JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décret n°99-0036/PR/DEF portant création provisoire des commandants zones militaires.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la constitution du 15 septembre 1992 ;
VU l'ordonnance n° 79/037 du 10 mai 1979, portant l'organisation de la défense ;
VU le décret n°89/053/PR/DEF du 20 mai 1989, portant réorganisation des forces armées ;
VU le décret n°82-0028/PRE/DEF du 5 mai 1982, portant règlement de discipline générale dans les forces armées (article 18) ;
VU le décret n°97-0191/PR du 28 décembre 1997, portant remaniement du Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.

DECRETE

Article 1er : Compte tenu de la situation qui prévaut dans la zone frontalière Nord, et les conséquences éventuelles qu'elle peut avoir sur la sécurité intérieure du Territoire, la mise en place provisoire des commandements de zone militaire conformément à l'article 18 du décret 82-0028/PR/DEF du 05 mai 1982.

Article 2 : A compter du 10 février 1999, les officiers supérieurs cités ci-après sont nommés cumulativement avec leurs fonctions, commandant de zone militaire respective pour exercer des responsabilités particulières jusqu'à nouvel ordre.
- Le colonel Youssouf Kayad : commandant de zone militaire centrale.
- Le lieutenant colonel Hassan Ali Kamil : commandant de zone militaire Sud et Sud-Est (groupement Sud).
- Le lieutenant colonel Houssein Djama : commandant de zone militaire Sud-Est (Kabah-Kabah - Holl-Holl - Damerjog - Loyada).
- Le lieutenant colonel Osman Nour Soubackleh : commandant de zone militaire Obock
- Le lieutenant colonel Omar Bouh : commandant de zone militaire Tadjourah.

Article 3 : A cet titre, ils sont chargés pour chacun dans sa zone de compétence de conseiller, et d'orienter les commandants de groupement, commandants de formations du secteur dans l'exécution des missions opérationnelles.
Pour cela, ils sont tenus de :
- Participer à la préparation morale et matérielle des personnels dans le cadre de l'exécution des missions opérationnelles.
- Suivre toutes les activités de renseignements et de mouvements des forces des pays voisins mais aussi les éventuelles menaces intérieures.
- Donner l'attitude à prendre aux chefs de Corps contre toute action adverse et prendre si nécessaire la direction des opérations dans leurs zones d'action.
- Rendre compte continuellement le déroulement de leurs missions au commandement militaire.

Article 4 : Le chef d'état-major de la défense est chargé de coordonner les actions de ces officiers supérieurs.

Article 5 : Le ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées sont chargés de la mise en application de ce décret.


Article 6 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 18 mars 1999.
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON

 

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