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Décision n°98-001/CC portant rejet de la requête de Mr. Hassan Omar Farah.
VU la requête présentée par Monsieur Hassan Omar Farah, employé à l'O.N.A.C, demeurant à Balbala, BP 35.27.42, au Conseil Constitutionnel, le 30 septembre 1997, et tendant à ordonner la mainlevée totale ou partielle de l'immunité parlementaire de Monsieur Idriss Harbi Farah, ex-Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation afin qu'il soit poursuivi devant les Tribunaux de Droit Commun pour les actes dommageables qu'il a causés au requérant ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la constitution et notamment ses articles 12 et 75 ; VU la loi organique n°4/AN/93/3ème L du 7 avril 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ; Le rapporteur ayant été entendu ;
1 - Considérant que le requérant expose que suivant acte de cession amiable n°19/94 en date du 12 juin 1994, Monsieur Hassan Omar Farah est propriétaire d'un terrain urbain sis à Balbala d'une superficie de 1020m², lotissement Bache à eau, objet du Titre foncier N°6218. 2 - Considérant que cette cession a été consentie et acceptée moyennant le prix de 1.738.000 FD, sur lequel Monsieur Hassan Omar Farah, acquéreur, a payé comptant à l'État de la République de Djibouti qui le reconnaît et lui en donne quittance. 3 - Considérant que le requérant a déposé auprès de la conservation de la Propriété et des Droits fonciers de Djibouti une réquisition d'inscription de ladite cession à son profit sur le titre foncier n°6218 qui a été acceptée suivant certificat d'inscription en date du 1er août 1994. 4 - Considérant que l'administration du 4éme Arrondissement de Djibouti a accordé à Monsieur Hassan Galab Farah Had, qui deviendra par la suite propriétaire de la parcelle susdite, au titre d'occupation sur la parcelle appartenant au requérant. 5 - Considérant que Monsieur Hassan Galab Farah Had, fort de ce titre, a donc manifesté son intention d'acquérir l'immeuble dont il prétend avoir effectué des travaux auprès du service des domaines de Djibouti. 6 - Considérant qu'enfin un différend a donc surgi entre les parties en cause en ce qui concerne la propriété du terrain litigieux. 7 - Considérant que Monsieur Hassan Omar Farah commençait à réaliser des travaux sur sa propriété alors que le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Monsieur Idriss Harbi Farah de l'époque, décidait d'interrompre lesdits travaux en faisant intervenir les agents du service technique de Djibouti. 8 - Considérant qu'en effet, selon les témoignages de Monsieur Said Elmi Ragueh, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a, en personne, donné au service technique de la voirie, l'ordre de détruire lesdites constructions réalisées par Monsieur Hassan Omar Farah sur sa propriété, objet du titre foncier n°6218. 9 - Considérant que Monsieur Hassan Omar Farah déposait plainte auprès du Procureur Général Prés la Cour d'Appel de Djibouti pour abus de pouvoir et destruction des biens appartenant à autrui contre Monsieur Idriss Harbi Farah. 10 - Considérant
que le 07 janvier 1996, le Procureur Général Prés la Cour d'Appel de
Djibouti a bien adressé à Monsieur le Président et Messieurs les
membres de l'Assemblée Nationale une demande de mainlevée de l'immunité
parlementaire de Monsieur ldriss Harbi Farah, lettre qui n'a reçu
aucune réponse à ce jour. ARTICLE 1er
: La requête susvisée de Monsieur Hassan Omar Farah est rejetée. Fait à Djibouti, le 19
janvier 1998 Membres
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