| Décision
n°98-003/CC
portant rejet
de la requête de Mr. Aden Robleh
Awaleh.
LE
CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
VU la requête
présentée par Monsieur Aden
Robleh Awaleh, demeurant à
Djibouti, Président du Parti
National Démocratique, au Conseil
Constitutionnel le 30 décembre
1997, et tendant à l'annulation des
opérations électorales du 19
décembre 1997 dans la
circonscription de Ali-Sabieh pour la
désignation de six (6)
députés à
l'Assemblée Nationale ;
VU la mémoire en défense
présenté par Monsieur
Abdallah Chirwa Djibril, tête de
liste RPP/FRUD de la circonscription de Ali-Sabieh le 12 janvier
1998 ;
VU la mémoire en défense
présenté par Monsieur
Mohamed Ali Mohamed, Secrétaire
Général du Rassemblement
Populaire pour le Progrès, le 13
janvier 1998 ;
VU les observations
présentées le 13 janvier
1998 par Monsieur le Commissaire de la
République, Chef du district d'Ali
Sabieh, président de la Commission
de Supervision ;
VU l'article 77 de la Constitution ;
VU la loi organique n°4/AN/93/3ème
L fixant les règles d'organisation
et de fonctionnement du Conseil
Constitutionnel pour le contentieux des
élections ;
VU la loi organique n°l/AN/2ème L
relative aux partis politiques ;
VU le règlement applicable à
la procédure suivie devant le
Conseil Constitutionnel pour le
Contentieux des élections ;
VU les autres pièces produites et
jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1- Considérant qu'au tour unique du
scrutin qui s'est déroulé le
19 décembre 1997 dans la
circonscription de Ali-Sabieh, la liste
RPP/FRUD a été
proclamée élue avec 2517 suffrages sur 17410 électeurs
inscrits et 5665 suffrages
exprimés ;
- Sur les griefs relatifs au vote et
à la délivrance abusive des
ordonnances ;
- Considérant que Monsieur Aden
Robleh Awaleh soutient d'une part que le
juge a délivré 450
ordonnances à des personnes
déjà inscrites sur la liste
électorale du district d'Ali-Sabieh, ce qui aurait d'après
lui permis le recours à des votes
multiples et d'autre part que les
militaires dépêchés
pour la sécurité des bureaux
de vote n'auraient pas pu voter, leurs
ordonnances ayant été
utilisées par d'autres personnes
selon lui et qu'en outre des ordonnances
délivrées à
Djibouti-ville auraient été
utilisées dans le district
d'Ali-Sabieh.
Mais considérant qu'il
résulte de l'examen des
pièces du dossier qu'il n'a
été délivré
que 312 ordonnances par le juge sur
présentation d'un certificat de non
inscription sur la liste électorale
du district d'Ali-Sabieh, la carte
d'identité et d'un ordre de mission
et que seulement 242 électeurs ont
voté par ordonnances, qu'en outre
Monsieur Aden Robleh n'apporte aucune élément à l'appui
de ses allégations qui consistent
à soutenir que les électeurs
aient utilisées à Ali-Sabieh
des ordonnances délivrées
à Djibout-ville, la pièce
versée au dossier ne porte pas la
mention qu'elle ait été
utilisée dans la circonscription
d'Ali-Sabieh le jour du scrutin.
Sur les griefs relatifs au vote par
procurations :
3- Considérant que Monsieur Aden Robleh Awaleh fait
valoir que l'administration aurait délivré 209
procurations qui n'auraient bénéficié qu'aux seuls
électeurs favorables pour la liste RPP/FRUD.
Mais considérant qu'il ressort de l'examen des procès-verbaux
de dépouillement qu'hormis le bureau n°4 où il a
été dénombré 7 votes par procuration, le Conseil
Constitutionnel n'a pas relevé d'autres votes par
procuration ; qu'en tout état de cause aucune
contestation ou observation n'a été consignée par
les délégués des partis sur les procès-verbaux de
dépouillement.
- Sur les griefs
relatifs au bureau de vote n°19 ;
4- Considérant que Aden Robleh Awaleh soutient que
le nombre de suffrages exprimés en faveur de la
liste RPP/FRUD était 132 et non 291 comme l'a annoncé
le Conseil Constitutionnel ;
- Mais considérant
que le procès-verbal de décompte de voix fait
apparaître : 291 suffrages pour la liste RPP/FRUD, 13
pour le PRD et 25 pour le PND, que ce procès-verbal
a été signé par les membres du bureau et les délégués
des partis dont celui du PND qui n'a émis aucune
contestation ;
- Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur
les autres demandes, le Conseil Constitutionnel
dispose des éléments d'appréciation suffisants
pour déclarer, Mr Aden Robleh Awaleh non fondé en
toutes ses demandes, fins et conclusions.
5- Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête
tendant à demander l'annulation des opérations électorales
dans la circonscription d'Ali-Sabieh n'est pas fondée.
Article 1er : La requête de Monsieur Aden Robleh
Awaleh est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
Monsieur Aden Robleh Awaleh et publiée au Journal
Officiel de la République de Djibouti.
Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance
du 24 janvier 1998 où siégeaient.
Fait
à Djibouti, le 24 janvier 1998
Le Président du Conseil Constitutionnel
OMAR
CHIRDON ABASS
Membres
Mr. Ali Mohamed Afkada
Mr. Saad Ahmed Cheik
Mr. Abdillahi Aïdid Farah
Mr. Ali Mohamed Abdou
Mr. Abdoulkader Doualeh
Page
d'accueil - Sommaire
du JO |
|