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Arrêté n°99-0207/PR/MID portant réglementation de la propagande pour les élections présidentielles de 09 avril 1999.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La constitution du 15 septembre 1992 ; VU La loi organique n°01/AN/92 relative aux élections modifiée dans ses articles 40, 55 et 61 par la loi organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et l’erratum du 30 novembre 1998 portant correction de l’article 22 ; VU Le décret 93-0023/PR fixant l’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ; VU Le décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1997 remaniant le Gouvernement et fixant les attributions de ses membres ; VU Le décret n°99-00004/PRE du 10 janvier 1999 portant prorogation du délai d’inscription des listes électorales ; VU Le décret n°99-0015/PR/MID du 06 février 1999 fixant la date des élections Présidentielles, portant convocation du corps électoral et fixant les dates de dépôt des candidatures ; VU Le décret n°99-0023/PR du 25 février 1999 portant organisation du scrutin présidentiel du 09 avril 1999 ; VU L’arrêté n°99-0171/PR du 13 mars 1999 portant création de la Commission de Contrôle des listes électorales ; VU L’arrêté n°99-0172/PR du 13 mars 1999 portant création de la Commission de propagande chargée de donner son avis sur le prix d’impression des documents électoraux ; VU Le décret n°99-0032/PR du 14 mars 1999 portant publication de la liste des candidats pour les élections présidentielles du 09 avril 1999 ; Sur proposition du Ministre de l’Intérieur chargé de la Décentralisation ;
Article 1er : Dès l’ouverture de la campagne électorale pour les élections présidentielles (le 26 mars 1999) et jusqu’à la fin de la période électorale des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque district pour l’affichage des documents de propagande électorale. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat. Article 2 : La liste des emplacements réservés à l’affichage est arrêtée dans chaque district par le commissaire de la République, chef du District suivant l’ordre de la réception par le Ministère de l’Intérieur des dossiers de candidature. Article 3 : Chaque candidat peut disposer des emplacements qui lui sont réservés dès que le conseil Constitutionnel aura agréé ses affiches. Article 4 : Les réunions électorales
doivent être déclarées au chef de
District de la circonscription administrative au moins vingt quatre
heures à l’avance. La déclaration précise les nom, profession, adresse et
qualité des organisateurs responsables de la réunion
électorale, le lieu et les heures de début et de fin
de réunion, le caractère clos ou ouvert au public du lieu où se
tient la réunion. Fait à
Djibouti, le 24 mars 1999. |