JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décision n°002/98/CC portant rejet de la requête de Monsieur Daher Ahmed Farah. 

 

VU la requête en annulation des élections  législatives du 19 décembre 1997 présentée par le "Parti du Renouveau Démocratique" (PRD), agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur Daher Ahmed Farah ;
VU l'article 77 de la constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la loi organique n°4/AN/93/3ème L fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU la loi organique n°1/AN/93/2ème L relative aux partis politiques ;
VU le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel pour le contentieux des élections ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1 °) - Considérant que le requérant prétend que les élections législatives du 19 décembre 1997 seraient totalement nulles en raison de l'exclusion illégale et arbitraire par le Ministre de l'Intérieur du véritable et authentique Parti du Renouveau Démocratique actuellement présidé par Monsieur Daher Ahmed Farah des élections législatives comme dans la vie politique et ce au profit d'une liste présidée par Monsieur Abdillahi Amareite insusceptible de représenter un parti politique régulièrement constitué en l'occurrence  le P.R.D.

Sur les griefs relatifs à la demande de nullité des élections législatives du 19 décembre 1997 par le requérant.

2°) - Considérant qu'il résulte de l'article 32 de la loi organique n° 1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections que "les partis politiques régulièrement constitués sont seuls habilités à présenter des candidats" et par voie de conséquence, ont qualité de contester ou émettre des observations sur le déroulement de l'élection à laquelle ils participent.

Qu'or en vertu d'une décision administrative du Ministre de l'Intérieur seul habilité à délivrer récépissé en cas de changement intervenu à la direction d'un parti politique, il résulte que, Monsieur Abdillahi Amareite Guelleh a été élu président du Parti du Renouveau Démocratique, et à ce titre, autorisé à participer aux élections législatives du 19 décembre 1997.

Que par conséquent, en l'absence de la production par le requérant d'une décision juridictionnelle du conseil du contentieux administratif portant annulation de la décision ministérielle litigieuse, Monsieur Daher Ahmed Farah ne peut arguer valablement d'aucune qualité à agir pour solliciter l'annulation du scrutin du 19 décembre 1997.

Qu'en tout état de cause le Conseil Constitutionnel l'invite à mieux se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Sur les autres griefs du requérant

3°) - Considérant que si en vertu de l'article 36 de la loi organique n°4/AN/93/3ème L "le conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations relatives aux élections" il n'en demeure pas moins que selon les règles de compétence qui sont d'ordre public le recours pour excès de pouvoir ou la demande en annulation d'une décision administrative relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative en l'occurrence le Conseil Contentieux Administratif.

4°) - Considérant que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres chefs de demande au égard aux motivations qui précédent il y a lieu de dire le requérant irrecevable en tout cas mal fondé en sa requête.

DECIDE

Article 1er : La requête de Monsieur Daher Ahmed Farah est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Daher Ahmed Farah et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 21 janvier 1998 où siégeaient :

Fait à Djibouti, le 8 février 1998
Le Président du Conseil Constitutionnel
OMAR CHIRDON ABASS


Membres :
Mr. Ali Mohamed Abdou
Mr. Saad Ahmed Cheik
Mr. Ali Mohamed Afkada
Mr. Abdoulkader Doualeh
Mr. Abdillahi Aïdid Farah

  

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