Décret
n°99-0170/PR/MCC portant statuts et
cahier des charges de la
Radiodiffusion Télévision de
Djibouti.
LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU La loi n°2/AN/98/4ème L du
21 janvier 1998 portant sur la
définition et la gestion des
établissements publics ;
VU La loi n°42/AN/99/4ème L du
08 juin 1999 portant création de
l'établissement public
administratif à caractère
commercial et à but culturel
dénommé "Radiodiffusion
Télévision Djibouti" ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du
12 mai 1999 portant remaniement des
membres du Gouvernement et fixant leurs
attributions ;
VU Le décret n°99-0078/PRE du
18 mai 1999 portant sur la
définition et la gestion des
établissements publics
administratifs ;
Sur proposition du Ministre de la
Communication, de la Culture,
Chargé des Postes et
Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa
séance du 31 août 1999 ;
DECRETE
TITRE I : LES
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : L'établissement
public "Radiodiffusion
Télévision de Djibouti"
(RTD) créé par la loi
n°42/AN/99/4ème L du 08 juin
1999, est placé sous la tutelle du
Ministre de la Communication et de la
Culture, chargé de définir
la politique générale de la
RTD. Le siège de
l'établissement est située
à Djibouti.
Article 2 : L'Établissement dispose de
l'autonomie financière et de la
personnalité morale. Il est
régi par les règles de droit
public dans ses relations avec l'État et
est réputé commerçant
dans ses rapports avec les tiers.
Sa gestion comptable et financière
relève des dispositions du
décret n°99-0078/PRE du 18 mai
1999 relatif à la définition
et à la gestion des
établissements publics
administratifs.
Article 3 : La RTD a pour missions
essentielles la production et la diffusion
d'émissions et programmes
audiovisuels, dans le but d'informer,
d'éduquer, de distraire le public
et surtout en vue d'accroître les
connaissances générales des
citoyens, de promouvoir l'esprit
d'initiative et enfin de contribuer
à l'effort national de
développement.
Article 4 : La Radio
Télévision de Djibouti
(R.T.D) a pour compétence de :
1) Organiser,
constituer, faire constituer, entretenir, modifier
et exploiter le réseau d'installations de
radiodiffusion sonore et visuelle.
2) Produire, co-produire et faire produire les
programmes relatifs à son champ d'action ou
leur acquis par achat ou par un don.
3) Diffuser ses propres programmes ou ceux acquis
par achat ou par un don.
4) Percevoir ou faire percevoir les fonds provenant
des redevances et les contreparties
financières de ses prestations, selon les
modalités à définir par
décret.
5) Conclure avec les administrations publiques et
les organismes nationaux et étrangers toutes
conventions nécessaires à son
activité.
6) Appliquer et faire respecter en son sein les
dispositions découlant de la
législation sur les droits d'auteurs
concernant l'utilisation des oeuvres
audiovisuelles.
7) Développer des actions et des
activités de coopération avec les
organismes similaires étrangers.
8) Procéder à toutes
opérations ou installations
nécessaires à la réalisation
et au développement de ses missions :
étendre ses concessions, acquérir,
gérer, administrer, exploiter directement ou
indirectement pour son compte ou pour le compte de
tout tiers (conformément à la
législation en vigueur en République
de Djibouti), toutes entreprises, biens et droits
quelconques s'y rapportant.
9) Effectuer conformément à ses
missions, toutes les opérations
industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement aux
entreprises et affaires ci-dessus visées ou
de nature à favoriser leur
développement.
TITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 5 : La R.T.D. est administrée par un
conseil d'administration de 7 membres,
composé comme suit :
- Le représentant du Ministère en
charge de la Communication,
- Le représentant du Ministère de l'Économie et des Finances,
- Le représentant du Ministère de l'Éducation,
- Une représentante du Ministère
Déléguée auprès du
Premier Ministre, chargée de la Promotion de
la Femme du bien être familial et des
affaires Sociales,
- Le Président du CNC ou son
représentant,
- Le représentant du personnel de
l'entreprise,
- Le représentant des organismes socio-culturels,
Les membres du conseil d'administration sont des
personnalités ayant une compétence et
une expérience démontrées en
gestion, en relation avec la mission et les
activités de la R.T.D.
Article 6 : Les membres du conseil d'administration
choisissent leur président parmi les
administrateurs représentant l'État. Ils
désignent également un
vice-président.
Article 7 : Les membres du conseil d'administration
sont nommés par décret pris en
Conseil des Ministres.
Article 8 : Le mandat des membres du conseil
d'administration est de trois ans,
renouvelable.
Article 9 :
Les fonctions d'administrateur de la R.T.D. ne sont
pas rémunérés.
Article 10 : En cas d'absence du président
titulaire, la présidence de la séance
est assurée par le vice-président ou,
à défaut, par l'administrateur le
plus âgé.
Article 11 : Lorsqu'une vacance se produit parmi
les membres du conseil d'administration, il est
pourvu au remplacement de l'administrateur
défaillant dans un délai d'un mois.
Le mandat du nouvel administrateur ainsi
désigné prend fin à la date
d'expiration du mandat de son
remplaçant.
Article 12 : Il est interdit aux membres du conseil
administratif ainsi que leurs conjoints de prendre
ou de conserver un intérêt direct ou
indirect dans un marché, convention ou
contrat passé avec la R.T.D. ou pour son
compte ou dans une entreprise dans laquelle la
R.T.D. aurait une participation financière
à moins d'y être autorisés
spécialement par arrêté portant
dérogation au présent article.
Article 13 : Le conseil d'administration se
réunit en séance ordinaire au moins
trois fois par année :
- en début d'exercice pour approuver les
comptes de l'exercice précédent,
- en milieu d'exercice pour examiner la situation
de l'établissement et, le cas
échéant, préparer un budget
modifié,
- en fin d'exercice pour approuver le budget de
l'exercice suivant.
Article 14 : Le conseil d'administration se
réunit en séance extraordinaire soit
à l'initiative de son président, soit
à la demande du tiers des
administrateurs.
Article 15 : L'ordre du jour des séances du
conseil d'administration est arrêté
par le président du conseil d'administration
sur proposition du directeur de la R.T.D.
Il comprend toute question dont l'inscription
demandée par le président ou par le
tiers au moins des administrateurs.
Article 16 : Le conseil d'administration ne peut
valablement délibérer que si le
quorum est atteint. En cas d'empêchement,
à une séance, un administrateur peut
déléguer ses pouvoirs par
écrit à un autre administrateur du
conseil. Il ne peut être donné plus
d'un pouvoir à un même
administrateur.
Les délibérations du conseil
d'administration sont prises donc à la
majorité des membres présents ou
représentés. En cas de partage, la
voix de son président est
prépondérante.
Toutes les délibérations du conseil
d'administration ainsi que les P.V. sont transmis
au Ministre de rattachement pour approbation dans
les dix jours qui suivent le terme de la
réunion du conseil d'administration.
L'approbation doit intervenir dans les quinze jours
qui suivent la date de transmission des documents.
Au delà, elle est acquise de fait.
Article 17 : Chaque séance du conseil
d'administration donne lieu à
l'établissement d'un procès-verbal
signé par tous les membres présents
à la séance et consigné dans un registre
prévu à cet effet.
Le secrétariat du conseil d'administration
est assuré par le Directeur de la R.T.D. ou
son représentant.
Article 18 : Le conseil d'administration
délibère obligatoirement sur :
- Le budget de l'établissement.
- Les comptes prévisionnels.
- Les programmes annuels d'action.
- Le plan quinquennal d'équipement.
- Le bilan, compte d'exploitation et rapports de
gestion et d'activité.
- Les diverses conventions et contrats
passés par l'établissement avec l'État et les établissements publics et
privés.
- Le cahier des charges de
l'établissement.
- Les acquisitions, aliénation et transferts
de valeur de toutes natures y compris les
brevets ou licences compatibles avec sa mission et
son objet prévus aux articles 2 et 3.
- Les remises gracieuses et les admissions en non
valeur.
- Les dons et legs
- Les nominations du directeur, des directeurs
adjoints.
Article 19 : Le conseil d'administration est
consulté sur les sujets suivants dont la
liste n'est pas limitative :
- Tarifs de publicité ou autres prestations
de services rendues par l'établissement.
- Redevances.
- Convention collective du personnel de
l'audiovisuel.
TITRE III : LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT
Article 20 : La R.T.D. est dirigée par un
directeur nommé par un arrêté
pris en Conseil des Ministres sur proposition du
Ministère de la Communication et de la Culture et
après consultation du conseil
d'administration. Il est mis fin à ses
fonctions dans les mêmes formes.
Article 21 : Le directeur est responsable de
l'application de la politique du gouvernement en
matière de l'audiovisuel ainsi que la mise
en oeuvre de la politique d'ensemble de
l'établissement déterminée par
le conseil d'administration ;
Il anime et coordonne l'activité des
différents services placés sous sa
responsabilité, et veille
conformément aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur à
l'amélioration constante de la
qualité des programmes
télévisuels et au respect des normes
professionnelles et des règles
déontologiques.
Article 22 : Le directeur a sous ses ordres
l'ensemble du personnel de l'établissement
sous réserve des dispositions concernant
l'agent comptable. Il engage, gère et
licencie le personnel dans le respect des lois,
conventions, statuts et règlements en
vigueur en République de Djibouti.
Article 23 :
Le directeur est assisté de plusieurs
directeurs adjoints qui sont nommés par le
directeur après consultation du conseil
d'administration. Il est mis fin à leurs
fonctions dans les mêmes normes.
Article 24 : Le directeur assiste avec voix
consultative aux réunions du conseil
d'administration. Il est chargé de
l'exécution des décisions du conseil
d'administration.
Article 25 : Le directeur peut, dans les limites
des pouvoirs qui lui sont
délégués, passer tous actes,
traités ou marchés en
exécution des décisions du conseil
d'administration conformément aux
modalités et règlements en vigueur en
République de Djibouti.
Il procède à l'établissement
des titres de recettes, à la liquidation et
à l'ordonnancement des recettes.
Il engage les dépenses, et émet les
ordres de paiement qu'il transmet à l'agent
comptable.
Article 26 : Le directeur représente la
R.T.D. dans tous les actes de la vie civile et
devant les tribunaux.
Article 27 : Le directeur peut
déléguer sa signature à ses
adjoints, à un ou plusieurs chefs de
service, préalablement agréés
par le président du conseil
d'administration.
Article 28 : En aucun cas, l'agent comptable ne
peut recevoir délégation du
directeur, ni assurer sa suppléance.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 29 : Conformément aux dispositions
du décret n°99-0078/PR du 18 mai 1999
(chapitre 3) les opérations
financières et comptables de la R.T.D. sont
placées sous la responsabilité d'un
agent comptable nommé par
arrêté pris en Conseil des Ministres
sur proposition du Ministre de l'Économie et des
Finances. L'arrêté de nomination de
l'agent comptable détermine le montant du
cautionnement exigible.
Article 30 : L'agent comptable assure le
fonctionnement des services comptable de
l'établissement.
Il a sous ses ordres le personnel qui lui est
nécessaire à cet effet.
Article 31 : L'agent comptable est chargé de
la perception des recettes et du paiement des
dépenses ordonnancées par le
directeur ou ses délégués. Il
tient la caisse et contrôle le portefeuille
et les stocks. Il a seul qualité pour
ordonner les mouvements de fonds et de valeurs et
pour en opérer le maniement. Plus
généralement, il veille à la
conservation des droits et à la
rentrée des revenus, créances et
autres ressources de l'établissement.
Article 32 : L'agent comptable est personnellement
responsable des opérations qu'il effectue et
des contrôles qu'il est tenu d'exercer, qu'il
s'agisse de recettes, de dépenses ou de la
conservation du patrimoine de
l'établissement.
Article 33 :
L'agent comptable peut, après approbation du
président du conseil d'administration,
déléguer sa signature à un ou
plusieurs employés qu'il constitue ses
fondés de pouvoir par une procuration
régulière.
Article 34 : Les documents autorisant les
opérations de débit des comptes
bancaires de l'établissement, les sorties de
caisse, les remises gracieuses ou admissions en
non-valeur doivent obligatoirement comporter la
double signature du directeur et de l'agent
comptable, ou de leurs mandataires
agréés par le conseil
d'administration.
Article 35 : L'agent comptable tient les livres
comptables de l'établissement
conformément à la
réglementation en vigueur.
Il doit, en outre, produire :
- Une situation de trésorerie chaque
trimestre.
- Un budget prévisionnel, chaque
année, avant le dernier mois de chaque
exercice pour l'exercice suivant.
- un compte financier définitif avant la fin
du 6ème mois de chaque exercice pour
l'exercice précédent. Ce compte
financier doit être certifié par le ou
les commissaires aux comptes et doit comprendre
:
* Un compte d'exploitation
générale.
* Un compte d'investissements.
Ces comptes sont obligatoirement co-signés
par le directeur et l'agent comptable.
Article 36 : Le budget prévisionnel de la
R.T.D. est soumis pour accord au conseil
d'administration et approuvé par
arrêté pris en Conseil des
Ministres;
Article 37 : Le compte financier définitif
est soumis pour accord au conseil d'administration
et, après approbation au Conseil des
Ministres, il est présenté sous la
forme d'un projet de loi à
l'Assemblée Nationale.
Article 38 : Tout différend entre le
directeur et l'agent comptable relatif à un
paiement peut faire l'objet d'une injonction
écrite du directeur à laquelle
l'agent comptable doit immédiatement se
soumettre.
Toutefois, l'agent comptable transmet l'injonction
et un compte-rendu du conflit au président
du conseil d'administration pour information et
éventuellement suite à donner, ainsi
qu'au Ministre de l'Économie et des Finances (cf :
article 35, du décret n°99-0078/PR du
18 mai 1999).
Article 39 : Les ressources de la
Rodio-Télévision de Djibouti sont
destinées à couvrir l'ensemble des
charges d'exploitation et d'équipement de
l'établissement. Elles comprennent notamment :
1) L'État accompagnera la R.T.D. par le versement
d'une subvention annuelle prévue dans le
budget de l'État et équivalente aux
traitements et salaires et aux dépenses de
fonctionnement. Cette subvention est faite sur
proposition du Ministère de
rattachement.
2) Le produit des redevances audiovisuelles.
3) Le produit
de la vente de publications, disques, films et
cassettes Son et Vidéo se rapportant
directement à son activité, y compris
les recettes de manifestations publiques qu'il
organise.
4) Les recettes provenant de la diffusion de
messages publicitaires, d'annonces ou autres
"sponsorisations" à la Radio et à la
Télévision.
5) Les rémunérations des prestations
de services rendues par la R.T.D.
6) Le produit des emprunts et des
disponibilités du fonds de réserve
ainsi que les dons, legs et subventions.
7) Les revenus du portefeuille et des
participations autorisées.
8) Le produit des amendes et transactions.
Article 40 : Les dépenses de
l'établissement sont réparties en
:
* dépenses de fonctionnement ;
* dépenses d'équipement.
L'agent comptable assure l'archivage et la
conservation de l'ensemble des pièces
comptables et financières qui doivent
être obligatoirement conservées durant
dix années.
Article 41 : Les opérations
matérielles de recouvrement et de paiement
peuvent être effectuées sous toutes
les formes en usage dans le commerce et notamment
par virements de banque, par traites, par mandats
cartes.
Les chèques ou tout autre mode de paiement
sont émis par l'agent comptable.
Article 42 : Les personnels de
l'établissement sont soumis aux dispositions
du Code du Travail. Le statut des personnels de
l'établissement est celui des personnels de
droit privé, recrutés et
rémunérés selon la convention
collective qui lui est applicable.
Les salariés ayant le statut de
fonctionnaires auront le choix, soit de garder le
statut actuel, soit d'opter pour un statut de
contractuel de droit privé.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 43 : Les biens, meubles et immeubles de l'État concernant les services de la
Radio-Télévision de Djibouti sont
transférés à l'Établissement
Public dénommé "Radiodiffusion
Télévision de Djibouti",
créé par la loi
n°42/AN/99/4ème L du 08 juin 1999.
Article 44 : Ces statuts sont
complétés par le cahier des missions
et des charges relatif aux obligations de service
public qui incombent à la Radio
Télévision de Djibouti".
Article 45 : Le Ministère de la
Communication et celui de l'Économie et des
Finances sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'application du présent
décret, qui sera diffusé et
appliqué dès sa promulgation;
Les dispositions permanentes de ce cahier des
missions et des charges, jointes en annexe sont
approuvées par le présent
décret.
Fait à
Djibouti, le 16 septembre 1999.
Par le Président de la
République,
chef du Gouvernement.
ISMAÏL OMAR GUELLEH
ANNEXE
CAHIER DES MISSIONS
ET DES CHARGES DE LA RADIODIFFUSION
TELEVISION DE DJIBOUTI (R.T.D.)
TITRE I : LES OBLIGATIONS
GENERALES
Article 1er : Pour la conception, la programmation
et la diffusion de ses émissions, la R.T.D.
est soumise au respect des dispositions permanentes
du présent cahier des missions et des
charges, approuvé par décret pris en
Conseil des Ministres.
Article 2 : La R.T.D. produit et diffuse ses
émissions sur l'ensemble du Territoire
national. Conformément à ses missions
et en accord avec d'une part les valeurs
culturelles du peuple djiboutien, mais aussi avec
les exigences d'ouverture sur les autres cultures,
la R.T.D. produit, co-produit ou fait produire et
diffuse ses émissions sur le plan national
et international.
Elle assume, dans le cadre de sa compétence,
la mission de répondre aux besoins et aux
aspirations de la population, en ce qui le concerne
l'information, la communication, la culture,
l'éducation, le développement social,
économique, le divertissement et l'ensemble
des valeurs nationales.
En tant que service public et média de
développement, la R.T.D. a notamment pour objectif de :
- Aider et promouvoir le développement du
pluralisme politique et la liberté
d'expression conformément aux dispositions
constitutionnelles et aux textes en vigueur.
- Sauvegarder l'identité culturelle du
peuple djiboutien.
- Consolider la souveraineté, l'unité
et la solidarité nationale.
- Soutenir les actions de développement
entreprises par le Gouvernement ou les
organisations non-gouvernementales nationales.
- Développer des activités en rapport
avec son objet en tenant compte de
l'évolution des techniques et des
technologies télévisuelles.
La R.T.D. se doit, par une politique de production
nationale appropriée, de refléter les
réalités socio-culturelles et
économiques du pays.
Article 3 : La R.T.D. est tenue de faire
connaître ses programmes un mois au moins
avant leur diffusion.
Article 4 : La R.T.D. est tenue d'avertir les
téléspectateurs, sous une forme
appropriée, lorsqu'elle programme des
émissions de nature à heurter leur
sensibilité particulièrement celle
des enfants et des adolescents.
Article 5 : La R.T.D. doit acquérir en
priorité des films et des documentaires
à caractère éducatif,
scientifique, culturel, sportif et des magazines
d'information dont le commentaire est assuré
en langue nationale et/ou en langue
étrangère.
Article 6 : La R.T.D. est tenue d'entreprendre
toutes les démarches possibles pour
recenser, acquérir et archiver
rationnellement les productions de radio et de
télévision en concertation avec les
parties concernées.
Elle favorise la création d'une banque des
données relatives à toute production
sonore ou télévisuelle qui se
rapporte au pays ou au patrimoine national sous
toutes ses formes.
Article 7 : Lorsque le droit de réponse
s'exerce au titre des émissions
programmées par la R.T.D. pour le compte de
tiers, ceux-ci prennent en charge le coût
afférent à la production et à
la diffusion de la réponse.
Conformément à la loi
n°2/AN/92/2ème L, la R.T.D. respectera
tous les termes relatifs aux droits de
réponse qui s'exerceront à l'encontre
de ses émissions et de ses programmes.
Article 8 : La diffusion de la production de la
R.T.D. s'effectue en langues nationales ou/et
étrangères. Les langues officielles
de diffusion sont l'arabe et le
français.
Article 9 : La R.T.D. veille à assurer la
qualité des langues de diffusion, notamment
les langues nationales :
* Somalie,
* Afar,
* Arabe.
L'établissement s'engage à mettre en
place une commission d'observation et de
contrôle composée de
personnalités compétentes dont les Procès Verbaux de réunion seront
exploités avec les autorités de
tutelle pour apporter les solutions
adéquates.
Article 10 : La R.T.D. est chargée de
promouvoir et de participer, avec les institutions
concernées, à la formation, au
recyclage et au perfectionnement de ses personnels,
de favoriser par les moyens qu'elle jugera
appropriés, l'esprit créatif et
novateur dans l'exercice de la production
audiovisuelle par la mise en place d'un plan
quinquennal de formation.
Article 11 : En cas de cessation concertée
du travail, la continuité du service de
l'accomplissement des missions définies
à l'article 2 doivent être
assurés par la R.T.D. En cas de cessation
concertée du travail, l'obligation sera
faite aux travailleurs d’assurer la continuité du service. Le Directeur
est tenu de désigner les catégories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en
fonction.
Les règles régissant les relations de
travail entre l’employeur et les employés sont prévues dans la Convention Collective pour le
personnel d’audiovisuel public.
Article 12 : Il est interdit à la R.T.D. de
programmer des émissions dont le contenu serait contraire à la loi, à l’ordre public,
à la religion, aux bonnes moeurs et à la
sécurité nationale.
TITRE II : OBLIGATIONS PARTICULIERES
Article 13 : La R.T.D. assure à tout moment la
réalisation, la programmation et la diffusion
des déclarations et des communications du
Gouvernement.
La réalisation de communications sociales
d’intérêt général et d’importance
nationale
est financée par l’État ou les
collectivités publiques qui les ont initiées.
Les campagnes d’intérêt
général sont celles effectuées
notamment en matière :
- Promotion des activités concernant la jeunesse,
la femme, le sport national ;
- D’hygiène publique et d’éducation
sanitaire ;
- D’éducation civique et de lutte contre les
fléaux sociaux ;
- De prévention routière ;
- De protection civile et de prévention des
sinistres de toute nature ;
- De protection de la production animale et
végétale ;
- D’information à caractère financier,
fiscal et douanier.
La durée de chaque communication publicitaire ne
doit pas excéder trois (3) minutes à la Radio et une (1) minute trente secondes à la
Télévision.
Article 14 : Dans l’esprit de favoriser le dialogue et
d’élever le niveau du débat et pour une meilleure compréhension des sujets et
préoccupations des citoyens, la R.T.D. est tenue
de programmer et de faire diffuser des émissions
consacrées à l’expression des associations, des organisations syndicales et
professionnelles représentatives à l’échelle nationale, dans le respect des
modalités définies par la commission nationale
de la communication compte tenu de ses missions et des
textes en vigueur en République de Djibouti.
Article 15 : L’établissement assure sous le
contrôle de la commission nationale de la
communication, l’honnêteté, la
crédibilité et le pluralisme de l’information.
Article 16 : La R.T.D. s’oblige à garantir
l’expression pluraliste des courants de pensée et
d’opinion, dans le respect de la personne humaine, de la
dignité, du principe d’égalité de traitement et de la représentation
équilibrée.
Article 17 : La R.T.D. programme et diffuse des
émissions à caractère :
- Religieux,
- Sportif,
- Des émissions destinées aux enfants et
aux adolescents,
- Des spectacles théâtraux, musicaux, des
danses et des variétés nationales et
étrangères,
- Des informations météorologiques.
Article 18 : Outre les magazines d’information, la R.T.D.
réalise la programmation et la diffusion sur les deux chaînes de
Radio et
à la Télévision, quotidiennement, 15
journaux d’informations en quatre langues : Arabe (4), Somalie
(4), Afar (4), Français (3).
Article 19 : Pour les œuvres audiovisuelles coproduites
par les services de la R.T.D., le délai entre la première
présentation publique et la date de leur
première diffusion par
la Radio-Télévision ne peut être
inférieur à six (6) mois.
TITRE III : OBLIGATIONS RELATIVES A LA PUBLICITE
Article 20 : La R.T.D. est chargée de programmer
et de faire diffuser des messages
publicitaires.
Article 21 : Les messages de publicité doivent
être identifiables et clairement annoncés comme tels. Leur diffusion se fait à
l’interruption normale des émissions.
Article 22 : Le temps maximum consacré à la
publicité ne peut être supérieur
à 8 minutes pour une (1) heure de programme.
Article 23 : Le contenu des messages publicitaires doit
obéir aux principes
déontologiques suivants :
- Il doit être conforme aux exigences de
véracité, de décence et de respect de
la
personne humaine.
- Il doit être conçu dans le respect des
intérêts des consommateurs et se garder de les
induire en erreur.
- Il ne doit ni choquer les convictions religieuses, ni
exploiter l’inexpérience ou la
crédulité des enfants et des adolescents et
de se garder d’induire ces derniers en
erreurs.
Article 24 : Sont interdits les messages publicitaires
concernant les produits, les
services et les secteurs économiques faisant
l’objet d’une interdiction législative et
réglementaire.
TITRE IV : OBLIGATIONS RELATIVES AUX RELATIONS AVEC DES
TIERS
Article 25 : Les relations entre la R.T.D. et les
organismes du secteur public doivent être
définies par une convention conclue avec chacun
d’entre eux conformément aux
dispositions du présent cahier des charges.
Article 26 : Sont autorisées les contributions
d’entreprises publiques ou privées, prenant en charge le financement des émissions
produites et diffusées par la R.T.D. dans la mesure de ses possibilités, dans le but de
promouvoir leur image ou leurs activités. Ces entreprises sont tenues de faire
connaître, avant la diffusion des émissions en question, leurs dénominations
ou leurs raisons sociales.
Les accords entre la R.T.D. et ses sponsors feront
l’objet d’un contrat explicitant les apports de chacun, les montants et les modalités
d’exécution de chacun.
Article 27 : Tout litige surgissant entre la R.T.D. et
ses partenaires du secteur public qui n’aurait pas pu être résolu à
l’amiable ou par le Ministère de tutelle sera
tranché par les tribunaux compétents de Djibouti.
TITRE V : OBLIGATIONS RELATIVES A L’ACTION AUDIOVISUELLE
INTERNATIONALE
Article 28 : La R.T.D. adhère aux
communautés internationales de
télévision dans les
conditions prévues par les statuts de ces
organismes.
L’établissement s’attache à promouvoir les
échanges d’expériences, de production et de
programmes avec les organismes de
télévision des autres pays membres.
Article 29 : La R.T.D. s’oblige à passer des
accords de coopération avec les organismes de télévisions intéressés et
veille à respecter et exécuter les engagements
régionaux et internationaux.
Article 30 : La R.T.D. s’engage à ne
réserver aux oeuvres radiophoniques et
télévisuelles en provenance des pays et chaînes partenaires
qu’une part de 30% dans le total des heures de programme et veillera à réduire
ce pourcentage au fur et à mesure du développement de ses moyens, capacités et
potentialités.
TITRE VI : OBLIGATIONS RELATIVES AU CONTROLE DU RESPECT
DES DISPOSITIONS DU CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES
Article 31 : La R.T.D. adresse, chaque année,
avant le 30 juin, au Ministre chargé de la Communication et de la culture et au Président de
la Commission Nationale de la Communication, un rapport sur l’exécution des
dispositions du présent cahier des missions et des charges.
La R.T.D. fournit chaque mois un tableau de bord
reflétant l’exécution des points essentiels de son programme d’action.
Elle fournit d’autre part un rapport trimestriel au
Ministère de tutelle sur la programmation et les préoccupations de
l’Établissement.
Fait à Djibouti, le 16 septembre
1999.
Par le Premier Ministre,
le Ministre de la Communication
et le Ministre des Finances,
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