JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décret n°99-0245/PR/MI portant approbation de la concession et du cahier des charges de la division de collectes, des transports et traitements des déchets urbains des services techniques du District de Djibouti concédé.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Sur proposition du Ministre de l'Intérieur ;

DECRETE

Article 1er : Approbation.
Est approuvé la concession et le présent cahier des charges joint en annexe de la division des collectes, du transport et des traitements des déchets urbains des services techniques du District de Djibouti.

Article 2 :  Ampliation.
Les Ministres de l'Intérieur, des Finances, du Commerce sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 24 novembre 1999.

Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
 

CONTRAT
DE CONCESSlON DE LA DIVISION DES COLLECTES,

DU TRANSPORT ET DE TRAITEMENTS DES DECHETS URBAINS.

Entre :

Le Ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification, Chargé de la Privatisation, dénommé " le Concédant " d'une part.

Le Président Directeur Général de la Société BIO OIL PRODUCT dénommée "Le Concessionnaire" d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :
Le Concédant, dûment autorisé par décret confie au nom du gouvernement de la République de Djibouti, la gestion et l'exploitation de la division des collectes, du transport, et des traitements des déchets urbains au Concessionnaire qui déclare l'accepter.

Le concessionnaire s'engage à respecter dans sa gestion les clauses du cahier des charges ci-joint, et à s'acquitter des obligations qui lui incombent à raison de celui-ci.

Fait à Djibouti, le 24 novembre 1999.
            Par le Concédant
Par le Concessionnaire

 

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

CAHIER DES CHARGES
DE LA DIVISION DES COLLECTES, DU TRANSPORT ET DES TRAITEMENTS DES DECHETS URBAINS.

Article 1 : Dispositions générales.
Il est fait concession de la gestion et de l'exploitation : de la division des collectes, du transport, et du traitement des déchets urbains, des services techniques du district de Djibouti, à la société allemande Bio Oil Products (B. O. P.).

Article 2 : Service public concédé : division des collectes, transport et traitements  de déchets urbains.
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les modalités de gestion et d'exploitation de la division des collectes de transport et traitement des déchets urbains.
Le district de Djibouti doit prêter son concours à ladite société B.O.P. pour lui permettre d'obtenir toute autorisation nécessaire pour l'exécution des missions qui lui sont dévolues.

Article 3 : Privilège pour les collectes, transport et traitement des déchets urbains.
Durant toute son existence légale, la société aura seule droit de collecter, transporter et traiter les déchets urbains sous toutes ses formes.
Toutefois le concessionnaire peut sous traiter certaines prestations à une autre personne privée et ce sous sa responsabilité.

Article 4 : Conditions d'exécution des missions dévolues à la société.
- La société sera tenue d'utiliser les véhicules de desserts et les engins destinés à la collecte, au transport et traitement conformément aux normes internationales.
- La société sera tenue de se conformer aux engagements des services techniques antérieurs à la présente concession.
- La société sera tenue de collecter, de transporter, et de traiter les déchets urbains.
- La société sera tenue de demander l'avis du district de Djibouti sur toutes les questions techniques concernant la gestion de la division, les relations avec les usagers et l'administration.
- Le district de Djibouti doit être consulté sur tout projet relatif à la modification des services offerts.
- Le district de Djibouti formule des propositions en vue d'améliorer les conditions de fonctionnement du service concédé.
- Les emplacements des bacs et les centres de réception se feront avec l'accord de district de Djibouti.
- Les agents des administrations compétentes ont le droit de visiter à tout moment les locaux de la division concédée, pour prescrire au concessionnaire les travaux à y effectuer pour le respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité, d'hygiène et de propreté.

Article 5 : Description technique des ouvrages, des équipements concédés, le personnel de la division.
La description technique des ouvrages et des équipements concédés ainsi que le personnel de la division sont décrits en annexe. Il s'agit d'un plan et la liste d'équipements avec mention de leur état au moment de la signature de la concession et de la liste du personnel affecté à la division.
La durée de la concession est fixée à quinze ans à compter : du 20 janvier 2000.

Article 6 : L'engagement principal du district de Djibouti.
Le district de Djibouti s'engage à apporter un soutien contenu à la société pour faciliter l'exercice de sa responsabilité de gestion de la division en s'interdisant de percevoir toutes redevances en la matière.
Le district de Djibouti s'engage à donner toutes les informations concernant les contribuables taxés.

Article 7 : Informations réciproques.
Au terme de chaque trimestre la société fournira au Commissaire de la République Chef du District de Djibouti un compte-rendu technique faisant état des conditions de fonctionnement des services et les problèmes rencontrés dans sa gestion. Ce compte-rendu donnera des statistiques précises sur les prestations fournies.
Au terme de chaque année et pas plus tard que trois mois après la clôture de l'exercice fiscal la société présentera une copie de son compte de résultats dûment approuvé par un cabinet d'étude agrée.

Article 8 : Redevances et subventions.
La redevance perçue sur les usagers sera mise en place en accord avec l'autorité concédante.
Cependant l'exploitation aux risques et périls de la société n'exclue pas l'octroi par l'autorité organisatrice des subventions (l'État) pour compenser notamment les suggestions tarifaires de la redevance qu'elle impose à l'exploitant.
La participation financière de l'État permet ainsi de pallier l'aléa commercial.


Article 9 : Équilibre financiers.
La société devra respecter le principe obligatoire de l'équilibre des recettes et des dépenses.
Si l'autorité concédante ne permet pas d'assurer cet équilibre en refusant d'approuver le tarif de la redevance résultant du calcul des amortissements, l'État devra nécessairement fournir une subvention d'équilibre égale à la différence entre le tarif de la redevance appliquée et le tarif de la redevance qui aurait résulté du calcul des
amortissements s'il avait été approuvé par l'autorité concédante.

Article 10 : Comptabilité
La société tiendra une comptabilité unique selon les lois en vigueur en République de Djibouti.
En particulier la société établira annuellement (du 1er janvier au 31 décembre de l'année) :
- le bilan
- le compte d'exploitation
- le compte d'amortissement
- le compte de renouvellement
- le compte prévisionnel d'exploitation.

Ces dossiers seront présentés chaque année :
- Avant le 1er mai, le bilan de l'année précédente et le compte d'exploitation de l'année précédente.
- Avant le 1er octobre, le compte prévisionnel d'exploitation pour l'année, Suivant : le budget de renouvellement et d'investissement pour l'année suivante.

Par l'Autorité Concédante
le Ministre des Finances
Son Excellence Mr. Yacin Elmi Bouh
et par le Concessionnaire Mr. Lehnert Reiner


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