JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°99-0190/PR/MCC portant création du Centre de Formation Artistique.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°45/AN/89 du 28 décembre 1989 portant organisation des services du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU L'arrêté n°882/SG/CD du 07 juin 1968 portant réglementation financière ;
VU L'arrêté n°1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant règlement sur la comptabilité publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 05 octobre 1999.

DECRETE

Article 1er : Il est crée un Centre de Formation Artistique (C.F.A.). Cette structure de formation artistique et d'enseignement général et professionnel, placé sous la tutelle du Ministre de la Culture.

Article 2 : Le Centre a pour missions :
- D'assurer la formation académique, technique, et théorique des différentes expressions artistiques qui participent au développement et à l'amélioration des différents répertoires artistiques.
- De détecter, encourager et former les jeunes talents qui s'adonnent à ces expressions artistiques, et développer leurs potentialités créatrices.
- D'encourager les actions de création et de production de spectacles.
- De doter le pays des moyens techniques et des capacités humaines et matériels des arts en général et de ceux du spectacle en particulier.
- D'enrichir et mieux présenter le patrimoine culturel.
- D'entreprendre les études et recherches relatives aux différentes expressions culturelles et artistiques.
- Il doit être consulté sur toute question de formation artistique initiée par les départements spécialisés de l'enseignement public.

Article 3 : Les activités pédagogiques et l'organisation technique de la formation au Centre de Formation Artistique s'effectuent sous la tutelle du Ministère de la Culture.

Article 4 : Les ressources du Centre de Formation Artistique proviennent :
- Des dotations spéciales du budget de l'État.
- Des subventions, dons et legs des organismes nationaux et internationaux.
- Des recettes issues des prestations de service, d'organisation de spectacles, d'expositions, des ventes de documents d'étude, de recherche et de promotion, écrits, sonores ou audiovisuels réalisés par le Centre.
- De toutes autres sommes qui lui seraient affectées dans le cadre de la réglementation en vigueur.


TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 5 : Du Directeur.
Le Centre de Formation Artistique est dirigé par un Directeur, assisté d'un gestionnaire et d'un responsable du bureau pédagogique, tous deux de niveau chef de service du corps de l'Administration Générale.

Article 6 : Le Directeur est nommé par arrêté présidentiel, sur proposition du Ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il applique les orientations générales telles arrêtées par le Ministre de tutelle, exécute les missions assignées au Centre conformément au décret de création de celui-ci.
Il est le responsable administratif du Centre, ainsi que de l'ensemble des services placés sous son autorité.
Il élabore le règlement intérieur, en accord avec l'équipe chargée de la formation, et le soumet à l'approbation du Ministre de tutelle.
Il est chargé de la mise en place et du suivi du plan d'insertion sociale et économique des étudiants dès l'obtention de leurs diplômes, et est habilité à entreprendre toutes les démarches pour la réussite de cette mission.

Article 7 : Dans le respect des lois et règlements relatifs au droit du travail, le Directeur propose à l'approbation du Ministre de tutelle, le recrutement, l'affectation, le redéploiement, le licenciement ainsi que les sanctions disciplinaires des agents, recrutés et rémunérés par le Centre.
Le personnel fonctionnaire est géré conformément aux statuts de la fonction publique.

Article 8 : Le Directeur est tenu de soumettre au Ministre de tutelle :
- Un rapport trimestriel de gestion et d'activités ;
- Un rapport d'évaluation pédagogique semestrielle ;
- Un projet du programme prévisionnel de formation avant chaque cycle ;
- Un projet de budget prévisionnel de l'exercice suivant, au plus tard dix jours ouvrables, après le cycle de formation ;

Article 9 : Les opérations comptables et financières de l'établissement sont effectuées conformément aux textes et règles de la comptabilité publique. Les pièces comptables seront consignées par le directeur et le gestionnaire.

Article 10 : Le responsable du bureau pédagogique.
Le responsable du bureau pédagogique seconde le Directeur du Centre dans toutes ses attributions. Il a rang de chef de service de l'administration générale.
Sous réserve de l'accord du Ministre de tutelle, le directeur peut déléguer sa signature au responsable du bureau pédagogique. Cette délégation ne peut porter que
sur l'exécution des attributions du Directeur ou de la fonction d'ordonnateur, tel que défini par le présent décret. La délégation ne peut être générale et doit préciser la nature et éventuellement le plafond des montants des opérations qu'il pourrait effectuer.

Article 11 : Le gestionnaire.
Le gestionnaire est nommé par décision, parmi les fonctionnaires justifiant une expérience professionnelle en la matière, sur proposition du Ministre de tutelle. Il a rang de chef de service de l'administration générale.

Article 12 : Placé sous l'autorité du Directeur du Centre, le gestionnaire est responsable de la gestion du personnel, du matériel, de l'entretien et du bon fonctionnement et de l'état opérationnel du matériel didactique, des équipements et installations techniques, des salles de travaux et d'administration de l'ensemble du bâtiment du Centre de Formation Artistique.
Il est également chargé d'effectuer sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire les opérations suivantes :
- Le recouvrement des recettes ;
- Le paiement des dépenses ;
- Le maniement des fonds et valeurs du Centre ;
- La conservation et la garde des fonds et valeurs appartenant ou confiés au Centre ;
- La tenue de la comptabilité du Centre et la conservation des pièces justificatives de ses opérations ;
- L'exercice de toutes actions de poursuite pour le recouvrement de toutes les formes des recettes du Centre .

Article 13 :  Placé sous l'autorité du Directeur du Centre, le gestionnaire doit s'opposer à toute dépense irrégulière ou anormale et justifier son refus de visas par écrit.

Article 14 :  Le gestionnaire bénéficiera de l'indemnité prévue par les textes réglementaires en vigueur.

Article 15 : Le responsable du bureau pédagogique.
Placé sous l'autorité du Directeur du Centre, le responsable du bureau pédagogique est nommé par le Ministre en charge de la Culture.
Il dirige le programme de formation et l'ensemble des cadres spécialisés enseignants et assistants djiboutiens et étrangers affectés au Centre.

Article 16 :  Le bureau pédagogique a pour missions :
- De mettre en application les objectifs pédagogiques assignés ;
- D'évaluer les résultats de l'enseignement dispensé au sein de l'établissement, et de proposer les suggestions relatives à l'amélioration de ses résultats ;
- D'entreprendre les études et recherches nécessaires au développement des objectifs de la formation artistique ;
- De proposer, élaborer et initier les nouvelles méthodes et techniques d'enseignement et d'expressions artistiques ;
- De participer, en général, à la réflexion sur l'évolution et la modernisation, des
organes, objectifs et missions du Centre, et d'établir et soumettre les propositions correspondantes à la Direction du Centre ;
- D'assurer le suivi du programme d'insertion sociale et économique des étudiants.

Article 17 :  Le personnel du Centre comprend :
- Des professeurs, fonctionnaires titulaires, conventionnés qui conservent l'intégralité des avantages, droits et prérogatives liés à leurs fonctions ;
- Des agents qui relèvent de la convention collective, recrutés et rémunérés selon les dispositions prévues par les conventions collectives ;
- Des assistants techniques mis à la disposition de la République de Djibouti, ou recrutés et rémunérés par le Centre selon les dispositions prévues par les conventions collectives.

TITRE III
ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE

Article 18 : L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Article 19 : Les opérations comptables et financières de l'établissement sont effectuées conformément aux textes et règles de la comptabilité publique.

TITRE IV : FORMATION
SECTION I : MODALITES D'ADMISSION ET DE SELECTION DES CANDIDATS

Article 20 :  L'inscription au Centre est ouverte à tout public. Cependant le Centre accueillera en priorité des jeunes candidates et candidats djiboutiens, déscolarisés, ayant des prédispositions artistiques.
Une attention particulière sera réservée aux plus jeunes afin de détecter les talents.

Article 21 : Ils doivent avoir au minimum le niveau de troisième de l'enseignement général.
Le Ministre de tutelle, après avis motivé du bureau pédagogique peut déroger à l'alinéa 1, lorsqu'un candidat présente un fort potentiel artistique.

Article 22 : L'admission au Centre est conditionnée par la réussite des tests techniques et psychologiques, organisés à cet effet.

Article 23 : Les modalités d'organisation des tests, d'inscription et de participation feront l'objet d'un arrêté présidentiel diffusé partout où besoin sera.

SECTION II
DUREE ET PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT MUSICAL

Article 24 : Le projet pédagogique recouvre un cycle général de quatre années, réparti en deux niveaux de deux années chacun.

Article 25 : Dans le cadre du premier niveau, de deux années successives, l'étudiant suivra cinq cours hebdomadaires de deux heures chacun.

Article 26 : Les matières enseignées dans le cadre du premier niveau sont :

- Les règles de base et principes musicaux ;
- Le solfège ;
- Le rythme ;
- Le chant ;
- L'initiation aux principaux instruments ;
- Le développement du goût musical chez l'étudiant ;
- Le choix et la spécialisation à un premier instrument.

Article 27 :  Dans le cadre du deuxième niveau, de deux années successives, l'étudiant suivra cinq cours hebdomadaires de deux heures chacun.

Article 28 : Les matières enseignées dans le cadre du deuxième niveau sont :
- Le solfège ;
- L'harmonie ;
- Le rythme ;
- Le chant ;
- Le développement de l'oreille musicale ;
- La composition et la distribution vocale et musicale ;
- Le développement du goût musical chez l'étudiant ;
- Renforcement des capacités de jeu sur le premier instrument ;
- Le choix et la spécialisation sur un deuxième instrument.

SECTION III : LES DIPLOMES

Article 29 : A la fin du premier niveau, l'étudiant est soumis à un examen, composé des deux parties théoriques et pratiques, sanctionné par un diplôme de fin du premier niveau d'étude.

Article 30 : A la fin du deuxième niveau, l'étudiant est soumis à un examen, composé des deux parties théoriques et pratiques. Il reçoit un diplôme de fin du deuxième niveau qui sanctionne les quatre années d'étude.

Article 31 : Sur proposition du Ministre de tutelle, les modalités d'organisation de la session d'examen sanctionnant la fin des études du second niveau feront l'objet d'un arrêté présidentiel, qui sera publié avant chaque session.

TITRE V
AUTRES FORMATIONS

Article 32 : Le Centre de Formation Artistique a vocation à enseigner et promouvoir la formation académique, technique, et théorique des différentes expressions artistiques.
La liste des autres formations artistiques, le contenu des programmes pédagogiques ainsi que les conditions d'obtention des diplômes feront l'objet d'un arrêté présidentiel.

Article 33 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République et exécuté partout où besoin sera.

Fait à Djibouti, le 09 octobre 1999.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

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