Décret
n°99-0168/PR/MET confiant au Port
Autonome International de Djibouti
l'Exploitation et la Gestion de deux
Ports.
LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU La loi n°148/AN/80 portant
création de statuts du Port
Autonome International de Djibouti ;
VU La loi n°12/AN/98/4ème L du
11 mars 1998 portant réforme des
Sociétés d'Économie Mixte et
des Établissements Publics à
Caractère Industriel et Commercial
;
VU La loi n°212/AN/82 du 18 janvier
1982 portant Code des Affaires Maritimes
;
VU Le décret n°99-0059/PRE du
12 mai 1999 portant remaniement des
membres du Gouvernement et fixant leurs
attributions ;
VU Le décret n°99-0077/PR/MFEN
du 08 juin 1999 portant réforme des
Sociétés d'État, des
Sociétés d'Économie Mixte et
des Établissements Publics à
Caractère Industriel et Commercial
;
Sur proposition du Ministre de l'Équipement et des Transports ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa
séance du 14 septembre 1999
;
DECRETE
Article 1er : Il est
créé sous le nom de ports
auxiliaires du Port Autonome International
de Djibouti :
- le Port Auxiliaire de Tadjourah ;
- le Port Auxiliaire d'Obock.
L'exploitation et la gestion de ces deux
ports sont confiées à la
Direction du Port Autonome International
de Djibouti;
Article 2 : Les zones portuaires du Port
Auxiliaire de Tadjourah et du Port
Auxiliaire d'Obock ainsi que la
définition de leurs limites seront
ultérieurement définis par
arrêté.
Cette zone portuaire comprend le domaine
maritime et le domaine terrestre.
Article 3 : Le Port Auxiliaire de
Tadjourah et le Port Auxiliaire d'Obock
disposeront des droits et obligations sur
tous les biens meubles et autres
immeubles, terrains et équipements
nécessaires à la gestion des
installations portuaires que l'État leur
aura accordé par voie de
concession.
Les conditions dans lesquelles ces deux
ports exerceront ses droits dans le
domaine concédé par l'État
seront définies par
arrêté.
Article 4 : Le Port Autonome International
de Djibouti est chargé d'assurer
à l'intérieur des limites de
circonscription du Port Auxiliaire de
Tadjourah et du Port Auxiliaire d'Obock
:
- l'exploitation et l'entretien des équipements ;
- la police ;
- la gestion administrative et financière ;
- la gestion du domaine immobilier ;
- les travaux d'exploitation et d'amélioration de
renouvellement et de reconstruction des ouvrages
portuaires ;
- de l'aménagement des zones industrielles
portuaires ;
- de définir et mettre en oeuvre des politiques
maritimes capable de favoriser un développement
soutenu dans la région.
Article 5 : Les autorités portuaires de ces deux
ports assureront le fonctionnement de services
portuaires dans la limite des pouvoirs qui leur sont
délégués par la Direction Général du Port
Autonome International de Djibouti.
Article 6 : Le Ministre de l'Équipement et des
Transports, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre
de l'Industrie et le Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret.
Article 7 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur une fois que les délimitations
et les concessions pour ces deux ports seront définies
par arrêté.
Article 8 : Le présent décret sera enregistré et
publié au Journal Officiel de la République de
Djibouti.
Fait à
Djibouti, le 16 septembre 1999.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Page
d'accueil - Sommaire
du JO
|