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Décret
n°99-0245/PR/MI portant approbation
de la concession et du cahier des charges
de la division de collectes, des
transports et traitements des
déchets urbains des services
techniques du District de Djibouti
concédé.
LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU Le décret n°99-0059/PRE du
12 mai 1999 portant nomination des membres
du Gouvernement et fixant leurs
attributions ;
Sur proposition du Ministre de
l'Intérieur ;
DECRETE
Article 1er :
Approbation.
Est approuvé la concession et le
présent cahier des charges joint en
annexe de la division des collectes, du
transport et des traitements des
déchets urbains des services
techniques du District de Djibouti.
Article 2 : Ampliation.
Les Ministres de l'Intérieur, des
Finances, du Commerce sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent
décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République
de Djibouti.
Fait
à Djibouti, le 24 novembre
1999.
Par le Président de la
République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
CONTRAT
DE CONCESSlON
DE LA DIVISION DES COLLECTES,
DU
TRANSPORT ET DE TRAITEMENTS DES DECHETS
URBAINS.
Entre :
Le Ministre de l'Économie, des Finances et
de la Planification, Chargé de la
Privatisation, dénommé " le
Concédant " d'une part.
Le Président Directeur
Général de la
Société BIO OIL PRODUCT
dénommée "Le
Concessionnaire" d'autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Le
Concédant, dûment autorisé par
décret confie au nom du gouvernement de la
République de Djibouti, la gestion et
l'exploitation de la division des collectes, du
transport, et des traitements des déchets
urbains au Concessionnaire qui déclare
l'accepter.
Le concessionnaire s'engage à respecter dans
sa gestion les clauses du cahier des charges
ci-joint, et à s'acquitter des obligations
qui lui incombent à raison de celui-ci.
Fait à Djibouti, le 24 novembre 1999.
Par le
Concédant
Par le Concessionnaire
REPUBLIQUE DE
DJIBOUTI
CAHIER DES CHARGES
DE LA DIVISION DES COLLECTES, DU TRANSPORT ET DES
TRAITEMENTS DES DECHETS URBAINS.
Article 1 : Dispositions
générales.
Il est fait concession de la gestion et de
l'exploitation : de la division des collectes, du
transport, et du traitement des déchets
urbains, des services techniques du district de
Djibouti, à la société
allemande Bio Oil Products (B. O. P.).
Article 2 : Service public concédé :
division des collectes, transport et
traitements de déchets urbains.
Le présent cahier des charges a pour objet
de fixer les modalités de gestion et
d'exploitation de la division des collectes de
transport et traitement des déchets
urbains.
Le district de Djibouti doit prêter son
concours à ladite société
B.O.P. pour lui permettre d'obtenir toute
autorisation nécessaire pour
l'exécution des missions qui lui sont
dévolues.
Article 3 : Privilège pour les collectes,
transport et traitement des déchets
urbains.
Durant toute son existence légale, la
société aura seule droit de
collecter, transporter et traiter les
déchets urbains sous toutes ses formes.
Toutefois le concessionnaire peut sous traiter
certaines prestations à une autre personne
privée et ce sous sa
responsabilité.
Article 4 : Conditions d'exécution des
missions dévolues à la
société.
- La société sera tenue d'utiliser
les véhicules de desserts et les engins
destinés à la collecte, au transport
et traitement conformément aux normes
internationales.
- La société sera tenue de se
conformer aux engagements des services techniques
antérieurs à la présente
concession.
- La société sera tenue de collecter,
de transporter, et de traiter les déchets
urbains.
- La société sera tenue de demander
l'avis du district de Djibouti sur toutes les
questions techniques concernant la gestion de la
division, les relations avec les usagers et
l'administration.
- Le district
de Djibouti doit être consulté sur
tout projet relatif à la modification des
services offerts.
- Le district de Djibouti formule des propositions
en vue d'améliorer les conditions de
fonctionnement du service
concédé.
- Les emplacements des bacs et les centres de
réception se feront avec l'accord de
district de Djibouti.
- Les agents des administrations compétentes
ont le droit de visiter à tout moment les
locaux de la division concédée, pour
prescrire au concessionnaire les travaux à y
effectuer pour le respect de la
réglementation en vigueur en matière
de sécurité, d'hygiène et de
propreté.
Article 5 : Description technique des ouvrages, des
équipements concédés, le
personnel de la division.
La description technique des ouvrages et des
équipements concédés ainsi que
le personnel de la division sont décrits en
annexe. Il s'agit d'un plan et la liste
d'équipements avec mention de leur
état au moment de la signature de la
concession et de la liste du personnel
affecté à la division.
La durée de la concession est fixée
à quinze ans à compter : du 20
janvier 2000.
Article 6 : L'engagement principal du district de
Djibouti.
Le district de Djibouti s'engage à apporter
un soutien contenu à la
société pour faciliter l'exercice de
sa responsabilité de gestion de la division
en s'interdisant de percevoir toutes redevances en
la matière.
Le district de Djibouti s'engage à donner
toutes les informations concernant les
contribuables taxés.
Article 7 : Informations réciproques.
Au terme de chaque trimestre la
société fournira au Commissaire de la
République Chef du District de Djibouti un
compte-rendu technique faisant état des
conditions de fonctionnement des services et les
problèmes rencontrés dans sa gestion.
Ce compte-rendu donnera des statistiques
précises sur les prestations fournies.
Au terme de chaque année et pas plus tard
que trois mois après la clôture de
l'exercice fiscal la société
présentera une copie de son compte de
résultats dûment approuvé par
un cabinet d'étude agrée.
Article 8 : Redevances et subventions.
La redevance perçue sur les usagers sera
mise en place en accord avec l'autorité
concédante.
Cependant l'exploitation aux risques et
périls de la société n'exclue
pas l'octroi par l'autorité organisatrice des
subventions (l'État) pour compenser notamment les
suggestions tarifaires de la redevance qu'elle
impose à l'exploitant.
La participation financière de l'État
permet ainsi de pallier l'aléa
commercial.
Article 9 : Équilibre financiers.
La société devra respecter le
principe obligatoire de l'équilibre des
recettes et des dépenses.
Si l'autorité concédante ne permet
pas d'assurer cet équilibre en refusant
d'approuver le tarif de la redevance
résultant du calcul des amortissements, l'État devra nécessairement fournir une
subvention d'équilibre égale à
la différence entre le tarif de la redevance
appliquée et le tarif de la redevance qui
aurait résulté du calcul des amortissements s'il avait
été approuvé par
l'autorité concédante.
Article 10 : Comptabilité
La société tiendra une
comptabilité unique selon les lois en
vigueur en République de Djibouti.
En particulier la société
établira annuellement (du 1er janvier au 31
décembre de l'année) :
- le bilan
- le compte d'exploitation
- le compte d'amortissement
- le compte de renouvellement
- le compte prévisionnel d'exploitation.
Ces dossiers seront présentés chaque
année :
- Avant le 1er mai, le bilan de l'année
précédente et le compte
d'exploitation de l'année
précédente.
- Avant le 1er octobre, le compte
prévisionnel d'exploitation pour
l'année, Suivant : le budget de
renouvellement et d'investissement pour
l'année suivante.
Par
l'Autorité Concédante
le Ministre des Finances
Son Excellence Mr. Yacin Elmi Bouh
et par le Concessionnaire Mr. Lehnert Reiner
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