JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décret n°99-0115/PR/MJSLT portant Organisation de l’établissement public dénommé “Stade El Hadj Hassan Gouled Aptidon”.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi n°54/AN/89/2ème L portant Organisation des services du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles ;

VU La loi n°49/AN/94/3ème L portant création d’un Établissement Sportif Public dénommé “Stade El Hadj Hassan Gouled Aptidon” ;

VU La loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Établissements Publics ;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Sur proposition du ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 juillet 1999 ;

 

DECRETE

 

TITRE 1 - NATURE ET OBJET

 

Article 1er : Le stade “El Hadj Hassan Gouled Aptidon” est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, rattaché au Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme.

 

Article 2 : L’établissement a pour objet :

- La gestion des installations du stade “El Hadj Hassan Gouled Aptidon”.

- La contribution au développement et à la promotion du sport national.

- La valorisation du prestige national par une organisation de qualité des rencontres sportives, régionales ou internationales.

 

TITRE 2 - ADMINISTRATION ET ORGANISATION

Section 1 - Conseil d’Administration

 

Article 3 : L’Établissement est administré par un Conseil d’Administration assisté d’un directeur nommé pour 3 ans.

 

Article 4 : Le Conseil d’Administration est composé comme suit :

- Le directeur de la Jeunesse et des Sports.

- Le président du Comité National des Sports.

- Le directeur des Finances.

- Le président de la fédération football ou son représentant.

- Le président de la fédération Athlétisme ou son représentant.

- Deux représentants de la C.I.C.I.D.

Les administrateurs élisent un président de Conseil  parmi eux, ainsi qu'un vice- président.
Les membres du Conseil sont nommés en Conseil des Ministres sur proposition du ministre de rattachement de l'établissement.

Article 5 : La composition du Conseil d'Administration sera publiée au Journal Officiel, à l'initiative de son président, dans les 15 jours suivant sa composition et lors de chaque modification ultérieure. Les fonctions de membres du Conseil d'Administration du stade "El Hadj Hassan Gouled Aptidon" ne sont pas rémunérées. Les administrateurs ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans un marché passé avec l'Établissement ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec lui.

Article 6 : Le Conseil d'Administration se réunit au moins 3 fois par an en session ordinaire sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur de l'Établissement :
- au début d'exercice pour approuver les comptes de l'exercice précédent (au plus tard le 31 mars).
- en milieu d'exercice pour examiner la situation de l'établissement public, et le cas échéant, préparer un budget modifié.
- en fin d'exercice pour approuver le budget de l'exercice  suivant (au plus tard le 30 novembre).
Il peut être réuni en session extraordinaire chaque fois que l'intérêt de l'établissement l'exige, sur l'initiative de son président ou un tiers de ses membres.
Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les membres du Conseil d'Administration absents à une séance peuvent se faire représenter par un autre membre dûment mandaté. Cette faculté ne pouvant en aucun cas donner à un membre du Conseil plus d'une voix en sus de la sienne.
Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents ou représentés. En cas de partage égale des voix, celles du Président est prépondérante. Les délibérations sont signées par le Président.
Les procès-verbaux sont co-signés par le président et par deux autres administrateurs. Ils font mention des délibérations prises et sont transmis aux membres du Conseil d'Administration dans les 15 jours qui suivent la séance, ainsi qu'au Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme.

Article 7 : Le Conseil d'Administration est chargé de définir et de mettre en œuvre toutes mesures permettant à l'Établissement de remplir les missions faisant l'objet de l'article 2 du présent décret.

Il est saisi de toutes questions d'importance concernant le fonctionnement général de l'établissement. Il statue définitivement sur le budget, les décisions modificatives et le compte financier et plus généralement sur tout ce qui concerne la gestion et l'exploitation de l'Établissement. Il décide des travaux à exécuter dans la limite des inscriptions aux états prévisionnels et fixe les tarifs et les conditions d'utilisations des installations sportives qu'il administre. Il approuve le programme d'action préparé par le directeur. Il approuve les comptes certifiés par le commissaire aux comptes avant la transmission au Conseil des Ministres.

Article 8 : Le Conseil d'Administration établit et présente chaque année avant le 1er décembre à l'approbation du Conseil des Ministres un état des dépenses et recettes d'exploitation ainsi que des opérations en capital et des états prévisionnels portant sur l'exercice suivant. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité de rattachement suggère au Gouvernement l'affectation de ressources nouvelles nécessaires. Le Conseil d'Administration peut proposer toutes modifications nécessaires aux présents statuts.

Article 9 : Le Conseil d'Administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions. Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'une délégation :
- l'approbation des comptes annuels et des états prévisionnels ;
- l'approbation des marchés d'un montant supérieur à un chiffre fixé par le Conseil d'Administration ;
- l'approbation des emprunts et des prêts.

Section 2 - Direction

Article 10 : La Direction de l'Établissement comprend :
- Un directeur nommé par un arrêté pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Administration.
- Un agent comptable nommé par un arrêté pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Administration.

Article 11 : L'établissement public est dirigé par un directeur nommé par un arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre auquel est rattaché l'établissement et après consultation obligatoire du Conseil d'Administration pour une durée de trois années. Le directeur est chargé d'exécuter les décisions du Conseil d'Administration. Sauf disposition contraire au présent décret, il représente l'établissement dans ses relations avec les tiers.

Article 12 : Le directeur est supervisé par le Conseil d'Administration qui peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications nécessaires et les contrôles qu'il juge opportuns. Il peut également requérir que le directeur lui communique tous les
documents qu'il estime nécessaire.
Le directeur présente un rapport d'activités trimestriel au Conseil d'Administration.

Article 13 : Le directeur gère l'établissement et en dirige tous les services dans le cadre des orientations fixées par le Conseil d'Administration. Il propose au Conseil d'Administration le recrutement ou le licenciement des personnels de l'établissement conformément aux réglementations et textes en vigueur en République de Djibouti. Il est chargé de l'animation du stade "El Hadj Hassan Gouled Aptidon" et en établit le programme d'action dont il assure l'exécution après approbation par le Conseil d'Administration.
Il prépare les procès verbaux des délibérations du Conseil d'Administration et en exécute les décisions. Il signe les actes concernant le stade "El Hadj Hassan Gouled Aptidon" dans la limite des restrictions mentionnées à l'article 9 ci-dessus.
En cas d'absence, il est remplacé par le directeur adjoint avec l'accord du président du Conseil d'Administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il assiste à tous les dépouillements d'adjudications ou d'appels d'offres. Il représente l'établissement devant les tribunaux et dans les actes de la vie civile.

Article 14 : Le directeur de l'établissement doit solliciter l'autorisation préalable du Conseil d'Administration pour :
- Les baux et locations des aires appartenant à l'établissement.
- L'aliénation de biens ou mobiliers après évaluation par le service des Domaines.
- L'acceptation ou le refus des dons et legs.
- L'émission d'emprunt.
- Le placement de fonds disponibles.

Section 3 - Personnel

Article 15 : Le personnel de l'établissement comprend :
- des fonctionnaires ou agents de l'État, titulaire ou temporaires, détachés auprès de lui et conservant l'intégralité des droits et prérogatives liés à leur statut.
- des agents de droit privé recrutés et rémunérés selon les conditions prévues par la convention collective applicable. 

L'établissement peut instituer en faveur de son personnel des avantages en nature ainsi que des primes de rendement ou autres qui devront être autorisés par le Conseil d'Administration.

TITRE 3 - FINANCES ET COMPTABILITE

Article 16 : L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Article 17 : Les opérations financières des établissements publics sont effectuées sous la responsabilité personnelle pécuniaire d'un agent comptable ayant les qualités de comptable public. Les écritures sont tenues selon les règles de la comptabilité publique et éventuellement selon les règles définies dans les statuts des établissements publics. L'agent comptable est nommé par arrêté en Conseil des
Ministres sur proposition du Conseil d’Administration. Il est tenu de s’opposer à toute dépense irrégulière ou anormale et doit motiver son refus de visa. L’agent comptable assure l’archivage et la conservation de l’ensemble des pièces comptables et financières qui doivent obligatoirement être conservées durant dix années. La rémunération et les avantages en nature de l’agent comptable sont fixés par décret. L’agent comptable est installé et prête serment dans des conditions fixées par décret, et les comptes sont transmis annuellement à la chambre des comptes de la Cour Suprême qui leur donne quitus ou qui engage toute poursuite judiciaire nécessaire pour tout manquement constaté.

Article 18 : Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires de l’établissement, les sorties de caisse, les remises gracieuses ou admissions en non-valeur doivent obligatoirement comporter la double signature du Directeur et du Comptable, ou de leurs mandataires agrées.

Article 19 : L’agent comptable tient les livres comptables de l’établissement public conformément à la réglementation en vigueur et doit produire, sous la responsabilité du Directeur.

1°) Une situation de trésorerie chaque trimestre.

2°) Un budget prévisionnel, chaque année, avant le onzième mois de l’exercice en cours pour l’exercice suivant.

3°) Un compte financier certifié par le Commissaire aux comptes qui comprend : 

a) Un compte de résultats

b) Un compte de bilan.

Ces comptes sont obligatoirement co-signés par le Directeur et l’agent comptable.

Article 20 : Le Budget prévisionnel et les comptes financiers définitifs sont soumis pour accord au Conseil d’Administration et après approbation du Conseil des Ministres et présentés sous forme de projet de loi à l’Assemblée Nationale. Le Budget prévisionnel indique obligatoirement les effectifs de l’établissement et les recrutements autorisés au cours de l’exercice budgétaire.

Article 21 : Le président du Conseil d’Administration peut nommer un directeur Intérimaire, un comptable secondaire ou un membre du Conseil d’Administration pour une mission spécifique après l’aval du Conseil d’Administration. En aucun cas, le Responsable d’une des deux fonctions de Comptable ou de Directeur, ne pourra être mandaté pour exercer l’autre. Le conjoint, les descendants ou collatéraux directs du directeur et de l’agent comptable ne peuvent exercer les fonctions d’ordonnateur et de comptable dans le même établissement.

Article 22 : Tout différend entre le directeur et le comptable aux termes des articles 10 et 11 dans le présent décret, est résolu selon la réglementation en vigueur en matière de comptabilité publique. Le Comptable doit transmettre un compte rendu du conflit au président du Conseil d’Administration pour suite à donner. Les opérations financières et comptables de l’Établissement sont effectuées conformément aux règles de la Comptabilité publique et arrêtée par le Conseil d’Administration après approbation de l’autorité de rattachement.

Article 23 : L’Agent comptable tient la comptabilité de l’Établissement conformément aux dispositions des présents statuts. Il procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses en exécution des ordres émis par le directeur. Il effectue le dépôt des fonds de l’Établissement sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessus. Il est seul habilité au maniement des fonds, effets et valeurs. Il ne peut, sous aucun prétexte, déléguer sa signature.

 

Article 24 : L’Agent Comptable est personnellement responsable de ses écritures. Ses comptes sont transmis annuellement à la chambre des comptes de la Cour Suprême qui leur donne quitus ou qui engage toute poursuite judiciaire nécessaire.

 

Article 25 : L’état prévisionnel des dépenses et des recettes mentionnées à l’Article 8 ci-dessus est présenté au Conseil d’Administration chaque année pour l’exercice suivant avant le 30 novembre. Il comprend deux sections :

- La première pour les dépenses et les recettes d’exploitation retraçant toutes les charges et les produits se rapportant au fonctionnement du “STADE EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON”.

- La seconde pour les recettes et dépenses en capital retraçant en recettes notamment les versements de l’État, les dons, les subventions d’aliénation, ainsi que l’excédent éventuellement dégagé de la première section et en dépenses les opérations se rapportant au renouvellement ou à l’entretien des ouvrages et matériels ainsi qu’au service de la dette.

 

Article 26 : Dans l’hypothèse où l’état prévisionnel ne serait pas approuvé dans le délai prévu à l’article précédent, le directeur peut néanmoins :

1 - Faire recouvrir les recettes d’exploitation, les dons, legs et les subventions.

2 - Dans la limite des ressources disponibles :

* Engager les dépenses d’exploitation nécessaires au bon fonctionnement de

l’Établissement sans pouvoir excéder le plafond des autorisations accordées pour l’exercice précédent et à l’exclusion des dépenses qui avaient un caractère exceptionnel ou dont le renouvellement doit être expressément autorisé par le Conseil d’Administration.

* Assurer les services des intérêts et l’amortissement des emprunts et avances échues.

 

Article 27 : Les recettes du “STADE EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON” comprennent notamment :

- Les subventions accordées par le gouvernement ou les institutions nationales ou internationales.

- Les dons et legs.

- Les produits des prestations réalisées par l’Établissement.

- Les ressources provenant des activités publicitaires.

- Toutes autres ressources qui pourront lui être attribuées.

 

Article 28 : Sous réserve de l’application de la législation relative au domaine de l’État, les recettes du “STADE EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON” sont liquidées par le Directeur sur les bases fixées par le décret, les règlements et délibérations du Conseil d’Administration régulièrement approuvées.

 

Article 29 : Les produits attribués au “STADE EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON” avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics

ou privés, les dons, legs et autres doivent conserver leur affectation.

Article 30 : Le compte financier de l'établissement préparé par l'Agent Comptable comporte la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le compte des résultats ainsi que le bilan.

Article 31 : La liste des pièces justificatives des recettes et des dépenses est préparée par l'Agent Comptable et est soumise par le Directeur à l'agrément du Conseil d'Administration.

Article 32 : Des régies d'avance et des régies de recettes peuvent être ouvertes sur proposition du Ministre de rattachement conformément aux règlements en vigueur.

Article 33 : Le présent décret sera enregistré et publié dans le Journal Officiel dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 04 août 1999.
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

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