JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Loi n° 55/AN/99/4ème L portant approbation du cahier des charges et du plan parcelle du lotissement Hodane (3600 parcelles) à Balbala.

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU La loi n°138/AN/85 en date du 27 janvier 1985 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la ville de Djibouti ;

VU L’arrêté n°84-0975/PR/TP du 07 juillet 1984 portant création et composition d’un Comité Interministériel et d’un Bureau de Projet de Développement Urbain.

 

Article 1er : Est autorisé le lotissement " Hodane " (3600 parcelles), viabilisé dans le cadre du P.D.U.D. II, conformément aux plans et cahier des charges ci-joints et assortis d’amendements aux articles I – 6 (prix de vente) et IV – 1 alinéa 3 (modalités de cession) libellés comme suit :

a) Ajouter à l’Article I – 6 du cahier des charges, une phrase rédigée comme ci-après :

" Afin de permettre la réalisation des travaux de viabilisation nécessaires du lotissement et pour éviter les problèmes de disponibilité de fonds du Trésor National, il est fait obligation au Chef du Service des Domaines à verser 500 FD au Trésor National et les 1800 FD restant dans le compte ouvert à la Banque Nationale de Djibouti au bénéficie du Fonds de Développement Urbain de Djibouti ".

b) L’alinéa 3 de l’article IV – 1 du même cahier est rédigé comme suit :

" Lors d’une cession individuelle, le terrain est immatriculé au nom de l’acquéreur après règlement intégral du prix total du lot. Le paiement du coût du terrain viabilisé pourra se faire en trois versements étalés sur 3 ans ".

 

Article 2 : Toutes les dispositions contraires à la présente loi concernant les prix des terrains sont annulées.

 

Article 3 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 21 août 1999.

Par le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

Réglement d’Urbanisme

Cahier des Charges

Lotissement Hodane (3600 parcelles).

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article I - 1 : OBJET DU CAHIER DES CHARGES

Le présent cahier des charges a pour objet la définition et la mise en valeur du lotissement Hodane (3600 parcelles) à Balbala.
Il a pour objet :
- de préciser la situation et les limites du lotissement ;
- de définir les droits et devoirs des acquéreurs pour la mise en valeur des terrains en fonction de leur vocation ;
- de définir les divers ensembles de construction et de mise en valeur.

Article I - 2 : DELIMITATION DU LOTISSEMENT

Le lotissement Hodane a été défini dans le cadre du second Projet de Développement Urbain de Djibouti (P.D.U.D. II).
Le lotissement est délimité :
- au nord, par le lotissement Tour Ousbo ;
- au sud, par des terrains non urbanisés jouxtant la route d'Arta ;
- à l'est, par une zone d'habitation ancienne (quartier 10 - quartier 12) ;
- à l'ouest, par le voie de 40 mètres de la Grande Maille.

Le projet initial avait une superficie totale d'environ 88 hectares pour une surface constructible de 76 hectares compte tenu de la nature très accidentée du site. Mais suite à des occupations illicites de la partie nord du site du projet, le présent cahier des charges ne concerne que le reste des terrains vacants d'une superficie totale de 65 hectares pour une surface constructive de 58,5 hectares. Elle comprend toutes les infrastructures et les terrains réservés à l'habitat, aux équipements et aux infrastructures.

Le lotissement Hodane est divisé en trois zones distinctes conformément au plan parcellaire ci-joint : deux zones sud, dénommées A et B, viabilisées dans le cadre du PDUD II et une zone nord, dénommée zone C, qui n'a pu être aménagée puisque occupée par des habitations illicites.

Le présent cahier des charges concerne spécifiquement la mise en valeur des zones, situées au sud de ce lotissement, qui ont pu être viabilisées dans le cadre des travaux du PDUD II . La zone A comprend les lots réservés à la mise en valeur individuelle et la zone B les lots réservés pour une mise en valeur groupée.
La zone C occupée actuellement par des habitations spontanées, fera l'objet d'un cahier des charges spécifique dans le cadre d'une régularisation foncière et d'une opération de réorganisation de l'existant.

Article I - 3 : PLAN D'ORGANISATION GENERALE

Le plan d'organisation générale joint au présent cahier des charges est opposable au tiers et comprend :
- le plan parcellaire ;
- le tracé et l'emprise des voies de desserte.

Article I - 4 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent cahier des charges fixe les règles et les servitudes d'intérêt général, constitué pour la réalisation des constructions sur les zones A et B du lotissement Hodane défini dans l'article I-2. Les articles des titres I à IV s'appliquent aux deux zones.

Article I - 5 : DEROGATION

Des dérogations mineures au présent cahier des charges pourront être accordées par la Direction de l'Habitat et de l'Urbanisme du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire après consultation des services compétents chargés de l'instruction des dossiers de permis de construire.

Article I - 6 : PRIX DE VENTE

Afin de permettre la réalisation des travaux de viabilisation nécessaire du lotissement et pour éviter les problèmes de disponibilité de fonds du Trésor
National, il est fait obligation au Chef de Service des Domaines à verser 500 FD au Trésor National et les 1 800 FD restant dans le compte ouvert à la Banque Nationale de Djibouti au bénéfice du Fonds de Développement Urbain de Djibouti.

TITRE II
: EQUIPEMENTS, VOIRIE ET DES ESPACES COMMUNS

Article II - 1 : EQUIPEMENTS

La réalisation et l'entretien des équipements collectifs prévus dans ce lotissement, conformément au plan parcellaire ci-joint, sont à la charge des pouvoirs publics. Ils sont la propriété de l'État.

Article II - 2 : VOIRIE ET ESPACES COMMUNS

- Voies Primaires : Emprise : 32 et 24 mètres, revêtus sur 7 mètres.
- Voies Secondaires : Emprises : 15 et 12 mètres, améliorés sur 7 et 6 mètres.
- Voies Tertiaires, de desserte : Emprise : 9,6 et 5 mètres, profilés sur 9 et 4 mètres.
L'entretien des voiries primaires et secondaires relève de la compétence de l'Administration. L'entretien des voies de desserte sera à la charge des habitants et propriétaires des lots.
- Places publiques et parkings

Ils seront répartis conformément au plan d'organisation du lotissement. L'aménagement de la voirie, des espaces communs (aires de jeux, parkings de stationnement, les espaces publiques et espaces à planter) est du ressort de l'Administration.

Les propriétaires de parcelles ainsi que tous autres habitants du lotissement ont la jouissance de ces aménagements, à charge pour eux de ne porter aucune atteinte à l'état ou la propreté de ceux-ci.

Article II - 3 : PROPRIETES ET SERVITUDES

Les éléments définis ci-dessus font partie intégrante du domaine public de la République de Djibouti. A ce titre, ils ne peuvent être aliénés au profit des particuliers.

Chaque acquéreur est tenu d'entretenir l'espace compris entre le bord de la chaussée et la façade de sa parcelle.

TITRE III ASSAINISSEMENT - ORDURES MENAGERS

Article III - 1 : ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIABLES

Le drainage réalisé pour les eaux pluviales est fonction du type de voirie :
- les voies primaires et secondaires sont drainées par des fossés en terre lorsque la déclivité est inférieur à 4% ou revêtus quand elle est supérieure à 4% ;
- des dalots sont aménagés aux traversées des talwegs ;
- les voies tertiaires sont drainées naturellement suivant la pente.

Article III - 2 : EAUX USEES - EAUX VANNES

L'assainissement à réaliser dans le lotissement sera de type individuel. Le type d'assainissement, le dimensionnement et le mode d'exécution seront précisés par les soins de la Direction de l'Habitat et de l'Urbanisme en fonction du nombre des usagers.

Ces dispositions devront se conformer au Schéma Directeur d'Assainissement de la ville de Djibouti.

TITRE IV - PRESCRIPTIONS COMMUNES

Article IV - 1 : MODALITÉS DE CESSION

L'immatriculation de l'ensemble du site a été effectuée au nom du domaine privé de l'État. Les terrains restent immatriculés au nom de l'État jusqu'au dernier versement du prix du terrain. Environ 60% des lots du lotissement seront attribués à des particuliers sous forme de cessions individuelles. Le reste, c'est-à-dire 40%, sera cédé à des promoteurs pour une mise en valeur sous forme de lotissement d'habitat social.

Lors d'une cession individuelle, le terrain est immatriculé au nom de l'acquéreur après règlement intégral du prix total du lot. Le paiement du coût du terrain viabilisé pourra se faire en trois versements étalés sur 3 ans.
Dans le cadre d'une opération groupée, la cession définitive des lots par les Services des Domaines peut-être consentie par tranches sous réserve de leur mise en valeur et de l'accord préalable de l'Administration pour la délimitation des tranches.

Tout promoteur bénéficiaire de lots doit s'acquitter de 20% du prix total des terrains
consentis. Au fur et à mesure de la vente des lots bâtis, l'acquéreur remboursera les 80% restant par montants proportionnels à la superficie de chaque tranche d'opération proposée à la commercialisation et cela jusqu'au remboursement intégrale qui doit intervenir au plus tard cinq (5) ans après l'affectation provisoire des lots.

Toutefois, avant le paiement intégral du prix des terrains, l'acquéreur doit payer à l'État chaque année des intérêts sur la somme globale, sauf convention particulière à cette disposition.

Les sommes ainsi perçues seront versées au Fonds de Développement Urbain.

Article IV - 2 : PRESCRIPTIONS DE MISE EN VALEUR

Chaque acquéreur d'une parcelle sera bénéficiaire d'un droit de concession provisoire. Le délai de mise en valeur est fixé à cinq (5) ans à partir de la date d'attribution pour les cessions à titre individuel. A l'achèvement de la mise en valeur constatée, la concession définitive du terrain devra être requise par le bénéficiaire du lot.

Dans le cas d'une mise en valeur groupée lors d'une opération immobilière, le bénéficiaire est tenu de respecter les principes du plan parcellaire du lotissement et les délais de mise en valeur.

Article IV - 3 : INDIVISIBILITE ET NON REGROUPEMENT DES PARCELLES

Toute subdivision d'une parcelle conduisant à la création de deux ou plusieurs lots est formellement interdite, de même que tout regroupement de parcelles conduisant à la création d'un seul lot.

Article IV - 4 : CHARGES INCOMBANT AUX PROPRIETAIRES

Les dépenses suivantes sont à la charge des futurs propriétaires :
- coûts de la vente des parcelles (foncier et viabilisation) et les frais administratifs de cession ;
- coût des remblais nécessaires pour la parcelle ;
- coûts des constructions projetées après délivrance du permis et paiement des taxes correspondantes ;
- coûts de raccordements individuels aux réseaux (eau potable - électricité - téléphone).

Article IV - 5 : RACCORDEMENT AUX RESEAUX

Les réseaux d'alimentation en eau et en électricité ont été réalisés. Les coûts de réalisation sont inclus dans le prix de m2.
Les propriétaires sont tenus de se raccorder aux réseaux publics de l'ONED et de l'EDD.

Article IV - 6 : ISOLATION THERMIQUE

Les coefficients de transmission surfaciques à respecter sont les suivants :
- inférieur ou égal à 0,425 W / m°c pour les toitures ;
- inférieur ou égal à 0,82 W / m°c pour les planchers ;
- inférieur ou égal à 3,8 W / m°c pour les parois vitrées donnant sur l'extérieur.

Article IV - 7 : ASPECT EXTERIEUR - CONCEPTION ARCHITECTURALE

Les constructions doivent être conformes aux règles de l'art et aux normes de construction applicables en République de Djibouti.

La conception architecturale des bâtiments projetés devra tenir compte au mieux des contraintes spécifiques liées au climat de Djibouti :
- protection contre l'ensoleillement ;
- ouvertures aux brises dominantes d'Est ; fermeture au khamsin d'Ouest ;
- les bâtiments projetés devront être réalisés en béton armé ou profilés métalliques dimensionnés  suivant les règles de l'art ;
- les murs pourront être réalisés en parpaing, en bétocel ou tous autres matériaux agrées par les services de la D.H.U. Le remplissage des éléments non porteurs peut-être réalisé en matériaux locaux (pierres, briques cuites, etc.), sous réserve de précautions particulières à leur mise en œuvre.

Article IV - 8 : SEISME


Les constructions devront répondre aux normes antisismiques fixées par l'arrêté n°85-1375/PR/MTP du 27/10/85 modifiant la délibération n°341/7è du 26/04/73, fixant les normes qui doivent être respectées pour la construction des bâtiments dans la République de Djibouti ;

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article V - 1 : SECTEUR DE MISE EN VALEUR INDIVIDUELLE  (ZONE A)

Article V - 1 a) : Définition des diverses occupations et utilisations du sol autorisées ou interdites.

Sont autorisées :
Les constructions à usage d'habitations en rez-de-chaussée ou en R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) au maximum.


Sont interdites :
- les activités industrielles ;
- les dépôts d'hydrocarbures.

Article V - 1 b) : Coefficient d'Emprise au Sol : C.E.S.

Le Coefficient d'Emprise au Sol est la surface au sol hors œuvre des constructions.

Le Coefficient d'Emprise au Sol maximum autorisé sera égal à 3/4 de la surface de la
parcelle.

Article V - 1 c) : Coefficient d'Occupation du Sol : C.O.S.

Le Coefficient d'Occupation du Sol représente le rapport de la surface de plancher hors œuvre à celle du terrain.
La surface bâtie comprend tous les pièces habitables, les rangements, les annexes et les terrasses couvertes.

Le Coefficient d'Occupation du Sol autorisé est fixé à un maximum de 5/4 de la surface de la parcelle.

Article V - 1 d : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions mesurée de l'acrotère ne dépassera pas 4 mètres dans le cas d'un rez-de-chaussée et 8 mètres dans celui d'un R + 1.

Article V - 2 : SECTEUR DE MISE EN VALEUR GROUPEE (ZONE B)

Ce secteur comporte des parcelles destinées à être mises en valeur par des promoteurs. Il fera l'objet d'une procédure particulière.

Tout projet de lotissement par des promoteurs sur financements privés ou sur financements extérieurs (prêts ou dons d'organismes internationaux) fera l'objet d'un programme d'opération détaillé soumis à l'approbation du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (Direction de l'Habitat et de l'Urbanisme).

Une demande d'autorisation de lotir doit y être jointe.

 

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