Sceau de la République Drapeau
Loi n° 91/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 portant définition du sceau de la République.
L'ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU
La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU
Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du
Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Article
1er : Le sceau de la République de Djibouti est représenté par une couronne
de lauriers à l'intérieur de laquelle figurent un bouclier et une lance
surmontée d'une étoile à cinq branches. Le bouclier et la lance sont entourés
de part et d'autre par deux mains tenant chacune le poignard traditionnel
djiboutien.
Article
2 : La couronne de lauriers est représentative de la paix reconnue au peuple
djiboutien après sa victoire lors de l'accession à l'indépendance le 27 juin
1977.
Le
bouclier, la lance et l'étoile symbolisent la défense de la souveraineté
nationale et de l'intégrité du Territoire.
Les
deux poignards traditionnels tenus par deux mains symbolisent la culture et les
traditions du peuple comme fondement de la Solidarité Nationale.
Article
3 : Le sceau est réservé à l'usage exclusif du Président de la République,
de l'Assemblée Nationale et du Conseil Constitutionnel. Le Président de la République
peut mandater pour son utilisation le Ministre des Affaires Étrangères et les
Ambassadeurs accrédités.
Article
4 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de
Djibouti dès sa promulgation et exécutée comme loi de l'État.
Fait
à Djibouti, le 10 juillet 2000.
Par
le Président de la République,
chef
du Gouvernement
ISMAÏL
OMAR GUELLEH
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