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Décret n°99-0115/PR/MJSLT portant Organisation de l’établissement public dénommé “Stade El Hadj Hassan Gouled Aptidon”.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La constitution du 15 septembre 1992 ; VU La loi n°54/AN/89/2ème L portant Organisation des services du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles ; VU La loi n°49/AN/94/3ème L portant création d’un Établissement Sportif Public dénommé “Stade El Hadj Hassan Gouled Aptidon” ; VU La loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Établissements Publics ; VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur proposition du ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 juillet 1999 ;
TITRE 1 - NATURE ET OBJET
Article 1er : Le stade “El Hadj Hassan Gouled Aptidon” est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, rattaché au Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme.
Article 2 : L’établissement a pour objet : - La gestion des installations du stade “El Hadj Hassan Gouled Aptidon”. - La contribution au développement et à la promotion du sport national. - La valorisation du prestige national par une organisation de qualité des rencontres sportives, régionales ou internationales.
TITRE 2 - ADMINISTRATION ET ORGANISATION Section 1 - Conseil d’Administration
Article 3 : L’Établissement est administré par un Conseil d’Administration assisté d’un directeur nommé pour 3 ans.
Article 4 : Le Conseil d’Administration est composé comme suit : - Le directeur de la Jeunesse et des Sports. - Le président du Comité National des Sports. - Le directeur des Finances. - Le président de la fédération football ou son représentant. - Le président de la fédération Athlétisme ou son représentant. - Deux
représentants de la C.I.C.I.D. L'établissement peut
instituer en faveur de son personnel des avantages
en nature ainsi que des primes de rendement ou
autres qui devront être autorisés par
le Conseil d'Administration. Article 18 : Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires de l’établissement, les sorties de caisse, les remises gracieuses ou admissions en non-valeur doivent obligatoirement comporter la double signature du Directeur et du Comptable, ou de leurs mandataires agrées. Article 19 : L’agent comptable tient les livres comptables de l’établissement public conformément à la réglementation en vigueur et doit produire, sous la responsabilité du Directeur. 1°) Une situation de trésorerie chaque trimestre. 2°) Un budget prévisionnel, chaque année, avant le onzième mois de l’exercice en cours pour l’exercice suivant. 3°) Un compte financier certifié par le Commissaire aux comptes qui comprend : a) Un compte de résultats b) Un compte de bilan. Ces comptes sont obligatoirement co-signés par le Directeur et l’agent comptable. Article 20 : Le Budget prévisionnel et les comptes financiers définitifs sont soumis pour accord au Conseil d’Administration et après approbation du Conseil des Ministres et présentés sous forme de projet de loi à l’Assemblée Nationale. Le Budget prévisionnel indique obligatoirement les effectifs de l’établissement et les recrutements autorisés au cours de l’exercice budgétaire. Article 21 : Le président du Conseil d’Administration peut nommer un directeur Intérimaire, un comptable secondaire ou un membre du Conseil d’Administration pour une mission spécifique après l’aval du Conseil d’Administration. En aucun cas, le Responsable d’une des deux fonctions de Comptable ou de Directeur, ne pourra être mandaté pour exercer l’autre. Le conjoint, les descendants ou collatéraux directs du directeur et de l’agent comptable ne peuvent exercer les fonctions d’ordonnateur et de comptable dans le même établissement. Article 22 : Tout différend entre le directeur et le comptable aux termes des articles 10 et 11 dans le présent décret, est résolu selon la réglementation en vigueur en matière de comptabilité publique. Le Comptable doit transmettre un compte rendu du conflit au président du Conseil d’Administration pour suite à donner. Les opérations financières et comptables de l’Établissement sont effectuées conformément aux règles de la Comptabilité publique et arrêtée par le Conseil d’Administration après approbation de l’autorité de rattachement. Article 23 : L’Agent comptable tient la comptabilité de l’Établissement conformément aux dispositions des présents statuts. Il procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses en exécution des ordres émis par le directeur. Il effectue le dépôt des fonds de l’Établissement sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessus. Il est seul habilité au maniement des fonds, effets et valeurs. Il ne peut, sous aucun prétexte, déléguer sa signature.
Article 24 : L’Agent Comptable est personnellement responsable de ses écritures. Ses comptes sont transmis annuellement à la chambre des comptes de la Cour Suprême qui leur donne quitus ou qui engage toute poursuite judiciaire nécessaire.
Article 25 : L’état prévisionnel des dépenses et des recettes mentionnées à l’Article 8 ci-dessus est présenté au Conseil d’Administration chaque année pour l’exercice suivant avant le 30 novembre. Il comprend deux sections : - La première pour les dépenses et les recettes d’exploitation retraçant toutes les charges et les produits se rapportant au fonctionnement du “STADE EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON”. - La seconde pour les recettes et dépenses en capital retraçant en recettes notamment les versements de l’État, les dons, les subventions d’aliénation, ainsi que l’excédent éventuellement dégagé de la première section et en dépenses les opérations se rapportant au renouvellement ou à l’entretien des ouvrages et matériels ainsi qu’au service de la dette.
Article 26 : Dans l’hypothèse où l’état prévisionnel ne serait pas approuvé dans le délai prévu à l’article précédent, le directeur peut néanmoins : 1 - Faire recouvrir les recettes d’exploitation, les dons, legs et les subventions. 2 - Dans la limite des ressources disponibles : * Engager les dépenses d’exploitation nécessaires au bon fonctionnement de l’Établissement sans pouvoir excéder le plafond des autorisations accordées pour l’exercice précédent et à l’exclusion des dépenses qui avaient un caractère exceptionnel ou dont le renouvellement doit être expressément autorisé par le Conseil d’Administration. * Assurer les services des intérêts et l’amortissement des emprunts et avances échues.
Article 27 : Les recettes du “STADE EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON” comprennent notamment : - Les subventions accordées par le gouvernement ou les institutions nationales ou internationales. - Les dons et legs. - Les produits des prestations réalisées par l’Établissement. - Les ressources provenant des activités publicitaires. - Toutes autres ressources qui pourront lui être attribuées.
Article 28 : Sous réserve de l’application de la législation relative au domaine de l’État, les recettes du “STADE EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON” sont liquidées par le Directeur sur les bases fixées par le décret, les règlements et délibérations du Conseil d’Administration régulièrement approuvées.
Article 29 : Les produits attribués au “STADE EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON” avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés,
les dons, legs et autres doivent conserver leur affectation. Article 30 :
Le compte financier de l'établissement préparé par l'Agent
Comptable comporte la balance générale des comptes à la
clôture de l'exercice, le compte des résultats ainsi que le
bilan. Article 31 :
La liste des pièces justificatives des recettes et des
dépenses est préparée par l'Agent Comptable et est soumise
par le Directeur à l'agrément du Conseil d'Administration. Article 32 :
Des régies d'avance et des régies de recettes peuvent être
ouvertes sur proposition du Ministre de rattachement
conformément aux règlements en vigueur. Article 33 :
Le présent décret sera enregistré et publié dans le
Journal Officiel dès sa promulgation. Fait
à Djibouti, le 04 août 1999.
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