Loi
n°12/AN/98/4ème L portant
réforme des Sociétés d'État, des Sociétés
d'Économie Mixte et des Établissements Publics à caractère
Industriel et Commercial.
L'ASSEMBLE NATIONALE A ADOPTEEN SECONDE LECTURE
LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR
SUIT :
VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU le décret n°97-0191/PRE/97
du 28 décembre 1997 portant
remaniement des membres du gouvernement et
fixant leurs attributions ;
VU la loi n°91-147/AN/2ème L
du 19 août 1991 portant organisation
financière des Établissements Publics ;
VU la loi n°130/AN/97/3ème L
portant conditions et modalités de
privatisation de participations, de biens
ou d'activités relevant du secteur
public.
Article 1er : La
présente loi-programme fixe le
cadre général de la
réforme institutionnelle des
entreprises publiques définies dans
l'article 2 ci-dessous.
Article 2 : Les Établissements publics à caractère
industriel et commercial, les offices, les
sociétés d'État, les
sociétés d'économie
mixte deviennent des "entreprises
publiques" ayant vocation à ouvrir
leurs capitaux aux participations
privées .Les entreprises publiques
sont des sociétés anonymes
dans lesquelles l'État ou d'autres
personnes morales de droit publics
détiennent plus de cinquante pour
cent du capital social (50%).
Elles sont soumises aux dispositions de la
loi n°191/AN/86/1ère L du 3
février 1986 sur les
sociétés commerciales ainsi
qu'aux règles comptables et
fiscales qui leur sont applicables, sous
réserve des dispositions
dérogatoires de la présente
loi, telles que précisées
par décrets d'application.
Article 3 : La liste des entreprises
publiques définies à
l'article 2 ci-dessus est annexée
à la présente loi.
Article 4 : Les statuts sociaux respectifs
des entreprises publiques définies
à l'article 2 ci-dessus sont
fixés par des décrets pris
en Conseil des Ministres.
Les dispositions de l'article 73 "infine"
de la loi n°191/AN/86/1ère L
du 3 février 1986 ne sont pas
applicables aux entreprises publiques qui
ont vocation à devenir des
sociétés anonymes.
Article 5 : Au sein de
l'Assemblée Générale
des actionnaires des entreprises
publiques, l'État est
représenté par des
mandataires, qui sont des personnes
physiques choisies en raison de leurs
compétences et de leurs
expériences.
Les modalités de nomination, la
durée de fonction ainsi que le
nombre de ces mandataires sont
fixés par décret pris en
Conseil des Ministres.
La qualité de mandataire de
l'État à une
Assemblée Générale d'actionnaires est
incompatible avec celle d'administrateur d'une entreprise
publique.
Les partenaires privés sont
représentés conformément à la
loi n°191/AN/86/1ère L du 3 février 1986.
Article 6 : Les entreprises publiques ne passent que des
marchés privés et relèvent
exclusivement pour leurs relations avec les fournisseurs,
les tiers ou les usagers, du droit civil ou du droit commercial.
Article 7 : Les entreprises publiques sont, selon la
nature de leurs activités, rattachées à
un Ministère chargé de définir la
politique générale sectorielle ainsi qu'un
cadre
réglementaire adapté.
Les Ministères auxquels sont rattachés des
entreprises publiques, dont une minorité de blocage est détenue par des partenaires
privés, ne peuvent donner que des indications de politique générale.
La gestion et l'administration des entreprises publiques
relèvent de la compétence des
conseils d'administrations et des directeurs
généraux de ces entreprises sous le
contrôle des assemblées générales
d'actionnaires.
Article 8 : Les décisions relatives à
:
1. La constitution ou renouvellement d'aval, de caution
et de garantie.
2. L'acquisition ou l'aliénation d'immeuble.
3. La prise de participation dans d'autres
sociétés
doivent faire l'objet d'une délibération
particulière du Conseil d'Administration qui en fixe les conditions. Lorsque le montant de chacune de ces
trois opérations s'élève à cent
millions de francs Djibouti (100 millions), la
délibération qui s'y rapporte doit être
avalisée par l'assemblée
générale des actionnaires.
Article 9 : Les entreprises publiques sont
administrées par un Conseil d'Administration investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances à leur nom.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixera le
nombre. la composition, la durée de
fonction ainsi que les conditions de
rémunération des administrateurs des
entreprises
publiques représentant
l'État.
Le décret d'application explicitera les
prérogatives de l'État et des partenaires
privés dans la gestion des entreprises publiques.
La fonction de Ministre ou de Député est
incompatible avec la qualité d'administrateur d'une entreprise publique.
Article 10 : Les dispositions de l'article 95 de la loi
n°191/AN/86 1ère L du 03 février
1986 ne s'appliquent pas aux administrateurs
représentant l'État.
Article 11 : Chaque entreprise publique est
dirigée par un Directeur Général choisi
en
raison de son expérience et de ses
compétences.
Le Directeur Général est
désigné par le Conseil d'Administration, pour
une durée de trois années.
Article 12 : Le personnel des
entreprises publiques est soumis aux dispositions
du code du travail.
Les salariés ayant le statut de
fonctionnaire auront le choix, soit de garder leur
statut actuel soit d'opter pour un statut de
contractuel de droit privé.
Les salariés soumis aux dispositions de la
convention collective auront un statut de
contractuels de droit privé.
A compter de leur constitution en
sociétés, les entreprises publiques
ont vocation à ne recruter que des
salariés contractuels de droit
privé.
Article 13 : Les comptes sociaux et le budget
des entreprises publiques dans lesquelles l'État
détient la totalité du capital, sont
approuvés par le Conseil des Ministres qui
exerce le rôle dévolu aux
assemblées générales
d'actionnaires dans les sociétés
anonymes.
Article 14 : Pour l'État, le suivi des
entreprises publiques est assuré par un
Département du Ministère des Finances
et de l'Économie Nationale.
Le budget, les comptes sociaux ainsi que les
rapports des commissaires aux comptes lui sont
transmis par les Directeurs généraux
des entreprises publiques.
Le Département fait des recommandations au
gouvernement sur la Gestion et le Contrôle du
Portefeuille de l'État.
Article 15 : L'État passe un contrat de performance
pluri-annuel avec les entreprises publiques. Ce
contrat de performance indique les objectifs de
politique générale définie
à l'article 7.
Article 16 : Les établissements
publics industriels et commerciaux, les
sociétés d'État, les
sociétés d'économie mixte,
disposent d'un délai de six mois pour mettre
leurs statuts en conformité avec les
dispositions de la présente loi.
Article 17 : La présente loi sera
promulguée selon la procédure
d'urgence et fera l'objet d'une publication au
Journal Officiel de la République.
Fait
à Djibouti, le 11 mars 1998
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON
ANNEXE
La
liste des
Entreprises Publiques
1. L'Aéroport International de Djibouti
(AID)
2. La Banque de Développement de Djibouti
(BDD)
3. L'Électricité De Djibouti (EDD)
4. L'Office des Postes et des
Télécommunications (OPT)
5. L'Office National des Eaux de Djibouti
(ONED)
6. L'Office Nationale d'Approvisionnement et de
commercialisation (ONAC)
7. Le Port Autonome International de Djibouti
(PAID)
8. La Laiterie de Djibouti (LDJ)
9. La Pharmacie de l'indépendance (PI)
10.La Société des Aliments du
Bétail (SAB)
11.La Société d'Exploitation des Eaux
de Tadjourah (SEET)
12 La Société Immobilière de
Djibouti (SlD)
13 La Société des
Télécommunications Internationales de
Djibouti (STID)
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