Loi
n°28/AN/98/4ème L portant
règlement définitif du
budget de l'État exercice
1996.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU Le décret n° 97-0191/PRE du
28 décembre 1997 portant
remaniement des membres du Gouvernement et
fixant leurs attributions ;
VU La délibération n°
475/6e L du 24 mai 1968 portant
règlement financier ;
VU L'arrêté n°
1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant
réglementation de la
comptabilité publique ;
Article 1er : Les recettes
réalisés et les
dépenses ordonnancés au
titre du budget de l'État de l'exercice
sont arrêtées
définitivement comme suit :
Budget de fonctionnement :
A- Recettes du budget ordinaire
- Prévision de
recettes.......................................
30.592.290.000 FDJ
- Recettes
réalisées...........................................
23.844.235.474 FDJ
- Moins-value en
recettes..................................
6.748.054.526 FDJ
B- Dépenses du budget ordinaire
- Prévisions de
dépenses..................................
30.592.290.000 FDJ
- Dépenses
admises..........................................
26.409.478.534 FDJ
- Excédent de
crédit...........................................
4.182.811.466 FDJ
- Solde de budget ordinaire
(déficit)................... 2.565.243.060 FDJ
Budget d'équipement :
- Prévisions de recettes et
dépense....................
4.135.060.000 FDJ
- Recettes
réalisées.............................................
162.317.455 FDJ
- Moins-value de
recettes...................................4.152.742.545
FDJ
- Dépenses
admises............................................
457.019.854 FDJ
- Solde du budget d'équipement
(déficit).............294.702.399
FDJ
Article 2 : La présente loi sera
enregistrée et publiée au
Journal Officiel dès sa
promulgation.
Fait
à Djibouti, le 31 décembre
1998
Par le président de la
République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON
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