JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décision n°98-003/CC portant rejet de la requête de Mr. Aden Robleh Awaleh.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

VU la requête présentée par Monsieur Aden Robleh Awaleh, demeurant à Djibouti, Président du Parti National Démocratique, au Conseil Constitutionnel le 30 décembre 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales du 19 décembre 1997 dans la circonscription de Ali-Sabieh pour la désignation de six (6) députés à l'Assemblée Nationale ;
VU la mémoire en défense présenté par Monsieur Abdallah Chirwa Djibril, tête de liste RPP/FRUD de la circonscription de Ali-Sabieh le 12 janvier 1998 ;
VU la mémoire en défense présenté par Monsieur Mohamed Ali Mohamed, Secrétaire Général du Rassemblement Populaire pour le Progrès, le 13 janvier 1998 ;
VU les observations présentées le 13 janvier 1998 par Monsieur le Commissaire de la République, Chef du district d'Ali Sabieh, président de la Commission de Supervision ;
VU l'article 77 de la Constitution ;
VU la loi organique n°4/AN/93/3ème L fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel pour le contentieux des élections ;
VU la loi organique n°l/AN/2ème L relative aux partis politiques ;
VU le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel pour le Contentieux des élections ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant qu'au tour unique du scrutin qui s'est déroulé le 19 décembre 1997 dans la circonscription de Ali-Sabieh, la liste RPP/FRUD a été proclamée élue avec 2517 suffrages sur 17410 électeurs inscrits et 5665 suffrages exprimés ;
- Sur les griefs relatifs au vote et à la délivrance abusive des ordonnances ;
- Considérant que Monsieur Aden Robleh Awaleh soutient d'une part que le juge a délivré 450 ordonnances à des personnes déjà inscrites sur la liste électorale du district d'Ali-Sabieh, ce qui aurait d'après lui permis le recours à des votes multiples et d'autre part que les militaires dépêchés pour la sécurité des bureaux de vote n'auraient pas pu voter, leurs ordonnances ayant été utilisées par d'autres personnes selon lui et qu'en outre des ordonnances délivrées à Djibouti-ville auraient été utilisées dans le district d'Ali-Sabieh.
Mais considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'il n'a été délivré que 312 ordonnances par le juge sur présentation d'un certificat de non inscription sur la liste électorale du district d'Ali-Sabieh, la carte d'identité et d'un ordre de mission et que seulement 242 électeurs ont voté par ordonnances, qu'en outre Monsieur Aden Robleh n'apporte aucune élément à l'appui de ses allégations qui consistent à soutenir que les électeurs aient utilisées à Ali-Sabieh des ordonnances délivrées à Djibout-ville, la pièce versée au dossier ne porte pas la mention qu'elle ait été utilisée dans la circonscription d'Ali-Sabieh le jour du scrutin.

Sur les griefs relatifs au vote par procurations :
3- Considérant que Monsieur Aden Robleh Awaleh fait valoir que l'administration aurait délivré 209 procurations qui n'auraient bénéficié qu'aux seuls électeurs favorables pour la liste RPP/FRUD.
Mais considérant qu'il ressort de l'examen des procès-verbaux de dépouillement qu'hormis le bureau n°4 où il a été dénombré 7 votes par procuration, le Conseil Constitutionnel n'a pas relevé d'autres votes par procuration ; qu'en tout état de cause aucune contestation ou observation n'a été consignée par les délégués des partis sur les procès-verbaux de dépouillement.

- Sur les griefs relatifs au bureau de vote n°19 ;
4- Considérant que Aden Robleh Awaleh soutient que le nombre de suffrages exprimés en faveur de la liste RPP/FRUD était 132 et non 291 comme l'a annoncé le Conseil Constitutionnel ;
- Mais considérant que le procès-verbal de décompte de voix fait apparaître : 291 suffrages pour la liste RPP/FRUD, 13 pour le PRD et 25 pour le PND, que ce procès-verbal a été signé par les membres du bureau et les délégués des partis dont celui du PND qui n'a émis aucune contestation ;
- Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres demandes, le Conseil Constitutionnel dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déclarer, Mr Aden Robleh Awaleh non fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions.


5- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête tendant à demander l'annulation des opérations électorales dans la circonscription d'Ali-Sabieh n'est pas fondée.

Article 1er : La requête de Monsieur Aden Robleh Awaleh est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Aden Robleh Awaleh et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 24 janvier 1998 où siégeaient.

Fait à Djibouti, le 24 janvier 1998
Le Président du Conseil Constitutionnel 

OMAR CHIRDON ABASS

 Membres
Mr. Ali Mohamed Afkada
Mr. Saad Ahmed Cheik
Mr. Abdillahi Aïdid Farah
Mr. Ali Mohamed Abdou
Mr. Abdoulkader Doualeh

Page d'accueil - Sommaire du JO