Décret
n°99-0077/PR/MFEN portant
réforme des sociétés d'État, des sociétés
d'économie mixte et des
établissements publics à
caractère industriel et
commercial
LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU La loi n°191/AN/86/1ère L
du 03 février 1986 relative aux
sociétés commerciales et le
décret N°86-116/PRE du 30
novembre 1986 pris pour son
application;
VU La loi n°130/AN/97/3ème L
portant conditions et modalités de
privatisation de participations, biens ou
d'activités relevant du secteur
public ;
VU La loi n°12/AN/98/4ème L du
11 mars 1998 portant réforme des
sociétés d'Etat, des
sociétés d'économie
mixte et des établissements publics
à caractère industriel et
commercial ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du
12 mai 1999 portant remaniement des
membres du Gouvernement et fixant leurs
attributions ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa
séance du 18 mai 1999 ;
Sur Proposition du Ministre de l'Économie,
des Finances et de la Planification,
chargé de la Privatisation ;
DECRETE
TITRE I :
DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL
Article 1er : Le
présent décret est pris en
application de la loi
N°12/98/AN/4ème L du 11 mars
1998. Ses dispositions sont applicables
à l'ensemble des
établissements publics à
caractère industriel et commercial,
aux offices, aux sociétés d'État et aux sociétés
d'économie mixte, dont la liste est
jointe en annexe, qui deviennent des
entreprises publiques ayant vocation
à ouvrir leur capital aux
investissements privés, dans les
limites et aux conditions de l'article 2
ci-après.
Article 2 : Les entreprises publiques sont
des sociétés anonymes dans
lesquelles l'État, ou d'autres personnes
morales de droit public, détiennent
plus de 50% (cinquante pour cent) du
capital social. La souscription de la part
du capital ouvert aux participations
privées fait l'objet d'un appel
public à l'épargne dans les
conditions prévues par la loi
n°191/AN/86/1ère L du 03
février 1986 relative aux
sociétés commerciales et par
le décret n°86-116/PRE du 30
novembre 1986 pris pour son application.
Les dispositions de l'article 71 de la loi
191/AN/86 précitée, en ce
qu'elles concernent le montant de leur
capital, ne sont pas applicables aux
entreprises publiques.
Article 3 : Les entreprises publiques
disposent d'un délai de six (6)
mois, à compter de la publication
du présent décret, pour
présenter un projet de statuts en
conformité avec les dispositions de celui-ci, celles de la loi
n°12/AN/98 précitée ou, à
défaut, celles prévues par la réglementation sur les
sociétés commerciales citée à
l’article 2 ci-dessus. Ces statuts doivent obligatoirement
préciser la forme de l’entreprise publique, sa durée, qui ne saurait excéder quatre
vingt dix neuf (99) ans, sa raison ou sa dénomination sociale, son objet, son siège,
ainsi que le montant de son capital social et le nombre des actions souscrites.
Ils indiquent la répartition du capital entre
l’État et les actionnaires privés et le nombre de sièges au conseil d’administration revenant
à chacune de ces composantes. Ils fixent les modalités internes de
fonctionnement de l’assemblée des actionnaires et du conseil d’administration, ainsi que les conditions
d’éligibilité des actionnaires à celui-ci.
Un décret pris en Conseil des Ministres
arrête ces statuts dans les conditions prévues
à l’article 37 ci-après.
Article 4 : En matière comptable, fiscale et
sociale les entreprises publiques sont
soumises aux dispositions de la loi 191/AN/86 et du
décret n°86-116/PRE susvisés ; ces dispositions s’appliquent sans restrictions, sauf
mentions contraires de la loi 12/AN/98 et du présent décret. A compter de leur
constitution en sociétés anonymes, toutes les
conventions et tous les contrats, tous les marchés
et actes et quelque nature qu’ils
soient, conclus par les entreprises publiques,
relèvent du droit civil ou du droit
commercial.
Article 5 : Les entreprises publiques doivent se
soumettre aux formalités de publicité,
d’enregistrement et d’immatriculation dans les conditions
prévues, pour les sociétés
anonymes faisant appel à l’épargne
publique, par la loi 191/AN/86 et le décret
n°86-
116/PRE dont les dispositions s’appliquent, sauf mentions
dérogatoires expressément
prévues par la loi n°12/AN/98
précitée et le présent décret.
Article 6 : Les entreprises publiques sont placées
sous la tutelle technique du Ministre, appelé
Ministre de rattachement, dont les
compétences relèvent de leur activité.
Le
Ministre de rattachement
a la charge de
définir la politique générale du
secteur
d’activité et, éventuellement, les
objectifs à atteindre par les entreprises publiques
dans le cadre de contrats de performances pluriannuels qui
sont négociés ave chacune
d’entre elles. Toutefois si dans une entreprise publique,
des actionnaires privés
détiennent une minorité de blocage, les
interventions du Ministre de rattachement
doivent, en ce qui la concerne, se limiter à des
avis de politique économique et sociale générale.
TITRE II : ORGANISATION INTERNE DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Chapitre 1er : Le Conseil d’Administration
Article 7 : Le Conseil d’Administration des entreprises
publiques est composé de sept (7) membres dont quatre (4) au minimum représentent
l’État. Les actionnaires privés sont représentés par trois (3) administrateurs
au maximum, et par un (1) administrateur au
minimum, au prorata de leur part dans le capital social ;
ce sont les statuts de chaque
entreprise qui arrêtent les modalités de
répartition des sièges au Conseil d’Administration entre les représentants de l’État
et l’actionnariat privé.
Article 8 : Les administrateurs représentant
l’État sont nommés en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre de rattachement et
du Ministre de l’Économie et
des Finances. Les fonctions de
Ministre ou de
député sont incompatibles avec celles
d’administrateur d’entreprises publiques. Les
dispositions de l’article 95 de la loi
191/AN/86 susvisée ne sont pas applicables aux
administrateurs qui représentent l’État dans les entreprises publiques. Les administrateurs
représentant l’État au Conseil
d’administration des entreprises publiques expriment le
point de vue de l’État sur les
dossiers qu’ils ont à traiter ou sur lesquels une
décision doit être prise ; en cas de
désaccord sur le fond d’un dossier entre les
administrateurs représentant l’État, le litige est porté, à l’initiative de l’un d’entre
eux, devant le Conseil des Ministres dont la décision
s’impose.
Article 9 : Les administrateurs représentant les
actionnaires privés sont désignés par
l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires au prorata de leur part dans le capital
de l’entreprise ; ce sont les statuts qui fixent les
modalités de cette désignation et
arrêtent le nombre minimal d’actions que doit
posséder un actionnaire pour pouvoir être nommé au Conseil d’Administration.
Article 10 : La durée du mandat des
administrateurs est de trois (3) ans, ceux qui
représentent l’actionnariat privé sont
rééligibles, tandis que le mandat des administrateurs représentant l’Etat n’est
renouvelable qu’une fois. Il peut être mis fin au
mandat des administrateurs, soit par l’assemblée
générale pour ce qui concerne les premiers, soit par le Conseil des Ministres pour les
seconds. Les fonctions
d’administrateur des entreprises publiques sont
gratuites.
Article 11 : Le Conseil d’Administration élit en
son sein, pour une durée qui ne saurait excéder celle de son mandat d’administrateur, un
président qui a le titre de président du Conseil d’Administration et qui a la charge d’en
présider les séances ; il préside
également les assemblées ordinaires et
extraordinaires des actionnaires. Il ne dispose
pas de pouvoirs particuliers de gestion, hormis ceux
dévolus collectivement aux autres administrateurs.
Article 12 : Les modalités de convocation et de
fonctionnement interne du Conseil
d’Administration sont déterminées par les
statuts, et à défaut par les textes
visés à
l’article 2 ci-dessus. Le Conseil d’Administration ne
délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. les
décisions sont prises à la majorité des
membres présents ; toutefois, hors le cas de
l’article 20 ci-après, les statuts peuvent
prévoir une majorité qualifiée pour
certaines décisions nominativement
énumérées. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 13 : Le Conseil d’Administration dispose des
pouvoirs les plus larges pour gérer l’entreprise et agir en toutes circonstances en son nom,
sous réserve des prérogatives
expressément reconnues à l’assemblée
générale. Il a en particulier
compétence pour
arrêter le budget, ainsi que les comptes sociaux
annuels ; en matière
* de constitution
ou de renouvellement d’aval, de caution et de garantie ;
* d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles ;
* de prise de participation dans d’autres
sociétés ;
il est compétent uniquement lorsque le montant de
chacune de ces opérations, qui
doivent faire l’objet d’une délibération
précisant les conditions détaillées de
la
transaction, est inférieur à cent millions
de francs (100.000.000 FDJ).
Chapitre 2ème : L’Assemblée
Générale des Actionnaires
Article 14 : L’assemblée générale
des actionnaires des entreprises publiques est
constituée de l’ensemble des personnes, physiques
ou morales, de droit public comme de droit privé, détenant une ou plusieurs
actions de l’entreprise publique ; les
dispositions de l’article 73 “in fine” de la loi
191/AN/86 ne sont pas applicables aux
actionnaires des entreprises publiques. Un
représentant du personnel, désigné
selon
des modalités prévues par les statuts ou le
règlement intérieur de chaque entreprise,
est membre de droit de l’assemblée des
actionnaires. L’organisation, la convocation, le mode de fonctionnement des assemblées
générales, ainsi que les conditions de
représentativité des actionnaires sont
fixés par les statuts de chaque établissement
; à
défaut, ce sont les dispositions de la loi
191/AN/86 et du décret n°86-116 visés
à l’article 2 du présent décret qui s’appliquent.
Article 15 : Au sein des assemblées
générales d’actionnaires des entreprises
publiques, l’État est représenté par deux mandataires,
choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience. Ils sont
désignés pour 3 ans non renouvelables,
respectivement par le Ministre de l’Économie et des Finances et le
Ministre
de rattachement ; leurs fonctions sont gratuites. La qualité de mandataire de l’État
au sein d’une assemblée d’actionnaires est incompatible avec les fonctions d’administrateur de
toute entreprise publique. Les
mandataires de l’État disposent d’un nombre de voix
proportionnel à la part du capital social détenu par l’État. Ils expriment le point
de vue de l’État sur les dossiers qu’ils ont à traiter ou sur lesquels une décision doit
être prise ; en cas de désaccord entre eux sur
le fond d’un dossier, le litige est porté, à
leur initiative, devant le Conseil des Ministres dont la décision s’impose à eux.
Article 16 : Les actionnaires privés jouissent
d’un droit de vote proportionnel au nombre de leurs actions. Chaque action donne droit à une
voix. Le représentant du personnel
dispose également d’une voix.
Article 17 : L’assemblée générale
ordinaire des actionnaires se réunit au moins une
fois par an, et au plus tard six (6) mois après
l’arrêté des comptes annuels ; elle se
réunit et délibère dans les conditions prévues
par les textes sur les sociétés commerciales
cités
à l’article 2 ci-dessus. Elle est convoquée
par le Conseil d’Administration, mais peut
l’être, selon les circonstances, par les
commissaires aux comptes, ou un mandataire de justice ou un liquidateur. L’ordre du jour est
obligatoirement joint à la convention. Un actionnaire peut se faire représenter par un autre
actionnaire ; un mandataire de l’État
ne peut se faire représenter que par un autre
mandataire. Les décisions sont prises à la
majorité des voix ; toutefois, sur une
première convocation, l’assemblée ne
délibère
valablement que si les membres présents
représentent au moins le quart des droits de
vote ; sur une deuxième convocation, aucun quorum
n’est exigé.
Article 18 : L’assemblée générale
ordinaire assure un contrôle général de
l’activité et des comptes des entreprises publiques ; en particulier, elle
:
* approuve les comptes sociaux annuels et l’affectation
des résultats ;
* désigne en son sein les membres du Conseil
d’Administration représentant l’actionnariat privé et éventuellement,
peut les révoquer ;
* désigne les commissaires aux comptes et
arrête leur rémunération.
Elle avalise obligatoirement les
délibérations du conseil d’administration en
matière :
* de constitution ou de renouvellement d’aval, de
caution et de garantie ;
* d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles ;
* de prise de participation dans d’autres
sociétés,
lorsque chacune de ces opérations
s’élève au moins à cent millions de
francs
(100.000.000 FDJ) ou plus.
Article 19 : L’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires se réunit et
délibère
dans les conditions prévues par les lois et
règlements sur les sociétés
commerciales ;
elle est seule compétente pour proposer ou
avaliser la modification des statuts de
l’entreprise. Elle ne statue valablement que si les
actionnaires présents ou représentés
possèdent, sur une première convocation au
moins la moitié des actions ayant le droit
de vote, et un quart sur une seconde convocation ; elle
statue à la majorité des deux tiers des voies exprimées.
Chapitre 3ème : le directeur général
Article 20 : Les entreprises publiques sont
dirigés par un directeur général
nommé pour trois (3) ans par le conseil d’administration; celui-ci
reçoit les dossiers des postulants
et arrête son choix en fonction des
compétences et des qualités techniques des
candidats et de leur aptitude générale
à exercer leurs fonctions dans l’intérêt
de
l’entreprise. Le directeur général peut
à tout moment être révoqué par
décision du
conseil d’administration prise à la
majorité des deux tiers des membres présents.
Le
directeur général ne peut en même
temps être administrateur de l’entreprise ; le
montant et les conditions de sa
rémunération sont fixés par le conseil
d’administration.
Article 21 : Le directeur général assure la
direction générale de l’entreprise publique,
sous le contrôle du conseil d’administration. Dans
le cadre du mandat que lui accorde le Conseil d’Administration, il dispose des pouvoirs les plus
larges pour la gérer et agir en son nom en toutes circonstances ; il représente
l’entreprise et l’engage vis à vis des
tiers. Il rend compte au conseil d’administration selon
des modalités et une périodicité qu’il appartient à celui-ci de définir.
Chapitre 4ème : le personnel des entreprises
publiques
Article 22 : Le personnel des entreprises publiques a un
statut de droit privé et est
soumis au code du travail. A compter de leur constitution
en sociétés anonymes, selon les modalités précisées aux articles
37 et 38 ci-après, tous les nouveaux contrats de
travail souscrits par les entreprises publiques sont et
demeurent des contrats de droit
privé.
Article 23 : Les personnels en fonction dans les
entreprises publiques, et ayant le statut de fonctionnaire, peuvent, soit conserver ce statut, soit
opter pour le régime commun de droit privé ; ils doivent faire part de leur
décision dans le délai de six (6) mois à
compter de la constitution de leur entreprise en
société anonyme. S'ils optent pour le
statut de fonctionnaire il leur revient de se
mettre en situation de fonctionnaire
détaché auprès de l'entreprise
publique et de signer avec elle un contrat de droit
privé.
Les personnels ressortissant à la convention
collective sont, de droit, soumis au régime
du droit commun privé.
TITRE III: CONTROLE DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Article 24 : Dans les entreprises publiques le
contrôle et la certification des comptes sont
assurés par deux (2) commissaires aux
comptes, dont l'un est obligatoirement le
Trésorier payeur national ou son
représentant ; le second est
désigné par l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires,
sur une liste établie après appel
d'offres. Les commissaires aux comptes sont
nommés pour un (1) exercice et
renouvelés chaque année ; leur
rémunération est
déterminée par l'assemblée
générale ordinaire des
actionnaires.
Article 25 : Les pouvoirs, les obligations et les
responsabilités des commissaires aux comptes
sont celles prévues par la loi et le
décret sur les sociétés
commerciales cités à l'article 2 du
présent décret.
Article 26 : C'est l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires
qui approuve les comptes annuels des entreprises
publiques. Toutefois, dans les entreprises
où l'État, ou une collectivité
publique, détient la totalité du
capital, c'est le Conseil des Ministres qui
approuve le budget et les comptes financiers annuels, sur rapport du Ministre de rattachement et
du Ministre de l'Économie et des Finances.
Article 27 : Les entreprises publiques, dans
lesquelles l'État, ou une autre collectivité
publique, détient la totalité ou une
partie du capital, sont soumises au contrôle
de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire de la Cour
Suprême, et aux
vérifications de l'Inspection Générale des
Finances ; ces
contrôles portent sur la gestion de
l'entreprise et le respect par ses dirigeants des
règles en matière commerciale. Les
rapports de ces corps de vérification et de
contrôle sont transmis au Conseil des Ministres et au Conseil
d'Administration de
l'entreprise, et présentés à
l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires.
Article 28 : La Direction de l'Économie au Ministère de l'Économie et des
Finances est
chargée du suivi des entreprises publiques ;
les directeurs généraux doivent lui
transmettre les budgets et les comptes annuels,
ainsi que les rapports des commissaires aux comptes
et les procès-verbaux des assemblées
d'actionnaires. Elle vérifie que la gestion
des entreprises publiques est conforme aux
orientations économiques et
financières arrêtées par le
Gouvernement pour le secteur d'activité
concerné. Tous les ans elle établit
à l'attention du Ministre de l'Économie et
des Finances un rapport sur le fonctionnement des
entreprises publiques et fait à cette
occasion toutes propositions et recommandations
qu'elle juge utiles.
Article 29 : L'État, par l'intermédiaire du
Ministre de rattachement et du Ministre de l'Économie et des
Finances, négocie avec
chaque entreprise publique un contrat pluriannuel
de performances qui indique les objectifs à
atteindre en matière économique et
sociale. Chaque année les ministères
établissent un bilan des résultats comparés aux objectifs
prévus par le contrat, et consignent leurs
observations dans un rapport qui est
présenté au Conseil des Ministres.
TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRE
Article 30 : L'organisation et les modalités
de fonctionnement des entreprises publiques telles
que décrites aux titres I à III
ci-dessus sont applicables aux entreprises
publiques à compter de leur constitution en
sociétés anonymes, à la date
d'approbation définitive des statuts par les
assemblées générales
constitutives et d'immatriculations des nouvelles
sociétés au registre du commerce ;
pendant la période transitoire qui court de
la publication du présent décret
jusqu'à cette date, ce sont les dispositions
du présent titre qui s'appliquent.
Article 31 : Pendant la période transitoire
l'assemblée générale des
actionnaires des entreprises publiques est le Conseil des Ministres. A ce titre il lui revient,
conformément aux dispositions de l'article 3
ci-dessus, d'arrêter les statuts et les
modalités de constitution des nouvelles
sociétés anonymes, et de
désigner les mandataires de l'État aux
assemblées ordinaires et extraordinaires des
actionnaires, ainsi que les administrateurs
représentant l'État au Conseil
d'administration dans les conditions fixées
à l'articles 37 ci-après.
Article 32 : Pendant la période transitoire
les entreprises publiques sont administrées
par leurs Conseils d'administration en leur forme
actuelle. Le Conseil des Ministres, faisant
fonction d'assemblée générale
des actionnaires, peut sur proposition conjointe du
Ministre de rattachement et du Ministre de l'Économie et des
Finances, en modifier la
composition sans toutefois changer le nombre des
administrateurs. Sont obligatoirement membres de
droit des Conseils d'administration des entreprises
publiques, un représentant du Ministre de
rattachement et un représentant du Ministre
de l'Économie et des Finances.
Article 33 : Les membres du Gouvernement et les
députés ne peuvent, ni être
membres des Conseils d'administration des
entreprises publiques, ni les présider. A
compter de la signature du présent
décret les Ministres et les Députés, membres ou Présidents
de Conseils d'administration d'entreprises
publiques, sont considérés comme
démissionnaires d'office, et il appartient
au Conseil des Ministres de pourvoir à leur
remplacement. Les Ministres ou Députés, Présidents de
Conseils d'administration en fonction à la
date de la signature du présent
décret, doivent, dans les délais les
plus brefs, convoquer et présider un Conseil
d'administration extraordinaire qui a pour objet
d'élire en son sein un nouveau
Président ; leur démission est
effective dès cette formalité
accomplie.
Article 34 : Pendant la période transitoire
le Conseil d'administration d'une entreprise
publique dispose de tous pouvoirs pour la
gérer, l'administrer et agir en son nom. Il
se réunit autant que de besoin, sur
convocation de son Président dont la voix
est prépondérante en cas de partage.
Pour l'assister dans cette charge, le Conseil
d'administration nomme un Directeur
général qui peut être celui qui
est en fonction au moment de la signature du
présent décret ; il fixe sa
rémunération et peut le
révoquer à la majorité
qualifiée des deux tiers. Le Directeur
général a la charge de gérer
l'entreprise dans le cadre du mandat que lui
accorde le Conseil d'Administration, et sous son
contrôle ; il est l'ordonnateur principal du
budget de l'entreprise.
Article 35 : Pendant la période transitoire
l'agent comptable conserve ses fonctions, ses
compétences, ses obligations et ses
responsabilités ; éventuellement un
nouvel agent comptable peut être
désigné par le Conseil
d'Administration, sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances.
Article 36 : A la fin de la période
transitoire, le directeur général et
l'agent comptable présentent au Conseil
d'Administration, qui les arrête, les comptes
définitifs de l'entreprise publique avant sa
transformation en société anonyme ;
ces comptes incluent obligatoirement un état
détaillé et chiffré du
patrimoine de l'entreprise, ainsi que de ses dettes
et de ses créances à court, moyen et
long terme.
Article 37 : A la fin de la période
transitoire, pour chacune des entreprises publiques
concernées, un décret pris en Conseil
des Ministres, sur rapport conjoint du Ministre de
rattachement et du Ministre de l'Économie et des
Finances, arrête définitivement ces
comptes ; il met fin aux fonctions du Conseil
d'Administration et de son président, du
directeur général et de l'agent
comptable qui ont eu la charge de l'entreprise
publique pendant la période transitoire ; il
organise la passation des pouvoirs avec les organes
dirigeants de la nouvelle société
anonyme. Ce décret arrête les statuts
de la nouvelle société et
désigne les mandataires de l'État à
l'assemblée générale des
actionnaires et ses représentants au Conseil
d'Administration. Il porte convocation de
l'assemblée générale
constitutive des actionnaires qui a pour objet
:
* d'approuver les statuts de la nouvelle
société ;
* de désigner, pour ce qui concerne
l'actionnariat privé, ses
représentants au Conseil d'Administration
;
* de désigner un commissaire aux apports qui
a la charge d'examiner les comptes de clôture
de l'entreprise publique et de faire un rapport
à l'assemblée générale
en vue de leur approbation lors d'une
prochaine réunion.
Article 38 : Le Conseil d'Administration se
réunit immédiatement pour
élire son président ; il
procède dans les délais les plus
brefs à l'immatriculation de la nouvelle
société au registre du
commerce et des entreprises et nomme le directeur
général.
Article 39 : La période transitoire objet du
présent titre ne peut dépasser un (1)
an à compter de la signature du
présent décret.
Fait à
Djibouti, le 08 juin 1999.
Par le président de la
République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
- ANNEXE
-
LISTE DES
ENTREPRISES PUBLIQUES
1. Aéroport International de Djibouti
(AID)
2. Banque de Développement de Djibouti
(BDD)
3. Électricité de Djibouti (EDD)
4. Office des Postes et
Télécommunications (OPT)
5. Office National des Eaux de Djibouti (ONED)
6. Office National d'Approvisionnement et de
Commercialisation (ONAC)
7. Port Autonome de Djibouti (PAID)
8. Laiterie de Djibouti (LDJ)
9. Pharmacie de l'Indépendance (PI)
10. Société des Aliments du
Bétail (SAB)
11. Société d'Exploitation des Eaux
de Tadjourah (SEET)
12. Société Immobilière de
Djibouti (SID)
13. Société des
Télécommunications Internationales de
Djibouti (STID)
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du JO |