JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

 

Arrêté n°2005-0738/PR/MID Portant création d’une commission de propagande chargée de donner son avis sur les prix des documents électoraux pour les élections régionales au 30 décembre 2005.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 novembre 1992 ;
VU La loi n°122/AN/05/5éme L portant Statut de la ville de Djibouti du 1er novembre 2005 ;
VU La loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et Statut des régions du 07 juillet 2002 ;
VU La loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politique en République de Djibouti ;
VU Le décret n°93-0023/PRE du 29 mars 1993 fixant les modalités d'établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes des électeurs ;
VU Le décret n°2005-0181/PR/MID du 06 novembre 2005 fixant le nombre des conseillers régionaux lors des élections régionales ;
VU Le décret n°2005-0182/PR/MID du 06 novembre 2005 fixant la date des élections régionales, portant convocation du collège électoral et fixant les dates des dépôts des candidatures ;
VU Le décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.
 

ARRETE
 

Article 1 : Conformément à l'article 59 de la loi organique n°1/AN/92 relative aux élections, il est créé une commission de propagande chargée de donner un avis sur le prix d'impression des documents électoraux pour les prochaines régionales du 30 décembre 2005.
 

Article 2 : La composition de la commission de propagande chargée de donner son avis sur le prix d'impression des documents électoraux est la suivante :
Président :
Mr. Abdourahman Cheik, Conseiller à la cour suprême.

 

Membres :
Mr. Abdillahi Guedi Iltireh, Directeur des Finances,
Mr. Saïd Robleh Bogoreh,
Mme. Alyda Ali Mouti, Directrice Générale de l’Imprimerie Nationale.
 

Article 3 : La commission se réunit sur convocation du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ou de son représentant.
 

Article 4 : Le présent Arrêté sera enregistré, communiqué, affiché, et publié suivant la procédure d'urgence, partout où besoin sera et devra être publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
 

 

Fait à Djibouti, le 15 novembre 2005.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

 

Page d'accueil - Sommaire du JO