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Décret
n°99-0024/PR/MJSAC portant
création de l'École Sports/Études
LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution du 4 septembre 1992
VU la loi n°54/AN/89/2ème L du
2 février 1989 portant organisation
des services du ministère de la
jeunesse, des sports et des affaires
culturelles, et notamment son article 5,
section des relations internationales et
du sport de haut niveau ;
VU la loi 150/AN/91/2ème L du 10
février 1991 portant sur
l'orientation économique et sociale
de la République de Djibouti pour
la période 1990 à 2000 et
notamment le titre I, chapitre III
VU le décret n°97-0191/PRE du
28/12/97 portant remaniement des membres
du gouvernement djiboutien et fixant leurs
attributions
Sur proposition du ministère de la
jeunesse, des sport et des affaires
culturelles,
Le Conseil des Ministres entendu en sa
séance du 23 février
1999.
DECRETE
Article 1 : Il est
crée en République de
Djibouti une structure de formation
sportive et d'enseignement
général et professionnel,
appelée École Sport/Études et
placée sous la tutelle directe du
ministre de la Jeunesse, des Sports et des
Affaires culturelles.
Article 2 : L'école accueille en
priorité les jeunes djiboutiens
déscolarisés ayant des
prédispositions à la
pratique des activités physiques et
sportives essentiellement et
particulièrement en football et
athlétisme.
Article 3 : Y sont admis les
élèves ayant
fréquentés l'école
primaire jusqu'aux classes de CM1 ou
CM2.
Article 4 : L'école Sports/Études a
pour missions :
- de détecter, former,
perfectionner et suivre les jeunes
athlètes et joueurs
âgés de 11 et 12 ans
- de promouvoir toute activité de
formation physique et sportive en relation
avec ses missions
- de dispenser
à ses élèves
parallèlement à
l'enseignement de l'éducation
physique et sportive :
* un enseignement
général de mise à
niveau primaire d'un ou deux ans,
* une formation technique et
professionnelle de trois ans,
- de suivre les élèves
à la fin de leur scolarité
et de favoriser leur insertion
socioprofessionnelle
- de contribuer en général
à la promotion et au
développement du sport en
République de Djibouti.
Article 5 : En plus des missions
citées ci dessus l'école
sports/ études met en œuvre des
plans de formation continue (recyclage)
destinés aux cadres techniques
fédéraux et aux éducateurs de proximité.
Article 6 : Les ressources de l'école proviennent :
- des dotations spéciales du budget de l'État,
- des subventions ou dons d'organismes nationaux, ou
internationaux,
- des prestations de service, des sessions spécifiques
de formation et d'entraînements sportifs organisées
au profit des fédérations nationales,
- de toutes autres sommes qui lui seraient affectées
conformément à la législation et la réglementation
en vigueur en République de Djibouti.
Article 7 : Sur proposition du Ministère de tutelle,
les modalités pratiques d'organisation et de
fonctionnement de l'école seront définies par un
arrêté présidentiel.
Article 8 : Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures, contraires au présent décret.
Article 9 : Le présent décret est applicable dès
sa publication, selon la procédure d'urgence, et
sera également publié au Journal Officiel de la République
de Djibouti pour être exécuté partout où besoin
sera.
Fait
à Djibouti, le 27 février 1999.
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON
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