Décision
n°002/98/CC portant rejet de la requête de Monsieur
Daher Ahmed Farah.
VU la requête
en annulation des élections
législatives du 19 décembre
1997 présentée par le "Parti
du Renouveau Démocratique" (PRD),
agissant poursuites et diligences de son
Président, Monsieur Daher Ahmed Farah ;
VU l'article 77 de la constitution du 15 septembre 1992
;
VU la loi organique
n°4/AN/93/3ème L fixant les
règles d'organisation et de
fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU la loi organique
n°1/AN/93/2ème L relative aux
partis politiques ;
VU le règlement applicable à
la procédure suivie devant le
Conseil Constitutionnel pour le
contentieux des élections ;
VU les autres pièces produites et
jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1 °) - Considérant que le
requérant prétend que les
élections législatives du 19
décembre 1997 seraient totalement
nulles en raison de l'exclusion
illégale et arbitraire par le
Ministre de l'Intérieur du
véritable et authentique Parti du Renouveau Démocratique actuellement
présidé par Monsieur Daher
Ahmed Farah des élections
législatives comme dans la vie
politique et ce au profit d'une liste
présidée par Monsieur
Abdillahi Amareite insusceptible de
représenter un parti politique
régulièrement
constitué en l'occurrence le
P.R.D.
Sur
les griefs relatifs à la demande de
nullité des élections
législatives du 19 décembre
1997 par le
requérant.
2°) -
Considérant qu'il résulte de
l'article 32 de la loi organique n°
1/AN/92 du 29 octobre 1992
relative aux élections que "les
partis politiques
régulièrement
constitués sont seuls
habilités à présenter
des candidats" et par voie de
conséquence, ont qualité de
contester ou émettre des
observations sur le déroulement de
l'élection à laquelle ils
participent.
Qu'or en vertu d'une décision
administrative du Ministre de l'Intérieur seul habilité
à délivrer
récépissé en cas de
changement intervenu à la direction
d'un parti politique, il résulte
que, Monsieur Abdillahi Amareite Guelleh a
été élu
président du Parti du Renouveau Démocratique, et à ce titre,
autorisé à participer aux
élections législatives du
19 décembre
1997.
Que par conséquent, en l'absence de
la production par le requérant
d'une décision juridictionnelle
du conseil du contentieux administratif portant
annulation de la décision ministérielle litigieuse,
Monsieur Daher Ahmed Farah ne peut arguer valablement
d'aucune qualité à agir pour solliciter
l'annulation du scrutin du 19 décembre 1997.
Qu'en tout état de cause le Conseil Constitutionnel
l'invite à mieux se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Sur les autres griefs du requérant
3°) - Considérant que si en vertu de
l'article 36 de la loi organique n°4/AN/93/3ème L
"le conseil examine et tranche définitivement
toutes les réclamations relatives aux élections"
il n'en demeure pas moins que selon les règles de
compétence qui sont d'ordre public le recours pour
excès de pouvoir ou la demande en annulation d'une décision
administrative relève de la compétence exclusive de
la juridiction administrative en l'occurrence le
Conseil Contentieux Administratif.
4°) - Considérant que sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres chefs de demande au égard aux
motivations qui précédent il y a lieu de dire le
requérant irrecevable en tout cas mal fondé en sa
requête.
DECIDE
Article 1er
: La requête de Monsieur Daher Ahmed
Farah est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera
notifiée à Monsieur Daher Ahmed Farah et publiée au
Journal Officiel de la République de Djibouti.
Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance
du 21 janvier 1998 où siégeaient :
Fait à
Djibouti, le 8 février 1998
Le Président du Conseil Constitutionnel
OMAR CHIRDON ABASS
Membres :
Mr. Ali Mohamed Abdou
Mr. Saad Ahmed Cheik
Mr. Ali Mohamed Afkada
Mr. Abdoulkader Doualeh
Mr. Abdillahi Aïdid Farah
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