JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Arrêté n°99-0223/PR/MID portant fermeture des frontières terrestres à l’occasion des élections présidentielles du 09 avril 1999.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi organique n°01/AN/92 relative aux élections modifiée dans ses articles 40, 55 et 61 par la loi organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et l’erratum du 30 novembre 1998 portant correction de l’article 22 ;

VU Le décret 93-0023/PR fixant l’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;

VU Le décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1997 remaniant le Gouvernement et fixant les attributions de ses membres ;

VU Le décret n°99-00004/PRE du 10 janvier 1999 portant prorogation du délai

d’inscription des listes électorales ;

VU Le décret n°99-0015/PR/MID du 06 février 1999 fixant la date des élections présidentielles, portant convocation du corps électoral et fixant les dates de dépôt des candidatures ;

VU Le décret n°99-0023/PR du 25 février 1999 portant organisation du scrutin présidentiel du 09 avril 1999 ;

VU Le décret n°99-0032/PR du 14 mars 1999 portant publication de la liste des candidats pour les élections présidentielles du 09 avril 1999 ;

VU L’arrêté n°99-0171/PR du 13 mars 1999 portant création de la Commission de Contrôle des listes électorales ;

VU L’arrêté n°99-0172/PR du 13 mars 1999 portant création de la Commission de propagande chargée de donner son avis sur le prix d’impression des documents électoraux ;

VU L’arrêté n°99-0221/PR/MID portant implantation et désignation des membres des bureaux de vote ;

Sur proposition du Ministre de l’Intérieur chargé de la Décentralisation ;

 

ARRETE

Article 1er : Le franchissement des frontières terrestres entre la République de Djibouti et les pays voisins est interdit entre le jeudi 08 avril 1999 à minuit au samedi 10 avril à 06h00 du matin.

Article 2 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le Code Pénal.

Article 3 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Défense Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 06 avril 1999.
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON

 

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