JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décret n°98-0007/PR/MERN, portant autorisation d'octroi de permis d'exploration et d'exploitation de l'or et des minéraux associés dans sept sites du territoire de la République de Djibouti à la société Seven Star Minérales et ses Affiliés.

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi n°66/AN/94/3ème Lportant code minier ;

VU Le décret n°97-0064/PR/MIEM du 12 mai 1997 portant permis et fiscalité des

activités liées à la recherche, à l'exploration, à l'exploitation minière ;

VU Le décret n°97-0131/PR du 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du gouvernement et fixant leurs attributions ;

SUR Proposition du Ministre de l’Énergie et des Ressources Naturelles ;

 

DECRETE

 

Article 1: Annexes à l'accord

 

L'annexe "A" est une description des zones de concession des différentes sites.

L'annexe "B" est une carte indiquant les zones de concession décrites dans l'annexe "A".

L'annexe "C" est le statut de l'investisseur.

L’annexe "D" est le programme des travaux et budgets de dépenses.

L'annexe "E" procédure comptable.

 

Les annexes A, B, C, D, et E font parties intégrantes du présent accord et seront

considérées de force et effets égaux aux clauses dudit accord, sauf stipulation contraire

 

Article 2 : Nature et objet de l'accord

 

2.1 Le présent accord est un contrat de concession aux termes duquel le gouvernement

accorde à Seven Star Minéral et ses Affiliés, à titre exclusif. l'autorisation de réaliser

toutes les opérations nécessaires en vue de l'exploration minière dans la limite des zones de concession

 

2 .2 L'investisseur affectera à ces opérations, et à ses seuls risques et dépens, tous les

moyens techniques, financiers et autres, qui seront nécessaires ou utiles.

 

Article 3 : Durée de l'exploration

 

3.1 La période initiale d'exploration aura une durée de cinq (5) années à compter de la

date d'effet du présent accord.

 

3.2 L'investisseur, s'il a rempli pour la période d'exploration en cours ses obligations de travaux et de dépenses prévues à l'article 6 du présent accord, obtiendra de plein droit le renouvellement de la période initiale d'exploration par deux (2) fois pour une période de deux (2) années chaque fois.


3.3 Le présent accord prendra fin si aucune découverte commerciale n'est établie avant la fin de la neuvième année.

Article 4 : Renonciations pendant la période d'exploration

4.1 A l'expiration de la période initiale d'exploration l'investisseur devra rendre vingt cinq pour cent (25%) de la superficie initiale des zones de l'accord.


4.2 A l'expiration de la première période de renouvellement, l'investisseur devra rendre vingt cinq pour cent (25%) de la superficie de chaque zone de l'accord.


4.3 L'investisseur peut renoncer volontairement à ses droits dans la totalité ou une partie des zones de l'accord en donnant au gouvernement un préavis de quatre vingt dix jours (90) minimum, sous réserve d'avoir satisfait à ses obligations de l'accord jusqu'à la date de renonciation.


4.4 En renonçant à une zone ou à la fin de l'accord pour quelque raison que ce soit, l'investisseur réalisera toutes les opérations d'abandon conformément aux pratiques généralement, acceptées dans l'exploration minière internationale, et prendre toutes les autres mesures raisonnables nécessaires ou utiles pour protéger l'environnement, les biens et les personnes.

Article 5 : Obligation des travaux et des dépenses d'exploration.

5.1 L'investisseur commencera les activités d'exploration au plus tard six (6) mois après la date d'effet de cet accord.


5.2 L'investisseur devra soumettre au gouvernement le programme annuel de travaux et le budget pour son approbation. Dans la mesure où l'investisseur est défaillant, un montant égal à l'obligation des travaux ou de dépenses inexécutées sera immédiatement versé au gouvernement.


5. 3 Si l'investisseur encourt des dépenses supérieures à son obligation annuelle, l'excédent sera reporté à l'année suivante et pris en compte au titre des obligations de cette période, s'il y a lieu.


5. 4 Les programmes de travaux et budgets de dépenses pendant les phases d'exploration, et renouvellement inclus, sont précisés à l'annexe D du présent accord.

Article 6 : Exploitation

6. 1 Dans chaque cas où l'exploration conduite aura pour résultat la découverte d'un gisement que l'investisseur considère rentable, il aura droit à l'octroi d'un permis d'exploitation le concernant.


6. 2 La demande devra être accompagnée de tout élément exigé par le code minier. Le gouvernement accordera à l'investisseur sans délai un permis d'exploitation, selon la demande de ce dernier, valable pour tout ou partie de la zone et pour les Minéraux découverts.


6 3 Les droits et obligations attachées au permis d'exploitation sont susceptibles d'être étendus aux autres minéraux associés du Minéral, dans ce cas, l'investisseur 

pourra solliciter l'extension de son permis à ces minéraux. qui seront ajoutés au minéral.

Article 7 : Activités assimilées

Les opérations de l'investisseur sont subordonnées au respect des droits des éventuels titulaires privés d'autres titres d'occupation, sous réserve de la possibilité de l'expropriation de ceux-ci pour cause d'utilité publique, au bénéfice de l'investisseur, conformément à la réglementation en vigueur et sur sa demande motivée. L'indemnité d'expropriation fixée en exécution de la réglementation est à la charge de l'investisseur.

Article 8 : Demande, renouvellement et extension des permis d'exploitation.

8.1 Les demandes de permis d'exploitation doivent respecter les exigences du code minier et s'accompagner d'un projet de budget annuel de dépenses et d'un projet de programme annuel de travail pour les trois premières années. Chaque projet de programme doit décrire les opérations dont l'exécution est proposée et les méthodes et zones de travail.


8.2 La demande de renouvellement d'un permis doit être déposée en temps opportun, accompagnée d'un rapport sur les opérations effectuées depuis l'octroi du permis ainsi que sur leurs résultats.


8.3 Dès que l'investisseur remplit les conditions stipulées aux articles 8.1 et 8.2, le gouvernement lui accordera automatiquement le permis ou le renouvellement sollicité. Sauf disposition contraire dans l'acte d'octroi, le permis entre en vigueur à compter de la date de l'acte de son octroi, mais en tout état de cause avant la date d'expiration du permis précédant.


8.4 L'investisseur peut demander l'extension d'un permis à un autre minéral, à condition qu'il ne soit pas réservé ou exclu. L'investisseur peut également demander l'extension de la superficie à condition que les indices de présence du minéral la justifient et qu'il n' y ait pas d'autre titulaire d'un permis pour l'extension demandée et que la superficie supplémentaire ne soit pas réservée ou exclue. La demande d'extension est introduite de la même manière qu'une demande de renouvellement. L'extension est accordée dans la même forme et aux mêmes conditions que le permis d'origine.

Article 9 : Révocation, renonciation et expiration des permis

9.1 La révocation de tous les permis ne peut être prononcée que dans le cas où le gouvernement résilie la convention conformément à son article 20.2.


9.2 L'investisseur peut renoncer à tous les permis moyennant un préavis conformément au code minier. La renonciation peut être totale ou partielle. Une renonciation partielle peut porter soit sur une certaine partie de la superficie, soit sur un certain minéral soit sur les deux.

9.3 L'expiration est la fin de la validité du permis, soit par l'arrivée du terme, soit par la révocation ou la renonciation. A l'expiration, l'investisseur cesse d'exercer les opérations et rend au gouvernement la libre disposition de la superficie. Le gouvernement

entre en possession de l'infrastructure immobilière de l'exploitation, sans aucune

indemnité et bénéficie d'une option, pendant une période de six mois, pour racheter à leur valeur comptable résiduelle tout ou partie des biens mobiliers rattachés aux opérations.

 

Article 10 : Zones protégées et terrains

 

10. 1 En application du code minier, toutes les opérations de l'investisseur sont interdites dans une zone de cinquante mètres :

(a) autour des villes, villages et agglomérations, puits, édifices publics, cimetières et lieux ayant un intérêt archéologique, culturel ou religieux sauf consentement du propriétaire ou de l'autorité concerné ;

(b) de part et d'autre des voies de communication, conduites d'eau, travaux d'utilité

publique ou autres installations d'infrastructure, sauf consentement des ministères

concernés.

 

10.2 L'occupation des terrains nécessaires à l’exécution des opérations de l'investisseur est autorisée dans les conditions suivantes :

(a) si le terrain ne fait pas l'objet de titre privé de propriété ou d'occupation régulièrement transcrit, le permis vaut titre d'occupation gratuite pour toute sa durée de validité ;

(b) Si le terrain fait l'objet d'un titre privé de propriété ou d'occupation régulièrement

transcrit, une acquisition à l'amiable est tentée ; à défaut d'accord amiable, une procédure d’expropriation pour cause d'utilité publique peut être poursuivie en application du code minier et de l'article 7 des présentes.

 

Article 11 : Mouvement des capitaux et contrôle des changes

 

11. 1 Le gouvernement garantit à l'investisseur l'importation libre et la conversion des

devises nécessaires pour les opérations.

 

11. 2 Le gouvernement garantit à l'investisseur la libre conversion en toutes devises et le libre transfert à l'étranger :

- des fonds destinés au règlement du principal, des intérêts, frais, agios, honoraires ou

autre rémunération de toute dette, ainsi que des fonds nécessaires pour le règlement des obligations de paiement au titre de tout contrat de service, d'achat de biens importés ou

autre passé à l'étranger dans le cadre des opérations.

- des bénéfices et dividendes générés par l'investissement, ainsi que des fonds provenant de la cession ou de la liquidation des actifs de l'investissement.

- des salaires des non-djiboutiens employés par l'investisseur, ainsi que des cotisations

versées à des caisses de retraite, d'assurance ou de maladies situées à l'étranger.

 

11.3 Le gouvernement autorise l'investisseur à ouvrir dans la République ou à l'étranger des comptes en devises. Ces comptes seront alimentés par le produit de la vente du minéral ; le solde non nécessaire aux paiements prévus à l'article 11. 2 doit être perçu directement ou

transféré sans délai à Djibouti. L'investisseur devra justifier les mouvements dans ces

comptes et ses besoins de devises sur demande du gouvernement.

 

Article 12 : Garanties juridiques.

 

12. 1 Les dispositions de la convention ont force de loi entre les parties, et toute disposition législative ou réglementaire existante ou à venir qui serait contraire aux dispositions de la convention sera considérée comme inapplicable, sauf pour les dispositions réglementaires d'ordre publique.


12. 2 Le gouvernement garantit à l'investisseur, pour toute la durée de la convention, la non-discrimination et la stabilité des conditions juridiques, administratives, économiques, financières, douanières et fiscales et assimilées telles que celles-ci résultent de la convention et de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de la signature de la convention.
Cette garantie ne s'étend pas à la réglementation sociale (à l'exception des cotisations sociales), ni à la législation concernant l'environnement, la sécurité et l'hygiène dans les mines, à l'exception toutefois des dispositions prévues par la convention.

Article 13 : Infrastructures et circulation des biens et personnes.

13. 1 Le gouvernement garantit à l'investisseur la libre utilisation de l'infrastructure routière, ferroviaires, aérienne, électrique et hydraulique pour les opérations aux tarifs d'application général en vigueur.


13.2 Le gouvernement garantit la libre entrée, sortie et circulation sur le territoire national des biens et du personnel de l'investisseur et ses sous-traitants et facilitera toutes formalités y relatives.

Article 14: Représentation

Dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la convention, l'investisseur ouvrira à Djibouti un bureau de liaison et en notifiera l'adresse sans délai au gouvernement. Il y entretiendra en permanence un délégué qui sera son représentant auprès du gouvernement.

Article 15 : Infrastructure

15.1 En cas de besoin, l'investisseur prendra à sa charge le logement des membres du personnel travaillant sur le périmètre et de leurs familles et l'assistance médicale. scolaire et sportive essentielles et construira, si nécessaire, les bâtiments correspondants selon les normes habituelles en vigueur à la date des présentes.

Article 16 : Personnel

L'investisseur assurera ou fera assurer la formation professionnelle du personnel, tant sur le plan technique qu'administratif, dans des limites correspondant à l'importance des opérations. Cette formation sera assurée en conformité avec le programme des travaux et le budget des dépenses figurant à l'annexe B aux présentes.

Article 17 : Fournisseurs

L'investisseur a toute liberté pour choisir des fournisseurs et d'entrepreneurs établis à l'étranger et pour effectuer toutes importations nécessaires aux opérations.

Cependant, il doit s'adresser en priorité à des fournisseurs et entrepreneurs établis

localement, dans la mesure où leurs conditions de qualité, de livraison et de prix sont au moins équivalentes à celles qui pourraient être obtenues à l'étranger.

 

Article 18 : Force majeure

 

18.1 Constitue un cas de force majeure, tout acte, situation, phénomène ou circonstance de caractère imprévisible et irrésistible, qui retarderait ou empêcherait l'exécution d'une quelconque des obligations imposées par la convention .La partie qui s'en prévaudra

notifiera cette circonstance à l'autre partie dans les plus brefs délais. Elle s'attachera, en collaboration avec l'autre partie, à remédier à la situation. Le cas échéant, la fin du cas de force majeure sera notifiée de la même manière.

 

18.2 Au cas où l'exécution des obligations imposées par la convention serait retardée par un cas de force majeure, la durée de la convention sera prolongée d'une durée égale à ce retard.

 

Article 19 : sous-traitance

L'investisseur peut librement faire appel à des sous-traitants pour réaliser les opérations tout en respectant les dispositions de l'article 17 ci-dessus.

 

Article 20 : Prorogation et résiliation

 

20.1 La convention serait automatiquement prorogée en application de l'article 18.2 des présentes. Les parties peuvent aussi par consentement réciproque proroger la convention par périodes maximales de 10 ans.

 

20.2 La convention peut être résiliée de plein droit par le gouvernement, suivant une

décision prise en Conseil des Ministres, en cas de non-respect d'une des dispositions

importantes de la convention par l'investisseur, trois mois après une mise en demeure ,

adressée par le gouvernement et non suivie d'effet. Dans le cas d'une telle résiliation, tout permis de l'investisseur relatif au périmètre sera immédiatement annulé par acte du

gouvernement.

 

20.3 La convention pourrait être résiliée sur renonciation de l'investisseur, après un

préavis de 12 mois dûment notifié au gouvernement à condition que l'investisseur ait

dûment rempli toutes ses obligations de travaux découlant de la convention.

 

20.4 La convention serait résiliée automatiquement au cas où l'investisseur n'est plus

titulaire d'un permis relatif au périmètre, pourvu que ce manque de permis ne soit pas

imputable au gouvernement.

 

Article 21 : Instruction des demandes

Dans le cadre de cet accord, Si le ministère chargé des mines, questionne, objecte ou

désapprouve la demande, l'investisseur aura 60 jours pour répondre au ministère des

mines.

 

Article 22 : Raffinage et fonderie

L'investisseur dans le cadre de cet accord pourra traiter, concentrer. transformer les

minéraux qu'il exploite conformément aux pratiques standards de l'industrie minière

internationale.


Article 23 : Dans le cadre de cet accord, la redevance minière pour l'or est fixée à 2.5% (deux et demi pour cent) de la valeur FOB au point d'embarquement des minerais jusqu'à l'amortissement total du capital de l'investissement. Après l'amortissement la redevance minière sera 3,5% (trois et demi pour cent).

Article 24 : Toutes les questions relatives à la fiscalité liée aux activités d'exploration et d'exploitation minière seront conformément au code minier à l'exception des articles 23,28,29 du présent accord.

Article 25 : Participation de l'État

Dès le début de l'exploitation, l'état aura une participation gratuite de 5% (cinq pour cent) du capital de l'investissement . En plus, il est prévu en faveur de l'état et/ou des privés nationaux la priorité de rachat de 15% au capital de l'investissement.

Article 26 : L'investisseur commencera des opérations liées à la construction de l'unité d'exploitation au plus tard douze (12) mois après l'octroi du permis d'exploitation.

Article 27 : L'investisseur doit rendre sûrs et inoffensifs toutes les installations minières avant la fin de son permis.

Article 28 : L'investisseur aura droit à accélérer l'amortissation du capital d'investissement au-delà de cinq (5) ans.

Article 29 : Toutes pertes fiscales résultant des opérations réalisées au titre d'un exercice fiscal est déduite des recettes brutes de six exercices suivants.

Article 30 : Révisions et avenants

30.1 En cas de modification profonde de l'équilibre général de la convention échappant au contrôle des parties et ne constituant pas un cas de force majeure, la partie lésée peut en demander la révision.


30.2  La convention ne peut être modifiée que par un avenant signé par les parties, entrant en vigueur le jour de son approbation par un acte ayant force de loi. Les prorogations et résiliations éventuelles en dehors de celle prévue à l'article 20.2, n'ont pas à être approuvées par un acte ayant force de loi.

Article 31 : Notifications

31.1 Tout avis, rapports, correspondances ou mises en demeure sont valablement transmis entre les parties par lettre soit envoyée par la poste en recommandé avec accusé de réception soit remise en mains propres contre accusé de réception . L'envoi de télégrammes, télex, téléfax est valable à condition qu'ils soient confirmés par un écrit transmis conformément à la phrase précédente.

31. 2 Ces communications sont valablement adressées aux personnes suivantes :
 

- pour le Gouvernement, à Monsieur le Ministre de l’Industrie, de l'Énergie et des Mines.

- pour l'investisseur jusqu'à l'ouverture de son bureau à Djibouti, à Monsieur Patrick

G. Rilley Directeur et à partir de l'ouverture de ce bureau l'adresse de celui-ci.

Chacune des parties pourra modifier son adresse en avisant l'autre par un écrit transmis

conformément aux termes du présent article.

 

Article 32 : Règlement des différends

 

32.1 Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend relatif à l'application de la convention. A cet effet, elles conviennent de recourir à un tiers conciliateur de

nationalité différente de celle de toutes les parties, lequel tentera de les concilier, si faire se peut dans les trois mois de sa désignation Le coût de la procédure en conciliation sera supporté par les parties, chacune pour la moitié.

 

32.2 A défaut d'accord amiable, tout différend relatif à l'interprétation et à l'application de la convention sera tranché définitivement par voie d'arbitrage conformément à la

convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et

ressortissants d'autres États en date du 18 mars 1965, et ceci par un collège de trois

arbitres nommés en application de la dite convention. Les arbitres choisiront eux-mêmes le lieu et la langue de l'arbitrage. Les sentences arbitrales pourront être rendues exécutoires par toute juridiction compétente, et le gouvernement déclare dès à présent renoncer à cet effet à se prévaloir de toute immunité de juridiction ou d'exécution.

 

32.3 Le recours à la conciliation ou à l'arbitrage est suspensif de toute mesure tendant à mettre fin à la convention ou à annuler ou mettre en échec l'une quelconque de ses

dispositions.

 

Article 33 : Loi applicable

 

La convention sera appliquée et interprétée, pour tout ce qui n'est pas contraire à ces

dispositions, en conformité avec la loi djiboutienne.

 

Article 34 : Les Ministres de l'Énergie et des Ressources Naturelles et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

 

Fait à Djibouti, le 19 janvier 1998

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

ANNEXE A

Description des zones de concession des différentes sites

Région

 

1- Ali-Sabieh

Nom du Lieu

 

Fera Ade

 

 

Kalkoo Leh

 

Oued Oboleh

Coordonnées approximatives

 de références

 

 

Nord 11°10'52,3"

Est 42°44'38,0"

100km²

Nord 11°11'20,4"

Est 42°46'02,7"

Nord 11°6'41,5"

Est 42°44'20,2"

2- Dikhil Garabais Nord 11°22"24,2"

Est 42°09'53,3"

3- Tadjourah   Nord 11°49'19,2"

Est 42°46'55,5"

4- Assal Sud Gaggade Nord 11°32'

Est 42°20'

5-Obock Laasse Ancien 

Rift Miocene

  

Page d'accueil - Sommaire du JO