JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Arrêté n°99-0235/PR/EN définissant les conditions d’accès au Brevet de Maîtrise “Froid et Climatisation”.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le décret n°96-0010/PRE du 27 mars 1996 portant remaniement ministériel et fixant leurs attributions ;

VU Le décret n°95-0053/PR/EN du 27 mai 1995 créant le Baccalauréat professionnel et définissant les conditions d’accès à ce diplôme et les conditions de délivrance ;

Sur proposition du Ministre de l’Éducation Nationale ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 avril 1999.

 

ARRETE

 

Article 1er : Il est créé un Brevet de Maîtrise : “Froid et Climatisation”.

 

Article 2 : Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles,

technologiques et générales requises pour l’obtention du Brevet de Maîtrise “Froid et Climatisation” est défini, en annexe.

 

 Article 3 : La formation conduisant au Brevet de Maîtrise “Froid et Climatisation” est organisée sur la base des deux domaines suivants :

A1 : Formation professionnelle, technologique et scientifique.

A2 : Formation générale comprenant l’enseignement du français, des mathématiques, des langues vivantes, de l’organisation de l’entreprise (comptabilité) et de l’EPS.

 

Article 4 : Les programmes des enseignements sont définis en annexe.

 

Article 5 : Une formation en milieu professionnel peut être organisée.

Les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation au Brevet de Maîtrise “Froid et Climatisation”, sont destinés à contribuer à l’acquisition des capacités et savoir-faire définis en annexe.

La formation en milieu professionnel doit faire l’objet obligatoirement d’une convention entre le chef d’établissement accueillant les élèves et le proviseur du Lycée Industriel et Commercial.

La convention doit :

- Affirmer le statut scolaire des jeunes suivant la formation en milieu professionnel ;

- Affirmer la responsabilité pédagogique du Lycée Industriel et Commercial ;

- Fixer les modalités de couverture en matière d’accident du travail et de responsabilité civile ;

- Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ;

- Fixer les conditions d’intervention des professeurs ;

- Fixer les modalités du suivi et de l’évaluation de la formation en vue de sa validation à l’examen.

 

Article 6 : Le Brevet de Maîtrise “Froid et Climatisation “, est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l’examen.

 

Article 7 : La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires à l'examen sont fixés en annexe. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé.

Article 8 : Le jury attribue les notes correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel sur la base des propositions formulées par les professeurs de l'élève à l'issue du contrôle organisé en cours de formation.

Article 9 : Le Brevet de Maîtrise "Froid et Climatisation" est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

Article 10 : Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le Ministère de l'Éducation Nationale une attestation du niveau de connaissance et compétences acquises. Les candidats ajournés peuvent conserver, à leur demande, pour les deux sessions suivant l'examen, le bénéfice du domaine de formation dans lequel ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 11 : L'absence du candidat à une épreuve est sanctionnée par la note zéro. Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.

Article 12 : Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 12 avril 1999, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 12 avril 1999

Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON


 
VOIR ANNEXE

 

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