JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décret n°99-0169/PR/MCC portant statuts initiaux de l'entreprise publique "la Poste de Djibouti".

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales ;
VU La loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d'Etat, d'Économie Mixte et des Établissements Publics à Caractère Industriel et Commercial ;
VU La loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme du secteur des postes et télécommunications ;
VU Le décret n°86-116/PRE du 30 novembre 1986 sur les sociétés commerciales ;
VU Le décret n°98-0040/PRE du 18 avril 1998 relatif à la mise en place de la commission nationale de pilotage de la réforme du secteur des postes et télécommunications ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le décret n°99-0077/PR/MFEN 08 juin 1999 portant réforme des Sociétés d'État, des Sociétés d'Économie Mixte et des Établissements Publics à Caractère Industriel et Commercial ;
Sur proposition du Ministre de la Communication, de la Culture, Chargé des Postes et Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 septembre 1999 ;

DECRETE

Article 1er : FORME JURIDIQUE

Conformément aux dispositions de la loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 susvisée, l'entreprise publique "la Poste de Djibouti" est une société anonyme soumise à la législation sur les sociétés commerciales et aux présents statuts sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par la loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 et par le décret n°99-0077/PR/MFEN du 08 juin 1999.

Article 2 : OBJET SOCIAL

L'entreprise publique "la Poste de Djibouti" a pour objet :
* l'exploitation des activités relevant du monopole de l'État dans le secteur des prestations postales sous toutes leurs formes, à l'échelle nationale et internationale ;

Ces activités comprennent notamment :
* la collecte, le transport et la distribution des lettres et paquets à l'intérieur et à l'extérieur du pays ;
* la fourniture des services relatifs aux mandats postaux ;
* l'émission de timbres-poste ainsi que toute autre marque d'affranchissement ;
* la collecte de l'épargne publique et l'exploitation de comptes postaux courants et à terme ;
* la promotion de nouveaux services en matière postale et l'adaptation au développement technologique dans ce domaine ;
* la négociation et la conclusion d'accords avec tous organismes en vue de favoriser, conformément à la politique du gouvernement, le développement du secteur postal en République de Djibouti ;
* de créer, d'acquérir, de louer, de prendre en location-gérance tous meubles, immeubles et fonds de commerce, de prendre à bail, d'installer, d'exploiter tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'un des objets précités ;
* de prendre, d'acquérir, d'exploiter ou de céder tous procédés et brevets concernant les activités se rapportant à l'un des objets précités ;
* la participation directe ou indirecte à toutes opérations pouvant se rattacher à l'un des objets précités, par voie de création de sociétés ou d'entreprises nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de prises d'intérêt, de fusion, d'association ou de toute autre manière ;
* et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'un quelconque des objets précités, à tous objets similaires ou connexes et même à tous objets qui seraient de nature à favoriser ou à développer les affaires de la société.

Article 3 : DEROGATION AU MONOPOLE POSTAL

Par dérogation à la législation en vigueur relative au monopole de la société "Poste de Djibouti" et selon les conditions fixées par le Ministère de tutelle sont ouverts à la concurrence et soumis à autorisation de l'autorité gouvernementale compétente, le service de collecte, de transport et de distribution d'objet et de marchandises régies par les dispositions de convention de l'Union postale universelle, lorsqu'ils sont réalisés selon les formes du courrier accéléré international.
Cette autorisation donne obligatoirement lieu à la perception de redevances.
"La Poste de Djibouti" est autorisée de plein droit à fournir les services cités ci-dessus.  Les postulants à l'autorisation doivent s'engager à respecter les obligations arrêtées par le Ministre de tutelle et qui concernent :
- les conditions de confidentialité et neutralités du service au regard des messages transmis;
- les conditions de continuité et de qualité du service ;
- les qualifications professionnelles et techniques ainsi que les garanties financières exigées du demandeur ;
- les normes et spécialités du service ;
- les conditions d'exploitation du service notamment le principe du respect de l'égalité de traitement des usagés ainsi que les règles du respect d'une concurrence loyale entre les opérateurs ;
- la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation dans le secteur des postes ;
- les redevances exigées ;
- la durée, les conditions de cessation ou de renouvellement de l'autorisation.
L'autorisation délivrée par le Ministre chargé du secteur postal est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.
Les refus d'autorisations sont motivés.

Article 4 : CAISSE D'EPARGNE

Un décret pris en Conseil des Ministres, après avis du conseil d'administration de "la Poste de Djibouti", fixe les conditions d'ouverture et de gestion des comptes postaux courants ou à terme ainsi que le cadre général de collecte de l'épargne publique.

Article 5 : DENOMINATION

La dénomination commerciale de l'entreprise publique est "la Poste de Djibouti".
Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 6 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au boulevard de la République à Djibouti.
Le conseil d'administration est habilité à transférer le siège social de la société, dans les conditions fixées par la loi.

Article 7 : DUREE

La durée de l'entreprise publique est fixée à quatre vingt dix neuf ans (99) à compter du 16 septembre 1999, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus par la loi et par les présents statuts.

Article 8 : COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL INITIAL

Le capital social de l'entreprise publique "la Poste de Djibouti", à compter de ce jour, se compose d'apports de l'État en nature et en numéraire.

Article 9 : MONTANT DU CAPITAL SOCIAL INITIAL

Le capital social initial est fixé à la somme de un milliard de francs Djibouti (1.000.000.000), divisé en dix milles (10.000) actions de 100.000 francs chacune, numérotées de un à dix mille (1 à 10.000). Les actions sont entièrement souscrites et intégralement libérées par l'État.

Article 10 : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi.

Article 11 : BILAN D'OUVERTURE

Le bilan d'ouverture de l'entreprise publique "la Poste de Djibouti" sera fixé par un décret pris en Conseil des Ministres avant le 31 décembre 1999.

Article 12 : PATRIMOINE SOCIAL

Dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998, l'entreprise publique "la Poste de Djibouti" est bénéficiaire de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, détenus actuellement par l'Office des Postes et Télécommunications et nécessaires à l'accomplissement de ses missions visées à l'article 2 du présent décret.
La liste des biens transférés à la Poste de Djibouti ainsi que la valeur de ces derniers seront annexées au décret portant bilan d'ouverture de cette société.

Article 13 : CAHIER DE CHARGES

Un cahier de charges approuvé par décret précisera les conditions de fourniture des prestations ainsi que le cadre général d'exploitation du service public des postes par "la Poste de Djibouti".

Article 14 : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conformément à l'article 7 du décret n°99-0077/PR/MFEN susvisé du 08 juin 1999 et tant que l'État détient la totalité du capital social, "la Poste de Djibouti" est administrée par un conseil d'administration de sept membres (7) comprenant :

* un représentant du Ministre chargé des Postes ;
* un représentant du Ministre chargé des Finances et de l'Économie Nationale ;
* un représentant de la Banque Nationale de Djibouti ;
* Un représentant du Ministre chargé de l'Emploi et de la Solidarité Nationale ;
* un représentant du Ministre chargé des Affaires Présidentielles;
* un représentant du Ministre chargé du Commerce et de l'Industrie ;
* un représentant du personnel de "la Poste de Djibouti" ;

Article 15 : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Les administrateurs représentants des Ministères sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Postes.
Le représentant du personnel de "la Poste de Djibouti" est choisi parmi le syndicat ayant obtenu la majorité des voix aux dernières élections syndicales. Il doit avoir travaillé au moins trois (3) années à l'Office des Postes et Télécommunications ou à "la Poste de Djibouti" et n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une peine complémentaire privative des droits civiques. Il est nommé par le même décret portant nomination des autres administrateurs sur la proposition du Ministre chargé des Postes et Télécommunications. Le mandat de représentant du personnel prend fin de plein droit lorsque ce dernier ne remplit plus les conditions d'éligibilité.

Article 16 : MANDAT D'ADMINISTRATEUR

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement sur justificatifs par l'entreprise publique, des frais exposés pour l'exercice dudit mandat. Lorsque la responsabilité d'un administrateur est mise en cause, elle s'appréciera conformément aux lois et règlements en vigueurs.

Article 17 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l'objet social.
Le conseil d'administration autorise tous les actes d'exploitation et de gestion entrant dans le cadre de l'objet social de l'entreprise publique "la Poste de Djibouti". Sur la proposition du Directeur  Général de la société, il prend notamment des résolutions dans les domaines suivants :

* Organisation générale de la société, adoption des organigrammes et du règlement intérieur ;
* Modalités de recrutement, de rémunération et de gestion du personnel de la société ;
* Adoption des tarifs de fourniture des prestations postales conformément aux prescriptions du cahier des charges visé à l'article 11 ci-dessus ;
* Approbation du programme d'émission de timbres-poste ;
* Autorisation de signer toutes conventions ou accords collectif ou prise de participation dans une autre société ;
* Adoption du plan d'entreprise ;
* Adoptions des budgets annuels et des comptes sociaux dans les conditions déterminées par les dispositions sur les sociétés commerciales ;
* Autorisation des acquisitions, échanges ou cessions de biens ou des droits immobiliers.

Le conseil d'administration peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par loi et par les présents statuts. Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet pour avis à leur examen.

Article 18 : DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins deux fois par an pour adopter le budget et les comptes sociaux, sur la convocation de son président. La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. La convocation, doit en principe, être faite cinq jours au moins à l'avance par lettre, télégramme, télex ou télécopie. Elle mentionne l'ordre du jour. Elle peut être faite 24 heures à l'avance en cas d'urgence.

Si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de six mois, des administrateurs constituant au moins le tiers de ses membres peuvent le convoquer, au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant l'ordre du jour de la séance.
Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou à défaut par le doyen d'âge des administrateurs.
Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. En cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration. Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

Le Directeur Général de "la Poste de Djibouti" assure le secrétariat du conseil d'administration, l'organisation matérielle des séances ; la rédaction des procès-verbaux et la garde des archives. Le Directeur Général ainsi que les collaborateurs de son choix peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration qui peut également appeler en séance, à titre consultatif, toute personne de son choix.

Article 19 : PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur, un président. L'élection est faite à la première réunion du conseil.

Article 20 : DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE

L'entreprise publique "la Poste de Djibouti" est dirigée par un Directeur Général nommé pour trois années (3) par le conseil d'administration dans les conditions définies par l'article 20 du décret n°99-0077/PR/MFEN.

Le Directeur Général de l'entreprise publique assume, sous sa responsabilité, la gestion quotidienne de "la Poste de Djibouti" et la représente dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent au conseil d'administration, et dans la limite et l'objet social, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'entreprise publique.

Il met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.
Le Directeur Général recrute et nomme le personnel de la société. Il a un pouvoir de gestion sur l'ensemble du personnel de "la Poste de Djibouti";

Le Directeur Général a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera. Ces délégations de pouvoir sont faites dans le respect de la loi.

Article 21 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle des comptes de l'entreprise publique est exercé par deux commissaires aux comptes dont un est le trésorier - payeur - national ou son représentant. Le deuxième commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés par le conseil d'administration.
Les commissaires aux comptes exercent leurs missions conformément à la loi.

Article 22 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, les comptes annuels et les comptes consolidés le cas échéant, conformément à la législation en vigueur. Il établit également un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et celle à laquelle le rapport est établi, ainsi que les activités de la société en matière de recherche et de développement.
Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions légales.

Article 23 : DISTRIBUTION DES DIVIDENTES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de l'entreprise publique, y compris tous amortissements et provisions constituent les bénéfices ou les pertes de l'exercice.

Tant que l'Etat détient l'intégralité du capital social, un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités de mise en paiement des dividendes de l'exercice bénéficiaire.

Article 24 : MODIFICATION DES STATUTS

Les présents statuts pourront être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par la loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales dès lors que l'Etat ne détiendra plus la totalité du capital social.

Article 25 : ENREGISTREMENT ET PUBLICATION

Le présent décret sera publié dans le Journal Officiel de la République de Djibouti. Une expédition des présents statuts sera enregistrée et déposée aux greffes du tribunal. L'enregistrement et le dépôt aux greffes se font sans frais.

Fait à Djibouti, le 16 septembre 1999.

Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH


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