Loi n°14/AN/98/4ème L
portant Loi de Finances rectificative pour
l'exercice 1998.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU la constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la délibération
n°475/6ème L du 24 mai 1968
portant réglementation
financière, rendue
exécutoire par
l'arrêté n°882/SG/CD du
7 juin 1968 ;
VU la loi des finances
n°150/AN/97/3ème L du 20 novembre
1997 portant sur le budget de l'État pour
l'exercice 1998 ;
VU la loi des finances rectificative
n°10/AN/98/4ème L du 19
janvier 1998 portant modification du
budget pour l'exercice 1998 ;
VU le Décret n°97-0191/PRE du
28 décembre 1997 portant
remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Article
1er : Les dispositions de la
présente loi de finances
rectificative complètent, modifient
ou remplacent les dispositions de la loi
de finances n°150/AN/97/3ème L
du 20 novembre 1997 portant budget de l'État pour 1998 et de la loi de finances
rectificative n°10/AN/98/4ème
L du 19 janvier 1998 portant modification
du budget pour l'exercice 1998.
TITRE I- DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES, AUX CHARGES
ET A L'EQUILIBRE
Article 2 : Le budget rectifié de l'État pour l'exercice 1998 est
arrêté en recettes et en
dépenses à la somme de
VINGT-NEUF MILLIARDS HUIT CENT QUATRE
VINGT-SEPT MILLIONS QUATRE CENT
QUARANTE-DEUX MILLE (29.887 442 000)
Francs.
Article 3 : Le budget rectifié,
hors-dons et prêts sur financements
extérieurs et hors amortissement de
la dette en capital est
arrêté comme suit :
* En recettes
24.628.442.000 francs
* En dépenses
- Avant démobilisation 27.947.442.000 francs
Soit avec un déficit de : 3
319.000 000 francs
représentant
3,6% du
PIB
- Après démobilisation 28.704.442.000 francs
Soit avec un déficit de
4.076.000.000 francs
représentant
4,5 % du
PIB
TITRE II -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
Article
4 : Les recettes,
détaillées
conformément au document
budgétaire annexé à
la présente loi, sont
modifiées comme suit :
Chapitre |
Nomenclature |
Recettes votées |
Réductions |
Augmentations |
Recettes rectifiées |
10.10 |
Impôts directs |
10.310.742 |
871.000 |
|
9.439.742 |
10.20 |
Impôts indirects |
12.400.000 |
1.121.000 |
|
11.278.000 |
10.30 |
Droits d'enregistrement/ timbre |
1.203.000 |
200.000 |
97.000 |
1.100.000 |
10.40 |
Taxes diverses et redevances |
412.000 |
112.000 |
|
300.000 |
20.10 |
Revenus des domaines |
341.800 |
130.000 |
496.000 |
707.800 |
30.10 |
Rec. exploitation services
indirects |
70.700 |
40.000 |
|
30.700 |
30.20 |
Rec. divers autres services |
373.200 |
73.000 |
|
300.200 |
30.30 |
Produits divers et accidentels |
1.200.000 |
98.000 |
362.000 |
1.464.000 |
40.20 |
Remboursement d'avances |
8.000 |
|
|
8.000 |
Total des recettes
antérieures |
26.319.442 |
2.646.000 |
955.000 |
24.628.442 |
40.10 |
Financement extérieurs |
3.556.000 |
401.000 |
2.104.000 |
5.259.000 |
Total général des
recettes |
29.875.442 |
3.047.000 |
3.059.000 |
29.887.442 |
Article 5 : Le Ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification,
chargé de la Privatisation est
autorisé à recevoir des dons et à
négocier et contracter des emprunts au
nom de l'État pour un
montant de CINQ MILLIARDS DEUX CENT CINQUANTE
NEUF MILLIONS
(5.259.000.000) de francs.
TITRE
III- DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES
Article 6 : Les
dépenses détaillées conformément
au document budgétaire annexé à la
présente loi, sont
modifiées comme suit :
Titre |
Nomenclature |
Crédits votées |
Réductions |
Augmentations |
Dépenses rectifiées |
I |
Dette publique |
1.859.000 |
|
121.000 |
1.980.000 |
II |
pouvoirs publics |
450.500 |
90.100 |
|
360.400 |
III |
Moyens des services |
20.836.422 |
1.131.480 |
|
19.704.942 |
|
Dépenses de personnel |
15.911.260 |
1.098.260 |
|
14.813.000 |
|
Dépenses de matériel |
4.433.662 |
33.220 |
|
4.400.442 |
|
Travaux d'entretien |
491.500 |
|
|
491.500 |
IV |
contributions, subventions |
1.724.020 |
20 |
90.100 |
1.814.100 |
Total des
dépenses de fonctionnement |
24.869.942 |
1.221.600 |
211.100 |
23.859.442 |
V |
Travaux d'équipement |
1.034.500 |
315.500 |
|
719.000 |
VI |
Participations,...projets |
3.971.000 |
|
1.338.000 |
5.309.000 |
Total dépenses
d'investissements |
5.005.500 |
315.500 |
1.338.000 |
6.028.000 |
Total général
des dépenses |
29.875.442 |
1.537.100 |
1.549.100 |
29.887.442 |
TITRE IV - AMENDES - PENALITES - SANCTIONS
I - FISCALITE DIRECTE ET RECOUVREMENT
Article
7 : Il est inséré dans le Code
Général des Impôts un article nouveau
ainsi
rédigé
:
"Article 14.11.01
: - Tout propriétaire redevable
à l’égard du Trésor
d'arriérés au titre de la Contribution Foncière sur les
Propriétés Bâties et de la Taxe pour
l'Enlèvement des Ordures Ménagères et l'Assainissement est
passible, en sus des poursuites prévues par la réglementation, d'une sanction spécifique
d'interdiction ou de suppression du raccordement aux services publics d'eau,
d'électricité et de téléphone.
A défaut de règlement de toutes sommes dues
dans le délai d'un mois après la date de majoration, par paiement effectif ou par cession
notifiée au Trésor et acceptée par ce
dernier, du produit des loyers éventuellement
assis sur ces biens ou de toute autre créance liquide et exigible d'un montant équivalent, le
directeur de chaque entreprise publique concernée doit procéder à
l'application des sanctions demandées, sous un
délai de huit (8) jours à compter de la réception de la
notification adressée par le Trésorier
National.
Après paiement intégral ou acceptation par
le Trésor d'une cession de créance, le
Trésorier National notifie sans délai une
mainlevée des sanctions administratives
précédemment requises. L'ensemble de frais
liés aux opérations de suppression et de
rétablissement des raccordements sont à la
charge des propriétaires".
Article
8 : Les dispositions de l'article 14.41.01 du
Code Général des Impôts sont
reprises et complétées sous les articles
14.41.01 modifié et 14.41.02 nouveau,
rédigés comme suit :
"Article 14.41.01 - Sans préjudice des peines de
droit commun et notamment de celles encourues en cas de faux et d'usage de faux, est passible
d'une peine de cinquième (5ème) catégorie.
1 - Quiconque, a sciemment omis de passer ou de faire
passer des écritures ou a fait passer des écritures inexactes ou fictives au
livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par
les articles 8 et 9 du Code de Commerce ou dans les documents
qui en tiennent lieu.
2 - Quiconque, en vue de faire échapper à
l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de
titres à l'étranger, soit en
transférant des
coupons à l'étranger, pour y être
encaissées ou négociés, soit en
émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments
créés pour le paiement de dividendes,
intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs
mobilières.
Quiconque, dans le même but qui a tenté
d'effectuer l'une quelconque des opérations
visées à l'alinéa
précédent, est puni des mêmes peines.
3 - Quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a
tenté de se soustraire à
l'établissement ou au paiement total des impôts, soit en omettant de
faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit en dissimulant volontairement une part
des sommes sujettes à l'impôt, soit en organisant son insolvabilité ou en mettant
obstacle par
des manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière
frauduleuse.
Il en est notamment ainsi quand les faits ont
été réalisés ou
facilités au moyen, soit d'achats ou de
ventes sans factures, soit de factures ne se
rapportant pas à des opérations
réelles.
4 - Quiconque, en matière de Contribution
Foncière sur les Propriétés
Bâties et de la Taxe pour l'Enlèvement
des Ordures Ménagères et
l'Assainissement, ne s'acquitte pas des sommes dues
dans les délais impartis et a fait l'objet
de poursuites mobilières infructueuses".
Article 14.41.02. - Les poursuites
diligentées en vertu des dispositions de
l'article précédent sont
engagées par le ministère public,
d'initiative ou sur plainte du service charge de
l'assiette ou du recouvrement de l'impôt
devant la Chambre correctionnelle de la Cour
Judiciaire de la République.
Les poursuites suivent les règles de droit
commun en matière de prescription.
En cas de condamnation, la juridiction ordonnera,
dans les cas la publication du jugement dans le
Journal Officiel de la République ainsi que
dans les journaux désignés par elle
et leur affichage pendant trois mois sur les
panneaux réservés à
l'affichage des publications officielles du
district du contribuable ainsi que sur la porte
extérieure de l'immeuble et des
établissements professionnels du redevable.
Les frais de la publication et de l'affichage sont
intégralement à la charge du
condamné. En cas de récidive dans un
délai de cinq (5) ans, les peines sont
portées au double et le condamné
pourra se voir privé des droits civiques
conformément aux dispositions de l'article
42 du Code Pénal (Art. 11 de la Loi
n°36/AN/83/1ère L du 19/03/83)".
Article 9 : L'article 14.60.07 est modifié
comme suit :
"Article 14.60. 07- Les omissions,
insuffisances ou inexactitudes relevées par
le Service des Contributions Directes sur les
déclarations produites par les contribuables
donnent lieu à l'application d'une
majoration de 10% sur le montant de l'impôt
correspondant à la plus-value non
déclarée lorsque l'insuffisance
n'excède pas le 1/10ème de la base
d'imposition rectifiée. En cas
d'insuffisance ou inexactitude excédant le
l/l0éme de la base d'imposition
rectifiée la majoration applicable est de
25%.
En cas des manoeuvres frauduleuses, les droits
correspondants aux insuffisances commises sont
majorés de 100%.
A défaut de paiement des droits dus ou de la
production du certificat d'imposition prévu
à l'article 15.21.21, il ne pourra
être procédé ni à
l'enregistrement de la cession immobilière
en cause ni à la délivrance du titre
de propriété"
TITRE V - RÔLES - RECOUVREMENT
Article 10 : L'article 15 21.20 paragraphe 2 du
Code Général des Impôts est
modifié comme suit :
"Article 15.21.20 - £2. - Le solde de
l'impôt sur les bénéfices non
commerciaux du régime de la déclaration
contrôlée, de l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux du régime réel et de l'impôt sur les
bénéfices des personnes morales ou de
l'impôt
minimum forfaitaire tel qu'il résulte de la
liquidation opérée par les redevables est
versé spontanément, au moment même où la
déclaration du résultat est
déposée.
A défaut de recouvrement spontané le
recouvrement s'opère par voie de rôle"
Article
11 : L'article 15.21.21 du Code
Général des Impôts est modifié
comme suit :
"Article 15.21.21 - S'agissant d'opérations
occasionnelles, l'impôt sur la plus-value
immobilière est versé au Service de
l'Enregistrement, des domaines et du Timbre effectué au moyen d'un avis de versement établi par le
Service des Contributions Directes chargé de la liquidation. Ledit versement fait l'objet de
régularisation par voie de rôle.
En cas de départ définitif du cédant
hors des frontières nationales, le règlement
doit être effectué en numéraire ou par chèque
certifié.
En l'absence de droits dus, le Service des Contributions
Directes délivre un certificat de non-imposition qui devra être
présenté au Service de l'Enregistrement, des
Domaines et du Timbre.
II – FISCALITES INDIRECTES
Article
12 : L'article premier de l'Ordonnance n°
80-097/PR du juillet 1980 portant réglementation de la zone franche est
modifié comme suit :
"Est créée une zone franche située
dans le domaine public portuaire, maritime et
terrestre, délimitée par l'enceinte du Port
Autonome International de Djibouti (port de
commerce) et complétée par la zone
d'extension portuaire conformément au plan en
annexe."
Article
13 : Les dispositions de l'article 12 de la loi
de finances n°150/AN/97/3ème L du 20 novembre 1997 portant sur le budget de
l'État pour
1998 relative aux tabacs et
alcools déclarés en transit, transbordement
ou pour la réexportation sont abrogées.
Article
14 : La valeur mercuriale servant d'assiette au
calcul de la taxe intérieure de consommation (T.I.C) au taux de 33% sur le khat,
fixée à 750 francs Djibouti le
kilogramme par l'article n°17 de la loi de finances
n°97/AN/97/3ème L du 3 janvier1996, est portée à 850 francs Djibouti le
kilogramme brut.
Article
15 : L'alinéa n°2 de l'article
n°21.32.01 du Code Général des
Impôts relatif à la surtaxe ad valorem sur les tabacs de la position
tarifaire du système harmonisé n°24.02
20.00, remplacée par une surtaxe spécifique
de 20.000 francs par carton de cinquante
cartouches, par les dispositions de l'article n°15
de la loi de finances n°150/AN/97/3ème L du 20 novembre 1997 portant sur le budget de
l'État pour
1998, est modifié comme suit :
"2
: La surtaxe est due au taux de 27% sur la valeur de
ces marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.55.01 et
suivants du présent code".
III- REVENUS DES DOMAINES
Article 16 : Les recettes perçues
en contrepartie d'extraction de matériaux
sur les terrains libres du Domaine et dont le
montant est fixé par l'arrêté
n°1964/SG/CD du 31 décembre 1968
rendant exécutoire la
Délibération n°5/7ème L
du 18 décembre 1968 portant remaniement des
ressources budgétaires, sont
qualifiées de redevances.
IV - PRODUITS DIVERS
Article 17 : Le montant de la recette
différentielle sur la structure des prix des
hydrocarbures est fixé pour l'exercice 1998
à sept cent deux millions (702.000.000)
francs, soit une augmentation de deux cent vingt
millions (220.000.000) francs par rapport aux
prévisions initiales.
Article 18 : La valeur Indiciaire annuelle de 100
points d'indice servant au calcul de la
rémunération des fonctionnaires est
fixée à cent trente neuf mille six
cent soixante-sept (139667) francs.
ARTICLE 19 : Le taux de la part contributive de l'État destinée à la constitution du
droit à pension des fonctionnaires, des
agents de la Force Nationale de Police, des
Militaires, des Députés et des
Ministres est augmentée de deux (2)
points.
Article
20 : Corrélativement à une
réduction de 10% de la durée
hebdomadaire du temps de travail des agents
régis par la convention collective du 27
juin 1973 et rémunérés sur le
budget de l'État, est appliquée une
réduction de 10% sur l'ensemble des
traitements et salaires bruts liquidés au
profit de ces personnels.
Le calcul de la retenue au budget et l'assiette des
cotisations sociales s'effectue sur le montant des
rémunérations obtenues après
la réduction visée à
l'alinéa précédent.
Article
21 : Les dispositions de l'article 19 de la
loi de finances n°150/AN/97/3ème L du
20 novembre 1997 portant sur le budget de l'État
pour 1998 et relatives à la réduction
de 10% sur tous les salaires bruts mensuels
(indemnités de toute nature comprises)
égaux ou supérieurs à quatre
vingt mille (80.000) francs servis aux personnels
rémunérés sur les
crédits du budget national, sur la base de
l'assiette de la retenue au budget, sont
étendues à l'ensemble des personnels
des établissements et entreprises
publics.
Article
22 : Les mesures ci-après
énoncées, visant à
réduire le montant des dépenses
budgétaires de l'État, sont
adoptées :
- rationalisation et révision du montant des
indemnités de toute nature servies aux
personnels de l'État,
- suppression, hors des cas prévus par ledit texte, des gardes et des permanences ;
- suppression des vacations et des heures
supplémentaires ;
- réduction du montant des primes
versées en complément des
rémunérations et à la
limitation de leur cumul ;
-
révision du régime des prestations
familiales allouées aux fonctionnaires, aux
agents de la Force Nationale de Police et à
ceux de l'Armée Nationale ;
- suppression des frais de
déplacement à l'intérieur
du Territoire.
Article 23 : Les dispositions de la
présente loi de finances sont applicables
à compter du 1er janvier 1998, à
l'exception des articles 7 à 17 et de
l'article 21.
Article 24 : La présente loi sera
publiée au Journal Officiel de la
République dès sa promulgation.
Fait
à Djibouti, le 1er avril 1998
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
Hassan Gouled Aptidon
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