JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°99-0188/PR/MCC portant organisation de la Direction des Postes et des Télécommunications.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme du secteur des postes et télécommunications ;
VU La loi n°36/AN/99/4ème L du 11 mars 1998 portant organisation du Ministère des Transports et des Télécommunications et fixant ses attributions ;
VU La loi n°136/AN/97/3ème L portant création d'une Chambre des Comptes et des Disciplines budgétaires de la Cour de Suprême ;
VU Le décret n°99/0178/PR/MCC portant statuts initiaux de la Société Djibouti Télécom ;
VU Le décret n°99-0169/PR/MCC portant statuts initiaux de l'entreprise publique la Poste de Djibouti ;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU L'arrêté n°882/SG du 07 juin 1968 portant réglementation financière ;
VU L'arrêté n°1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation sur la comptabilité publique ;
Sur proposition du Ministre de la Communication, de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 05 octobre 1999.

DECRETE

CHAPITRE I
PRINCIPES GENERAUX


Article 1er : Il est crée au Ministère chargé des Postes et des Télécommunications la Direction des Postes et des Télécommunications qui est chargée :
* d'éclairer les choix de politique en matière des télécommunications et de services postaux ;
* de la relation avec les institutions internationales et régionales spécialisées dans les domaines des Postes et Télécommunications ;
* du suivie de la réglementation internationale dans le secteur, ainsi que des conventions et accords de caractère international, régional, et bilatéral concernant le secteur ;
* d'assurer la régulation dans les domaines des Postes et Télécommunications ;
* de la réalisation des études juridiques, économiques, techniques pour l'ensemble des questions et projets entrant dans son champs d'application ;
* du suivie des entreprises publics notamment par l'analyse des coûts et des
tarifications de services produits ;
- tout équipement terminal destiné à être connecté au réseau de télécommunications doit faire obligatoirement l'objet d'un agrément des services de la Direction des Postes et Télécommunications ;
* du secrétariat du Commission Nationale des Télécommunications à créer.

Article 2 : La Direction des Postes et Télécommunications est placée sous l'autorité du Ministre chargé des Postes et Télécommunications pour l'exercice de ses attributions.

Article 3 :  La Direction des Postes et Télécommunications étudie, propose et veille à la réalisation du service universel dans les secteurs dont il a la charge.


CHAPITRE II
DE LA GESTION DE FREQUENCE


Article 4 : Le spectre radioélectrique est une ressource limitée c'est pourquoi la Direction des Postes et Télécommunications est chargée de la réglementation et de la gestion des fréquences radioélectrique.

Article 5 :  De l'octroi de licence d'attribution, d'allotissement et d'assignation des fréquences ou des canaux ;
- Du partage des fréquences ;
- Du contrôle des caractéristiques des émissions et des matériels;
- Définir et assurer la mise en place par les opérateurs d'une obligation de service public.

Article 6 :  Les ressources de la gestion des fréquences comprend:
* La coordination, la notification et l'enregistrement des fréquences ;
* L'attribution de la licence d'allotissement et d'assignation des fréquences ou des canaux radioélectrique ;
* Des partages des fréquences ;
* Du contrôle des caractéristiques et du règlement des radiocommunications.

Une redevance sur les fréquences attribuées, alloties ou assignées à des usagers dans le but de transmettre, émettre ou recevoir des signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignement de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
- Par toute autre redevances assises sur la gestion des fréquences qu'elles soient ou non réglementées.

Article 7 : La Direction des Postes et des Télécommunications est le seul organe habilité à représenter la République de Djibouti auprès des instances régionales et internationales ayant vocation à administrer ou gérer les fréquences.

Article 8 :  Les modalités relatives à la gestion financière et comptable des ressources de la gestion des fréquences feront l'objet d'un décret.

Article 9 : Le Ministre de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à compter du 09 octobre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 09 octobre 1999.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH

  

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