Décret
n°99-0188/PR/MCC portant organisation
de la Direction des Postes et des
Télécommunications.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU
GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU La loi n°13/AN/98/4ème L du
11 mars 1998 portant réforme du
secteur des postes et
télécommunications ;
VU La loi n°36/AN/99/4ème L du
11 mars 1998 portant organisation du
Ministère des Transports et des
Télécommunications et fixant
ses attributions ;
VU La loi n°136/AN/97/3ème L
portant création d'une Chambre des
Comptes et des Disciplines
budgétaires de la Cour de
Suprême ;
VU Le décret n°99/0178/PR/MCC
portant statuts initiaux de la
Société Djibouti
Télécom ;
VU Le décret n°99-0169/PR/MCC
portant statuts initiaux de l'entreprise
publique la Poste de Djibouti ;
VU Le
décret n°99-0059/PRE du 12 mai
1999 portant nomination des membres du
Gouvernement et fixant leurs attributions
;
VU L'arrêté n°882/SG du
07 juin 1968 portant réglementation
financière ;
VU L'arrêté n°1634/SG/CG
du 23 octobre 1968 portant
réglementation sur la
comptabilité publique ;
Sur proposition du Ministre de la
Communication, de la Culture,
chargé des Postes et des
Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa
séance du 05 octobre 1999.
DECRETE
CHAPITRE
I
PRINCIPES GENERAUX
Article 1er : Il est crée au
Ministère chargé des Postes
et des Télécommunications la
Direction des Postes et des
Télécommunications qui est
chargée :
* d'éclairer les choix de politique
en matière des
télécommunications et de
services postaux ;
* de la relation avec les institutions
internationales et régionales
spécialisées dans les
domaines des Postes et
Télécommunications ;
* du suivie de la réglementation
internationale dans le secteur, ainsi que
des conventions et accords de
caractère international,
régional, et bilatéral
concernant le secteur ;
* d'assurer la régulation dans les
domaines des Postes et
Télécommunications ;
* de la réalisation des
études juridiques,
économiques, techniques pour
l'ensemble des questions et projets
entrant dans son champs d'application
;
* du suivie des entreprises publics
notamment par l'analyse des coûts et
des tarifications de services produits
;
- tout équipement terminal destiné
à être connecté au
réseau de télécommunications
doit faire obligatoirement l'objet d'un
agrément des services de la Direction des
Postes et Télécommunications ;
* du secrétariat du Commission Nationale des
Télécommunications à
créer.
Article 2 : La Direction des Postes et
Télécommunications est placée
sous l'autorité du Ministre chargé
des Postes et Télécommunications pour
l'exercice de ses attributions.
Article 3 : La Direction des Postes et
Télécommunications étudie,
propose et veille à la réalisation du
service universel dans les secteurs dont il a la
charge.
CHAPITRE II
DE LA GESTION DE FREQUENCE
Article 4 : Le spectre radioélectrique est
une ressource limitée c'est pourquoi la
Direction des Postes et
Télécommunications est chargée
de la réglementation et de la gestion des
fréquences radioélectrique.
Article 5 : De l'octroi de licence
d'attribution, d'allotissement et d'assignation des fréquences ou des canaux ;
- Du partage des fréquences ;
- Du contrôle des caractéristiques des
émissions et des matériels;
- Définir et assurer la mise en place par
les opérateurs d'une obligation de service
public.
Article 6 : Les ressources de la gestion des
fréquences comprend:
* La coordination, la notification et
l'enregistrement des fréquences ;
* L'attribution de la licence d'allotissement et
d'assignation des fréquences ou des canaux
radioélectrique ;
* Des partages des fréquences ;
* Du contrôle des caractéristiques et
du règlement des radiocommunications.
Une redevance sur les fréquences
attribuées, alloties ou assignées
à des usagers dans le but de transmettre,
émettre ou recevoir des signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de
renseignement de toute nature, par fil,
radioélectricité, optique ou autres
systèmes
électromagnétiques.
- Par toute autre redevances assises sur la gestion
des fréquences qu'elles soient ou non
réglementées.
Article 7 : La Direction des Postes et des
Télécommunications est le seul organe
habilité à représenter la
République de Djibouti auprès des
instances régionales et internationales
ayant vocation à administrer ou gérer
les fréquences.
Article 8 : Les modalités relatives
à la gestion financière et comptable
des ressources de la gestion des fréquences
feront l'objet d'un décret.
Article 9 : Le Ministre de la Communication et de
la Culture, chargé des Postes et des
Télécommunications est chargé
de l'exécution du présent
décret qui entre en vigueur à compter
du 09 octobre 1999 et sera publié au
Journal Officiel de la République de
Djibouti.
Fait
à Djibouti, le 09 octobre 1999.
Par le Président de la
République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
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