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Décret
n°99-0169/PR/MCC portant statuts
initiaux de l'entreprise publique "la
Poste de Djibouti".
LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU La loi n°191/AN/86/1ère L
du 03 février 1986 sur les
sociétés commerciales ;
VU La loi n°12/AN/98/4ème L du
11 mars 1998 portant réforme des
Sociétés d'Etat, d'Économie
Mixte et des Établissements Publics
à Caractère Industriel et
Commercial ;
VU La loi n°13/AN/98/4ème L du
11 mars 1998 portant réforme du
secteur des postes et
télécommunications ;
VU Le décret n°86-116/PRE du
30 novembre 1986 sur les
sociétés commerciales ;
VU Le décret n°98-0040/PRE du
18 avril 1998 relatif à la mise en
place de la commission nationale de
pilotage de la réforme du secteur
des postes et télécommunications ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du
12 mai 1999 portant remaniement des
membres du Gouvernement et fixant leurs
attributions ;
VU Le décret n°99-0077/PR/MFEN
08 juin 1999 portant réforme des
Sociétés d'État, des
Sociétés d'Économie Mixte et
des Établissements Publics à
Caractère Industriel et Commercial
;
Sur proposition du Ministre de la
Communication, de la Culture,
Chargé des Postes et
Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa
séance du 14 septembre 1999 ;
DECRETE
Article 1er : FORME
JURIDIQUE
Conformément aux dispositions de la
loi n°12/AN/98/4ème L du 11
mars 1998 susvisée, l'entreprise
publique "la Poste de Djibouti" est une
société anonyme soumise
à la législation sur les
sociétés commerciales et aux
présents statuts sous
réserve des dispositions
dérogatoires prévues par la
loi n°12/AN/98/4ème L du 11
mars 1998 et par le décret
n°99-0077/PR/MFEN du 08 juin
1999.
Article 2 : OBJET SOCIAL
L'entreprise publique "la Poste de
Djibouti" a pour objet :
* l'exploitation des activités
relevant du monopole de l'État dans le
secteur des prestations postales sous
toutes leurs formes, à
l'échelle nationale et
internationale ;
Ces activités comprennent notamment
:
* la collecte, le transport et la
distribution des lettres et paquets
à l'intérieur et à l'extérieur du pays ;
* la fourniture des services relatifs aux mandats
postaux ;
* l'émission de timbres-poste ainsi que
toute autre marque d'affranchissement ;
* la collecte de l'épargne publique et
l'exploitation de comptes postaux courants et
à terme ;
* la promotion de nouveaux services en
matière postale et l'adaptation au
développement technologique dans ce domaine ;
* la négociation et la conclusion d'accords
avec tous organismes en vue de favoriser,
conformément à la politique du
gouvernement, le développement du secteur
postal en République de Djibouti ;
* de créer, d'acquérir, de louer, de
prendre en location-gérance tous meubles,
immeubles et fonds de commerce, de prendre à
bail, d'installer, d'exploiter tous
établissements, fonds de commerce, usines,
ateliers se rapportant à l'un des objets
précités ;
* de prendre, d'acquérir, d'exploiter ou de
céder tous procédés et brevets
concernant les activités se rapportant
à l'un des objets précités
;
* la participation directe ou indirecte à
toutes opérations pouvant se rattacher
à l'un des objets précités,
par voie de création de
sociétés ou d'entreprises nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou
de droits sociaux, de prises
d'intérêt, de fusion, d'association ou
de toute autre manière ;
* et, plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement, en totalité ou en partie,
à l'un quelconque des objets
précités, à tous objets
similaires ou connexes et même à tous
objets qui seraient de nature à favoriser ou
à développer les affaires de la
société.
Article 3 : DEROGATION AU MONOPOLE POSTAL
Par dérogation à la
législation en vigueur relative au monopole
de la société "Poste de Djibouti" et
selon les conditions fixées par le
Ministère de tutelle sont ouverts à
la concurrence et soumis à autorisation de
l'autorité gouvernementale
compétente, le service de collecte, de
transport et de distribution d'objet et de
marchandises régies par les dispositions de
convention de l'Union postale universelle,
lorsqu'ils sont réalisés selon les
formes du courrier accéléré
international.
Cette autorisation donne obligatoirement lieu
à la perception de redevances.
"La Poste de Djibouti" est autorisée de
plein droit à fournir les services
cités ci-dessus. Les postulants à
l'autorisation doivent s'engager à respecter
les obligations arrêtées par le
Ministre de tutelle et qui concernent :
- les conditions de confidentialité et
neutralités du service au regard des
messages transmis;
- les conditions de continuité et de
qualité du service ;
- les qualifications professionnelles et techniques
ainsi que les garanties financières
exigées du demandeur ;
- les normes et spécialités du
service ;
- les conditions d'exploitation du service
notamment le principe du respect de
l'égalité de traitement des
usagés ainsi que les règles du
respect d'une concurrence loyale entre les
opérateurs ;
- la contribution de l'exploitant à la
recherche, à la formation et à la
normalisation dans le secteur des postes ;
- les
redevances exigées ;
- la durée, les conditions de cessation ou
de renouvellement de l'autorisation.
L'autorisation délivrée par le
Ministre chargé du secteur postal est
personnelle à son titulaire et ne peut
être cédée à un
tiers.
Les refus d'autorisations sont motivés.
Article 4 : CAISSE D'EPARGNE
Un décret pris en Conseil des Ministres,
après avis du conseil d'administration de
"la Poste de Djibouti", fixe les conditions
d'ouverture et de gestion des comptes postaux
courants ou à terme ainsi que le cadre
général de collecte de
l'épargne publique.
Article 5 : DENOMINATION
La dénomination commerciale de l'entreprise
publique est "la Poste de Djibouti".
Dans tous les actes et documents émanant de
la société, la dénomination
sociale doit toujours être
précédée ou suivie des mots
"société anonyme" ou des initiales
"S.A." et de l'énonciation du montant du
capital social.
Article 6 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé au boulevard
de la République à Djibouti.
Le conseil d'administration est habilité
à transférer le siège social
de la société, dans les conditions
fixées par la loi.
Article 7 : DUREE
La durée de l'entreprise publique est
fixée à quatre vingt dix neuf ans
(99) à compter du 16 septembre 1999, sauf
les cas de dissolution ou de prorogation
prévus par la loi et par les présents
statuts.
Article 8 : COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
INITIAL
Le capital social de l'entreprise publique "la
Poste de Djibouti", à compter de ce jour, se
compose d'apports de l'État en nature et en
numéraire.
Article 9 : MONTANT DU CAPITAL SOCIAL INITIAL
Le capital social initial est fixé à
la somme de un milliard de francs Djibouti
(1.000.000.000), divisé en dix milles
(10.000) actions de 100.000 francs chacune,
numérotées de un à dix mille
(1 à 10.000). Les actions sont
entièrement souscrites et
intégralement libérées par l'État.
Article 10 : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social peut être augmenté,
réduit ou amorti dans les conditions
prévues par la loi.
Article 11 : BILAN D'OUVERTURE
Le bilan d'ouverture de l'entreprise publique "la
Poste de Djibouti" sera fixé par un
décret pris en Conseil des Ministres avant
le 31 décembre 1999.
Article 12 : PATRIMOINE SOCIAL
Dans les conditions prévues par l'article 2
de la loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars
1998, l'entreprise publique "la Poste de Djibouti"
est bénéficiaire de l'ensemble des
biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les
droits et obligations qui y sont attachés,
détenus actuellement par l'Office des Postes
et Télécommunications et
nécessaires à l'accomplissement de
ses missions visées à l'article 2 du
présent décret.
La liste des biens transférés
à la Poste de Djibouti ainsi que la valeur
de ces derniers seront annexées au
décret portant bilan d'ouverture de cette
société.
Article 13 : CAHIER DE CHARGES
Un cahier de charges approuvé par
décret précisera les conditions de
fourniture des prestations ainsi que le cadre
général d'exploitation du service
public des postes par "la Poste de Djibouti".
Article 14 : CONSEIL D'ADMINISTRATION
Conformément à l'article 7 du
décret n°99-0077/PR/MFEN susvisé
du 08 juin 1999 et tant que l'État détient
la totalité du capital social, "la Poste de
Djibouti" est administrée par un conseil
d'administration de sept membres (7) comprenant
:
* un représentant du Ministre chargé
des Postes ;
* un représentant du Ministre chargé
des Finances et de l'Économie Nationale ;
* un représentant de la Banque Nationale de
Djibouti ;
* Un représentant du Ministre chargé
de l'Emploi et de la Solidarité Nationale
;
* un représentant du Ministre chargé
des Affaires Présidentielles;
* un représentant du Ministre chargé
du Commerce et de l'Industrie ;
* un représentant du personnel de "la Poste
de Djibouti" ;
Article 15 : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
Les administrateurs représentants des
Ministères sont nommés par
décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre chargé des
Postes.
Le représentant du personnel de "la Poste de
Djibouti" est choisi parmi le syndicat ayant obtenu
la majorité des voix aux dernières
élections syndicales. Il doit avoir
travaillé au moins trois (3) années
à l'Office des Postes et
Télécommunications ou à "la
Poste de Djibouti" et n'avoir jamais fait l'objet
d'une condamnation pénale ou d'une peine
complémentaire privative des droits
civiques. Il est nommé par le même
décret portant nomination des autres
administrateurs sur la proposition du Ministre
chargé des Postes et
Télécommunications. Le mandat de
représentant du personnel prend fin de plein
droit lorsque ce dernier ne remplit plus les
conditions d'éligibilité.
Article 16 : MANDAT D'ADMINISTRATEUR
Le mandat
d'administrateur est gratuit, sans préjudice
du remboursement sur justificatifs par l'entreprise
publique, des frais exposés pour l'exercice
dudit mandat. Lorsque la responsabilité d'un
administrateur est mise en cause, elle
s'appréciera conformément aux lois et
règlements en vigueurs.
Article 17 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la société dans les limites de
l'objet social.
Le conseil d'administration autorise tous les actes
d'exploitation et de gestion entrant dans le cadre
de l'objet social de l'entreprise publique "la
Poste de Djibouti". Sur la proposition du
Directeur Général de la
société, il prend notamment des
résolutions dans les domaines suivants :
* Organisation générale de la
société, adoption des organigrammes
et du règlement intérieur ;
* Modalités de recrutement, de
rémunération et de gestion du
personnel de la société ;
* Adoption des tarifs de fourniture des prestations
postales conformément aux prescriptions du
cahier des charges visé à l'article
11 ci-dessus ;
* Approbation du programme d'émission de
timbres-poste ;
* Autorisation de signer toutes conventions ou
accords collectif ou prise de participation dans
une autre société ;
* Adoption du plan d'entreprise ;
* Adoptions des budgets annuels et des comptes
sociaux dans les conditions
déterminées par les dispositions sur
les sociétés commerciales ;
* Autorisation des acquisitions, échanges ou
cessions de biens ou des droits immobiliers.
Le conseil d'administration peut consentir à
tous mandataires de son choix toutes
délégations de pouvoirs dans la
limite de ceux qui lui sont conférés
par loi et par les présents statuts. Il peut
décider la création de comités
chargés d'étudier les questions que
lui-même ou son président soumet pour
avis à leur examen.
Article 18 : DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration se réunit aussi
souvent que l'intérêt de la
société l'exige et au moins deux fois
par an pour adopter le budget et les comptes
sociaux, sur la convocation de son
président. La réunion a lieu au
siège social ou en tout autre endroit
indiqué dans la convocation. La convocation,
doit en principe, être faite cinq jours au
moins à l'avance par lettre,
télégramme, télex ou
télécopie. Elle mentionne l'ordre du
jour. Elle peut être faite 24 heures à
l'avance en cas d'urgence.
Si le conseil d'administration ne s'est pas
réuni depuis plus de six mois, des
administrateurs constituant au moins le tiers de
ses membres peuvent le convoquer, au siège
social, par lettre recommandée avec
accusé de réception, en indiquant
l'ordre du jour de la séance.
Les réunions du conseil d'administration
sont présidées par le
président du conseil d'administration ou
à défaut par le doyen d'âge des
administrateurs.
Les
délibérations sont prises aux
conditions de quorum et de majorité
prévues par la loi. En cas de partage des
voix, celle du président de la séance
est prépondérante. Il est tenu un
registre de présence qui est signé
par les administrateurs participant à la
séance du conseil d'administration. Les
procès-verbaux sont dressés et les
copies ou extraits des délibérations
sont délivrés et certifiés
conformément à la loi.
Le Directeur Général de "la Poste de
Djibouti" assure le secrétariat du conseil
d'administration, l'organisation matérielle
des séances ; la rédaction des
procès-verbaux et la garde des archives. Le
Directeur Général ainsi que les
collaborateurs de son choix peuvent assister, sans
voix délibérative, aux séances
du conseil d'administration qui peut
également appeler en séance, à
titre consultatif, toute personne de son choix.
Article 19 : PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration élit parmi ses
membres, pour une durée qui ne peut
excéder celle de son mandat
d'administrateur, un président.
L'élection est faite à la
première réunion du conseil.
Article 20 : DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE
L'entreprise publique "la Poste de Djibouti" est
dirigée par un Directeur
Général nommé pour trois
années (3) par le conseil d'administration
dans les conditions définies par l'article
20 du décret n°99-0077/PR/MFEN.
Le Directeur Général de l'entreprise
publique assume, sous sa responsabilité, la
gestion quotidienne de "la Poste de Djibouti" et la
représente dans ses rapports avec les
tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi et les
présents statuts attribuent au conseil
d'administration, et dans la limite et l'objet
social, le Directeur Général est
investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toutes circonstances au nom de l'entreprise
publique.
Il met en oeuvre la politique définie par le
conseil d'administration et assure
l'exécution de ses
délibérations.
Le Directeur Général recrute et nomme
le personnel de la société. Il a un
pouvoir de gestion sur l'ensemble du personnel de
"la Poste de Djibouti";
Le Directeur Général a la
faculté de substituer partiellement dans ses
pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera. Ces
délégations de pouvoir sont faites
dans le respect de la loi.
Article 21 : COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le contrôle des comptes de l'entreprise
publique est exercé par deux commissaires
aux comptes dont un est le trésorier -
payeur - national ou son représentant. Le
deuxième commissaire aux comptes et son
suppléant sont désignés par le
conseil d'administration.
Les commissaires aux comptes exercent leurs
missions conformément à la loi.
Article 22 : EXERCICE SOCIAL
L'exercice social a une durée de douze mois
; il commence le 1er janvier et se termine le 31
décembre de chaque année.
Il est tenu une comptabilité
régulière des opérations
sociales conformément aux lois et usages du
commerce. A la clôture de chaque exercice, le
conseil d'administration dresse l'inventaire
des divers éléments de l'actif et du
passif existant à cette date, les comptes
annuels et les comptes consolidés le cas
échéant, conformément à
la législation en vigueur. Il établit
également un rapport de gestion écrit
exposant la situation de la société
pendant l'exercice écoulé, son
évolution prévisible, les
événements importants survenus entre
la date de la clôture de l'exercice et celle
à laquelle le rapport est établi,
ainsi que les activités de la
société en matière de
recherche et de développement.
Tous ces documents sont mis à la disposition
du ou des commissaires aux comptes dans les
conditions légales.
Article 23 : DISTRIBUTION DES DIVIDENTES
Les produits nets de chaque exercice,
déduction faite des frais
généraux et autres charges de
l'entreprise publique, y compris tous
amortissements et provisions constituent les
bénéfices ou les pertes de
l'exercice.
Tant que l'Etat détient
l'intégralité du capital social, un
décret pris en Conseil des Ministres
précise les modalités de mise en
paiement des dividendes de l'exercice
bénéficiaire.
Article 24 : MODIFICATION DES STATUTS
Les présents statuts pourront être
modifiés dans les conditions prévues
pour les sociétés anonymes par la loi
n°191/AN/86/1ère L du 03 février
1986 sur les sociétés commerciales
dès lors que l'Etat ne détiendra plus
la totalité du capital social.
Article 25 : ENREGISTREMENT ET PUBLICATION
Le présent décret sera publié
dans le Journal Officiel de la République de
Djibouti. Une expédition des présents
statuts sera enregistrée et
déposée aux greffes du tribunal.
L'enregistrement et le dépôt aux
greffes se font sans frais.
Fait à
Djibouti, le 16 septembre 1999.
Par le Président de la
République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
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