Loi n° 29/AN/98/4èmeL
portant budget prévisionnel de
l’État exercice 1999.
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n° 97-0191/PRE du 28
décembre 1997 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le Code Général des impôts ;
Article 1er : Les dispositifs de l’article 11.61.05 sont
modifiées comme suit :
11.61.5 “les patentés qui exercent la profession
d’importateur ou d’entrepreneur sont
provisoirement imposés sur la base de 2/5 des
éléments variables de la patente de l’année en cours”.
Le reste sans changement.
Article 2 : Le tableau des patentes de l’annexe II du
Code Général des Impôts Directs est
modifié comme suit :
Activité
Patentable |
Cumul |
Classe |
droit
fixe |
Droit
Proport |
Taxe
déterminée |
|
Importateur
De 0 à 10 millions
De 10 à 25 millions
De 25 à 50 millions
De 50 à 100 millions
De 100 à 300 millions
De 300 à 500 millions
De 500 millions à 1 milliard
Supérieur à 1 milliard |
N.C. |
|
150.000
250.000
450.000
650.000
850.000
1.200.000
1.300.000
1.500.000 |
|
|
Transfert
d'Argent |
N.C. |
|
|
|
20% |
Sel en
Gros |
N.C. |
6 |
|
|
|
Marchand
de tissus communs (importateur) |
N.C. |
6 |
|
|
|
Jus de
fruit |
N.C. |
8 |
|
|
|
Transfert
d'argent |
N.C. |
6 |
|
|
|
Librairie
coranique |
N.C. |
9 |
|
|
|
Loueur
de fonds de commerce |
N.C. |
|
3% |
|
|
Friperie |
N.C. |
7 |
|
|
|
Appareils
Électriques (revendeur) |
N.C. |
6 |
|
|
|
Gaz
(en gros) |
N.C. |
7 |
|
|
|
Gaz
(marchand en détail) |
N.C. |
8 |
|
|
|
Changeur
de monnaie sans Établissement fixe |
N.C. |
8 |
|
|
|
Restaurant
de plein Air |
N.C. |
8 |
|
|
|
Bateaux
(md de) |
N.C. |
5 |
|
|
|
Bateaux
(réparateurs de) |
N.C. |
6 |
|
|
|
Travaux
Publics et Privés (entrepreneur de travaux facturés) |
N.C. |
|
|
|
|
De 0
à 10 millions |
N.C. |
|
80.000 |
|
|
De 10
à 25 millions |
N.C. |
|
120.000 |
|
|
De 25
à 50 millions |
N.C. |
|
150.000 |
|
|
De 50
à 100 millions |
N.C. |
|
250.000 |
|
|
De 100
à 200 millions |
N.C. |
|
350.000 |
|
|
De 200
à 300 millions |
N.C. |
|
450.000 |
|
|
De 300
à 500 millions |
N.C. |
|
500.000 |
|
|
De 500
à 700 millions |
N.C. |
|
600.000 |
|
|
Au
dessus de 700 millions |
N.C. |
|
800.000 |
|
|
Par
certaines de milliers de francs sur le montant annuel des travaux
facturés |
|
|
|
1% |
20% |
Liquidateur
des Sociétés |
N.C. |
5 |
|
|
|
Assurance
(Agent d') |
N.C. |
6 |
|
|
|
Librairie
vendant des articles de papeterie (importateur) |
N.C. |
7 |
|
|
|
Article 3 : Le paragraphe 2 de l'Article
13 11 03 du Code Général des Impôts Directs est modifié
comme suit: "Pour les immeubles vacants ou occupés par
leurs propriétaires à titre d'habitation, il est appliqué
à la valeur locative définie à l'alinéa précédent, un
abattement de 3/5. "
Article 4 : Le quatrième alinéa du 1 de
l'article 17 93 01 du code Général des Impôts Directs est
abrogé.
Article 5 : Un nouvel article 15 21 09 bis
rédigé comme ci - après est
inséré au Code Général
des Impôts Directs à la suite de
l'article 15 21 09 :
"Le recouvrement de l'impôt sur les
traitements et salaires dû par les personnels
assujettis à déclaration, s'effectue
par le versement de deux acomptes et d'un
solde.
Chaque acompte, calculé par le service, est
égal à 30% du dernier impôt
liquidé. Ils sont exigibles pour le 15 des
mois d'octobre et de février et constituent
respectivement le premier et second acompte. Les
dates limites de paiement sont fixées
respectivement au 15 novembre et au 15 mars.
Le solde est exigible à compter du 31 mai.
La date limite de paiement est fixée au 30
juin.
Le recouvrement s'opère par voie de
rôle sauf cas d'urgence.
En vue de procéder à la liquidation
des sommes dues, les redevables sont tenus de
déposer une déclaration de revenus et
d'y joindre le bulletin récapitulatif
délivré par l'organisme payeur. A
défaut, la présentation des bulletins
de paie sera exigée. Cette
déclaration devra être
déposée au secrétariat de la
sous direction des recettes directes pour le 31
mars au plus tard".
Article 6 : L'article 14 50 05 est modifié
comme suit :
"Les contribuables assujettis au paiement à
l'impôt sur les traitements et salaires selon
les modalités prévues aux articles 15
21 09 et 15 21 09 bis sont passibles des
pénalités suivantes :
. Déclaration déposée hors
délais : majoration de 10% sur le montant de
l'impôt dû.
. Insuffisance de déclaration : majoration
de 10% sur le montant de l'impôt
éludé.
. Absence de déclaration : majoration de 25%
sur le montant de l'impôt dû.
. Paiement hors délais : majoration de 10%
sur le montant non acquitté dans les
délais".
Article 7 : L'article 17 22 01 du Code
Général des Impôts est
modifié comme suit :
"sont considères comme revenus imposables
pour l'application de l'impôt toutes les rémunérations perçues par les
personnes physiques à l'occasion d'une
activité professionnelle
réalisée sous la direction et
l'autorité d'une autre personne d'une autre
personne physique ou morale, publique ou
privée.
Entrent notamment dans cette catégorie :
. Les traitements, indemnités, primes,
allocations, gratifications et salaires de
congé, perçus à l'occasion
d'une activité professionnelle
réalisée sur le territoire de la
République de Djibouti.
Le reste sans changements.
Article 8 : Les dispositions de l'article 15 21 08
paragraphes 1 sont modifiées comme suit
:
- La période au cours de laquelle les
retenues ont été
opérées, la désignation,
l'adresse et la profession de la personne,
société, association ou
administration qui a opéré les
retenues.
- L'état nominatif des redevables
mentionnant pour chacun d'eux la
rémunération brute, le montant des
cotisations salariales, la
rémunération imposable, et montant
de la retenue opérée.
- Le montant total des rémunérations
brutes.
- Le montant total des cotisations salariales.
- Le montant
total des rémunérations
imposables.
- Le montant total des retenues
effectuées.
Le reste sans changement.
Article 9 : L'intitulé du chapitre 10.20
article 85 des recettes du budget national est
modifié comme suit :
"Redevance portuaire" au lieu de "taxes
spécifiques sur les activités
portuaires".
Ce nouveau prélèvement sera
inséré dans le Code
Général des Impôts et
libellé comme ci-dessous :
"Il est créé un
prélèvement sur toutes
catégories de marchandises (en conteneur ou
en vrac), débarquées sur les quais du P.A.I.D., qui sera reversé au Trésor
National par le Port Autonome International de
Djibouti au profit du budget de l'État.
Article 10 : Les entrées des marchandises en
zone franche industrielle feront l'objet d'un
dépôt de déclaration
modèle n°9 "entrée en zone
franche".
Les sorties des marchandises stockées en
zone franche quelle que soit leur nature ou leur
destination finale doivent aussi faire l'objet
d'une déclaration douanière.
Article 11 : La surtaxe de 160 FD/kg net sur les
yoghourts prévues par l'article 21.37.01 du
CGI est supprimée.
Article 12 : L'article 16 de la loi de finances de
1998 concernant l'Impôt Général
de solidarité est abrogé. Il sera
donc perçu au titre de l'I.G.S. un taux de
5% sur la valeur CAF des marchandises
importées, par les personnes
désignées sous l'appellation "charcharis", augmenté des taxes et surtaxes
et autres frais payés avant la liquidation
des droits indirects.
Article 13 : 1 l'article 10 de la loi de finances
de 1998 est abrogé.
2 l'article 24 42 01 du Code Général
des Impôts est rétabli et
rédigé comme suit :
Les bénéficiaires des entrepôts
fictifs doivent se soumettre à la
procédure du crédit
d'enlèvement moyennant le dépôt
entre les mains du trésorier payeur national
d'une soumission cautionnée renouvelable
chaque année et sous l'obligation de payer
au profit du budget national une remise de 1 pour
1000 du montant de la liquidation.
- Le délai accordé au redevable pour
se libérer des taxes, surtaxes et autres
impôts, est de 5 jours ouvrables.
- Le contrôle du crédit
d'enlèvement est assuré par la
sous-direction des recettes indirectes.
- Le recouvrement des taxes, surtaxes et autres
impôts ainsi que celui de la remise
relève de la compétence du
Trésor National.
Article 14 : La Taxe Intérieur de
Consommation sur les vêtements, chaussures
matériaux de construction et gros engins
utilisés pour les activités
professionnelles est due au taux de 20% sur la
valeur déterminée selon les
conditions fixées aux articles 22.55.01 et
suivants du Code Général des
Impôts.
Article 15 : Les entreprises de la zone franche
industrielle sont autorisées à
écouler une partie de leurs productions sur
le marché local.
Ces produits seront taxés aux taux
spécifiques de 15% sur la valeur
déterminée selon les
conditions fixées aux articles 22.55.01 et
suivants du C.G.I.
Article 16 : Il est créé un Fonds
Routier et un Fonds destiné à la
Recherche qui seront alimentés par le budget
de l'Établissement Public d'Hydrocarbure.
L'organisation et les modalités de
fonctionnement seront fixées par des
décrets pris en Conseil des Ministres.
Article 17 : Les dispositions de l'article 18 de la
loi de Finances initiale de l'exercice 1998 et
relative à la contribution patriotique et
à la retenue budgétaire sont
reconduites.
Article 18 : Les dispositions de l'article 20 de la
loi de Finances rectificative n° 14/AN/98/4eme
L du 1er avril 1998 relative à la
réduction de 10% sur l'ensemble des
traitements et salaires bruts liquidés au
profit des personnels conventionnés
rémunérés sur les
crédits du Budget National sont
maintenues.
Article 19 : Les dispositions de l'article 19 de la
loi de Finances initiale pour l'exercice 1998
modifiées par l'article 21 de la loi de
Finances rectificative n°14/AN/98/4ème
L du 1er avril 1998 et relatif à
l'abattement de 10% sur tous les salaires bruts
mensuels (indemnités de toute nature
comprise) égaux ou supérieurs
à quatre vingt mille francs Djibouti (80000 FD) servis aux personnels
rémunérés sur les
crédits du budget national, des
établissements et entreprises publics sont
reconduits.
Article 20 : Les dispositions de l'article 32 de la
loi de Finances pour l'exercice 1997 et relatives
à :
- la mise à la retraite des personnels
civils militaires et agents de la FNP remplissant
les conditions statuaires requises pour leur
admission à la retraite.
- Blocage des postes budgétaires
vacants,
-Gel des avancements, reclassements et recrutements
autres que ceux prévus par la
présente loi de Finances demeurent
inchangés.
Article 21 : Le recrutement et l'avancement des
fonctionnaires (civils et FNP) et des militaires
des différents corps de l'armée
nationale et de la gendarmerie doivent être
soumis à l'accord préalable du
Ministre des Finances avant toute autre
procédure sous peine de nullité.
Le droit au traitement commence le jour
inclus où le fonctionnaire et/ou le
militaire recruté, par l'autorité
détentrice du pouvoir de recrutement, prend
effectivement son service. Cette décision
réglementaire ne peut avoir d'effet pour une
période antérieure à la date
de la prise de fonction effective, correspondant
à la date de sa signature.
Article 22 : Les dispositions de l'article 10 de la
loi des Finances 1997 relatives au droit de timbre
restent toujours en vigueur.
Les services compétents du Ministère
des Finances, de l'Économie et de la Planification,
conformément aux
procédures de contrôle du Code
Général des Impôts,
effectueront des contrôles sur place.
Le non paiement des droits de timbre
entraînera l'application des
pénalités légales et le cas
échéant la poursuite des
défaillants devant les juridictions
compétentes.
Article 23 : Les entreprises intervenant dans le
cadre des financements extérieurs ne
peuvent être exonérées que de :
- patente d’importateur,
- la Taxe Intérieure de Consommation (TIC)
à l’exclusion de celle portant sur les lubrifiants, carburants, pneumatiques et pièces
détachées.
Cette exonération est strictement limitée
aux matériels nécessaires à
l’exécution des projets sur financements extérieurs.
Article 24 : La date limite des engagements des
dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre sauf dérogation expresse du Ministre des
Finances.
Article 25 : La date limite d’ordonnancement des mandats
de paiement est fixée au 25 décembre.
Article 26 (Ajout) : Les dotations des articles 13
(districts de Tadjourah), 14 (district d’Obock), 15(district de
Dikhil) et 16 (district
d’Ali-Sabieh) du chapitre 39.51 (Travaux d’entretien et réparation des bâtiments) des
dépenses communes sont modifiées conformément au tableau ci-après :
Chapitre |
Art |
§ |
Intitulé |
Budget 1998 |
Budget 1999 proposé
initialement |
Budget 1999 |
39.51 |
|
|
Dépenses
Communes
Travaux
D'entretien
A-Entretien et
Réparation
des bâtiments
|
|
|
|
|
13 |
1 |
District de Tadjourah
Bâtiments administratifs et logements |
0 |
6.200 |
10.000 |
|
14 |
1 |
District d'Ocbock Bâtiments et
logements |
0 |
6.200 |
10.000 |
|
15 |
1 |
District de Dikhil Bâtiments
et logements |
0 |
7.440 |
10.000 |
|
16 |
|
District d'Ali-Sabieh
Bâtiments et logements |
0 |
20.150 |
10.000 |
Dispositions finales
Article 27 : Sous réserve des dispositions de la
présente loi, continuera d'être
opérée pendant l'année 1998, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État.
Article 28 : (corrigé selon l'erratum)
Le budget
de l'État de l'exercice 1999 est, conformément aux tableaux ci-après,
arrêté à la somme de 28 417 690 000 FD
(vingt huit milliards quatre cent dix sept millions six cent quatre
vingt dix milles FD).
Article 29 : Toutes les dispositions législatives
ou réglementaires contraire à la présente loi de finances et
notamment celle générant des
dépenses qui n'ont pas été
prévues par le présent budget sont
purement et simplement abrogées.
Article 30 : La présente loi sera
publiée au Journal Officiel dès sa
promulgation.
Fait à
Djibouti, le 31 décembre 1998.
Par le président de la
République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON
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