JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décision n°98-001/CC portant rejet de la requête de Mr. Hassan Omar Farah.

 

 

VU la requête présentée par Monsieur Hassan Omar Farah, employé à l'O.N.A.C,

demeurant à Balbala, BP 35.27.42, au Conseil Constitutionnel, le 30 septembre 1997, et tendant à ordonner la mainlevée totale ou partielle de l'immunité parlementaire de Monsieur Idriss Harbi Farah, ex-Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation afin qu'il soit poursuivi devant les Tribunaux de Droit Commun pour les actes dommageables qu'il a causés au requérant ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU la constitution et notamment ses articles 12 et 75 ;

VU la loi organique n°4/AN/93/3ème L du 7 avril 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

 

1 - Considérant que le requérant expose que suivant acte de cession amiable n°19/94 en date du 12 juin 1994, Monsieur Hassan Omar Farah est propriétaire d'un terrain urbain sis à Balbala d'une superficie de 1020m², lotissement Bache à eau, objet du Titre foncier

N°6218.

2 - Considérant que cette cession a été consentie et acceptée moyennant le prix de

1.738.000 FD, sur lequel Monsieur Hassan Omar Farah, acquéreur, a payé comptant à

l'État de la République de Djibouti qui le reconnaît et lui en donne quittance.

3 - Considérant que le requérant a déposé auprès de la conservation de la Propriété et des Droits fonciers de Djibouti une réquisition d'inscription de ladite cession à son profit sur le titre foncier n°6218 qui a été acceptée suivant certificat d'inscription en date du 1er août 1994.

4 - Considérant que l'administration du 4éme Arrondissement de Djibouti a accordé à

Monsieur Hassan Galab Farah Had, qui deviendra par la suite propriétaire de la parcelle susdite, au titre d'occupation sur la parcelle appartenant au requérant.

5 - Considérant que Monsieur Hassan Galab Farah Had, fort de ce titre, a donc manifesté son intention d'acquérir l'immeuble dont il prétend avoir effectué des travaux auprès du service des domaines de Djibouti.

6 - Considérant qu'enfin un différend a donc surgi entre les parties en cause en ce qui

concerne la propriété du terrain litigieux.

7 - Considérant que Monsieur Hassan Omar Farah commençait à réaliser des travaux sur sa propriété alors que le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Monsieur Idriss Harbi Farah de l'époque, décidait d'interrompre lesdits travaux en faisant intervenir les

agents du service technique de Djibouti.

8 - Considérant qu'en effet, selon les témoignages de Monsieur Said Elmi Ragueh,

Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a, en personne, donné au

service technique de la voirie, l'ordre de détruire lesdites constructions réalisées par Monsieur Hassan Omar Farah sur sa propriété, objet du titre foncier n°6218.

9 - Considérant que Monsieur Hassan Omar Farah déposait plainte auprès du Procureur Général Prés la Cour d'Appel de Djibouti pour abus de pouvoir et destruction des biens appartenant à autrui contre Monsieur Idriss Harbi Farah.

10 - Considérant que le 07 janvier 1996, le Procureur Général Prés la Cour d'Appel de Djibouti a bien adressé à Monsieur le Président et Messieurs les membres de l'Assemblée Nationale une demande de mainlevée de l'immunité parlementaire de Monsieur ldriss Harbi Farah, lettre qui n'a reçu aucune réponse à ce jour.
11 - Considérant que le requérant demande au Conseil Constitutionnel la mainlevée de l'immunité parlementaire de Monsieur ldriss Harbi Farah, ex-Ministre de l'intérieur et de la Décentralisation, et actuellement député et deuxième vice-président de l'Assemblée Nationale, au motif que Monsieur Hassan Omar Farah a subi
un préjudice considérable consécutif à l'abus de pouvoir et à la destruction de ses biens faite par cette autorité en exercice.
12 - Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'excès de pouvoir et la destruction des biens appartenant à autrui dont a été victime Monsieur Hassan Omar Farah sont imputables aux abus commis par Monsieur Idriss harbi Farah, ex-Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation de l'État de la République de Djibouti qui a méconnu le droit de propriété ainsi que les constructions de Monsieur Hassan Omar Farah qui avait été autorisées à effectuer son terrain, que cette faute est de nature à engager sa propre responsabilité et celle de l'État de Djibouti envers Monsieur Hassan Omar Farah, qu'il sera fait une exacte appréciation des faits de la cause et du montant de la réparation qui lui est dû par les Tribunaux, notamment le Conseil du contentieux administratif de Djibouti.
13 - Considérant qu'en l'espèce, il n'entre pas dans la compétence du Conseil Constitutionnel de statuer sur les telles conclusions, qu'il suit de là que la requête susvisée est irrecevable.

DECIDE

ARTICLE 1er : La requête susvisée de Monsieur Hassan Omar Farah est rejetée.

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée aux parties et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 19 janvier 1998.

Fait à Djibouti, le 19 janvier 1998
Le Président du Conseil Constitutionnel
OMAR CHIRDON ABASS

Membres
Mr. Ali Mohamed Afkada
Mr. Saad Ahmed Cheik
Mr. Abdillahi Aïdid Farah
Mr. Ali Mohamed Abdou
Mr. Abdoulkader Doualeh

 

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