Loi n° 56/AN/99/4ème L portant Loi de
Finances rectificative pour l’exercice 1999.
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n° 99-0059/PRE du 12 mai 1999
portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le Décret n° 99-0073/PRE du 7 juin 1999
rectificatif du Décret n° 99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement
et fixant leurs attribution ;
VU La Délibération n° 475/6° L
du 24 mai 1968 portant réglementation
financière, rendue exécutoire par l’arrêté n°
882/SG/CD du 7 juin 1968 ;
VU La Loi de Finances n° 29/AN/98/4ème L du
31 décembre 1998 portant budget prévisionnel de l’État exercice 1999 ;
Article 1er : Les dispositions de la présente Loi
de Finances rectificative complètent, modifient ou remplacent les dispositions de la
loi de
Finances n° 29/AN/98/4ème L du 31 décembre 1998, portant budget de l’État pour
l’exercice 1999.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AUX CHARGES ET A
L’EQUILIBRE
Article 2 : Le budget rectifié de l’état
pour l’exercice 1999 est arrêté en recettes et
en dépenses à la somme de (35.174.000.000 FDJ)
trente cinq milliards cent soixante quatorze millions de francs Djibouti.
Article 3 : Les recettes, détaillées
conformément au document budgétaire
annexé à la présente loi, sont modifiées comme suit :
RECETTES
(en milliers de francs)
Chapitre |
Nomenclature |
Recettes
Votées |
Réductions |
Augmentation |
Recettes
Rectifiées |
10.10
10.20
10.30
10.40
20.10
30.10
30.20
30.30
Chapitre
40.10
40.20
|
Impôts directs
Impôts indirects
Droits d'enregistrement Timbre
Taxes diverses et redevances
Revenus des domaines
Recettes exploit indust
Recettes diverses autres service
Produits divers et accidentels
Nomenclature
Total des recettes interieures
Financement extérieurs dons
Financements extérieurs prêts
Total des recettes exterieures
Total général des recettes |
9
556 640
11 165 980
958 000
278 100
202 800
33 770
647 100
1 561 300
Recettes
votées
24 403 690
2 583 000
1 431 000
4 014 000
28 417 690 |
514
640
79 000
70
137 000
712 000
Réductions
1 442 710
1 442 710 |
493
020
Augmentation
493 020
6 115 000
1 591 000
7 706 000
8 199 020 |
9 042 000
11 659 000
879 000
278 100
202 800
33 700
510 100
849 300
Recettes
Rectifiées
23 454 000
8 698 000
30 220 000
11 720 000
35 174 000
|
Article 4 : Le
ministre de l'Économie, des Finances et de la
Planification, chargé de la Privatisation
est autorisé à rechercher des
ressources en dons et emprunts pour assurer
l'équilibre budgétaire.
Article 5 : Les dépenses
détaillées conformément au
document budgétaire annexé à
la présente loi sont modifiées comme
suit :
DEPENSES
Titre |
Nomenclature |
Recettes
Votées |
Réductions |
Augmentation |
Recettes
Rectifiées |
I
II
III
IV
V
VI
|
Dette publique
Pouvoirs publics
Moyens des services
Dépenses de personnel : Traitements et salaires Prime de
Démob.
Dépenses de matériel
Travaux et entretien
Autres dépenses de fonctionnement
Contributions Subventions
Réduction arriérés du Trésor
Total dépenses ordinaires
Travaux d'équipement, acquisitions dépenses d'investissement
financ.
Intérieur
Dépenses d'investissement sur financements extérieurs
Total dépenses investissements
Total général des dépenses
|
1 780 000
365 666
18 789 584
13 721 980
4 557 114
510 490
2 257 380
23 192 630
1 219 060
4 006 000
5 225 060
28 417 690
|
13 604
13 114
490
380
13 984
677 060
174 000
851 060
865 044
|
483 000
334
1 123 020
540 020 583 000
4 844 000
1 171 000
7 621 354
7 621 354
|
2 263 000
366 000
19 899 000
14 262 000 583 000
4 544 000
510 000
4 844 000
2 257 000
1 171 000
30 800 000
542 000
3 832 000
4 374 000
35 174 000
|
TITRE II
Dispositions relatives aux recettes :
fiscalité indirecte
Article 6 :
Le marché des produits pétroliers est
entièrement libéralisé et le
régime de fixation administrative des prix
au litre est supprimé.
Dans ce contexte la dette et les
arriérés de l'État envers l'EPH sont
annulés et cet effectivement à
la date de la promulgation de la présente loi.
L'ensemble des recettes sur les produits
pétroliers : taxe intérieure à
la consommation (T.I.C) et surtaxes
spécifiques, doivent être directement
acquittées par les importateurs au
Trésor Public.
Article 7 :
L'article 21 34 01 du Code général
des impôts est modifié comme suit
:
" 1- Il est perçu au profit du budget de l'État, en plus de la taxe intérieure de
consommation, une surtaxe sur les produits
pétroliers introduits sur le territoire
national et destinés à y être
consommés."
2 - La surtaxe est due sur les produits
désignés ci-après et aux taux
spécifiques suivants :
- Supercarburant 90 FD/Litre
- Essence ordinaire 90 FD/Litre
- Gasoil 14 FD/Litre
- Kérosène (pétrole lampant)
14 FD/Litre
- Jet A1 25 FD/Litre
- Avgas 25 FD/Litre
3 - Il est, en outre, perçu au profit du
budget national une surtaxe de 100 FD par
kilogramme net sur les huiles lubrifiantes, les
huiles de freins et les graisses ".
Article 8
:
L'article 28 30 01 du Code général
des impôts, alinéa premier est
modifié comme suit :
" Sont exemptés des taxes et surtaxes
d'importation les marchandises destinées
à l'avitaillement, d'une part des navires,
d'autre part des aéronefs, civils et
militaires, effectuant une navigation
internationale ".
" Par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent les
carburants et lubrifiants destinés à
l'avitaillement des aéronefs civils et
militaires effectuant une navigation
intérieure ou internationale sont soumis
à la surtaxe d'importation applicable aux
produits consommés ".
TITRE III
Dispositions relatives aux dépenses
Article 9 :
Aucune dépense ne pourra être
engagée ou mandatée sur le chapitre
39.12 : dépenses de matériel à
répartir, en l'absence d'une
répartition ou affectation de ces
crédits, effectuée
conformément aux dispositions de l'article
34 de la délibération n°
475/6ème L du 24 mai 1968.
Article 10 :
Aucune dépense ne pourra être
engagée ou mandatée sur le chapitre
10.90 : réduction des arriérés
qui représente le montant des
arriérés comptables du Trésor
que le Trésorier Payeur National est
autorisé à régler aux cours de
l'exercice 1999.
Article 11 :
La présente loi sera enregistrée et
publiée au Journal Officiel de la
République de Djibouti dès sa
promulgation.
Fait à Djibouti, le 21
août 1999.
Par le Président de la
République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
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