JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°99-0201/PR/MCC portant octroi d'une licence audiovisuelle.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°193/AN/86 du 03 février 1986 portant création du secrétariat général à l'information ;
VU La loi n°2/AN/2ème L du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU L'arrêté n°99-0262/PR/MCI du 06 mai 1999 portant agrément au Code des Investissements de la Société Djiboutienne de télédistribution (Djib-Net) ;
VU Le protocole d'accord signé le 31 décembre 1997 entre le Ministère de la Communication et la Culture et le gérant de la société Djib-Net ;
Sur proposition du Ministre de la Communication, de la Culture, chargé des Postes et Télécommunications ;

DECRETE

Article 1er : Sont approuvés la Convention et le Cahier des Charges de la société djiboutienne de télédistribution (Djib-Net) relatifs à l'obtention de la licence audiovisuelle d'exploitation commerciale.

Article 2 :  Il est octroyé à la société djiboutienne de télédistribution (Djib-Net) une licence audiovisuelle d'exploitation commerciale du réseau MMDS consistant à la transmission et la redistribution des programmes de 12 à 24 chaînes dont la R.T.D. à destination des abonnés conformément à l'article 1er de la convention et du Cahier des Charges supra cités.

Article 3 :  Le présent décret prend effet ŕ compter du 09 octobre 1999, sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 09 octobre 1999.

Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

CAHIER DES CHARGES 

DE DJIB-NET

 

Relatif à l'établissement d'un réseau de Télédiffusion à péage en vue de l'exploitation d'un service de retransmission et de redistribution des programmes de télévisions internationales incluant la chaîne nationale (R.T.D.) dans la bande de 2,5 GHZ à 2,7 GHZ en MMDS. Conformément à la loi n°2/AN/92/2è L du 15 septembre 1992 portant sur la liberté de communication.

PREAMBULE

Ce cahier des charges est établi, conformément à l'article 49 de la loi n°2/AN/92/2è L du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication, dans le seul but de promouvoir , de sauvegarder le bien être du public en assurant le strict respect des valeurs traditionnelles, culturelles et religieuses, de la morale islamique, de la personne physique ou morale et de la sécurité interne et externe du pays.
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage des termes qui sont entendus de la manière suivante :

MMDS : Multichannel Multipoint Distribution System.
Il s'agit d'un procédé technique de télédistribution sans fil qui diffuse des programmes de télévisions par transmission hyperfréquence à partir d'un point central ou tête de réseau vers des petites antennes réceptrices situées sur le toit des domiciles ou le siège social des abonnés.
Les signaux diffusés sont codés afin de ne permettre la réception que par les abonnés. Un décodeur est requis pour traduire les signaux aux fins de les visualiser ou de les enregistrer.

MCCPT : Ministère de la Culture et de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications.
Il s'agit de l'organe de l'État en charge de la communication audiovisuelle et notamment de l'information en République de Djibouti y compris la gestion du spectre des fréquences allouées à la télédiffusion et à la radiodiffusion.

C.N.C
Il s'agit de la Commission Nationale de la Communication régit par l'article 5 de la loi n°2/AN/92/2è L relative à la liberté de communication, chargée de veiller au pluralisme de l'information. Cette commission est saisie, pour avis, par l'autorité ayant en charge la communication. La C.N.C sera mise sur pied ultérieurement mais en attendant c'est le Ministère de la Culture et de la Communication, qui est compétent en la matière.

L'opérateur MMDS
Il s'agit de la société titulaire de l'autorisation d'exploitation d'un réseau de télédistribution en MMDS en l'occurrence la société DJIB-NET.

Le service :
Il s'agit de la retransmission et de la redistribution des programmes de Télévision
ainsi que la vente, l’installation et la maintenance des équipements de réception (Antenne de réception MMDS, terminal de réception) à des abonnés dans les limites fixées dans la convention d’exploitation.

La convention :

Il s’agit du document d’agrément soussigné par le Ministère de la Culture et de la

Communication représentant les pouvoirs publics et de l’opérateur MMDS. La convention définit toutes les conditions d’exploitation du réseau de retransmission et de redistribution des programmes de Télévision en système MMDS.


Le contrat d’abonnement

Il s’agit du document soussigné par l’opérateur MMDS et son client (abonné) définissant toutes les clauses relatives aux conditions d’abonnements.


CCIR

Il s’agit d’un organisme international qui définit les normes de spécifications techniques des équipements audiovisuels.


Article 1 : Objet du service.

La société DJIB-NET, opérateur MMDS, exploite un service de retransmission et de

redistribution des programmes de télévisions à péage qui permet à des clients (abonnés) de recevoir dans les conditions définies par le décret n°.... et par la convention

d’exploitation du réseau en système MMDS, les programmes de 24 chaînes de télévisions étrangères incluant la chaîne nationale (R.T.D.).


Article 2 : Permanence et continuité du service.

Le service tel que défini dans la convention et à l’article 1er du présent cahier des charges est opérationnel de façon continue, vingt-quatre heures par jour, y compris les vendredis et les jours fériés.


Article 3 : Zone de couverture.

La couverture radioélectrique du réseau propre à l’opérateur MMDS a un rayon de

soixante kilomètres (60 km) autour de Djibouti ville.

Elle correspond aux cartes de rayonnement définies dans l’article 11 de la convention et annexées au présent cahier des charges.


Article 4 : Performance technique de diffusion et distribution.

L’opérateur diffuse des programmes de télévision cryptés par retransmission

hyperfréquence dans la bande des fréquences comprise entre 2,5 GHZ et 2,7 GHZ suivant le procédé MMDS, conformément à l’article 2 de la convention.


Article 5 : Performance technique du terminal de réception.

Le terminal doit être compatible avec les téléviseurs disponibles en République de

Djibouti et disposer notamment d’une sortie Vidéo en PAL et d’une sortie audio en plus de la sortie UHF pour permettre à l’abonné de visualiser ou d’enregistrer des

programmes. L’opérateur garanti d’une qualité de réception conforme aux normes et

spécifications techniques définies par le CCIR. Les équipements de réception (l’antenne

de réception MMDS et son terminal) sont conformes aux normes et

spécifications techniques définies par le CCIR.

Article 6 :  Fréquences.
La bande de fréquence située entre 2,5 GHZ et 2,7 GHZ est destinée à retransmettre et distribuer uniquement les 24 chaînes de télévisions, définies dans l'article 1er du présent cahier des charges. Si toutefois l'opérateur MMDS envisage d'augmenter le nombre des chaînes au-delà des 24 autorisées de son bouquet, il est tenu à demander et négocier un avenant de la licence auprès du MCCPT, conformément à l'article 9 de la convention.

Article 7 : Le contrat d'abonnement.
L'opérateur MMDS doit proposer à ses clients un contrat d'abonnement statuant toutes les clauses d'abonnement et d'exploitation des équipements techniques de réception. Il procède à l'abonnement définitif une fois qu'il a vérifié que le domicile du client se trouve dans la zone de couverture au réseau.

Article 8 : Programmation.
L'opérateur MMDS mettra à la disposition de chaque abonné une publication périodique comportant la programmation des chaînes qu'il diffuse sur son réseau.

Article 9 :  Confidentialité.
L'opérateur MMDS doit assurer le secret de toute information qu'il détient sur ses abonnés notamment sur sa famille, son adresse, ses numéros de téléphone et de télécopie, sa profession etc... Conformément à l'article 17 de la convention.

Article 10 : Respect des bonnes moeurs.
L'opérateur MMDS doit veiller au respect de :
- La morale musulmane.
- Les moeurs et croyances des djiboutiens.
- Des droits des enfants.
Il lui est interdit notamment toute diffusion dans son réseau de films, images et sons, à caractère pornographique, d'émissions présentant la délinquance et l'alcoolisme sous un angle positif. Conformément à l'article 6 de la convention, l'opérateur MMDS est personnellement responsable du contenu des programmes des chaînes des télévisions qu'ils retransmet sur son réseau.

Article 11 : La sécurité civile.
L'opérateur MMDS doit veiller au respect de la sécurité intérieure et extérieure de la République de Djibouti dans les programmes diffusés sur son réseau.

Article 12 : Contrôle.
L'opérateur MMDS doit fournir mensuellement aux membres de la C.N.C (pour l'immédiat au MCCPT) toutes les informations permettant à ces derniers d'exercer leur contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, notamment le nombre des abonnés sur la base des contrats passés avec ceux-ci ainsi que l'état de raccordement et de déconnections.

Fait en deux exemplaires originaux rédigés en langue française.


                   
 Pour MCCPT                                                        Pour Djib-Net
RIFKI ABDOULKADER BAMAKHRAMA                     OMAR AIDID AHMED
Ministre de la Culture et de la Communication                          Gérant de la Société
chargé des Postes et Télécommunications                                        Djib-Net

 

 

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