JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décret n°99-0128/PR/MET portant création du Fonds d’Entretien Routier (F.E.R.).

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Les délibérations n°28/7è L du 08 mai 1969 portant création d’un Fonds d’Investissement Routier du Territoire Français des Afars et des Issas et n°72/7è L du 23 décembre 1969 portant création d’une surtaxe spéciale sur l’essence de pétrole et les supercarburants rendus exécutoire respectivement par l’arrêté n°69-772/SG/CG du 20 mai 1969 et l’arrêté n°69-1859/SG/CG du 29 décembre 1969 ;

VU La loi de Finances n°29/AN/98/4ème L du 31 décembre 1998 portant création d’un Fonds Routier ;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions.

En conformité avec les objectifs du programme macro-économique et de réformes structurelles de la République de Djibouti.

Sur proposition du Ministre de l’Équipement et des Transports.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 août 1999.

DECRETE

Article 1er : Il est créé un compte spécial au budget intitulé : Fonds d’Entretien Routier.

Article 2 : Ce fonds sert à financer uniquement l’entretien du réseau routier national existant de Djibouti avec la priorité réservée aux routes principales utilisées par le trafic de Transit et constitue un dispositif provisoire jusqu’à la mise en place dans le cadre du programme FASER d’un Fonds d’Entretien Routier couvrant l’ensemble des réseaux.

Article 3 : Le financement dudit compte provient de :

1) La redevance routière équivalente à 1 dollars EU par tonne qui sera acquittée par tous les camions immatriculés à Djibouti ou à l’étranger effectuant du transit international à leur sortie du Port de Djibouti ou tout autre point du corridor.

2) Et autres sources qui seront disponibles.

Article 4 : La redevance susmentionnée sera perçue par l’Agence Comptable du Fond et versée dans un compte ouvert à la B.N.D à compter du 14 août 1999.

 Article 5 : Les recettes de ce compte ne doivent pas être utilisées pour le financement de la construction des nouvelles routes, laquelle continuera à être financée sous la procédure budgétaire existante dans le cadre du P.I.P.

Article 6 : Tous les travaux d’entretien des routes qui sont financés par les ressources du Fonds doivent être effectués par les entreprises privées selon le code de marché public.

Article 7 : Les recettes, les dépenses, la comptabilisation et la gestion du Fonds d'entretien routier doivent respecter les règles et procédures budgétaires normales et celles de la comptabilité publique.

Article 8 : Le Fonds est administré par un comité de gestion composé de cinq (5) membres :
1) - Un représentant du Ministère des Transports
2) - Un représentant du Ministère des Finances
3) - Le président de la Chambre de Commerce ou son représentant.
4) - Deux représentants des transporteurs opérant le trafic international.
Le comité de gestion choisira son président en son sein et prendra ses décisions à la majorité simple des voix.
Les membres du comité de gestion sont nommés par arrêté sur proposition du Ministre de l'Équipement et des Transports.

Article 9 : La Direction du Fonds sera assurée par un responsable, ordonnateur dudit fonds, nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Équipement et des Transports à ce titre, il sera chargé :
- d'assurer l'exécution des décisions prises par le comité de pilotage ;
- de préparer et proposer le Budget du Fonds au comité;
- de représenter en justice le Fonds ;
- de proposer au comité par un rapport motivé toute modification utile ou indispensable pour le bon fonctionnement et développement du Fonds Routier.

Article 10 : L'agent comptable du Fonds sera nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Finances, il sera chargé :
- de tenir les écritures du Fonds conformément aux règles de la comptabilité publique
- d'exécuter la totalité des opérations comptables et financières du Fonds ;
- de produire et fournir un compte de résultats, un bilan et une situation de Trésorerie périodiques du Fonds ;
- d'assurer la garde et la conservation de l'ensemble des pièces comptables.

Article 11 : Tout programme d'entretien et de dépenses doit recevoir l'accord préalable dudit comité.

Article 12 : Toutes autres procédures et pratiques contraires aux dispositions de ce décret seront abolies à partir de 14 août 1999.

Article 13 : Le présent décret entrera en vigueur le 14 août 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 14 août 1999.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

Page d'accueil - Sommaire du JO