Loi n°
48/AN/99/4ème L portant Orientation
de la Politique de Santé
L'ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution ;
VU La loi N° 58/79 du 25 Janvier 1979
énonçant les conditions
requises pour exercer les professions
paramédicales en République
de Djibouti ;
VU La loi N° 162/AN/85/1ère L
du 29 Juin 1985 portant
réorganisation du ministère
de la santé publique et des
affaires sociales ;
VU la loi N° 194/AN/86/1ère L
du 03 Février 1986 relative
à l'organisation et au
fonctionnement du Conseil national des
professions médicales ;
VU La loi N° 146/AN/91/2ème L
du 03 Février 1991
énonçant les conditions
requises pour exercer les professions
médicales en République de
Djibouti ;
VU La loi N° 145/AN/91/2ème L
du 10 Février 1991 relative aux
conditions d'exercice de la pharmacie en
République de Djibouti ;
VU La loi d'Orientation économique
et sociale N° 150/AN/91/2ème L
du 10 février 1991
VU Le décret N° 99-0059/PRE du
12 mai 1999 portant nomination des membres
du Gouvernement et fixant leurs
attributions ;
VU L'Arrêté N°
86-0786/PR/SP du 23 juin 1986 portant
réglementation des tarifs
d'hospitalisation, de soins, de
traitements et de prestations diverses
dans les formations sanitaires de la
santé publique ;
VU Le document " Propositions des
réformes du système de
santé " examiné et
approuvé par le conseil des
ministres en sa 71ème séance
du 06 juin 1996 ;
VU Le document " Politique nationale de
l'équilibre familial "
examiné et approuvé par le
conseil des ministres en sa 72ème
séance du 13 juin 1996 ;
VU Le document " Politique pharmaceutique
nationale " examiné et
approuvé par le conseil des
ministres en sa 2ème séance
du 09 février 1999 ;
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : La santé est un
état de complet bien-être
physique, mental et social et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité.
Article 2 : La nation proclame le droit
à la santé pour tous. La
garantie de ce droit est une mission
essentielle de l'État, qui adopte les
principes et met en place les moyens
nécessaires à
l'accomplissement de cette mission.
Article 3 : L'État adopte et soutient le
principe de la solidarité et
l'égalité de tous devant les
charges publiques en matière de
santé: chacun doit participer, dans
la mesure de ses ressources, au
financement de ces charges. A cette fin, l'État met en
place de
façon graduelle un système de
participation élargi à l'ensemble des
bénéficiaires pour permettre de
recouvrer, en partie, les coûts de la
santé. Des textes législatifs et
réglementaires déterminent les
mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ces dispositions.
Article 4 : L'assistance aux enfants pour leur
développement physique, intellectuel et
social constitue pour les parents un droit naturel
et un devoir qu'ils exercent avec l'aide de l'État.
Cette obligation d'assistance est en outre un droit
des enfants vis-à-vis de l'État.
Article 5 : Cette obligation d'assistance
s'applique également aux mères, aux
personnes handicapées aux groupes les plus
vulnérables et aux victimes des catastrophes
naturelles.
Article 6 : De façon générale,
la politique de santé a pour objectif de
doter la nation d'un service public de santé
accessible à tous les citoyens, quelle que
soit leur situation sociale et
géographique.
Elle s'appuie à la fois sur le
développement du savoir-faire national, sur
la coopération internationale et sur une
approche régionale des problèmes de
santé.
Article 7 : Toutes les activités de
santé en République de Djibouti
s'exercent dans le cadre de la politique nationale
de santé et dans le respect de la
réglementation en vigueur.
Tous les acteurs de la santé, publics,
parapublics et privés, concourent au service
public de santé.
Article 8 : Le ministre chargé de la
santé est le garant de l'application de la
réglementation et le coordinateur du service
public de santé sur toute l'étendue
du territoire national.
CHAPITRE PREMIER : DU SERVICE PUBLIC DE SANTE
Article 9 : Le service public de santé a
pour mission d'assurer des prestations
médicales et sanitaires de qualité
accessibles à l'ensemble de la
population.
Article 10 : Le service public de santé est
diversifié et coordonné. Il comprend
:
1°) les institutions et établissements
de santé financés par l'État et dont
l'activité porte sur :
- l'hygiène publique et
l'assainissement,
- l'information et l'éducation sanitaire,
- la médecine préventive,
- les soins curatifs,
- la santé maternelle et infantile,
- la protection des personnes handicapées,
des malades mentaux et des autres groupes
vulnérables,
- les programmes
nationaux de santé,
- les analyses et l'imagerie médicale,
- la formation et la recherche,
- la
médecine scolaire,
- la médecine sportive,
- la médecine du travail,
- la santé militaire ;
2°) les établissements parapublics
à gestion autonome, financés par les
tiers payants ou fonctionnant selon des
règles communes de gestion ;
3°) les institutions et établissements
à but non lucratif reconnus d'utilité
publique ;
4°) les cabinets, officines et
établissements de santé du secteur
privé ;
5°) les cabinets et officines de
médecine traditionnelle agrées par l'État.
Article 11 : Les institutions,
établissements, cabinets et officines du
service public de santé sont soumis au
contrôle de l'Inspection
générale de la Santé, qui
assure également le suivi des programmes
nationaux. L'Inspection générale de
la santé rend compte ponctuellement de ses
activités au ministre chargé de la
santé et lui remet, en outre, un rapport
annuel établi à l'attention du
gouvernement.
Article12 : Les établissements de
santé, publics, parapublics et
privés, assurent la surveillance et le
traitement des malades, des blessés et des
femmes enceintes. Ils participent à des
actions de prévention et d'éducation
pour la santé et pour l'équilibre
familial.
Article 13 : Les établissements de
santé, publics, parapublics et privés
dispensent :
1°) avec ou sans hébergement :
- des soins de courte durée ou concernant
des affections graves pendant leur phase aiguë
;
- des soins continus dans le cadre d'un traitement
ou d'une surveillance médicale.
2°) avec
hébergement, des soins de longue
durée à des personnes dont
l'état nécessite une surveillance
médicale constante.
Article 14 : Les obligations et les règles
de fonctionnement du service public de santé
sont précisées par des textes
particuliers.
Section 1 : Des secteurs public et parapublic
Sous-section 1 : Du poste de santé
Article 15 : Le poste de santé est
l'unité de base du service public de
santé gérée par un infirmier.
Il assure les activités de soins, de
prévention et d'éducation pour la
santé. Il est l'instrument
privilégié d'animation et
d'intégration des activités de
santé des communautés. Le poste de
santé est rattaché soit au centre de
santé dans la capitale, soit au centre
médical hospitalier dans les districts de
l'intérieur.
Sous-section 2 : Du centre de santé
Article 16 : Le centre de santé,
géré par un médecin, assure au
niveau de la capitale les mêmes services que
le poste de santé. Dans le secteur de la
santé publique, il sert d'appui technique
aux postes de santé qui lui sont
rattachés. Les centres
médico-sociaux, les dispensaires du
ministère de la défense, des forces
nationales de sécurité et du secteur
parapublic assurent les mêmes services que
les centres de santé de la santé
publique.
Sous-section 3 : Du centre médical
hospitalier
Article 17 : Le centre médical hospitalier
est un établissement de santé,
présent dans chaque district de
l'intérieur, qui offre une capacité
d'hospitalisation et assure des activités de
prévention et d'éducation pour la
santé. Les centres médicaux
hospitaliers disposent d'une antenne chirurgicale,
d'une maternité et d'un service de
médecine. Ils servent de recours aux postes
de santé.
Sous-section 4 : De l'hôpital
spécialisé
Article 18 : Les hôpitaux
spécialisés servent de recours aux
autres établissements de santé. Ils
dispensent des soins spécialisés
notamment en matière de maternité, de
pédiatrie, de lutte contre la tuberculose.
Ils jouissent de l'autonomie de gestion ;
l'organisation et le fonctionnement des
hôpitaux spécialisés sont
fixés par voie réglementaire.
Sous-section 5 : De l'Hôpital
Général
Article 19 : L'Hôpital Général
offre l'ensemble des prestations médicales
et chirurgicales au niveau de
référence nationale. Il participe
également à l'enseignement
médical, à la recherche
opérationnelle et à l'aide
médicale urgente. Doté de la
personnalité juridique, il jouit de
l'autonomie de gestion et de l'autonomie
financière ; l'organisation et le
fonctionnement de l'Hôpital
Général sont définis dans le
cadre de la loi hospitalière.
Sous-section 6 : Des programmes nationaux
Article 20 : Les programmes nationaux
répondent à des priorités et
à des aspects spécifiques de la
santé. Leur activité est
coordonnée et intégrée
à l'ensemble de l'action sanitaire.
Ils portent notamment sur :
- les anémies,
- les affections respiratoires aiguës,
- les maladies diarrhéiques,
- le paludisme,
- la tuberculose,
- les maladies sexuellement transmissibles,
- le
SIDA,
- les affections cibles du Programme Elargi de
Vaccination,
- les affections chroniques non transmissibles,
- les maladies émergentes et
réémergentes,
- les affections ophtalmologiques,
- les affections bucco-dentaires,
- les fièvres d'origine
indéterminée,
- la santé mentale,
- la santé reproductive et la planification
familiale,
- la santé de la mère et de
l'enfant,
- les soins de santé primaire,
- l'éducation pour la santé,
- la disponibilité et l'utilisation
rationnelle des
médicaments essentiels,
- la qualité des soins et la technologie
médicale,
- l'hygiène et l'assainissement,
- la nutrition et la sécurité
alimentaire,
- la toxicomanie, y compris le tabac,
- la surveillance épidémiologique et
les informations sanitaires,
- la gestion des ressources humaines, y compris la formation continue.
Article 21 : Les protocoles de traitement et de
prophylaxie inclus dans les programmes nationaux
s'imposent à tous et sur toute
l'étendue du territoire national.
Section 2 : Du secteur privé
Article 22 : Les établissements de
santé du secteur privé à but
lucratif ou non lucratif sont titulaires d'une
Autorisation d'ouverture accordée par
arrêté présidentiel sur
proposition du ministre chargé de la
santé. La constitution du dossier de demande
d'Autorisation est déterminée par des
textes particuliers.
Article 23 : La qualité
d'établissement privé à but
non lucratif reconnu d'utilité publique est
accordée par arrêté
présidentiel, au vu d'un dossier exposant le
projet poursuivi et lorsque ce projet :
1°) répond aux besoins de la population
et aux objectifs définis par la carte
sanitaire ;
2°) satisfait aux conditions d'hygiène,
de sécurité et de techniques de
fonctionnement nécessaires à
l'accomplissement du projet.
Section 3 : Des secteurs particuliers du service
public de santé
Article 24 : Les secteurs particuliers du service
public de santé sont constitués par
la médecine scolaire, la médecine du
travail, la médecine sportive, la
santé militaire et la médecine
traditionnelle.
Sous-section 1 : De la médecine scolaire
Article 25 :
La médecine scolaire a pour priorités
le dépistage précoce des maladies et
des handicaps ainsi que la prévention de la
toxicomanie, y compris le tabac.
Sous-section 2 : De la médecine du
travail
Article 26 : La médecine du travail a pour
priorité la prévention des maladies
professionnelles et celle des accidents du
travail.
Sous-section 3 : De la médecine sportive
Article 27 : La médecine sportive doit
assurer en particulier la surveillance
médicale des sportifs et la lutte contre le
dopage.
Sous-section 4 : De la santé militaire
Article 28 : Les services de santé des
armées et des forces nationales de police contribuent en particulier aux actions sanitaires
en matière de catastrophes, de lutte contre
les fléaux et d'évacuations
sanitaires.
Article 29 : Des conventions et des protocoles
d'accords sont établis entre le gouvernement
et le service de santé des armées
étrangères stationnées en
République de Djibouti :
1°) en matière de coopération et
d'assistance militaire technique;
2°) dans le cadre du service public de
santé ;
3°) pour le respect des dispositions de
l'article 21 ci-dessus relatives aux programmes
nationaux.
Sous-section 5 : De la médecine
traditionnelle
Article 30 : L'Etat a le devoir de soutenir et
d'encadrer scientifiquement la médecine
traditionnelle.
Article 31 : La politique de santé relative
à la médecine traditionnelle a pour
but d'assurer :
1°) la collaboration entre la médecine
moderne et la médecine traditionnelle ;
2°) l'amélioration des conditions de
sécurité des patients ;
3°) le développement de la
pharmacopée traditionnelle.
CHAPITRE DEUXIEME : DE LA DECENTRALISATION, DE LA
CARTE ET DE L'ORGANISATION SANITAIRE
Section 1 : Du secteur sanitaire
Article 32 :
Le secteur sanitaire est l'unité
territoriale de base, administrative, technique et
financière de la carte sanitaire.
Article 33 : Les secteurs sanitaires sont
regroupés par district sanitaire, dont les
limites géographiques sont celles du
district administratif.
Article 34 : Dans les districts de
l'intérieur, les fonctions de directeur du
district sanitaire sont assurées par un haut
fonctionnaire du ministère de la
santé publique et des affaires sociales ( y
compris les médecins formés en
Santé Publique). Dans la capitale, la
direction du district sanitaire est confiée
à un administrateur civil, qui coordonne et
contrôle les activités des
dispensaires et des centres de santé de la
santé publique. Le directeur du district
sanitaire doit assistance à l'inspecteur de
la santé à l'occasion de ses
missions.
Article 35 : L'organisation et le fonctionnement
des secteurs et des districts sanitaires sont
fixés par voie réglementaire.
Section 2 : De la carte sanitaire
Article 36 : La carte sanitaire est l'instrument
fondamental de l'organisation du service public de
santé. Elle constitue la base de la
planification, de la décentralisation et de
la coordination de l'action sanitaire et sociale. A
ce titre, elle a pour objet de prévoir, de
susciter et d'organiser les évolutions
nécessaires de l'offre de soins.
Dans ce but, la carte sanitaire est établie,
après une analyse quantitative et
qualitative de l'offre de soins existante, sur la
base des besoins présents et à venir
de la population, des données
démographiques et des progrès des
techniques médicales. Elle peut être
révisée à tout moment et
obligatoirement au moins tous les cinq ans. Le
ministre chargé de la santé remet au
gouvernement, tous les cinq ans, un rapport sur
l'état de l'organisation et de
l'équipement sanitaire.
Article 37 : La carte sanitaire détermine
:
1°) La nature et l'importance :
a) des structures nécessaires pour
répondre aux besoins de la population, y
compris les équipements en matériels
lourds ;
b) des activités
de soins de coût élevé ou
nécessitant des dispositions
particulières.
2°) La répartition géographique
de ces structures et activités de soins.
Article 38 : La carte sanitaire est
élaborée par le ministère de
la santé publique et des affaires sociales
en collaboration avec les autres secteurs
concernés.
A cette fin, il est créé :
1°) auprès du ministre de la
santé, une structure adaptée et
chargée notamment de préparer et de
proposer les schémas d'élaboration et
de révision de la carte sanitaire ;
2°) un Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale, organe
permanent et chargé, entre autres missions,
d'arrêter la carte sanitaire ainsi que ses
révisions périodiques et de les
soumettre au ministre de la santé en vue de
leur adoption par voie réglementaire.
La composition et les règles de
fonctionnement de ce comité national sont
fixées par décret.
Section 3 : De l'organisation sanitaire
Article 39 : L'organisation du système de
santé intègre :
- la restructuration de l'administration centrale,
traduite par un nouvel organigramme adopté
par voie législative ;
- l'autonomie, l'efficacité et la
rentabilité des principaux
établissements, dans des conditions
organisées par voie réglementaire
;
- la participation des divers acteurs nationaux de
la santé, établie par voie
contractuelle - la coopération
internationale, visant à apporter au
système national de santé les
connaissances et les ressources
complémentaires nécessaires à
son développement et traduite par des
conventions ;
- l'amélioration des ressources
financières et des ressources humaines,
déterminée par la loi et mise en
œuvre par voie réglementaire.
Article 40 : Les services centraux du
Ministère de la santé publique et des
affaires sociales sont réorganisés,
avec la mise en place de tous les moyens requis
pour répondre aux priorités de
l'action sanitaire et sociale.
Article 41 : L'autonomie des principaux
établissements vise à leur procurer
efficacité et rentabilité. Dans le
cadre de cette autonomie, certaines
activités peuvent être
déléguées, par convention,
à des organismes sous-traitants. Les
ressources propres de chaque établissement
sont le reflet des prestations de
l'établissement et doivent lui permettre de
consolider et de développer son
activité : l'affectation des recettes aux
dépenses et au développement de
l'établissement vise à assurer sa
rentabilité. L'Etat ne se désengage
pas de ses obligations vis à vis des
établissements autonomes, qui concourent au
service public de santé, et maintient sa
contribution financière sous forme
d'allocations budgétaires ou de subventions
proportionnelles à l'activité de
l'établissement. La décentralisation
et le renforcement des soins de santé
primaires participent à
l'amélioration de l'efficacité des
établissements hospitaliers, en les
déchargeant des missions qui ne leur sont
pas spécifiques.
Article 42 : La participation des divers secteurs,
public, parapublic et privé, au service
public de santé permet à chaque
citoyen d'accéder à toutes les offres
de santé disponibles, sur la base de
conventions et de contrats passés ou
établis entre les différents acteurs
nationaux : l'État, les tiers payants publics et
privés, les établissements de
santé. Cette participation exige un
renforcement de l'organisation des diverses
professions de santé dans le cadre d'une
réglementation nationale et dans celui des
ordres professionnels, propres ou communs à
ces différentes professions. Le
Comité national de l'organisation sanitaire
et sociale est le site privilégié de
concertation et de dialogue entre les acteurs
nationaux de la santé, au sein duquel sont
exploités les rapports des missions
conduites par l'Inspection générale
de la santé.
Article 43 : La politique de coopération
internationale en matière de santé
est diversifiée et
coordonnée. Le ministère de la
santé publique et des affaires sociales est
doté d'une structure chargée de
superviser la coordination et la
complémentarité des programmes de
coopération internationale et des actions
des bailleurs de fonds et d'organiser notamment,
une fois par an, une table ronde des
différents partenaires au
développement.
Article 44 : L'amélioration des ressources
financières et des ressources humaines fait l'objet des chapitres troisième et
quatrième suivants.
CHAPITRE TROISIEME : DU FINANCEMENT DE LA SANTE
Section 1 : Du recouvrement partiel des coûts
de la santé
Article 45 : Les mécanismes de financement
du service public de santé doivent assurer
à tous l'égalité des
conditions d'accès aux soins et
l'équité des contributions à
l'effort de santé.
Article 46 : Le système de santé
repose sur la mobilisation de toutes les ressources
disponibles. Conformément aux dispositions
de l'article 41 ci-dessus, les ressources
dégagées par la participation
financière des populations ne constituent
pas un revenu de substitution, mais un revenu
complémentaire des allocations
budgétaires de l'Etat.
Article 47 : Les ressources financières
apportées par les populations sont
déterminées en fonction de la
capacité des ménages à
participer au financement des dépenses de
santé.
Article 48 : La participation des usagers, sous la
forme d'un ticket modérateur ou à
travers tout autre système de contribution
direct ou mutualiste en vue d'un recouvrement
partiel des coûts, fait l'objet de
modalités d'applications débattues
à l'occasion d'un séminaire national
et arrêtées par voie
législative.
Section 2 : Des recettes
Article 49 : Les ressources financières du
service public de santé sont
composées :
- des allocations budgétaires, et des
subventions, de l'État,
- de la contribution internationale,
- de la prise en charge par les tiers payants
publics et privés,
- de la participation financière des usagers
sous forme d'un ticket modérateur,
- des paiements des particuliers, pour ce qui
concerne les établissements privés
non conventionnés ou pour des raisons tenant
aux personnes et examinées à la
section 4 ci-dessous.
Article 50 : Les
allocations budgétaires, ou les subventions,
de l'État sont mises en place en complément
des ressources propres de chaque
établissement, conformément aux
dispositions de l'article 41 ci-dessus.
Article 51 : Les tiers payants publics sont
financés par les cotisations sociales de l'État, des employeurs et des particuliers.
La création, l'organisation et le
fonctionnement des tiers payants publics sont déterminés par la
loi.
Article 52 : Les tiers payants privés sont
financés par des cotisations volontaires des
particuliers ou des employeurs. Leur organisation
et leur fonctionnement sont de nature
contractuelle.
Article 53 : Les établissements du service
public de santé bénéficient de
financements par les tiers payants publics ou
privés sur la base de conventions, à
partir des prestations fournies et selon une
tarification commune fixée par voie
réglementaire.
Article 54 : Le ticket modérateur
perçu par les formations du service public
de santé correspond à la partie des
prestations restant à la charge des usagers.
Son montant est établi selon un
système de tarification commune pour chaque
catégorie d'établissement et pour
chaque type de prestation. Les modalités de
détermination du ticket modérateur
sont fixées par voie
réglementaire.
Section 3 : Des dépenses
Article 55 : L'État assure les dépenses de
fonctionnement et d'investissement des institutions
et établissements du service public de
santé qui ne sont ni autonomes ni
rattachés à un tiers payant.
Il participe, au moyen des subventions, aux
dépenses des établissements autonomes
et des établissements à but non
lucratif reconnus d'utilité publique, selon
des modalités fixées par voie
réglementaire.
Article 56 : Les tiers payants publics concourent
au financement de la part des dépenses des
établissements visés au
deuxième alinéa de l'article 55
ci-dessus non couverte par la convention, selon des
modalités fixées par voie
réglementaire.
Article 57 : Les ressources
générées par les prestations
conventionnées et par le ticket
modérateur sont utilisées pour
contribuer au fonctionnement des
établissements du service public de
santé, selon des modalités
fixées par voie réglementaire.
Article 58 : Chaque citoyen affilié à
un tiers payant public peut être
adressé, au sein du service public de
santé, à l'établissement
conventionné de son choix.
Section 4 : Des cas particuliers
Article 59 : Les citoyens légalement
reconnus indigents sont affiliés à un
tiers payant public par des mécanismes
spécifiques déterminés par la
voie législative. La délivrance de la
carte d'indigent répond à des
conditions et suit des modalités
fixées par la loi.
Article 60 : Les usagers de nationalité
étrangère non affiliés
à un tiers payant public ou privé
national, ou dont l'organisme d'assurance maladie
n'a pas conclu de convention avec l'un des
établissements de santé nationaux,
sont dans l'obligation de payer le montant total de
la prestation fournie.
Article 61 :
La liste des maladies et des prestations
exonérées de prise en charge ou de
ticket modérateur est établie et mise
à jour par voie réglementaire.
CHAPITRE QUATRIEME : DES RESSOURCES HUMAINES
Article 62. L'administration des ressources
humaines du service public de santé vise
à développer la gestion et la
répartition rationnelles des professionnels
de la santé ainsi que la planification de
leur formation et de leur utilisation, en fonction
des besoins recensés sur l'ensemble du
territoire.
Section 1 : De la gestion des ressources
humaines
Article 63 : La gestion des ressources humaines
doit assurer en particulier :
- le respect des statuts particuliers en
matière d'exercice des professions de
santé ;
- le plan de carrière des personnels de
santé ;
- la motivation et la discipline des personnels des
institutions et des établissements de
santé
- la répartition adéquate et
équitable des professionnels de la
santé ;
- l'intégration, dans le secteur public,
parapublic et privé, des étudiants
ayant achevé leur cursus ;
- le suivi des formations en liaison avec les
institutions nationales et étrangères
concernées ;
- la programmation du passage à la vie
professionnelle.
Article 64. La gestion des ressources humaines est
conduite dans un esprit d'administration et de
gestion déconcentrées des
personnels.
Section 2 : De la formation
Article 65 : La formation vise à doter le
système de santé de personnels
compétents et disponibles.
Article 66 : La politique de formation des
professionnels de la santé porte en
particulier sur :
- la promotion de la formation initiale ;
- l'assurance d'une formation continue ;
- la formation des formateurs ;
- la définition et le contrôle des
programmes ;
- l'élaboration et la mise à jour de
la liste des institutions et des
établissements agréés par l'État pour la formation des personnels de
santé.
Article 67 : Le Centre de
Formation pour les Personnels de la Santé,
en abrégé CFPS, est chargé de
la formation initiale des personnels de la
santé et de l'action sociale. Les
différentes filières de formation
initiale débouchent sur un certificat de
formation ou sur un diplôme d'État. Elles
sont déterminées et publiées
par voie réglementaire. Le Centre de
formation pour les personnels de la santé
assure également les formations
complémentaires et la formation continue des
personnels, en matière de santé comme
en matière pédagogique. La
création de filières, l'organisation
et le fonctionnement du CFPS sont fixés par voie
réglementaire.
Article 68 : Les étudiants en médecine de
nationalité djiboutienne bénéficiaires
d’une bourse et, à ce titre, accomplissant leurs
études à l’étranger, valident leur
stages cliniques de fin de cursus dans un établissement
de santé djiboutien en accord avec leur faculté d’origine. Les modalités de
déroulement de ces stages sont fixées par voie
réglementaire.
Article 69 : Un arrêté publie chaque
année la liste des institutions et des
établissements nationaux et étrangers dont les diplômes
ouvrent l’exercice d’une profession de santé en République de Djibouti.
Section 3 : Des professions de santé
Article 70 : Les professions de santé comprennent
:
1°) les professions médicales :
médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste et sage-
femme ;
2°) les auxiliaires médicaux : assistant
médical, infirmier ou infirmière, masseur-
kinésithérapeute, assistante sociale,
psychologue, orthophoniste, orthoptiste, laborantin, préparateur en pharmacie,
puéricultrice, diététicien ou
diététicienne, pédicure-podologue, opticien-lunetier,
audioprothésiste, prothésiste dentaire, manipulateur d’électroradiologie.
Article 71 : La profession de matrone et celle de
tradithérapeute font l’objet de textes
législatifs et réglementaires particuliers.
Sous-section 1 : Des conditions requises pour l’exercice
des professions de santé
Article 72. Nul ne peut exercer une profession de
santé en République de Djibouti s’il n’offre toutes garanties de moralité
professionnelle et de probité et s’il n’est :
1°) titulaire d’un diplôme mentionné
aux articles 67 à 69 ci-dessus;
2°) de nationalité djiboutienne ou
ressortissant d’un pays dans lequel les Djiboutiens
peuvent exercer leur profession lorsqu’ils sont
titulaires du diplôme qui en ouvre
l’exercice aux nationaux de ce pays ;
3°) inscrit à l’Ordre professionnel
concerné. Le principe de réciprocité
est
rigoureusement respecté et strictement
appliqué sur toute l’étendue du territoire de
Djibouti. Les modalités d’application de ces
dispositions sont fixées par voie
réglementaire.
Article 73 : Les dispositions 1° et 2° de
l’article 72 ci-dessus n’ont pas valeur rétroactive
à l’égard des professionnels de la santé en
exercice sur le territoire djiboutien avant la
promulgation de la présente loi, sauf en cas
d’exercice illégal dûment constaté.
Article 74 : Les conditions du délit d’exercice
illégal d’une profession de santé et les
dispositions pénales s’y rapportant sont
déterminées par la loi.
Sous-section 2 : Des règles d'exercice des
professions de santé
Article 75 : Les dispositions statutaires, le code
de déontologie et toutes règles
d'exercice des professions de santé sont
déterminés par la loi et se
répartissent :
- en règles communes ;
- en règles propres à chacune de ces
professions.
Article 76 : Les autorisations d'ouverture, de
création, d'achat ou de transfert des
cabinets, officines et établissements de
santé, conformément aux dispositions
des articles 22, 37 et 42 ci-dessus et après
avis du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale et du Conseil national de
l'ordre professionnel concerné, sont
accordées par arrêté
présidentiel sur proposition du ministre
chargé de la santé. La constitution
du dossier de demande d'autorisation répond
aux modalités établies par la loi et
précisées par les textes
réglementaires.
Sous-section 3 : De l'organisation des professions
de santé
Article 77 : Tous les professionnels de la
santé habilités à exercer leur
art en République de Djibouti sont
groupés respectivement dans l'Ordre
correspondant à leur profession.
Article 78 : Pour tenir compte de la faiblesse
numérique des membres de certaines
professions de santé, mais aussi des
particularités propres ou communes à
ces professions, certains Ordres peuvent
représenter une ou, au contraire, plusieurs
professions visées à l'article 70
ci-dessus.
Article 79 : L'Ordre professionnel a pour objet
d'assurer le respect des droits et des devoirs des
professionnels de la santé inscrits en son
sein. Il veille notamment au maintien des principes
de moralité, de probité et de
dévouement indispensables à
l'exercice des professions de santé et
à l'observation, par tous ses membres, des
devoirs professionnels et des règles
déontologiques. Il assure la défense
de l'honneur de la profession et de
l'indépendance de l'acte professionnel.
Article 80 : L'Ordre professionnel accomplit ses
missions par l'intermédiaire de son Conseil
national. Le Conseil national de l'Ordre exerce la
compétence disciplinaire en première
instance à l'égard de ses membres,
sans préjudice des actions pénales ou
civiles qui peuvent être intentées en
termes de droit commun, ni des sanctions
disciplinaires prises par les organismes dont
dépendent les personnels
salariés.
Article 81 : La composition, l'organisation et le
fonctionnement des Ordres professionnels et des
Conseils nationaux correspondants sont fixés
par la loi.
CHAPITRE CINQUIEME : DE LA RECHERCHE MEDICALE ET
SANITAIRE
Article 82 : La recherche médicale et
sanitaire vise à doter le système de
santé de moyens adaptés à la
pathologie et aux problèmes sanitaires
locaux et régionaux. Elle est
appliquée et opérationnelle.
Article 83 : La politique de recherche en
matière de santé est orientée
vers la recherche opérationnelle et appliquée,
notamment :
- L’étude des résistances
rencontrées en matière de
bactériologie, de parasitologie et
d’entomologie ;
- Toutes études en matière de santé
publique nécessaire pour l'établissement des
priorités des programmes de santé publique
;
- L’étude des ressources de la pharmacopée
traditionnelle et son encadrement
scientifique.
Article 84 : Les activités de recherche sont
coordonnées : le Laboratoire national
d’analyses médicales, le Service d’hygiène
et d’épidémiologie et l’Hôpital
général
participent à la recherche opérationnelle.
CHAPITRE SIXIEME : DE LA POLITIQUE DU
MEDICAMENT ET DU
MATERIEL MEDICAL
Article 85 : La politique du médicament et du
matériel médicochirurgical en
République de Djibouti vise à la permanence, dans toutes les
structures du service public de santé, des médicaments et des matériels essentiels
au fonctionnement desdites structures.
Section 1 : Des médicaments
Article 86 : Les médicaments distribués
sur le territoire djiboutien, que ce soit à titre
gratuit ou à titre onéreux, qu’il s’agisse
de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments génériques, sont
titulaires de l’Autorisation de Mise sur le Marché
Djiboutien, en abrégé AMMD.
Article 87 : La Direction du Médicament et de la
Pharmacie délivre les Autorisations de mise sur le marché djiboutien, selon les normes
internationales de Certification de qualité et en fonction de critères
économiques. Dans le cadre de cette activité,
elle contrôle et réglemente la publicité
pharmaceutique. Elle participe à : l’enregistrement
des produits relevant de l’homéopathie, de la
médecine vétérinaire, de la
pharmacopée traditionnelle et de la parapharmacie ; l’homologation
des matériels médicaux vendus au public ; la tarification des médicaments. Les
modalités d’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent font
l’objet d’un décret.
Article 88 : Les marges autorisées aux fabricants,
aux grossistes et aux officines du secteur privé pour la vente des médicaments
et des matériels médicaux sont fixées
par voie réglementaire. Le mode de calcul des marges
intègre une incitation à la vente de génériques légalement
commercialisés dans le pays producteur et
distribués à Djibouti conformément aux dispositions de l’article 86
ci-dessus.
Article 89 : La Direction du médicament et de la
pharmacie prépare les décisions des
pouvoirs publics relatives aux autorisations d’ouverture,
d’achat ou de transfert des
officines privées, aux agréments de
grossistes répartiteurs et aux agréments
d’établissements de fabrication de
médicaments, conformément aux dispositions des
textes en vigueur.
Article 90 : La section pharmacie de l’Inspection
générale de la santé, en
abrégé Inspection
des pharmacies, est un organisme de contrôle,
qui veille à l'application des dispositions
des articles 85 à 89 ci-dessus et en
particulier au respect de la tarification des
médicaments essentiels. Elle participe
à la recherche et au constat des fraudes et,
en relation avec la Direction du médicament
et de la pharmacie, au contrôle du trafic
licite et illicite des stupéfiants et des
substances psychotropes.
Article 91 : L'approvisionnement et la distribution
des médicaments et des matériels
médicochirurgicaux utilisés au sein
du service public de santé obéissent
à des impératifs de coût et de
standardisation, sont quantitativement et
qualitativement adaptés à chaque
catégorie d'établissement de
santé et reposent sur des critères de
qualité et de prix faisant appel à la
concurrence nationale et internationale.
Article 92 : Il est créé une Centrale
d'achat des médicaments et petits
matériels essentiels, en
abrégé CAMME, chargée
d'approvisionner les structures du service public
de santé. La Centrale d'achat des
médicaments et petits matériels
essentiels publie et met à jour la liste et
le tarif des médicaments, objets de
pansement et matériels médicaux
renouvelables nécessaires au fonctionnement
des établissements du service public de
santé, conformément aux dispositions
de l'article 86 ci-dessus. La liste des
médicaments est constituée
principalement de médicaments
génériques et respecte la
sélection de la liste nationale de
médicaments essentiels. Les officines
privées sont autorisées à
s'approvisionner auprès de la CAMME et
peuvent bénéficier des dispositions
prévues au second alinéa de l'article
88. Dotée de la personnalité
juridique, la CAMME jouit de l'autonomie de gestion
et de l'autonomie financière : son
organisation et son fonctionnement sont
fixés par voie réglementaire.
Section 2 : Du matériel médical
Article 93 : Les équipements
biomédicaux et d'électroradiologie
ainsi que les matériels
médicochirurgicaux non renouvelables, qui
font partie de l'inventaire des
établissements de santé, concourent
à la qualité des soins et suivent
l'évolution de la technologie
médicale.
Article 94 : L'acquisition, la répartition
et la mise en place de ces équipements et
matériels :
- sont effectuées conformément aux
dispositions de l'article 37 ci-dessus, relatives
à la carte sanitaire ;
- répondent à l'impératif de
standardisation.
Article 95 : Le Service de la maintenance,
implanté à l'Hôpital
général, est chargé d'assurer
le caractère opérationnel des
matériels médicochirurgicaux.
A cet effet :
- il établit et tient à jour
l'inventaire des matériels et en organise
l'entretien périodique, soit directement,
soit par contrat;
- il participe à la
rédaction des marchés et des contrats
d'acquisition ;
- il sert
de recours, dans son domaine, aux structures
périphériques.
Article 96 : Les moyens du Service de la
maintenance sont renforcés pour lui
permettre de faire face aux missions
décrites à l'article 95
ci-dessus.
CHAPITRE
SEPTIEME : DE LA TRANSFUSION SANGUINE,
DES ANALYSES
ET DE L'IMAGERIE MEDICALES
Article 97 : La transfusion sanguine est soumise
à des règles de contrôle et de
sécurité fixées par
décret.
Article 98 : Le Centre de transfusion sanguine est
chargé de coordonner et de contrôler
la mise en œuvre de la politique nationale de
transfusion sanguine.
Son organisation et ses modalités de
fonctionnement sont établies par voie
réglementaire.
Article 99 : Les analyses de biologie clinique et
l'imagerie médicale concourent à la
prévention, au diagnostic et au traitement
des maladies. Elles sont effectuées dans les
structures agréées et
conformément aux normes internationales.
Article 100 : L'État a le devoir d'intégrer
les activités de laboratoire et d'imagerie
médicale dans le service public de
santé sur toute l'étendue du
territoire national.
Article 101 : La politique de l'imagerie
médicale doit assurer les activités
prioritaires suivantes :
- radiations ionisantes,
- échographie,
- endoscopie.
Article 102 : Le Laboratoire national d'analyses
médicales, établissement de
référence, est chargé de
l'exécution de la politique de santé
en matière de biologie clinique. Il assure
la formation continue des personnels ainsi que des
formations complémentaires. Il participe
à la recherche opérationnelle, en
relation avec les services de l'Hôpital
général et avec le Service
d'hygiène et d'épidémiologie.
Le Laboratoire national d'analyses médicales
jouit de l'autonomie de gestion : son organisation
et son fonctionnement sont fixés par voie
réglementaire.
CHAPITRE HUITIEME : DES PRIORITES DE LA POLITIQUE
DE SANTE
Article 103 : La disponibilité et
l'accessibilité financière des
médicaments constitue la première des
priorités de la politique nationale de
santé.
Article 104 : L'amélioration de
l'accès aux médicaments
s'accompagnant d'une probable augmentation de
l'approche curative des problèmes de
santé, l'État a le devoir de promouvoir par
ailleurs les activités orientées vers
la prévention et vers l'hygiène.
Article 105 : Les priorités de la politique
de santé, par voie de conséquence,
portent sur les axes suivants :
- le médicament ;
- la prévention ;
- l'hygiène publique.
Section 1 : Le médicament
Article 106 : L'Etat a le devoir,
conformément aux orientations
définies aux articles 85 et 103
ci-dessus en application du Plan de politique
pharmaceutique nationale, de permettre à la
population d'accéder aux médicaments
en tous points du territoire et auprès de
toutes structures dans des conditions
financièrement supportables même pour
les usagers les plus défavorisés. L'Etat se donne les moyens d'aboutir dans cette
politique, avec la mise en œuvre des mesures
faisant l'objet des articles 86 à 92
ci-dessus.
Article 107 : Des mesures nouvelles, permettant
d'abaisser le prix de vente des médicaments
y compris dans les officines privées, seront
mises en place par des textes particuliers dans le
courant de l'année suivant la promulgation
de la présente loi.
Article 108 : La politique pharmaceutique nationale
répond à un double objectif :
- d'ordre médical, pour mettre à la
disposition de la population les meilleurs
traitements préventifs et curatifs possibles
;
- d'ordre économique, avec la mobilisation
de tous les moyens permettant d'abaisser le
coût des médicaments.
Article 109 : La Direction du médicament et
de la pharmacie est chargée de suivre la
mise en œuvre de la politique pharmaceutique
nationale grâce à des indicateurs
permettant de mesurer les progrès
réalisés au regard de l'objectif
défini à l'article
précédent.
Le constat, effectué annuellement, est remis
au Ministre chargé de la santé et
présenté au gouvernement.
Section 2 : La prévention
Article 110. La prévention en matière
de santé repose sur : la médecine
préventive ; la protection de la
santé de la mère et de l'enfant ;
l'éducation sanitaire.
Sous-section 1 : La médecine
préventive
Article 111 : La médecine préventive
vise à augmenter l'espérance de vie
des populations par la réduction de la
morbidité et de la mortalité dues aux
maladies. Elle repose notamment sur : la promotion
de la vaccination, la surveillance
épidémiologique et la lutte contre
les endémies, le dépistage et le
traitement précoces des maladies.
Article 112 : La politique de la médecine
préventive assure en particulier les actions
suivantes :
- l'extension et la supervision des vaccinations
;
- la surveillance épidémiologique et
la lutte contre le paludisme et la tuberculose
;
- le dépistage et le traitement
précoce des MST ;
- la prévention et la lutte contre le SIDA
;
- la prévention des anémies ;
- le dépistage et le traitement
précoce du diabète et de
l'hypertension artérielle ;
- le dépistage et le traitement
précoce des cancers gynécologiques
;
- la déclaration obligatoire des
maladies.
Article 113 :
Les actions de prévention mentionnées
à l'article 112 ci-dessus sont prises en
charge par des institutions et des
établissements spécialisés ou
par des programmes nationaux :
1°) Le Service d'hygiène et
d'épidémiologie est chargé de
l'extension et du contrôle des vaccinations
internationales, de la surveillance
épidémiologique et de la lutte contre
les endémies.
Il assure le recyclage et la formation pratique du
personnel, ainsi que la recherche
opérationnelle en matière de lutte
contre les endémies.
2°) Le Centre de prophylaxie s'attache plus
particulièrement à la
prévention des MST et du SIDA.
3°) Le Centre Paul Faure assure et coordonne
les activités de dépistage, de
prévention et de lutte contre la
tuberculose. Il agit, directement et par
l'intermédiaire de postes
décentralisés, sur toute
l'étendue du territoire et sur les
populations frontalières.
4°) Le SIDA, la tuberculose, le paludisme, les
anémies, le diabète, l'hypertension
artérielle, les cancers
gynécologiques et les autres affections
à fort taux de morbidité et de
mortalité bénéficient de la
mise en place de programmes nationaux, visés
à l'article 20 ci-dessus.
Article 114 : La déclaration obligatoire des
maladies, visée à l'article 112
ci-dessus, est effectuée selon des
modalités fixées par voie
réglementaire.
Sous-section 2 : La protection de la santé
de la mère et de l'enfant
Article 115 : La protection de la santé de
la mère et de l'enfant s'attache à la
promotion des actions préventives ainsi
qu'à l'information et l'éducation
sanitaires.
Article 116 : La politique de la santé en
faveur de la mère et de l'enfant assure en
particulier :
- la santé reproductive et la planification
familiale ;
- le dépistage des maladies sexuellement
transmissibles;
- la prévention des grossesses
précoces et des avortements clandestins
;
- la surveillance régulière des
grossesses ;
- la prise en charge des grossesses à risque
;
- les accouchements en milieu
contrôlé, avec l'assistance d'un
personnel qualifié ;
- l'éducation nutritionnelle et sanitaire de
la femme enceinte et des enfants d'âge
préscolaire
- le carnet de santé obligatoire pour la
mère, le nourrisson et l'enfant en âge
préscolaire ;
- la promotion de
l'allaitement maternel ;
- les campagnes d'éducation à propos
des mutilations génitales féminines
;
- la protection sociale de la mère.
Ces actions sont intégrées et
adaptées aux différents niveaux de la
pyramide sanitaire, depuis le Centre de
santé jusqu'à l'Hôpital
spécialisé. Elles
bénéficient de l'appui de plusieurs
programmes nationaux, mentionnés à
l'article 20 ci-dessus.
Sous-section
3 : L'information et l'éducation
nutritionnelles et sanitaires
Article 117 : L'information et l'éducation
nutritionnelles et sanitaires visent à
apporter aux populations les connaissances
nécessaires à la modification de
leurs habitudes face aux facteurs de risque et
d'aggravation des maladies. Elles reposent
notamment sur la diffusion des connaissances
essentielles en matière de nutrition, de
diététique,
d'épidémiologie et de soins de
santé primaires.
Article 118 : La politique d'information et
d'éducation nutritionnelles et sanitaires
assure en particulier la sensibilisation de la
population et des personnels de santé sur
les actions prioritaires suivantes :
- la prévention et la lutte contre les
diarrhées de l'enfant;
- la prévention et la lutte contre la
malnutrition ;
- le développement de l'hygiène
bucco-dentaire ;
- l'utilisation rationnelle des médicaments
et la lutte contre l'automédication ;
- la généralisation et le
contrôle des carnets de santé ;
- la lutte contre les pratiques traditionnelles
néfastes.
Section 3 : L'hygiène publique et
l'assainissement
Article 119 : L'action en matière
d'hygiène publique s'attache à
l'amélioration de toutes les conditions qui
sont susceptibles d'influer défavorablement
sur la santé.
Cette amélioration passe par
l'assainissement du cadre de vie de la
population.
Article 120 : La politique d'hygiène
publique et d'assainissement vise en particulier
:
- la prévention et la lutte contre les
inondations ;
- la collecte, le traitement et l'évacuation
des déchets ;
- le contrôle des rejets toxiques, des
pesticides et des insecticides ;
- la lutte antivectorielle ;
- la surveillance des aliments et l'hygiène
alimentaire ;
- le développement des adductions d'eau
potable ;
- la salubrité des locaux d'habitation et
des établissements de santé ;
- le contrôle du système
d'assainissement public.
DISPOSITIONS FINALES
Article 121 : Des textes législatifs et
réglementaires détermineront les
dispositions de toute nature nécessaires
à l'application de la présente
loi.
Article 122 : La présente loi, qui abroge
toutes dispositions antérieures contraires,
est applicable dès sa promulgation et sera
insérée au Journal officiel de la
République.
Fait à
Djibouti, le 3 juillet 1999
Par le Président de la
République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
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