JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°99-0178/PR/MCC portant statuts initiaux de la société Djibouti Télécom

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales ;
VU La loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d'état, d'économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU La loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme du secteur des postes et télécommunications ;
VU Le décret n°86-116/PRE du 30 novembre 1986 sur les sociétés commerciales ;
VU Le décret n°98-0040/PRE du 18 avril 1998 relatif à la mise en place de la commission nationale de pilotage de la réforme du secteur des postes et télécommunications ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le décret n°99-0077/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant réforme des sociétés d'État, des sociétés d'économie mixte et des établissements à caractère industriel et commercial ;
Sur proposition du Ministre de la Communication, de la Culture, chargé des Postes et Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 septembre 1999 ;

DECRETE

Article 1er : Le présent décret fixe les statuts initiaux de la société anonyme "Djibouti Télécom" créée par l'article 2 de la loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme du secteur des postes et télécommunications.

Article 2 : FORME JURIDIQUE

Djibouti Télécom est une société anonyme soumise à la législation sur les sociétés commerciales et aux présents statuts sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par la loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 et par le présent décret.

Article 3 : OBJET SOCIAL

Dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998, la société anonyme "Djibouti Télécom" a pour objet, à Djibouti et à l'étranger :
- D'assurer tous services de télécommunications dans les relations intérieures et internationales ;

- D'établir, de développer et d'exploiter tous réseaux de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer leur interconnexion avec les réseaux étrangers ouverts aux publics ;

- De fournir tous autres services, installations, équipements terminaux, réseaux de télécommunications, ainsi qu'établir et exploiter tous réseaux distribuant des services multimédias ;

- De promouvoir de nouveaux services de télécommunications à travers l'installation des équipements nécessaires et l'adaptation au développement technologique dans ce domaine ; 

- De contribuer au développement de la recherche scientifique liée au secteur des télécommunications et aux domaines techniques y rattachés ;

- De participer à l'enseignement supérieur et technique dans le domaine des télécommunications et de gérer en particulier le centre national de formation des postes et télécommunications ;

- La négociation et la conclusion d'accords avec tous organismes en vue de favoriser, conformément à la politique du Gouvernement, le développement des télécommunications de la République de Djibouti ;

- De créer, d'acquérir, de louer, de prendre en location-gérance tous meubles, immeubles et fonds de commerce, de prendre à bail, d'installer, d'exploiter tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'un des objets précités ;

- De prendre, d'acquérir, d'exploiter ou de céder tous procédés et brevets concernant les activités se rapportant à l'un des objets précités ;

- La participation directe ou indirecte à toutes opérations pouvant se rattacher à l'un des objets précités, par voie de création de sociétés ou d'entreprises nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titre ou de droits sociaux, de prises d'intérêt, de fusion, d'association ou de toute autre manière ;

- Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'un quelconque des objets précités, à tous objets similaires ou connexes et même à tous objets qui seraient de nature à favoriser ou à développer les affaires de la société.

Article 4 : DENOMINATION

La dénomination de la société est "Djibouti Télécom".
Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit
toujours être précédée ou suivie des mots “société anonyme” ou des initiales “S.A.” et de l’énonciation du montant du capital social.

Article 5 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au boulevard de la République à Djibouti.

Le conseil d’administration est habilité à transférer le siège social de la société, dans les conditions fixées par la loi.

 

Article 6 : DUREE


La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf ans (99) à compter du 20

septembre 1999, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus par la loi et par les

présents statuts.

 

Article 7 : COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL INITIAL


Le capital social de “Djibouti Télécom” est établi à partir des fonds propres figurant au

bilan de l’Office des Postes et Télécommunications au 31 décembre 1998 et en tenant

compte des dispositions du présent décret. Il est, dans sa totalité, détenu directement

par l’État.

 

Article 8 : MONTANT DU CAPITAL SOCIAL INITIAL

Le capital social initial est fixé à la somme de quatre milliards (4) de francs Djibouti,

divisé en quarante mille actions de 100.000 francs chacune, numérotées de un à

quarante mille (1 à 40.000). Les actions sont entièrement souscrites et intégralement

libérées par l’État.


Article 9 : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la
loi.


Article 10 : BILAN D’OUVERTURE


Le bilan d’ouverture de “Djibouti Télécom” sera fixé par un décret pris en Conseil des

Ministres avant le 31 décembre 1999.

 

Article 11 : PATRIMOINE SOCIAL

La société “Djibouti Télécom” est bénéficiaire, à titre gratuit, de l’ensemble des biens, droits et obligations actuellement détenus par l’Office des Postes et Télécommunications et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de la société “Djibouti

Télécom” dans les conditions définies à l’article 4 de la loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998.

La liste des biens transférés à “Djibouti Télécom” ainsi que la valeur de ces derniers sera annexée au décret portant bilan d’ouverture de cette société.

Les parts détenues par l’Etat dans le capital social de la S.T.I.D. seront transférées à 

titre gratuit à la société anonyme “Djibouti Télécom”, avant le 31 décembre 1999.


Article 12 : CAHIER DES CHARGES


Un cahier des charges approuvé par décret fixera les obligations de “Djibouti Télécom”
envers les abonnés, le cadre général d’exploitation des réseaux de télécommunications et les conditions de prestation et d’amélioration de la qualité des services.


Article 13 : PRIVILEGES


Tant que l’État détient la totalité du capital social, “Djibouti Télécom” bénéficie des

privilèges de l’État relatifs aux droits de servitudes nécessaires à l’établissement et

l’entretien des câbles et des installations de télécommunications conformément à la

législation en vigueur.

Dans les mêmes conditions, “Djibouti Télécom” peut également bénéficier de l’expropriation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur par l’intermédiaire de l’État qui lui cédera l’immeuble exproprié.


Article 14 : CONSEIL D’ADMINISTRATION


Conformément à l’article 3 de la loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 et tant que l’État
détient la totalité du capital social, “Djibouti Télécom” est administrée par un conseil d’administration de sept membres (7) comprenant :

- Un représentant du Ministre chargé des Télécommunications ;

- Un représentant du Ministre chargé des Finances et de l’Économie Nationale ;

- Un représentant du Ministre chargé des Transports ;

- Un représentant du Ministre chargé du Commerce et de l’Industrie ;

- Un représentant du Ministre chargé de l’Emploi et de la Solidarité Nationale ;

- Un représentant du Ministre chargé des Affaires Présidentielles;

- Un représentant du personnel de “Djibouti Télécom”.


Article 15 : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS


Les administrateurs représentants des Ministères sont nommés par décret pris en

Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Télécommunications.

Le représentant du personnel de “Djibouti Télécom” est choisi parmi le syndicat ayant obtenu la majorité des voix aux dernières élections syndicales. Il doit avoir travaillé au moins 3 années à l’Office des Télécommunications ou à “Djibouti Télécom” et n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une peine complémentaire privative des droits civiques. Il est nommé par le même décret portant nomination des autres administrateurs sur la proposition du Ministre chargé des Télécommunications. Le mandat de représentant du personnel prend fin de plein droit lorsque ce dernier ne remplit plus les conditions d’éligibilité.

 

Article 16 : MANDAT D’ADMINISTRATEUR

Le mandat d’administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement sur

justificatifs par la société, des frais exposés pour l’exercice dudit mandat. La

responsabilité d’un administrateur est mise en cause, elle s’appréciera conformément

aux lois et règlements en vigueurs.


Article 17 : POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION


Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
la société dans les limites de l’objet social.

Tous actes d’administration et de disposition qui ne sont pas expressément attribués

par la loi et par les présents statuts au Directeur Général sont de sa compétence.

Le conseil d’administration autorise tous les actes d’exploitation et de gestion entrant

dans le cadre de l’objet social de “Djibouti Télécom”. Sur la proposition du Directeur

Général de la société, il prend notamment des résolutions dans les domaines suivants :

- Organisation générale de la société, adoption des organigrammes et du règlement

intérieur ;

- Modalités de recrutement, de rémunération et de gestion du personnel de la société ;

- Adoption des tarifs de fourniture des services de télécommunications conformément aux prescriptions du cahier des charges visé à l’article 4 de la loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 ;

- Autorisation de signer toute convention ou accord collectif ou prise de participation

dans une autre société ;

- Adoption du plan d’entreprise ;

- Adoption des budgets annuels et des comptes sociaux dans les conditions déterminées par les dispositions sur les sociétés commerciales ;

- Autorisation des acquisitions, échanges ou cessions de biens ou des droits immobiliers.

Le conseil d’administration peut consentir à tous mandataires de son choix toutes

délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par loi et par les

présents statuts. Il peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions

que lui-même ou son président soumet pour avis à leur examen.

 

Article 18 : DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, et au moins deux fois par an pour adopter le budget et les comptes sociaux, sur la convocation de son président. La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. La convocation, doit en principe, être faite cinq jours au moins à l'avance par lettre, télégramme, télex ou télécopie. Elle mentionne l'ordre du jour. Elle peut être faite 24 heures à l'avance en cas d'urgence.

Si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de six mois, des administrateurs constituant au moins le tiers de ses membres peuvent le convoquer, au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant l'ordre du jour de la séance.

Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou à défaut par le doyen d'âge des administrateurs.
Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. En cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration. Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

Le Directeur Général de "Djibouti Télécom" assure le secrétariat du conseil d'administration, l'organisation matérielle des séances ; la rédaction des procès-verbaux et la garde des archives. Le Directeur Général ainsi que les collaborateurs de son choix assistent, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration qui peut également appeler en séance, à titre consultatif, toute personne de son choix.

Article 19 : PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. L'élection est faite à la première réunion du conseil.
Les conditions d'éligibilité et la limite d'âge pour le président du conseil d'administration sont celles fixées par la loi.

Article 20 : ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Tant que l'État détient la majorité du capital social, les fonctions de l'Assemblée Générale des actionnaires seront exercées par le Conseil des Ministres.

Article 21 : DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE

Le Directeur Général de la société assume, sous sa responsabilité, la gestion quotidienne de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
Il met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

Le Directeur Général recrute et nomme le personnel de la société. Il a un pouvoir de gestion sur l'ensemble du personnel de "Djibouti Télécom".

Le Directeur Général a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera. Ces délégations de pouvoir sont faite dans le respect de la loi.

Article 22 : NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL

Tant que l'État détient la majorité du capital social, le Directeur Général de "Djibouti Télécom" est nommé par un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du conseil d'administration, pour une durée de 3 ans.

Article 23 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle des comptes de la société est exercé par un commissaire aux comptes nommé et exerçant sa mission conformément à la loi.

Un commissaire aux comptes suppléant est nommé pour remplacer le commissaire aux comptes titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.

Le premier commissaire aux comptes sera désigné par le conseil d'administration qui fixe la durée de son mandat ainsi que les modalités de sa rémunération.

Article 24 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, les comptes annuels et les comptes consolidés le cas échéant, conformément à la législation en vigueur. Il établit également un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et celle à laquelle le rapport est établi, ainsi que les activités de la société en matière de recherche et de développement.
Tout ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions légales.

Article 25 : DISTRIBUTION DES DIVIDENDES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constituent les bénéfices ou les pertes de l'exercice.
Tant que l'État détient l'intégralité du capital social, un décret pris, après avis du conseil d'administration de Djibouti Télécom, précise les modalités de mise en
paiement des dividendes de l'exercice bénéficiaire.

Article 26 : MODIFICATIONS DES STATUTS

Les présents statuts pourront être modifié dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par la loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales dès lors que l'État ne détiendra plus la totalité du capital social.

Article 27 : ENREGISTREMENT ET PUBLICATION

Le présent décret sera publié dans le Journal Officiel. Une expédition des présents statuts sera enregistrée et déposée aux greffes du tribunal. L'enregistrement et le dépôt aux greffes se feront sans frais.

Fait à Djibouti, le 20 septembre 1999.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement P.I.
BARKAT GOURAD HAMADOU

 

 

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