan, vient à excéder pour la seconde fois le montant
de ceux pour lesquels il est autorisé en vertu de son capital, l'établissement
dispose d'un délai de six mois pour porter son capital aux taux correspondant à
ses engagements ou réduire ces derniers en conséquence, sous peine de radiation.
Article 8 : De la liste des établissements agréés
Nul établissement ne peut être inscrit en catégorie B, C et D sur la liste
prévue à l'article 34 de la loi relative aux statuts de la Banque Centrale, s'il
ne réunit les conditions qui sont précisées par instruction de la Banque
Centrale.
Article 9 : De la compensation des valeurs entre établissements de crédit
La compensation entre les obligations réciproques des établissements bancaires
et financiers inscrits sur la liste prévue à l'article 34 citée ci-dessus
s'opère aux lieux, jours et heures prescrits par la Banque Centrale.
Les mouvements qui en forment la suite sont constatés et effectués au moyen des
comptes qu'ils possèdent dans les écritures de la Banque Centrale.
Chapitre II : Des opérations des établissements de crédits
Article 10 : De la réception de fonds du public
Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille
d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son
propre compte, mais à charge pour elle de les restituer avec ou sans intérêts.
Les fonds provenant d'une émission de bons de caisse sont toujours considérés
comme dépôts de fonds du public.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public:
- les fonds constituant le capital de la société ;
- les fonds reçus des actionnaires, administrateurs et autres dirigeants des
établissements de crédits détenant 10% au moins du capital social ;
- les fonds provenant de prêts participatifs ;
- les fonds reçus du personnel de l'établissement de crédit à condition que leur
montant total n'excède pas 10% des fonds propres nets de l'établissement.
Article 11 : De la définition des opérations de crédit
Constitue une opération de crédit pour l'application de la présente loi, tout
acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre
des fonds à la disposition d'une personne à charge de restituer ou prend dans
l'intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu'un aval, un
cautionnement ou une garantie.
Sont considérées comme opérations de crédit les opérations de prêt, d'escompte,
de prise en pension, de garantie, de financement de ventes à crédit, de
crédit-bail, et d'une manière générale, toute opération de location assortie
d'une option d'achat ainsi que les opérations dites d'affacturage consistant à
acheter des créances commerciales à court terme détenues par une entreprise en
vue de les recouvrer.
Des instructions de la Banque Centrale de Djibouti préciseront le régime
juridique des établissements de crédit réalisant les opérations de crédit-bail
et d'affacturage visées à l'aliéna précédent du présent article.
Article 12 : Des opérations de placement
Sont considérées comme opérations de placement, les prises de participation dans
des entreprises existantes ou en formation et toutes acquisitions de valeurs
mobilières émises par des personnes publiques ou privées.
Article 13 : Des instruments de paiement
Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit
le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de
recevoir ou de transférer des fonds.
Article 14 : Des opérations annexes autorisées
Les établissements de crédit peuvent également effectuer pour leur compte ou
pour le compte de tiers les opérations annexes à leur activité telles que :
- les opérations de change ;
- les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
- le placement, la souscription, l'achat, la gestion et la garde de valeurs
mobilières et de tout produit financier, dans la limite des textes législatifs
ou réglementaires les régissant ;
- le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ou financière,
l'ingénierie financière ;
- la location de compartiment de coffres-forts.
Toute autre activité qui ne rentre pas dans le cadre des énumérations ci-dessus,
doit faire l'objet d'une autorisation spécifique de la Banque Centrale.
Article 15 : De la réglementation des banques islamiques
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux banques islamiques
qui ne recourent pas à l'usage des taux d'intérêts et qui pratiquent le système
du partage des profits et pertes et des projets conjoints.
Toutefois, certaines opérations spécifiques effectuées par les banques et
relatives au crédit et au change seront réglementées par la Banque Centrale.
Article 16 : Les autres types d'établissements de crédit
1. Les institutions mutualistes et les institutions financières spécialisées
relèvent de la présente loi mais peuvent faire l'objet de dérogations
particulières régies par des instructions de la Banque Centrale.
Les conditions d'agrément, d'organisation, les modalités de représentation, les
conditions de contrôle et de supervision et les opérations autorisées aux
institutions mutualistes organisées en réseau sont précisées par décrets,
lesquels peuvent le cas échéant comporter des aménagements à la législation
applicable aux institutions mutualistes.
2. Les banques offshore pourront également faire l'objet d'une réglementation
spécifique.
Article 17 : Des services rendus aux établissements de crédit
Les activités des personnes physiques ou morales autres que les établissements
de crédit, les dirigeants et le personnel des établissements de crédit agréés,
qui font profession, à titre d'activité principale ou accessoire, d'apporter des
affaires aux établissements de crédit ou d'opérer pour le compte de ceux-ci,
sont régies par des instructions particulières de la Banque Centrale.
TITRE II : DE L'AGRÉMENT DES BANQUES
ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Article 18 : De l'agrément des établissements de crédit
Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des
établissements de crédit, exercer l'activité définie à l'article 4 ni se
prévaloir de la qualité de ces établissements, ni créer l'apparence de cette
qualité, dans sa dénomination ou raison sociale, son nom commercial, sa
publicité ou d'une manière quelconque dans son activité.
Article 19 : Des conditions de l'agrément
La liste des pièces constitutives du dossier de demande d'agrément est fixée par
instruction de la Banque Centrale.
Les demandes d'agrément sont instruites par la Banque Centrale qui vérifie si
les personnes physiques ou morales qui demandent l'agrément satisfont aux
conditions et aux obligations prévues par la présente loi.
La Banque Centrale prend en compte la forme juridique, le montant et la
répartition du capital, la qualité des apporteurs de capitaux et le cas échéant
de leurs garants. Elle examine notamment le programme d'activités de
l'établissement et les moyens techniques et financiers qu'il prévoit de mettre
en oeuvre.
La Banque Centrale apprécie également l'aptitude de l'établissement à réaliser
ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon
fonctionnement du système bancaire et propre à assurer à la clientèle une
sécurité satisfaisante.
Article 20 : Du délai de la décision d'agrément
La Banque Centrale statue dans un délai de six mois au maximum après le dépôt de
la demande et notifie au demandeur sa décision. Le refus d'agrément est motivé.
L'acte d'agrément est publié au Journal Officiel et dans au moins un des
journaux de la presse nationale, aux frais du bénéficiaire. Il précise la
catégorie dans laquelle est classé l'établissement de crédit et énumère les
opérations de banque qui lui sont autorisées.
La Banque Centrale établit et tient à jour la liste des établissements de crédit
agréés. Cette liste est publiée au Journal Officiel et dans au moins un des
journaux de la presse nationale.
Article 21 : De la nature de l'agrément
Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, d'institution
mutualiste ou d'institution financière spécialisée.
Seules les banques sont habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou à
moins de deux ans de terme; elles peuvent effectuer toutes les opérations citées
dans les articles 10 à 14 de la présente loi.
Les institutions mutualistes peuvent effectuer les opérations de banque dans le
respect des limitations qui résultent des textes réglementaires qui les
régissent.
Les institutions financières spécialisées sont des personnes morales habilitées
à effectuer certaines des opérations visées aux articles 4 à 8 de la présente
loi, et qui, par leur spécificité sont soumises à des règles particulières dans
les conditions et modalités fixées par instruction de la Banque Centrale.
Article 22 : De l'association professionnelle des banques
Tout établissement de crédit doit dans le mois qui suit son agrément, adhérer à
l'association professionnelle des établissements de crédit de Djibouti.
Cette association a pour objet de représenter les intérêts collectifs des
établissements de crédit, notamment auprès des pouvoirs publics, et de favoriser
la coopération entre eux ainsi que l'organisation et la gestion de services
d'intérêt commun.
TITRE III : DE L'AGRÉMENT DES DIRIGEANTS,
DU PERSONNEL ET DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Article 23 : De l'agrément des dirigeants
La direction générale des établissements de crédit doit être assurée par deux
personnes au moins qui sont agréées par la Banque Centrale. Ces dirigeants ne
peuvent être responsables d'une entreprise non bancaire.
Article 24 : Des incapacités juridiques
Nul ne peut diriger, administrer ou gérer un établissement de crédit :
- s'il ne jouit pas des qualités professionnelles et morales nécessaires à
l'exercice de la profession ;
- s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime, faux et usage de
faux, vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute et faillite frauduleuse,
extorsion de fonds ou valeurs, émission de chèques sans provision, détournement
de deniers publics.
Toute condamnation pour tentative ou complicité dans les infractions énumérées
ci-dessus comporte la même interdiction.
Ces interdictions édictées à l'article 24 ci-dessus s'appliquent de plein droit
lorsque la condamnation, la faillite, la destitution, la suspension ou la
démission a été prononcée par une juridiction étrangère.
Quiconque aura été condamné pour l'un de ces faits ne pourra être employé, à
quelque titre que ce soit, par un établissement de crédit.
Article 25 : De l'audit des établissements de crédit
Les opérations des établissements de crédit sont contrôlées par un commissaire
aux comptes agréé conformément aux dispositions de l'article 24 du présent acte.
Celui-ci procède à la certification des comptes annuels, s'assure et atteste de
l'exactitude et de la sincérité des informations destinées au public.
Lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit est supérieur à un seuil
fixé par la Banque Centrale, l'intervention de deux commissaires aux comptes est
requise.
Article 26 : De l'agrément des commissaires aux comptes
L'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes est prononcé par la
Banque Centrale.
Article 27 : Du dépôt de la demande d'agrément
La demande d'agrément est formée par l'établissement de crédit devant la Banque
Centrale, avec des pièces et renseignements sur les intéressés dont l'agrément
est sollicité.
Article 28 : De la qualification des dirigeants
Les dirigeants des établissements de crédit visés à l'article 23 doivent être
titulaires d'au moins d'un diplôme d'enseignement supérieur et justifier de
solides références et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans
des fonctions d'encadrement.
Article 29 : Du retrait d'agrément des dirigeants et des commissaires aux
comptes
Le retrait de l'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes des
établissements de crédits est prononcé par la Banque Centrale soit d'office
lorsque les personnes visées ne remplissent plus les conditions de leur
agrément, soit à la demande de l'établissement de crédit intéressé.
Les décisions portant retrait d'agrément sont notifiées à l'intéressé.
Article 30 : De la liste de différents organes des établissements de crédit
Les établissements doivent déposer et tenir à jour auprès de la Banque Centrale
et du greffier chargé de la tenue du registre du commerce, la liste des
personnes exerçant des fonctions de direction, d'administration ou de gérance de
l'établissement de crédit ou de leur agence.
Tout projet de modification de la liste susvisée doit être préalablement notifié
à la Banque Centrale.
Article 31 : Du secret professionnel
Les personnes qui concourent à la direction, à l'administration, à la gérance,
au contrôle ou au fonctionnement des établissements de crédit sont tenues au
secret professionnel.
Il est interdit aux mêmes personnes d'utiliser les informations confidentielles
dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser
directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire
bénéficier d'autres personnes.
TITRE IV : DE LA RÉGLEMENTATION ,
DES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 32 : De la forme juridique des établissements de crédit
Les établissements de crédit doivent être constitués sous forme de société
anonyme, ou de société coopérative de droit djiboutien.
Article 33 : Des actions émises par les établissements de crédit
Les actions émises par les établissements de crédit doivent obligatoirement être
de forme nominative.
Des Fonds Propres
Article 34 : Du capital social
Le montant du capital minimum des établissements bancaires et financiers, ou de
la dotation minimum en capital pour les succursales ou agences d'établissements
dont le siège social se trouve à l'étranger, est fixé à 300 millions de francs.
Ce montant est porté à 1 milliard de francs pour les établissements dont le
montant total du bilan excède 20 milliards de francs au terme de deux exercices
sociaux consécutifs.
Il sera révisé, périodiquement, à l'initiative de la Banque Centrale, par décret
pris en Conseil des Ministres, en fonction des conditions économiques ou
financières du moment.
Le capital social doit être intégralement libéré, au jour de la constitution de
l'établissement de crédit, à concurrence du montant minimum prévu ci-dessus.
Le capital souscrit au-delà du montant minimum doit être libéré dans un délai de
deux années à compter de la date de souscription, selon un calendrier à définir
en liaison avec la Banque Centrale.
Article 35 : De la libération du capital social
Le capital libéré (ou la dotation) doit être employé, sur place, en République
de Djibouti sous forme d'actifs définis par la Banque Centrale.
Article 36 : De la couverture du passif
Les établissements de crédit doivent justifier à tout moment que leur actif
dépasse d'un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimum,
le passif dont ils sont redevables envers les tiers.
De la Solvabilité et de la Liquidité
Article 37 : Du respect des normes de gestion
Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes de gestion
destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants
et plus généralement des tiers ainsi que l'équilibre de leur structure
financière.
A cet effet, la Banque Centrale peut prendre toutes dispositions appropriées
pour notamment :
- imposer aux établissements de crédit le respect des ratios prudentiels ;
- imposer aux établissements de crédit la constitution des réserves obligatoires
;
- imposer aux établissements de crédit le respect des règles concernant la
position nette de change ;
- fixer les règles de déclaration des incidents de paiement en matière de
crédit, d'effet de commerce et de chèque.
Article 38 : Du ratio de couverture des risques
Les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence un rapport
minimum, dit ratio de couverture des risques entre le montant de leurs fonds
propres et celui de l'ensemble des risques qu'ils encourent du fait de leurs
opérations avec la clientèle. Le niveau minimum requis du ratio de couverture
des risques est fixé par une instruction de la banque .
Article 39 : De la division des risques
Les établissements de crédit sont tenus de respecter un ratio de division des
risques qu'ils doivent pouvoir justifier à tout moment :
- le montant total des risques encourus sur un même bénéficiaire ou un groupe
n'excède pas un certain seuil fixé par une instruction de la Banque Centrale ;
- le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques
dépassent pour chacun d'eux un certain pourcentage de leurs fonds propres nets
de l'établissement de crédit ne doit pas excéder un certain seuil fixé dans la
même instruction.
Article 40 : De la couverture des engagements
Le montant total, toutes monnaies confondues, des participations et des valeurs
immobilisées ne doit pas dépasser le montant cumulé des fonds propres nets des
établissements bancaires ou financiers et de leurs ressources à deux ans, au
moins d'échéance.
Article 41 : De l'équilibre des opérations en devises
Les établissements de crédit doivent veiller à adapter leurs placements en
devises à leurs dépôts en devises tant à l'égard du volume des opérations et de
la monnaie d'intervention qu'à l'égard des échéances ou des taux d'intérêt.
Article 42 : De la couverture des dépôts en monnaie nationale
Les établissements de crédit sont tenus de détenir une couverture en devises
convertibles proportionnée à leurs dépôts en monnaie nationale.
Ce ratio de couverture est fixé par la Banque Centrale.
Article 43 : Des difficultés graves des établissements de crédit
Lorsqu'un établissement de crédit n'est plus en mesure de respecter les normes
prudentielles ou connaît une crise grave de trésorerie, la Banque Centrale peut
inviter les personnes morales ou physiques, actionnaires ou sociétaires de cet
établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire. Elle peut
également décider du retrait d'agrément de l'établissement.
Article 44 : De l'encadrement des opérations bancaires par la Banque Centrale
La Banque Centrale est habilitée à prendre toutes dispositions concernant les
taux et conditions des opérations effectuées par les établissements de crédit
avec leur clientèle.
Elle peut fixer les taux d'intérêt et les commissions maxima et minima que les
banques agréées et les établissements financiers sont autorisés à prélever sur
leurs prêts, avances et autres opérations de crédit ainsi que les taux d'intérêt
maxima et minima qu'ils sont autorisés à verser sur leurs différentes catégories
d'engagements.
Elle peut arrêter les règles relatives au volume et à la nature des emplois des
banques agréées et des établissements financiers et prescrire des rapports
minima ou maxima entre les divers éléments de leurs ressources et emplois.
Elle peut en matière de prêts, d'avances, de garanties et d'autres opérations de
crédit et d'investissements des banques agréées et des établissements
financiers, arrêter :
a) l'objet pour lequel ils peuvent être consentis ;
b) le délai maximum des échéances ;
c) dans le cas de prêts, avances, garanties et autres opérations de crédit, le
montant des sûretés requises ;
d)
le plafond de toute catégorie de prêts, d'avances, de garanties et d'autres
opérations de crédit ou d'investissement ainsi que le volume des encours.
Elle pourra instituer des dispositions particulières en faveur de certains
établissements à statuts spéciaux, notamment les établissements ne recourant pas
à l'usage du taux d'intérêt et pratiquant le système de partage des profits et
des pertes.
Chapitre II : Dispositions particulières
Des Autorisations Préalables
Article 45 : Des opérations nécessitant l'autorisation préalable de la Banque
Centrale
L'autorisation de la Banque Centrale est requise pour chacune des opérations
suivantes :
- modification de la forme juridique, de la dénomination, raison sociale, ou du
nom commercial ;
- opération de fusion par absorption ou création d'une société nouvelle ou d'une
scission ;
- prise de participation dans un établissement de crédit ayant son siège social
en République de Djibouti, qui aurait pour effet de porter directement ou par
personne liée la participation d'une même personne physique ou morale d'abord à
plus de 33% puis à plus de 50% du capital de l'établissement de crédit, il en
est de même, pour toute modification dans la répartition du capital entraînant
un changement dépassant 10% dans la propriété de ce même capital. En cas de non
respect de cette disposition, l'opération est considérée comme nulle et non
avenue.
Article 46 : Des cessions d'actifs
Est également soumise à autorisation préalable de la Banque Centrale toute
opération de :
- cession par un établissement de crédit de plus de 20% de son actif
correspondant à ses opérations en République de Djibouti ;
- cession ou mise en gérance d'un guichet, d'une agence ou de l'ensemble des
activités d'un établissement de crédit en République de Djibouti ;
- dissolution anticipée.
En cas de non respect de cette disposition, l'opération est considérée comme
nulle et non avenue.
Article 47 : Des conditions des autorisations préalables
Les autorisations préalables prévues à la présente section sont accordées dans
les mêmes conditions qu'en matière d'agrément d'un établissement de crédit.
Article 48 : Des guichets et agences des établissements de crédit
L'ouverture, la fermeture, la transformation et le transfert d'un guichet ou
d'une agence en République de Djibouti font l'objet d'une notification à la
Banque Centrale.
Article 49 : Du retrait d'agrément des établissements de crédit
Le retrait d'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque
Centrale :
- soit à la demande de l'établissement de crédit ;
- soit à l'initiative des autorités de tutelle lorsque l'établissement de crédit
ne remplit plus les conditions de leur agrément ou ne respecte plus malgré des
mises en demeure restées infructueuses, les normes prudentielles et la
réglementation, ou lorsque aucune activité n'est exercée depuis plus de six
mois.
Article 50 : Des conséquences du retrait d'agrément
Le retrait d'agrément se traduit par la radiation de l'établissement de crédit,
de la liste visée à l'article 18 de la présente loi. Les établissements de
crédit doivent cesser leur activité dans le délai fixé par la décision de
retrait d'agrément.
Des Interdictions
Article 51 : De l’interdiction des opérations bancaires
Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer
les opérations de banque visées aux articles 4 et suivants de la présente loi.
Article 52 : De l’interdiction des opérations non autorisées
Il est interdit à un établissement de crédit d'effectuer des opérations non
autorisées pour la catégorie au titre de laquelle il a obtenu son agrément.
Article 53 : Des activités prohibées aux banques
Il est interdit aux banques de se livrer, pour leur compte ou pour le compte
d'autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de service,
sauf dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou accessoires à
l'exercice de leur activité bancaire, ou nécessaires au recouvrement de leurs
créances.
Article 54 : Des autres interdictions
Il est interdit aux banques d'acquérir leurs propres actions ou de consentir des
crédits contre affectation en garantie de leurs propres actions.
Article 55 : Des concours accordés aux différents organes des établissements de
crédit
Il est interdit aux banques d'accorder directement ou indirectement des crédits
aux membres du Conseil d'Administration et aux dirigeants, pour un montant
global excédant un pourcentage de leurs fonds propres, qui sera arrêté par une
instruction de la Banque Centrale.
Le taux d'intérêt devra être fixé en fonction du coût des ressources.
La même interdiction s'applique aux crédits consentis aux entreprises privées
dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent directement ou
indirectement des fonctions de direction, d'administration ou de gérance, ou
détiennent plus du quart du capital social.
Article 56 : Des autorisations préalables pour certains crédits
Les demandes de crédit formulées par les personnes visées à l'article 56 sont
obligatoirement soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.
Article 57 : Des autres opérations des établissements de crédit
Les opérations des établissements de crédit, autres que celles des banques,
mentionnées à l'article 14 sont réglementées par la Banque Centrale compte tenu
de la nature de leur activité et sous réserve des dispositions des articles 37 à
42.
TITRE V : DES COMPTES, BILANS ET AUDITS EXTERNES
Des Obligations Comptables
Article 58 : De la tenue d'une comptabilité
Les établissements de crédit doivent tenir, à leur siège social ou agence
principale, en monnaie nationale, une comptabilité des opérations qu'ils
traitent en République de Djibouti.
Article 59 : Des comptes annuels
Les établissements de crédit doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de
chaque année.
Article 60 : De la communication des documents annuels
Avant le 30 avril de chaque année, les établissements de crédit doivent
communiquer à la Banque Centrale selon le plan comptable des établissements de
crédit établi par instruction de la Banque Centrale ou en son absence selon les
règles et formules types prescrites par la Banque Centrale :
- leur bilan ;
- leurs comptes de résultats ;
- les états et annexes réglementaires, afférents à l'exercice écoulé ;
- ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par un Commissaire
aux comptes ;
- les établissements de crédit sont tenus de faire publier leur bilan et leur
compte de résultat annuels au Journal Officiel de la République de Djibouti et
dans au moins un des journaux de la presse nationale.
Article 61 : De la situation mensuelle des établissements de crédit
Les établissements de crédit doivent dresser chaque mois des situations de leur
actif et de leur passif selon le plan comptable des établissements de crédit ou
en son absence selon les formules types prescrites par la Banque Centrale. Ils
doivent en outre répondre à toutes demandes d'informations de cette dernière.
Article 62 : De la publication des comptes consolidés
Les établissements de crédit qui contrôlent une ou plusieurs autres entreprises
ou qui exercent une influence notable sur celles-ci sont tenues de publier des
comptes consolidés en conformité avec les dispositions fixées par la Banque
Centrale.
Article 63 : De l'audit externe
1. Une fois par an, les établissements de crédit sont tenus de soumettre à leurs
propres frais, leur comptabilité et leur gestion au contrôle d'un audit externe
agréé par la Banque Centrale. Ils doivent communiquer le nom de la personne ou
de la société choisie à la Banque Centrale qui notifie son accord ou son rejet
dans les trente jours suivants cette communication.
2. L'audit porte notamment sur les domaines suivants :
- diagnostic sur la situation financière basé notamment sur la qualité des
actifs, l'adéquation des ressources aux emplois ;
- liquidité et solvabilité de l'établissement ;
- analyse de la division des risques ;
- analyse des principaux engagements et des garanties y afférentes, examen de la
rentabilité ;
- qualité de l'organisation et des procédures mises en place par
l'établissement, notamment sur le plan du contrôle interne.
3. L'auditeur doit remettre une copie de son rapport à la Banque Centrale et une
copie aux dirigeants de l'établissement audité.
4. Les auditeurs et les personnes qui recevront le rapport sont tenus à un
strict respect du secret professionnel.
TITRE VI : DE L'ORGANISATION
ET DES CONTROLES INTERNES
Article 64 : De la désignation du conseil d'administration
Le conseil d'Administration d'un établissement de crédit sera désigné par
l'Assemblée Générale des actionnaires. Le Conseil aura un nombre impair
d'administrateur qui sera au moins égal à cinq (5).
Article 65 : Des attributions du conseil d'administration
Le Conseil d'Administration aura les attributions suivantes :
- il désignera le Président du Conseil d'Administration ainsi que le comité de
direction ;
- il sera responsable de la solidité financière, de la supervision et de la
gouvernance des activités ;
- il approuvera les politiques, les plans et les procédures, en particulier les
plans financiers et commerciaux, les budgets annuels, le contrôle des dépenses,
la situation de trésorerie. Il statuera également sur les limites et les
délégations de responsabilités, les procédures de crédit, l'audit interne, les
ressources humaines et la gestion du système d'information ;
- il suivra le respect des lois et des réglementations ;
- il fixera le montant des crédits pouvant être autorisés par :
* le comité de direction ;
* la direction générale ou ses représentants ayant reçu délégation à cet effet.
Article 66 : De la désignation du comité de direction
Le Conseil d'Administration désignera les membres du comité de direction qui
sera composé d'au moins deux personnes. Le comité est responsable de la mise en
place des politiques établies par le Conseil d'Administration, du respect des
dispositions de la présente loi et de la réglementation établies par la Banque
Centrale.
Article 67 : De la mise en place d'un système de contrôle interne
Les établissements de crédit doivent se doter d'un système de contrôle interne
qui s'assure de la qualité de l'organisation et des procédures internes, du
respect des limites fixées en matière de risques, de l'exactitude de
l'information comptable et financière, et du contrôle de gestion.
Article 68 : Du blanchiment des capitaux
Les établissements de crédit doivent se doter d'un dispositif anti-blanchiment
dont l'organisation est définie par une instruction de la Banque Centrale.
TITRE VII : DU CONTROLE DE L'ACTIVITE BANCAIRE
ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
PAR LES AUTORITES MONETAIRES
Chapitre I : Des dispositions administratives et réglementaires
Article 69 : Du contrôle de l'Autorité Monétaire
La Banque Centrale assure le contrôle permanent des établissements de crédit.
Elle peut procéder à toute vérification sur pièces et sur place.
Article 70 : De l'analyse des documents
La Banque Centrale procède à l'analyse des documents, situations et rapports que
les établissements de crédit sont tenus de lui adresser sur la forme et selon la
périodicité prescrite par elle.
Article 71 : De l'inspection sur place
La Banque Centrale opère des inspections sur place dans les établissements de
crédit. Pour opérer ces vérifications, la Banque Centrale peut faire accompagner
ses représentants par des techniciens de son choix.
Les assujettis sont dans l'obligation de déférer sans réserve à toutes les
demandes de renseignements, éclaircissements, justifications des documents jugés
utiles à l'exercice de contrôle.
Article 72 : De l'étendue du contrôle sur place
Les contrôles interviennent sur tous les aspects de l'activité, de la gestion
et, de l'organisation des établissements vérifiés et, en particulier sur le
respect des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, la rigueur des
procédures comptables, la validité des actifs figurant au bilan et au hors
bilan, l'équilibre financier et la rentabilité.
Le secret professionnel n'est opposable ni à la Banque Centrale ni à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Chapitre II : Des dispositions disciplinaires
Article 73 : Des pénalités
Les établissements de crédit qui n'auront pas fourni à la Banque Centrale les
documents et renseignements prévus aux articles 61 et 62 pourront être frappés
par des pénalités qui seront définies par la Banque Centrale.
Le produit de ces pénalités est recouvré par la Banque Centrale pour le compte
du Trésor.
Article 74 : De la mise en garde ou de l’injonction
Lorsque la Banque Centrale constate qu'un établissement de crédit a manqué aux
règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou
pratiqué une gestion anormale ou ne remplit plus les conditions requises pour
l'agrément, elle peut adresser à l'établissement :
- soit une mise en garde ;
- soit une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, les mesures
conservatoires qu'elle juge appropriées.
L'établissement de crédit qui n'a pas déféré à cette injonction, est réputé
avoir enfreint la réglementation bancaire.
Des Sanctions Disciplinaires
Article 75 : Des sanctions disciplinaires
Lorsque la Banque Centrale constate qu'un établissement de crédit a enfreint la
réglementation, elle peut prononcer en fonction de la gravité de l'infraction,
sans préjudice des poursuites pénales, les sanctions disciplinaires suivantes :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension ou l'interdiction de certaines opérations ;
- la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ;
- la nomination d'un administrateur provisoire ;
- la radiation de la liste des établissements de crédit ;
- la mise en liquidation.
Les décisions de la Banque Centrale doivent être motivées.
Article 76 : Du recours pour excès de pouvoir
Les sanctions prévues à l'article précédent de la présente loi sont susceptibles
de recours pour excès de pouvoirs devant la juridiction de droit commun. Le
recours n'est pas suspensif.
L'établissement de crédit sanctionné dispose d'un délai d'un mois à compter de
la notification de la sanction pour faire valoir ses moyens de défense devant la
juridiction compétente.
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS PENALES
Article 77 : Des différentes amendes
Sera puni d'une amende de 1 à 10 millions de Francs Djibouti tout établissement
qui :
- n'est pas dirigé par des personnes remplissant les conditions d'honorabilité,
de compétence et d'expérience visées aux articles 23 à 24 de la présente loi ;
- aura contrevenu aux dispositions de l'article 25 de la présente loi, relatives
au contrôle des commissaires aux comptes ;
- aura contrevenu aux dispositions des articles 51 et 52 de la présente loi,
relatives à l'interdiction pour une personne autre qu'un établissement de crédit
d'effectuer des opérations de banque ou d'utiliser illégalement les termes
"établissement de crédit" ;
- aura contrevenu aux dispositions de l'article 37 à 42 de la présente loi,
relatives au respect des normes de gestion ;
- En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à 20 millions de francs
Djibouti.
Article 78 : Des sanctions pénales
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende
de 1 à 5 millions de Francs Djibouti ou l'une de ces deux peines seulement,
quiconque agissant pour son compte ou celui d'autrui aura :
- contrevenu aux dispositions de l'article 31 de la présente loi, relatives au
secret bancaire ;
- communiqué sciemment à la Banque Centrale des documents ou renseignements
inexacts ou se sera opposé à une vérification effectuée par la Banque Centrale ;
- utilisé les ressources d'un établissement de crédit à leur profit, ou au
profit d'un membre de leur famille ;
- fait sciemment un usage des biens de l'institution contraire à l'intérêt de
celle-ci ou accordé des facilités non justifiées mettant en péril son équilibre
financier.
TITRE IX : DES DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES
Article 79 : De la liste des établissements de crédit agrées
Les établissements de crédit actuellement inscrits sur la liste établie par la
Banque Centrale sont maintenus de plein droit. Le maintien sera confirmé par une
publication de la mise à jour de la liste des établissements de crédit au
Journal Officiel.
Article 80 : Du délai d'application des dispositions de la présente loi
Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, la Banque
Centrale indiquera aux établissements de crédit le délai qui leur est donné pour
se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 81 : Des dispositions antérieures
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi
et notamment celles de l'ordonnance N°LR/77070/PR en date du 03 décembre 1977
portant création de la Banque Nationale de Djibouti et du Conseil National de la
Monnaie, du Crédit et du Commerce Extérieur et du Décret N°85-027 du 26 février
1985 relative à l'ouverture et au contrôle des établissements bancaires et
financiers.
Article 82 : De l'entrée en vigueur
La présente Loi entrera en vigueur dès sa promulgation et sera publiée au
Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 16 janvier 2005.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH