Décret
n°99-0201/PR/MCC portant octroi d'une
licence audiovisuelle.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU
GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU La loi n°193/AN/86 du 03
février 1986 portant
création du secrétariat
général à
l'information ;
VU La loi n°2/AN/2ème L du 15
septembre 1992 relative à la
liberté de communication ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du
12 mai 1999 portant nomination des membres
du Gouvernement et fixant leurs
attributions ;
VU L'arrêté
n°99-0262/PR/MCI du 06 mai 1999
portant agrément au Code des
Investissements de la
Société Djiboutienne de
télédistribution (Djib-Net)
;
VU Le protocole d'accord signé le
31 décembre 1997 entre le
Ministère de la Communication et la
Culture et le gérant de la
société Djib-Net ;
Sur proposition du Ministre de la
Communication, de la Culture,
chargé des Postes et
Télécommunications ;
DECRETE
Article
1er : Sont approuvés la Convention
et le Cahier des Charges de la
société djiboutienne de
télédistribution (Djib-Net)
relatifs à l'obtention de la
licence audiovisuelle d'exploitation
commerciale.
Article 2 : Il est octroyé
à la société
djiboutienne de
télédistribution (Djib-Net)
une licence audiovisuelle d'exploitation
commerciale du réseau MMDS
consistant à la transmission et la
redistribution des programmes de 12
à 24 chaînes dont la R.T.D.
à destination des abonnés
conformément à l'article 1er
de la convention et du Cahier des Charges
supra cités.
Article 3 : Le présent
décret prend effet ŕ compter du
09 octobre 1999, sera publié au
Journal Officiel de la République
de Djibouti.
Fait à
Djibouti, le 09 octobre 1999.
Par le Président de la
République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
CAHIER DES
CHARGES
DE DJIB-NET
Relatif à
l'établissement d'un réseau de
Télédiffusion à péage
en vue de l'exploitation d'un service de
retransmission et de redistribution des programmes
de télévisions internationales
incluant la chaîne nationale (R.T.D.) dans la
bande de 2,5 GHZ à 2,7 GHZ en MMDS.
Conformément à la loi
n°2/AN/92/2è L du 15 septembre 1992
portant sur la liberté de communication.
PREAMBULE
Ce cahier des charges est établi,
conformément à l'article 49 de la loi
n°2/AN/92/2è L du 15 septembre 1992
relative à la liberté de
communication, dans le seul but de promouvoir , de
sauvegarder le bien être du public en
assurant le strict respect des valeurs
traditionnelles, culturelles et religieuses, de la
morale islamique, de la personne physique ou morale
et de la sécurité interne et externe
du pays.
Dans le présent cahier des charges, il est
fait usage des termes qui sont entendus de la
manière suivante :
MMDS : Multichannel Multipoint Distribution
System.
Il s'agit d'un procédé technique de
télédistribution sans fil qui diffuse
des programmes de télévisions par
transmission hyperfréquence à partir
d'un point central ou tête de réseau
vers des petites antennes réceptrices
situées sur le toit des domiciles ou le
siège social des abonnés.
Les signaux diffusés sont codés afin
de ne permettre la réception que par les
abonnés. Un décodeur est requis pour
traduire les signaux aux fins de les visualiser ou
de les enregistrer.
MCCPT : Ministère de la Culture et de la
Communication, chargé des Postes et
Télécommunications.
Il s'agit de l'organe de l'État en charge de la
communication audiovisuelle et notamment de
l'information en République de Djibouti y
compris la gestion du spectre des fréquences
allouées à la
télédiffusion et à la
radiodiffusion.
C.N.C
Il s'agit de la Commission Nationale de la
Communication régit par l'article 5 de la
loi n°2/AN/92/2è L relative à la
liberté de communication, chargée de
veiller au pluralisme de l'information. Cette
commission est saisie, pour avis, par
l'autorité ayant en charge la communication.
La C.N.C sera mise sur pied ultérieurement
mais en attendant c'est le Ministère de la Culture et de la
Communication, qui est
compétent en la matière.
L'opérateur MMDS
Il s'agit de la société titulaire de
l'autorisation d'exploitation d'un réseau de
télédistribution en MMDS en
l'occurrence la société DJIB-NET.
Le service :
Il s'agit de la retransmission et de la
redistribution des programmes de
Télévision ainsi que la vente, l’installation et la maintenance des
équipements de réception (Antenne de réception
MMDS, terminal de réception)
à des abonnés dans les limites fixées
dans la convention d’exploitation.
La convention :
Il s’agit du document d’agrément soussigné
par le Ministère de la Culture et de la
Communication représentant les pouvoirs publics et
de l’opérateur MMDS. La convention définit toutes les conditions d’exploitation du
réseau de retransmission et de redistribution des programmes de Télévision en
système MMDS.
Le contrat d’abonnement
Il s’agit du document soussigné par
l’opérateur MMDS et son client (abonné)
définissant toutes les clauses relatives aux conditions
d’abonnements.
CCIR
Il s’agit d’un organisme international qui définit
les normes de spécifications techniques des équipements audiovisuels.
Article 1 : Objet du service.
La société DJIB-NET, opérateur MMDS,
exploite un service de retransmission et de
redistribution des programmes de
télévisions à péage qui permet
à des clients (abonnés) de recevoir dans les conditions définies par le
décret n°.... et par la convention
d’exploitation du réseau en système
MMDS,
les programmes de 24 chaînes de
télévisions étrangères incluant la chaîne
nationale (R.T.D.).
Article 2 : Permanence et continuité du service.
Le service tel que défini dans la convention et
à l’article 1er du présent cahier des charges
est opérationnel de façon continue,
vingt-quatre heures par jour, y compris les vendredis et les jours fériés.
Article 3 : Zone de couverture.
La couverture radioélectrique du réseau
propre à l’opérateur MMDS a un rayon de
soixante kilomètres (60 km) autour de Djibouti
ville.
Elle correspond aux cartes de rayonnement définies
dans l’article 11 de la convention et annexées au présent cahier des charges.
Article 4 : Performance technique de diffusion et
distribution.
L’opérateur diffuse des programmes de
télévision cryptés par retransmission
hyperfréquence dans la bande des fréquences
comprise entre 2,5 GHZ et 2,7 GHZ suivant le procédé
MMDS, conformément
à l’article 2 de la convention.
Article 5 : Performance technique du terminal de
réception.
Le terminal doit être compatible avec les
téléviseurs disponibles en République
de
Djibouti et disposer notamment d’une sortie Vidéo
en PAL et d’une sortie audio en plus de la sortie UHF pour permettre à l’abonné
de visualiser ou d’enregistrer des
programmes. L’opérateur garanti d’une
qualité de réception conforme aux normes et
spécifications techniques définies par le
CCIR. Les équipements de réception (l’antenne
de réception MMDS et son terminal) sont conformes
aux normes et
spécifications techniques
définies par le CCIR.
Article 6 : Fréquences.
La bande de fréquence située entre
2,5 GHZ et 2,7 GHZ est destinée à
retransmettre et distribuer uniquement les 24
chaînes de télévisions,
définies dans l'article 1er du
présent cahier des charges. Si toutefois
l'opérateur MMDS envisage d'augmenter le
nombre des chaînes au-delà des 24
autorisées de son bouquet, il est tenu
à demander et négocier un avenant de
la licence auprès du MCCPT,
conformément à l'article 9 de la
convention.
Article 7 : Le contrat d'abonnement.
L'opérateur MMDS doit proposer à ses
clients un contrat d'abonnement statuant toutes les
clauses d'abonnement et d'exploitation des
équipements techniques de réception.
Il procède à l'abonnement
définitif une fois qu'il a
vérifié que le domicile du client se
trouve dans la zone de couverture au
réseau.
Article 8 : Programmation.
L'opérateur MMDS mettra à la
disposition de chaque abonné une publication
périodique comportant la programmation des
chaînes qu'il diffuse sur son
réseau.
Article 9 : Confidentialité.
L'opérateur MMDS doit assurer le secret de
toute information qu'il détient sur ses
abonnés notamment sur sa famille, son
adresse, ses numéros de
téléphone et de
télécopie, sa profession etc...
Conformément à l'article 17 de la
convention.
Article 10 : Respect des bonnes moeurs.
L'opérateur MMDS doit veiller au respect de
:
- La morale musulmane.
- Les moeurs et croyances des djiboutiens.
- Des droits des enfants.
Il lui est interdit notamment toute diffusion dans
son réseau de films, images et sons,
à caractère pornographique,
d'émissions présentant la
délinquance et l'alcoolisme sous un angle
positif. Conformément à l'article 6
de la convention, l'opérateur MMDS est
personnellement responsable du contenu des
programmes des chaînes des
télévisions qu'ils retransmet sur son
réseau.
Article 11 : La sécurité civile.
L'opérateur MMDS doit veiller au respect de
la sécurité intérieure et
extérieure de la République de
Djibouti dans les programmes diffusés sur
son réseau.
Article 12 : Contrôle.
L'opérateur MMDS doit fournir mensuellement
aux membres de la C.N.C (pour l'immédiat au MCCPT) toutes les informations permettant à
ces derniers d'exercer leur contrôle du
respect des obligations qui lui sont
imposées par le présent cahier des
charges, notamment le nombre des abonnés sur
la base des contrats passés avec ceux-ci
ainsi que l'état de raccordement et de
déconnections.
Fait en deux exemplaires originaux
rédigés en langue
française.
Pour MCCPT
Pour
Djib-Net
RIFKI ABDOULKADER BAMAKHRAMA
OMAR AIDID AHMED
Ministre de la Culture et de la Communication
Gérant de
la Société
chargé des Postes et
Télécommunications
Djib-Net
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