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Décret n°98-0007/PR/MERN, portant autorisation d'octroi de permis d'exploration et d'exploitation de l'or et des minéraux associés dans sept sites du territoire de la République de Djibouti à la société Seven Star Minérales et ses Affiliés.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT VU La constitution du 15 septembre 1992 ; VU La loi n°66/AN/94/3ème Lportant code minier ; VU Le décret n°97-0064/PR/MIEM du 12 mai 1997 portant permis et fiscalité des activités liées à la recherche, à l'exploration, à l'exploitation minière ; VU Le décret n°97-0131/PR du 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du gouvernement et fixant leurs attributions ; SUR Proposition du Ministre de l’Énergie et des Ressources Naturelles ;
Article 1: Annexes à l'accord
L'annexe "A" est une description des zones de concession des différentes sites. L'annexe "B" est une carte indiquant les zones de concession décrites dans l'annexe "A". L'annexe "C" est le statut de l'investisseur. L’annexe "D" est le programme des travaux et budgets de dépenses. L'annexe "E" procédure comptable.
Les annexes A, B, C, D, et E font parties intégrantes du présent accord et seront considérées de force et effets égaux aux clauses dudit accord, sauf stipulation contraire
Article 2 : Nature et objet de l'accord
2.1 Le présent accord est un contrat de concession aux termes duquel le gouvernement accorde à Seven Star Minéral et ses Affiliés, à titre exclusif. l'autorisation de réaliser toutes les opérations nécessaires en vue de l'exploration minière dans la limite des zones de concession
2 .2 L'investisseur affectera à ces opérations, et à ses seuls risques et dépens, tous les moyens techniques, financiers et autres, qui seront nécessaires ou utiles.
Article 3 : Durée de l'exploration
3.1 La période initiale d'exploration aura une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent accord.
3.2 L'investisseur, s'il a rempli pour la période d'exploration en cours ses obligations de travaux et de dépenses prévues à l'article 6 du présent accord, obtiendra de plein droit le renouvellement de la période initiale d'exploration par deux (2) fois pour une période de deux (2) années chaque fois.
pourra solliciter l'extension de
son permis à ces minéraux. qui seront
ajoutés au minéral.
9.3 L'expiration est la fin de la validité du permis, soit par l'arrivée du terme, soit par la révocation ou la renonciation. A l'expiration, l'investisseur cesse d'exercer les opérations et rend au gouvernement la libre disposition de la superficie. Le gouvernement entre en possession de l'infrastructure immobilière de l'exploitation, sans aucune indemnité et bénéficie d'une option, pendant une période de six mois, pour racheter à leur valeur comptable résiduelle tout ou partie des biens mobiliers rattachés aux opérations.
Article 10 : Zones protégées et terrains
10. 1 En application du code minier, toutes les opérations de l'investisseur sont interdites dans une zone de cinquante mètres : (a) autour des villes, villages et agglomérations, puits, édifices publics, cimetières et lieux ayant un intérêt archéologique, culturel ou religieux sauf consentement du propriétaire ou de l'autorité concerné ; (b) de part et d'autre des voies de communication, conduites d'eau, travaux d'utilité publique ou autres installations d'infrastructure, sauf consentement des ministères concernés.
10.2 L'occupation des terrains nécessaires à l’exécution des opérations de l'investisseur est autorisée dans les conditions suivantes : (a) si le terrain ne fait pas l'objet de titre privé de propriété ou d'occupation régulièrement transcrit, le permis vaut titre d'occupation gratuite pour toute sa durée de validité ; (b) Si le terrain fait l'objet d'un titre privé de propriété ou d'occupation régulièrement transcrit, une acquisition à l'amiable est tentée ; à défaut d'accord amiable, une procédure d’expropriation pour cause d'utilité publique peut être poursuivie en application du code minier et de l'article 7 des présentes.
Article 11 : Mouvement des capitaux et contrôle des changes
11. 1 Le gouvernement garantit à l'investisseur l'importation libre et la conversion des devises nécessaires pour les opérations.
11. 2 Le gouvernement garantit à l'investisseur la libre conversion en toutes devises et le libre transfert à l'étranger : - des fonds destinés au règlement du principal, des intérêts, frais, agios, honoraires ou autre rémunération de toute dette, ainsi que des fonds nécessaires pour le règlement des obligations de paiement au titre de tout contrat de service, d'achat de biens importés ou autre passé à l'étranger dans le cadre des opérations. - des bénéfices et dividendes générés par l'investissement, ainsi que des fonds provenant de la cession ou de la liquidation des actifs de l'investissement. - des salaires des non-djiboutiens employés par l'investisseur, ainsi que des cotisations versées à des caisses de retraite, d'assurance ou de maladies situées à l'étranger.
11.3 Le gouvernement autorise l'investisseur à ouvrir dans la République ou à l'étranger des comptes en devises. Ces comptes seront alimentés par le produit de la vente du minéral ; le solde non nécessaire aux paiements prévus à l'article 11. 2 doit être perçu directement ou transféré sans délai à Djibouti. L'investisseur devra justifier les mouvements dans ces comptes et ses besoins de devises sur demande du gouvernement.
Article 12 : Garanties juridiques.
12. 1 Les dispositions de la convention ont force de loi entre les parties, et toute disposition législative ou réglementaire existante ou à venir qui serait contraire aux dispositions de la convention sera considérée comme inapplicable, sauf pour les dispositions réglementaires d'ordre publique.
Cependant, il doit s'adresser en priorité à des fournisseurs et entrepreneurs établis localement, dans la mesure où leurs conditions de qualité, de livraison et de prix sont au moins équivalentes à celles qui pourraient être obtenues à l'étranger.
Article 18 : Force majeure
18.1 Constitue un cas de force majeure, tout acte, situation, phénomène ou circonstance de caractère imprévisible et irrésistible, qui retarderait ou empêcherait l'exécution d'une quelconque des obligations imposées par la convention .La partie qui s'en prévaudra notifiera cette circonstance à l'autre partie dans les plus brefs délais. Elle s'attachera, en collaboration avec l'autre partie, à remédier à la situation. Le cas échéant, la fin du cas de force majeure sera notifiée de la même manière.
18.2 Au cas où l'exécution des obligations imposées par la convention serait retardée par un cas de force majeure, la durée de la convention sera prolongée d'une durée égale à ce retard.
Article 19 : sous-traitance L'investisseur peut librement faire appel à des sous-traitants pour réaliser les opérations tout en respectant les dispositions de l'article 17 ci-dessus.
Article 20 : Prorogation et résiliation
20.1 La convention serait automatiquement prorogée en application de l'article 18.2 des présentes. Les parties peuvent aussi par consentement réciproque proroger la convention par périodes maximales de 10 ans.
20.2 La convention peut être résiliée de plein droit par le gouvernement, suivant une décision prise en Conseil des Ministres, en cas de non-respect d'une des dispositions importantes de la convention par l'investisseur, trois mois après une mise en demeure , adressée par le gouvernement et non suivie d'effet. Dans le cas d'une telle résiliation, tout permis de l'investisseur relatif au périmètre sera immédiatement annulé par acte du gouvernement.
20.3 La convention pourrait être résiliée sur renonciation de l'investisseur, après un préavis de 12 mois dûment notifié au gouvernement à condition que l'investisseur ait dûment rempli toutes ses obligations de travaux découlant de la convention.
20.4 La convention serait résiliée automatiquement au cas où l'investisseur n'est plus titulaire d'un permis relatif au périmètre, pourvu que ce manque de permis ne soit pas imputable au gouvernement.
Article 21 : Instruction des demandes Dans le cadre de cet accord, Si le ministère chargé des mines, questionne, objecte ou désapprouve la demande, l'investisseur aura 60 jours pour répondre au ministère des mines.
Article 22 : Raffinage et fonderie L'investisseur dans le cadre de cet accord pourra traiter, concentrer. transformer les minéraux qu'il exploite conformément aux pratiques standards de l'industrie minière internationale.
- pour le Gouvernement, à Monsieur le Ministre de l’Industrie, de l'Énergie et des Mines. - pour l'investisseur jusqu'à l'ouverture de son bureau à Djibouti, à Monsieur Patrick G. Rilley Directeur et à partir de l'ouverture de ce bureau l'adresse de celui-ci. Chacune des parties pourra modifier son adresse en avisant l'autre par un écrit transmis conformément aux termes du présent article.
Article 32 : Règlement des différends
32.1 Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend relatif à l'application de la convention. A cet effet, elles conviennent de recourir à un tiers conciliateur de nationalité différente de celle de toutes les parties, lequel tentera de les concilier, si faire se peut dans les trois mois de sa désignation Le coût de la procédure en conciliation sera supporté par les parties, chacune pour la moitié.
32.2 A défaut d'accord amiable, tout différend relatif à l'interprétation et à l'application de la convention sera tranché définitivement par voie d'arbitrage conformément à la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États en date du 18 mars 1965, et ceci par un collège de trois arbitres nommés en application de la dite convention. Les arbitres choisiront eux-mêmes le lieu et la langue de l'arbitrage. Les sentences arbitrales pourront être rendues exécutoires par toute juridiction compétente, et le gouvernement déclare dès à présent renoncer à cet effet à se prévaloir de toute immunité de juridiction ou d'exécution.
32.3 Le recours à la conciliation ou à l'arbitrage est suspensif de toute mesure tendant à mettre fin à la convention ou à annuler ou mettre en échec l'une quelconque de ses dispositions.
Article 33 : Loi applicable
La convention sera appliquée et interprétée, pour tout ce qui n'est pas contraire à ces dispositions, en conformité avec la loi djiboutienne.
Article 34 : Les Ministres de l'Énergie et des Ressources Naturelles et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 19 janvier 1998 Le Président de la République, Chef du Gouvernement HASSAN GOULED APTIDON
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