JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Loi n° 29/AN/98/4èmeL portant budget prévisionnel de l’État exercice 1999.

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le décret n° 97-0191/PRE du 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU Le Code Général des impôts ;

 

Article 1er : Les dispositifs de l’article 11.61.05 sont modifiées comme suit :

11.61.5 “les patentés qui exercent la profession d’importateur ou d’entrepreneur sont

provisoirement imposés sur la base de 2/5 des éléments variables de la patente de l’année en cours”.

Le reste sans changement.

 

Article 2 : Le tableau des patentes de l’annexe II du Code Général des Impôts Directs est modifié comme suit :

 

Activité Patentable Cumul Classe droit fixe Droit Proport
Taxe déterminée  
Importateur

De 0 à 10 millions

De 10 à 25 millions

De 25 à 50 millions

De 50 à 100 millions

De 100 à 300 millions

De 300 à 500 millions

De 500 millions à 1 milliard

Supérieur à 1 milliard

N.C.    

150.000

250.000

450.000

650.000

850.000

1.200.000

1.300.000

1.500.000

   
Transfert d'Argent N.C.     20%
Sel en Gros N.C. 6      
Marchand de tissus communs (importateur) N.C. 6      
Jus de fruit N.C. 8      
Transfert d'argent N.C. 6      
Librairie coranique N.C. 9      
Loueur de fonds de commerce N.C. 3%    
Friperie N.C. 7      
Appareils Électriques (revendeur) N.C. 6      
Gaz (en gros) N.C. 7      
Gaz (marchand en détail) N.C. 8      
Changeur de monnaie sans Établissement fixe N.C. 8      
Restaurant de plein Air N.C. 8      
Bateaux (md de) N.C. 5      
Bateaux (réparateurs de) N.C. 6      
Travaux Publics et Privés (entrepreneur de travaux facturés) N.C.      
De 0 à 10 millions N.C. 80.000    
De 10 à 25 millions N.C. 120.000    
De 25 à 50 millions N.C. 150.000    
De 50 à 100 millions N.C. 250.000    
De 100 à 200 millions N.C. 350.000    
De 200 à 300 millions N.C. 450.000
De 300 à 500 millions N.C. 500.000    
De 500 à 700 millions N.C. 600.000    
Au dessus de 700 millions N.C. 800.000    
Par certaines de milliers de francs sur le montant annuel des travaux facturés       1% 20%
Liquidateur des Sociétés N.C. 5      
Assurance (Agent d') N.C. 6      
Librairie vendant des articles de papeterie (importateur) N.C. 7      

 

Article 3 : Le paragraphe 2 de l'Article 13 11 03 du Code Général des Impôts Directs est modifié comme suit: "Pour les immeubles vacants ou occupés par leurs propriétaires à titre d'habitation, il est appliqué à la valeur locative définie à l'alinéa précédent, un abattement de 3/5. "

Article 4 : Le quatrième alinéa du 1 de l'article 17 93 01 du code Général des Impôts Directs est abrogé.

Article 5 : Un nouvel article 15 21 09 bis rédigé comme ci - après est inséré au Code Général des Impôts Directs à la suite de l'article 15 21 09 :
"Le recouvrement de l'impôt sur les traitements et salaires dû par les personnels assujettis à déclaration, s'effectue par le versement de deux acomptes et d'un solde.
Chaque acompte, calculé par le service, est égal à 30% du dernier impôt liquidé. Ils sont exigibles pour le 15 des mois d'octobre et de février et constituent respectivement le premier et second acompte. Les dates limites de paiement sont fixées respectivement au 15 novembre et au 15 mars.
Le solde est exigible à compter du 31 mai. La date limite de paiement est fixée au 30 juin.
Le recouvrement s'opère par voie de rôle sauf cas d'urgence.
En vue de procéder à la liquidation des sommes dues, les redevables sont tenus de déposer une déclaration de revenus et d'y joindre le bulletin récapitulatif délivré par l'organisme payeur. A défaut, la présentation des bulletins de paie sera exigée. Cette déclaration devra être déposée au secrétariat de la sous direction des recettes directes pour le 31 mars au plus tard".

Article 6 : L'article 14 50 05 est modifié comme suit :
"Les contribuables assujettis au paiement à l'impôt sur les traitements et salaires selon les modalités prévues aux articles 15 21 09 et 15 21 09 bis sont passibles des pénalités suivantes :
. Déclaration déposée hors délais : majoration de 10% sur le montant de l'impôt dû.
. Insuffisance de déclaration : majoration de 10% sur le montant de l'impôt éludé.
. Absence de déclaration : majoration de 25% sur le montant de l'impôt dû.
. Paiement hors délais : majoration de 10% sur le montant non acquitté dans les délais".

Article 7 : L'article 17 22 01 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
"sont considères comme revenus imposables pour l'application de l'impôt toutes les rémunérations perçues par les personnes physiques à l'occasion d'une activité professionnelle réalisée sous la direction et l'autorité d'une autre personne d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée.
Entrent notamment dans cette catégorie :
. Les traitements, indemnités, primes, allocations, gratifications et salaires de congé, perçus à l'occasion d'une activité professionnelle réalisée sur le territoire de la République de Djibouti.
Le reste sans changements.

Article 8 : Les dispositions de l'article 15 21 08 paragraphes 1 sont modifiées comme suit :
- La période au cours de laquelle les retenues ont été opérées, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui a opéré les retenues.
- L'état nominatif des redevables mentionnant pour chacun d'eux la rémunération brute, le montant des cotisations salariales, la rémunération imposable, et montant de la retenue opérée.
- Le montant total des rémunérations brutes.
- Le montant total des cotisations salariales.
- Le montant total des rémunérations imposables.
- Le montant total des retenues effectuées.

Le reste sans changement.

Article 9 : L'intitulé du chapitre 10.20 article 85 des recettes du budget national est modifié comme suit :
"Redevance portuaire" au lieu de "taxes spécifiques sur les activités portuaires".
Ce nouveau prélèvement sera inséré dans le Code Général des Impôts et libellé comme ci-dessous :
"Il est créé un prélèvement sur toutes catégories de marchandises (en conteneur ou en vrac), débarquées sur les quais du P.A.I.D., qui sera reversé au Trésor National par le Port Autonome International de Djibouti au profit du budget de l'État.

Article 10 : Les entrées des marchandises en zone franche industrielle feront l'objet d'un dépôt de déclaration modèle n°9 "entrée en zone franche".
Les sorties des marchandises stockées en zone franche quelle que soit leur nature ou leur destination finale doivent aussi faire l'objet d'une déclaration douanière.

Article 11 : La surtaxe de 160 FD/kg net sur les yoghourts prévues par l'article 21.37.01 du CGI est supprimée.

Article 12 : L'article 16 de la loi de finances de 1998 concernant l'Impôt Général de solidarité est abrogé. Il sera donc perçu au titre de l'I.G.S. un taux de 5% sur la valeur CAF des marchandises importées, par les personnes désignées sous l'appellation "charcharis", augmenté des taxes et surtaxes et autres frais payés avant la liquidation des droits indirects.

Article 13 : 1 l'article 10 de la loi de finances de 1998 est abrogé.
2 l'article 24 42 01 du Code Général des Impôts est rétabli et rédigé comme suit :
Les bénéficiaires des entrepôts fictifs doivent se soumettre à la procédure du crédit d'enlèvement moyennant le dépôt entre les mains du trésorier payeur national d'une soumission cautionnée renouvelable chaque année et sous l'obligation de payer au profit du budget national une remise de 1 pour 1000 du montant de la liquidation.
- Le délai accordé au redevable pour se libérer des taxes, surtaxes et autres impôts, est de 5 jours ouvrables.
- Le contrôle du crédit d'enlèvement est assuré par la sous-direction des recettes indirectes.
- Le recouvrement des taxes, surtaxes et autres impôts ainsi que celui de la remise relève de la compétence du Trésor National.

Article 14 : La Taxe Intérieur de Consommation sur les vêtements, chaussures matériaux de construction et gros engins utilisés pour les activités professionnelles est due au taux de 20% sur la valeur déterminée selon les conditions fixées aux articles 22.55.01 et suivants du Code Général des Impôts.

Article 15 : Les entreprises de la zone franche industrielle sont autorisées à écouler une partie de leurs productions sur le marché local.
Ces produits seront taxés aux taux spécifiques de 15% sur la valeur déterminée selon
les conditions fixées aux articles 22.55.01 et suivants du C.G.I.

Article 16 : Il est créé un Fonds Routier et un Fonds destiné à la Recherche qui seront alimentés par le budget de l'Établissement Public d'Hydrocarbure.
L'organisation et les modalités de fonctionnement seront fixées par des décrets pris en Conseil des Ministres.

Article 17 : Les dispositions de l'article 18 de la loi de Finances initiale de l'exercice 1998 et relative à la contribution patriotique et à la retenue budgétaire sont reconduites.

Article 18 : Les dispositions de l'article 20 de la loi de Finances rectificative n° 14/AN/98/4eme L du 1er avril 1998 relative à la réduction de 10% sur l'ensemble des traitements et salaires bruts liquidés au profit  des personnels conventionnés rémunérés sur les crédits du Budget National sont maintenues.

Article 19 : Les dispositions de l'article 19 de la loi de Finances initiale pour l'exercice 1998 modifiées par l'article 21 de la loi de Finances rectificative n°14/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 et relatif à l'abattement de 10% sur tous les salaires bruts mensuels (indemnités  de toute nature comprise) égaux ou supérieurs à quatre vingt mille francs Djibouti (80000 FD) servis aux personnels rémunérés sur les crédits du budget national, des établissements et entreprises publics sont reconduits.

Article 20 : Les dispositions de l'article 32 de la loi de Finances pour l'exercice 1997 et relatives à :
- la mise à la retraite des personnels civils militaires et agents de la FNP remplissant les conditions statuaires requises pour leur admission à la retraite.
- Blocage des postes budgétaires vacants,
-Gel des avancements, reclassements et recrutements autres que ceux prévus par la présente loi de Finances demeurent inchangés.

Article 21 : Le recrutement et l'avancement des fonctionnaires (civils et FNP) et des militaires des différents corps de l'armée nationale et de la gendarmerie doivent être soumis à l'accord préalable du Ministre des Finances avant toute autre procédure sous peine de nullité.
Le droit au traitement commence le jour  inclus où le fonctionnaire et/ou le militaire recruté, par l'autorité détentrice du pouvoir de recrutement, prend effectivement son service. Cette décision réglementaire ne peut avoir d'effet pour une période antérieure à la date de la prise de fonction effective, correspondant à la date de sa signature.


Article 22 : Les dispositions de l'article 10 de la loi des Finances 1997 relatives au droit de timbre restent toujours en vigueur.
Les services compétents du Ministère des Finances, de l'Économie et de la Planification, conformément aux procédures de contrôle du Code Général des Impôts, effectueront des contrôles sur place.
Le non paiement des droits de timbre entraînera l'application des pénalités légales et le cas échéant la poursuite des défaillants devant les juridictions compétentes.

Article 23 : Les entreprises intervenant dans le cadre des financements extérieurs ne
peuvent être exonérées que de :
- patente d’importateur, 
- la Taxe Intérieure de Consommation (TIC) à l’exclusion de celle portant sur les lubrifiants, carburants, pneumatiques et pièces détachées.

Cette exonération est strictement limitée aux matériels nécessaires à l’exécution des projets sur financements extérieurs.

Article 24 : La date limite des engagements des dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre sauf dérogation expresse du Ministre des Finances.


Article 25 : La date limite d’ordonnancement des mandats de paiement est fixée au 25 décembre.


Article 26 (Ajout) : Les dotations des articles 13 (districts de Tadjourah), 14 (district d’Obock), 15(district de Dikhil) et 16 (district d’Ali-Sabieh) du chapitre 39.51 (Travaux d’entretien et réparation des bâtiments) des dépenses communes sont modifiées conformément au tableau ci-après :

 

Chapitre Art § Intitulé Budget 1998 Budget 1999 proposé initialement Budget 1999
39.51    

Dépenses

Communes

Travaux

D'entretien

A-Entretien et

Réparation

des bâtiments

 

 

 

 

   
  13 1 District de Tadjourah Bâtiments administratifs et logements 0 6.200 10.000
  14 1 District d'Ocbock Bâtiments et logements 0 6.200 10.000
  15 1 District de Dikhil Bâtiments et logements 0 7.440 10.000
  16   District d'Ali-Sabieh Bâtiments et logements 0 20.150 10.000


Dispositions finales

Article 27 : Sous réserve des dispositions de la présente loi, continuera d'être opérée pendant l'année 1998, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État.

Article 28 : (corrigé selon l'erratum) 

Le budget de l'État de l'exercice 1999 est, conformément aux tableaux ci-après, arrêté à la somme de 28 417 690 000 FD (vingt huit milliards quatre cent dix sept millions six cent quatre vingt dix milles FD).

Article 29 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraire à la
présente loi de finances et notamment celle générant des dépenses qui n'ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 30 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 31 décembre 1998.
Par le président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON

 

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