JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

 

Loi n°119/AN/05/5ème L Portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 2005.

 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU La Loi de Finances n°l5/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

VU Le Décret n°99-0025/PR/MEFPP du 03 mars 1999 pris pour son application ;

VU Le Décret n°2001-012/PRE/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général de la Comptabilité Publique ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;

VU La Loi de Finances n°110/AN/04/5ème L du 31/12/2004 portant budget prévisionnel de l'État exercice 2005 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 août 2005.

 

 

Article 1er : Les dispositions de la présente Loi de Finances rectificative complètent, modifient ou remplacent les dispositions de la Loi de Finances n°110/AN/04/5ème L du 31/12/2004, portant budget de l'État pour l'exercice 2005.

 

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L'ÉQUILIBRE.

 

Article 2 : Le budget rectifié de l'État pour l'Exercice 2005 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de (46 348 767 000 FDJ) Quarante Six Milliards Trois Cent Quarante Huit Millions Sept Cent Soixante Sept Mille Francs Djibouti.

 

Article 3 : Les recettes détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, sont modifiées comme suit :

 

RECETTES

 

 

Chap. Nomenclature Budget 2005 Réduction Augmentation Budget 2005 rectifié
12 Dons, Projets et Legs 4 073 340 000 443 340 000   3 630 000 000
15 Tirages sur Emprunts projets 2 533 125 000                     1 137 875 000 3 671 000 000
16 Emprunts programmes 0     0
17 Autres programmes 1 244 047 000 1 244 047 000   0
23 Cessions d’immeuble 0     0
24 Cessions du matériel et du mobilier 0     0
71 Recettes Fiscales 30 002 999 000   1 087 785 000 31 090 784 000
72 Recettes non Fiscales 4 359 489 000 000   571 494 000 4 930 983 000
74 Dons programmes 4 323 000 000 1 297 000 000   3 026 000 000
76 Recettes Exceptionnelles 0     0
  Total Général des Recettes 46 536 000 000 2 984 383 000 2 797 154 000 46 348 767 000

Article 4 : Le Ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à rechercher des ressources en Dons et Emprunts pour assurer l'équilibre budgétaire.

 

Article 5 : Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit:

 

CHARGES

 

 

Titre Nomenclature Budget 2005 Réduction Augmentation Budget 2005 rectifié
I Dette publique 2 700 341 000   69 981 000 2 770 321 000
II Dépenses de Personnel 16 794 273 000    75 728 000 16 870 000 000
III Dépenses de Matériel 12 560 894 000 500 877 000   12 060 018 000
IV Transferts 5 872 728 000   26 400 000 5 899 128 000
V Dép.d’investissement/fin. intérieur 2 926 299 000 300 000 000   2 626 299 000
V bis Dép.d’investissement/fin. extérieur 5 681 465 000   441 535 000 6 123 000 000
  Total dépenses d’investissement 8 607 764 000   141 535 000 8 749 299 000
  Total Général des Dépenses 46 536 000 000 800 877 000 613 644 000 46 348 767 000

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

 

Article 6 : Les avancements et reclassements de toute nature sont suspendus, à l'exception de ceux concernant les personnels des Ministères de l'Éducation Nationale et de la Santé qui ne peuvent s'opérer que par voie de titularisation.

 

Article 7 : Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statutaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

 

Article 8 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le chapitre 1.07.011.17-9-1 intitulé "Réduction des arriérés" qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aux cours de l'Exercice 2005.

 

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 9 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances et notamment celles générant des dépenses qui n'ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

 

Article 10 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

 

 

Fait à Djibouti, le 01 novembre 2005.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement,

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

 

 

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