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Décret n°98-0082/PRE/DEF portant création de l'Inspecteur Générale des Armées et de la Gendarmerie.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU la Constitution du 15 septembre 1992 ; VU l'ordonnance n°79-037 du 10 mai 1979 portant organisation de la défense ; VU le loi n°118/AN/96/3ème L du 25 janvier 1997 portant orientation et programmation sur la sécurité et la défense ; VU le décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1997 portant remaniement du Gouvernement et fixant ses attributions ;
Article 1er : L'Inspection Générale des armées et de la gendarmerie est l'organe de contrôle et de vérification de tous les organismes soumis à l'autorité du Ministre de la Défense. Elle regroupe des inspecteurs militaires directement rattachés au Ministre de la Défense
Article 2 : Les membres de l'inspection générale des armées et de la gendarmerie agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du Ministre de la Défense. Ils sont indépendants, quel que soit leur grade, des chefs militaires.
Article 3 : Les études, enquêtes, ou inspections sont prescrites, soit directement par le Ministre sur ordre particulier, soit par le chef de l'inspection suivant les directives générales fixées par le Ministre
Article 4 : Les inspecteurs sont habilités, au vue d'une commission signée personnellement par le Ministre, à pénétrer dans tous lieux bâtis ou non bâtis du Ministère de la Défense.
Il peuvent : - procéder à des inspections inopinées ; - requérir des autorités intéressées les ordres et les moyens nécessaires à l'exécution de leur mission.
Article 5 : La mission de l'inspection consiste :
1°) à vérifier l'observation des lois, des décrets, des arrêtés, des règlements, des instructions ministérielles, l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats, le bon emploi des deniers publics ;
A cet effet, les inspecteurs passent notamment : - toutes revues d'effectifs ; - tous recensements des matériels quelle que soit leur nature ou leur position, matériels auto, blindé, armement, optique, munitions, d'infrastructure d'équipement, effets d'habillement, de couchage, campement, ameublement, d'outillage, etc - tous recensements ou vérification d'emploi des matières et des vivres, de matériaux (tissus, ciments, peinture, etc ) - toutes vérifications de comptabilités et des caisses. Ils ont accès à toutes les pièces, lettres, rapports, registres, commandes, factures, documents même secrets.
Article 6 :
Le Ministre peut à tout moment consulter l'inspection sur tout domaine
intéressant la Défense notamment l'organisation, le positionnement,
l'emploi des forces.
Article 7 :
Les inspecteurs sont nommés par décret présidentiel sur proposition
du Ministre de la Défense parmi les officiers de l'armée ou de la
gendarmerie. Ils conservent leur grade et appellation, et dépendent du
statut général des militaires.
Article 8 :
Ce présent décret prendra effet à compter du 13 juillet, et sera
enregistré, publié, exécuté partout où besoin sera. Fait à Djibouti, le 13
juillet 1998, |