Loi N°40/AN/99/4éme L fixant la réglementation
applicable aux entreprises d'assurance.
LIVRE I
Les Entreprises d'assurance
TITRE 1er
Dispositions générales et Contrôle de l'État.
CHAPITRE UNIQUE
Section 1- Dispositions générales
Article 1er : A l'exception des institutions de
prévoyance publiques régies par des lois
spéciales, sont soumises aux dispositions de la
présente loi :
1°) Les entreprises qui contractent des engagements
dont l'exécution dépend de la durée de la vie
humaine ou qui font appel à l'épargne en vue
de la capitalisation et contractent, en échange de
versements uniques ou périodiques, directs ou
indirects, des engagements déterminés ;
2)° Les entreprises d'assurance de toute nature y
compris les entreprises exerçant une activité
d'assistance et autres que celles visées au 1°.
Article 2 : Toute entreprise mentionnée à l'article
1 doit être constituée sous forme de
société anonyme ou de société d'assurance
mutuelle .Une entreprise étrangère ne peut
pratiquer sur le territoire de Djibouti l'une des
opérations mentionnées à l'article 1 que
si elle satisfait aux dispositions de la
législation nationale.
Article 3:
1°) Les entreprises mentionnées à l'article 1
doivent avant usage, et ce dans la langue officielle
de la République de Djibouti, communiquer au
Ministre des Finances et de l'Économie Nationale qui
peut prescrire toutes rectifications ou modifications
nécessaires, leurs polices, prospectus, imprimés,
avenants, propositions d'assurances, bulletins de
souscription et tous autres documents destinés à
être distribués au public ou publiés ou remis aux
porteurs de contrats ou adhérents. Les entreprises
d'assurance doivent, avant d'appliquer leurs tarifs,
obtenir le visa du Ministre en charge du secteur des
assurances. Les demandes de visa des tarifs
applicables aux contrats d'assurance sur la vie
comportant les clauses spéciales relatives aux
risques de décès accidentel et d'invalidité
doivent être accompagnées des justifications
techniques relatives auxdites clauses.
2°) Les titres de toute nature, les prospectus, les
affiches, les circulaires, les plaques, les
imprimés et tous les autres documents destinés à
être distribués au public ou publiés par une
entreprise mentionnée à l'article 1, doivent
porter, à la suite du nom ou de la raison sociale,
la mention ci-après en caractères uniformes :
"Entreprise régie par le code des
assurances". Ils ne doivent contenir aucune
allusion au contrôle, ni aucune assertion
susceptible d'induire le public en erreur sur la
véritable nature de l'entreprise ou l'importance
réelle de ses engagements.
3°) S'il apparaît qu'un document mis en circulation
est contraire aux dispositions législatives et
réglementaires, le Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale peut en décider le retrait ou exiger la
modification. Les visas accordés par le Ministre des
Finances et de l'Économie Nationale n'impliquent
qu'une absence d'opposition de la part du Ministre
aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent
toujours être révoqués par le Ministre.
4°) Les entreprises mentionnées à l'article 1 du
présent Code doivent, avant de soumettre à
l'assemblée générale des modifications à leurs
statuts, obtenir l'accord du Ministre de l'Économie
et des Finances qui statue dans les trois mois du
dépôt de trois spécimens des projets de
modification des résolutions portant statuts
l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation
du Ministre, les modifications sont considérées
comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante
cinq jours pour les augmentations de capital social.
5°) Toute entreprise agréée en application de
l'article 17 est tenue de faire connaître au
Ministre de l'Économie et des Finances et au Service
de contrôle des assurances tout changement de
titulaire concernant les fonctions de président ou
de directeur général.
Article 4 : Il est interdit sauf dérogation du
Ministre de l'Économie et des Finances de souscrire
une assurance directe d'un risque concernant une
personne, un bien ou une responsabilité située sur
le territoire de la République de Djibouti auprès
d'une entreprise étrangère qui ne se serait pas
conformée aux prescriptions de l'article 17 .
Section 2- Du contrôle de l'État sur les opérations
et les organismes d'assurances .
Article 5 : Le contrôle s'exerce dans l'intérêt
des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de
contrats d'assurance et de capitalisation. Sont
soumises à ce contrôle les entreprises visées à
l'article 1 de la présente loi à l'exception des
entreprises ayant exclusivement pour objet la
réassurance.
Article 6 : Le contrôle de l'État est exercé sous
l'autorité du Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale par le Service de contrôle des assurances.
Ce Service veille au respect, par les entreprises
d'assurance, des dispositions législatives ou
réglementaires relatives à l'assurance. Il s'assure
que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles
ont contractés à l'égard des assurés. Le Service
de contrôle peut décider de soumettre au contrôle
toute personne physique ou morale ayant reçu d'une
entreprise d'assurance un mandat de souscription ou
de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce
soit, le courtage d'assurance.
Le service de contrôle des assurances peut imposer
l'usage de clauses types de contrats et fixer les montants
maximaux et minimaux des tarifications.
Article 7 :
1°) Le service de contrôle des assurances organise le
contrôle sur pièce et sur place des sociétés d'assurance
et de réassurance opérant sur le territoire de la
République de Djibouti et peut leur demander toutes
informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut
également leur demander la communication des rapports de
commissaires aux comptes, de tous documents comptables dont il
peut, en tant que de besoin, demander la certification et,
d'une manière générale, de tous documents relatifs à
l'exploitation des sociétés d'assurance.
Les entreprises doivent mettre à sa disposition tous les
documents mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que le
personnel qualifié pour lui fournir les renseignements qu'il
juge nécessaires.
Dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa mission de
contrôle, le contrôle sur place peut être étendu aux
sociétés mères et aux filiales des sociétés contrôlées
et à tout intermédiaire ou tout expert intervenant dans le
secteur des assurances.
2°) Le Service de contrôle peut, à toute époque, vérifier
sur place toutes les opérations effectuées par chaque
entreprise d'assurance. Il vérifie tous les livres,
registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces
comptables ou documents quelconques relatifs à la situation
de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique
;
il effectue toutes vérifications de caisse et de
portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen des
systèmes informatisés, le Service de contrôle peut
effectuer ses vérifications sur le matériel utilisé par
l'entreprise.
Les entreprises d'assurance doivent mettre à sa
disposition dans les services du siège ou dans les agences
tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées
à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié
pour lui fournir les renseignements qu'il juge nécessaires.
Article 8 : Quand il constate de la part d'une société
soumise à son contrôle les non observations de la
réglementation des assurances ou un comportement mettant en
péril l'exécution des engagements contractés envers les
assurés, le service enjoint à la société concernée de
prendre toutes les mesures de redressement qu'il estime
nécessaires. L'absence d'exécution des mesures de
redressement est passible des sanctions énumérées à
l'article 9.
Article 9 :
a) Quand il constate à l'encontre d'une société soumise à
son contrôle une infraction à la réglementation des
assurances ou que cette société n'a pas déféré à une
injonction, le service de contrôle des assurances peut
prononcer, à son encontre ou à celle de ses dirigeants,
l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en
fonction de la gravité du manquement :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes
autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
- la suspension ou la démission d'office des dirigeants
responsables ;
-
le retrait total ou partiel d'agrément ;
- le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des
contrats. En outre, le Service de contrôle des assurances
peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire.
Le montant de
cette sanction pécuniaire est fonction de la gravité des manquements
commis, sans pouvoir
excéder 3p.100 du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au
cours du dernier exercice clos calculé sur une période
de douze mois. Ce maximum est porté à 5p.100
en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes
correspondantes sont
versées au Trésor public.
b) Pour l’exécution des
sanctions prononcées par lui, le Service de contrôle des
assurances peut désigner un administrateur
provisoire. Lorsque les décisions du service nécessitent la nomination d’un
liquidateur, il adresse une requête en ce sens au
Président du tribunal compétent et en
informe le Ministre en charge des assurances.
Article 10 :
1°) Les frais de toute nature
résultant de l’application des dispositions de la présente loi
relatives au contrôle et à la
surveillance de l’État en matière d’assurance sont couverts au moyen des contributions proportionnelles au montant
des primes ou cotisations définies ci-après et fixées
annuellement, pour chaque entreprise, par le Ministre de
l’Économie et des Finances. Les
primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y
compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d’impôts,
nettes d’annulations de l’exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des
primes ou cotisations acquises à l’exercice et non émis. Les cessions ou rétrocessions ne sont
pas déduites.
2° Les sociétés redevables de la
contribution visée à l’alinéa ci-dessus effectuent leur versement sur un compte ouvert auprès
d’une banque commerciale de la place au nom du Service de contrôle des assurances. Le retrait
des fonds déposés dans ce compte est subordonné à la signature du Ministre
de l’Économie et des Finances ou de son représentant et de celle du chef
de service de
contrôle des assurances. Les sociétés ne
s’étant pas acquittées de leurs
contributions au plus tard le 1er août de chaque année sont passibles de poursuites et de
sanctions prévues à l’article 28-12.
Article 11 :
1°) Si une entreprise ne satisfait pas à la
réglementation relative aux provisions techniques ou que sa situation financière est
telle que les intérêts des assurés et
bénéficiaires des contrats sont
compromis ou susceptibles de l’être, le service de contrôle des assurances prend toutes les mesures
propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires des
contrats. Il peut, à ce titre, restreindre ou
interdire la libre disposition de tout ou partie des
actifs de l’entreprise ou désigner un administrateur provisoire à qui sont
transférés les pouvoirs nécessaires
à l’administration et à la direction
de l’entreprise.
2° Si les circonstances l’exigent,
le service de contrôle des assurances peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de
rachat ou le versement d’avances sur contrats.
Article 12 :
1°) Le Service de contrôle des assurances
peut demander aux commissaires aux comptes d’une entreprise d’assurance
tout renseignement sur l’activité de l’organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont
alors déliés à son égard, du
secret professionnel.
2°) Lorsque le Service relève des faits de nature à
justifier des poursuites pénales, il transmet le dossier avec
un avis motivé au procureur de la République, sans
préjudice des sanctions qu'il peut prononcer en application
de l'article
9.
Section 3-Transfert de portefeuille
Article 13 : Les entreprises pratiquant les opérations
mentionnées à l'article1 peuvent, avec l'approbation du
Service de contrôle des assurances, transférer en totalité
ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et
obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées. La
demande de transfert est portée à la connaissance des
créanciers par un avis publié au journal officiel et/ou dans
un journal d'annonces légales, qui leur impartit un délai de
deux mois pour présenter leurs observations au Service de
contrôle des assurances. Les assurés disposent d'un délai
d'un mois à compter de la publication de cet avis au journal
officiel et/ou dans un journal d'annonces légales pour
résilier leur contrat. Sous cette réserve, le Service de
contrôle des assurances approuve le transfert s'il lui
apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des
créanciers et des assurés. Cette approbation rend le
transfert opposable aux assurés, souscripteurs et
bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers.
Article 14 : Lorsque le Service de contrôle des assurances
décide, en application de l'article 9, d'imposer à une
entreprise le transfert d'office de son portefeuille de
contrats d'assurance, cette décision est portée à la
connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un
avis publié au journal officiel et/ou dans un journal
d'annonces légales. Cet avis fait courir un délai de quinze
jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de
prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire
connaître au Service de contrôle. L'entreprise désignée
par le Service de contrôle pour prendre en charge le
portefeuille de contrats d'assurance transféré est avisée
de cette désignation par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. La décision qui prononce le transfert
en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
Section 4- Liquidation
Article 15 : La faillite d'une société régie par la
présente loi ne peut être prononcée à l'égard d'une
entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la
requête du Service de contrôle des assurances ; Le tribunal
peut également se saisir d'office ou être saisi par le
Ministère Public d'une demande d'ouverture de cette
procédure après avis conforme du service de contrôle. Le
président du tribunal ne peut être saisi d'une demande
d'ouverture du règlement amiable qu'après avis conforme du service de contrôle des assurances.
Article 15-1 : La décision du Ministre de l'Économie et des
Finances ou du Service de contrôle des assurances prononçant
le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à
dater de sa publication au journal officiel et/ou dans un
journal d'annonces légales, si elle concerne une entreprise
djiboutienne, la dissolution de l'entreprise ou si elle
concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif
et du passif du bilan spécial de ses opérations sur le
territoire national. Dans les deux cas, la liquidation est
effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête
du Service de contrôle des assurances par ordonnance rendue par le président
du tribunal compétent. Ce magistrat commet par la même ordonnance un juge chargé
de contrôler les opérations de liquidation
; ce juge est assisté dans
l’exercice de sa mission par le chef de service de contrôle des assurances. Le juge ou le liquidateur
sont remplacés dans les mêmes formes. Les ordonnances relatives à la nomination
ou au remplacement du juge-contrôleur et du liquidateur ne
peuvent être frappées ni d’opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation.
Article 15-2 : Le liquidateur agit sous son
entière responsabilité. Il a les pouvoirs les
plus étendus, sous réserve des dispositions du
présent chapitre, pour administrer, liquider, réaliser l’actif, tant mobilier qu’immobilier,
et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action
mobilière ou immobilière ne peut être
suivie ou intentée que par lui ou contre lui. Le
juge-contrôleur peut demander à tout moment au
liquidateur des renseignements et justifications sur ces
opérations et faire effectuer les vérifications sur place par le
service de
contrôle des assurances. Il adresse au président
du tribunal tous les rapports qu’il
estime nécessaires. Le président du tribunal peut, en
cas de besoin, sur le rapport du juge-contrôleur,
procéder au remplacement du liquidateur par ordonnance non susceptible de recours.
Article 15-3 : Dans les dix jours de la nomination du
liquidateur et à la diligence de celui-ci, la décision du Ministre de l’Economie
et des Finances ou du Service de contrôle des assurances prononçant le retrait
total d’agrément et l’ordonnance du président du
tribunal sont insérées sous forme d’extraits
ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales. Les créanciers
connus qui, dans le mois de cette publication, n’ont pas remis au liquidateur, contre
récépissé, leurs titres avec un
bordereau indicatif des pièces remises et des sommes
réclamées par eux, peuvent être avertis
du retrait d’agrément par lettre du liquidateur
et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes.
Article 15-4 : Le liquidateur admet d’office
au passif les créances certaines. Avec l’approbation du juge-contrôleur, il
inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers
prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s’ils la saisissent dans un délai de quinze jours
à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception
qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n’ont
pas été admises d’office.
Article 15-5 : Le liquidateur établit sans retard
une situation sommaire active et passive de l’entreprise en liquidation et la
remet aussitôt au juge-contrôleur. En outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l’état
de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal. Copie de ce rapport est
adressé au président du tribunal et au Ministère Public. Lorsqu’il a
connaissance des faits prévus à l’article 28-4, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou
occultes, rémunérés ou non, de l’entreprise en liquidation, le
liquidateur en informe immédiatement le Ministère Public et le juge-contrôleur.
Article 15-6 : En cas de liquidation
effectuée dans les conditions prévues à l’article 15-1,
les salaires correspondant au soixante derniers jours de
travail et les congés payés dus,
plafonnés à trente jours de
travail, doivent être payés nonobstant l’existence de
tout autre privilège.
Article 15-7 : Nonobstant l’existence
de toute autre créance, les créances que garantit le
privilège établit à l’article 15-6
doivent être payées par le liquidateur, sur simple ordonnance du juge-contrôleur, dans les dix jours
de la décision du Ministre de
l’Économie et des Finances ou du
Service de contrôle des assurances prononçant le
retrait total d’agrément, si le
liquidateur a en main les fonds nécessaires. Toutefois,
avant tout établissement du montant de ces
créances, le liquidateur doit, avec
l’autorisation du juge-contrôleur et
dans la mesure des fonds disponibles, verser
immédiatement aux salariés,
à titre
provisionnel, une somme égale à un mois de
salaire impayé sur la base du dernier bulletin de salaire.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas
précédents doivent être
acquittées sur les premières
rentrées de fonds. Au cas où lesdites
sommes seraient payées au moyen d’une avance, le
prêteur sera, de ce fait, subrogé dans
les droits des intéressés et devra être
remboursé dès la rentrée des fonds
nécessaires sans qu’aucun autre créancier puisse y faire opposition.
Article 15-8 : Le liquidateur procède
aux répartitions avec l’autorisation du juge-
contrôleur. Il tient compte des privilèges
des créanciers ; entre créanciers égaux
en
droits et entre créanciers chirographaires, les
répartitions sont effectuées au marc le
franc. A défaut par les créanciers d’avoir
valablement saisi la juridiction compétente
dans le délai prescrit, les créances
contestées ou inconnues ne seront pas comprises
dans les répartitions à faire. Si les
créances sont ultérieurement reconnues, les
créanciers ne pourront rien réclamer sur
les répartitions déjà autorisées
par le juge-
contrôleur, mais ils auront le droit
de prélever sur l’actif non encore reparti les
dividendes afférents à leurs
créances dans les premières
répartitions. Les sommes
pouvant revenir dans les répartitions aux
créanciers contestés qui ont
régulièrement
saisi la juridiction compétente dans
le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu’à ce qu’il ait été statué
définitivement sur leurs créances; les créanciers auront le droit de
prélever sur les sommes mises en réserve
les dividendes afférents à leurs
créances
dans les premières répartitions, sans
préjudice de leurs droits dans les
répartitions
ultérieures.
Article 15-9 : Le liquidateur peut,
avec l’autorisation du juge-contrôleur, transiger sur
l’existence ou le montant des
créances contestées et sur les dettes de l’entreprise.
Le liquidateur ne peut aliéner les
immeubles appartenant à l’entreprise et les valeurs
mobilières que par voies d’enchères
publiques, à moins d’autorisation spéciale du juge- contrôleur. Celui-ci a la faculté d’ordonner
des expertises au frais de la liquidation. Nonobstant toute disposition contraire, les valeurs et
immeubles des entreprises
étrangères, mentionnés aux articles
16 et 16-1 peuvent être réalisés par le
liquidateur et les fonds utilisés par lui à l’exécution
des contrats.
Article 15-10 : Le tribunal prononce la clôture de
la liquidation sur le rapport du juge- contrôleur lorsque tous les
créanciers privilégiés tenant leurs droits de l’exécution de
contrats d’assurance, de
capitalisation ou d’épargne ont été désintéressés ou lorsque le
cours des opérations est arrêté pour
insuffisance d’actif.
Article 15-11 : En cas de retrait de l’agrément
prononcé à l’encontre d’une entreprise
mentionnée au 2° de l’article 1,
tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit
d’avoir effet le quarantième jour à
midi, à compter de la publication au journal officiel et/ou dans un journal d’annonces
légales de la décision du Ministre de l’Économie et des Finances ou du
service de contrôle des
assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette
décision, et non payées à cette date, sont dues en totalité
à l’entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que
proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la
résiliation. Les primes ou cotisations venant
à échéance entre la date de la
décision et la date de résiliation de plein
droit des contrats ne
sont dues que proportionnellement à la période garantie.
Article 15-12 : Après la publication
au journal officiel et/ou dans un journal d’annonces légales de la décision du Ministre de
l’Économie et des Finances ou du Service de
contrôle des assurances prononçant le
retrait de l’agrément accordé à une entreprise
mentionnée au 1° de l’article 1,
les contrats souscrits par l’entreprise demeurent régis
par leurs conditions générales et
particulières tant que l’arrêté du Ministre de
l’Économie et des Finances prévu à
l’alinéa suivant n’a pas été publié au journal officiel et/ou dans un journal d’annonces
légales, mais le liquidateur peut, avec l’approbation du juge-contrôleur, surseoir au paiement des
sinistres, des échéances et des valeurs de
rachat. Les primes encaissées par le liquidateur
sont versées sur un compte spécial qui fait l’objet d’une liquidation
distincte. Le Service de contrôle des assurances , à la demande du liquidateur et sur le rapport du
juge-contrôleur, peut proposer au Ministre de l’Économie et des Finances de
fixer par arrêté la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, d’autoriser leur
transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, de proroger leur échéance,
de décider la
réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des
bénéfices attribués et des valeurs de
rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l’entreprise
au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. Les dispositions des
articles 15- 3, 15-4 et 15-8 ne sont pas applicables tant qu’un arrêté du
Ministre de l’Économie et des Finances n’a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d’avoir
effet, et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l’article 15-3, ne court
qu’à compter de la publication de cet arrêté au journal officiel et/ou dans un journal d’annonces
légales.
Article 15-13 : A la requête du
service de
contrôle des assurances, le tribunal peut
prononcer la nullité d’une ou
plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d’une
entreprise pourvue d’un liquidateur
à la suite du retrait de l’agrément, à charge pour le service de contrôle des assurances, d’apporter
la preuve que les personnes qui ont
contracté avec l’entreprise savaient
que l’actif était insuffisant pour garantir les
créances privilégiées des assurés
et que l’opération incriminée devait avoir pour effet
de diminuer cette garantie.
Article 15-14 : Lorsqu’une entreprise
pratiquant les opérations d’assurance terrestre de véhicules à moteur fait l’objet d’un
retrait de l’agrément, les personnes physiques ou
morales exerçant le courtage d’assurance
par l’intermédiaire desquelles des contrats
comportant la garantie des risques
mentionnés à l’article 118 du Livre III de la présente
loi ont été souscrits auprès de
cette entreprise doivent reverser à la liquidation le
quart du montant des commissions encaissées,
à quelque titre que ce soit, à l’occasion de ces
contrats, depuis le 1er janvier de l’année
précédant celle au cours de laquelle l’agrément a été retiré. La même
disposition s’applique aux mandataires non salariés de la même
entreprise, qui n’étaient
pas tenus de réserver à celle-ci l’exclusivité de leurs apports de contrats.
SECTION 5-Privilèges
Article 16 : L'actif
mobilier des entreprises djiboutiennes soumises au
contrôle de l'État par l'article 5 est affecté par
un privilège général au règlement de leurs
engagements envers les assurés et bénéficiaires de
contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de
l'article 2101 du Code civil. Il en est de même de
l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après
le 2° de l'article 2104. Pour les entreprises
étrangères, les actifs mobiliers et immobiliers
représentant les provisions techniques et les
cautionnements sont affectés par un privilège
spécial au règlement de leurs opérations
d'assurance directes pour les contrats souscrits ou
exécutés sur le territoire de la République de
Djibouti.
Article 16-1 : Lorsque les actifs affectés par une
entreprise à la représentation des provisions
qu'elle a tenue de constituer sont insuffisants ou
lorsque la situation financière de cette entreprise
est telle que les intérêts des assurés et
bénéficiaires de contrats sont compromis, les
immeubles faisant partie du patrimoine de ladite
entreprise peuvent être grevés d'une hypothèque
inscrite à la requête du Service de contrôle des
assurances. Lorsque l'entreprise fait l'objet d'un
retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de
plein droit en date du retrait d'agrément.
Article 16-2 : Pour les entreprises pratiquant les
opérations mentionnées au 1° de l'article 1, la
créance garantie par le privilège ou l'hypothèque
légale est arrêtée au montant de la provision
mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances
sur polices, y compris les intérêts, et augmentée,
le cas échéant, du montant du compte individuel de
participation aux bénéfices, ouvert au nom de
l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas
payables immédiatement après la liquidation de
l'exercice qui les a produits. Pour les autres
assurances, la créance garantie est arrêtée, en ce
qui concerne les assurances directes, au montant des
indemnités dues à la suite des sinistres et au
montant des portions de primes payées d'avance ou
provisions de primes correspondant à la période
pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances
d'indemnités étant payées par préférence. Pour
les indemnités dues sous forme de rentes, elle est
arrêtée au montant de la provision mathématique.
Pour les opérations de réassurance de toute nature,
elle est arrêtée au montant des provisions
correspondantes telles qu'elles sont définies par le
présent Code.
Article 16-3 : Pour les opérations de réassurance,
le montant des provisions correspondant à la
créance garantie par le privilège ou l'hypothèque
légale mentionnés aux articles 16 et 16-1 est
arrêté à un montant égal à la différence entre
le montant des provisions techniques qui figurent au
passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de
ses acceptations et le montant de toutes créances
nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles
qu'elles figurent au même bilan au titre des
acceptations.
Article 16-4 : Lorsqu'une entreprise djiboutienne a
constitué dans un pays étranger des garanties au
profit de créanciers tenant leur droits de contrats
d'assurance exécutés dans ce pays, le privilège
institué au premier alinéa de l'article 16 ne peut
avoir pour effet de placer ces créanciers dans une
situation plus favorable que celle de créanciers
tenant leurs droits de contrats exécutés sur le
territoire de la République de Djibouti.
TITRE
II
Régime administratif
CHAPITRE 1er
Les agréments
SECTION 1-
Délivrance des Agréments
Article 17 : Les entreprises mentionnées à l'article 1 ne
peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu
l'agrément de l'État. Toutefois, en ce qui concerne les
opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est
pas exigé. L'agrément est accordé sur demande de
l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches
d'assurance, par un décret pris en conseil des ministres sur
proposition du Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale et publié au journal officiel de la République de
Djibouti. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations
pour lesquelles elle est agréée. Toute entreprise réalisant
des opérations définies au 1° de l'article 1 ne peut
pratiquer en même temps les opérations définies au 2° du
même article. Les sociétés qui à la date d'application de
la présente loi pratiquent à la fois les opérations
définies au 1° et 2° de l'article 1 ont un délai de 6 mois
pour se mettre en conformité avec les prescriptions des deux
alinéas ci-dessus. Les entreprises étrangères doivent
déposer au préalable à la Banque Nationale de
Djibouti un cautionnement dont le montant sera fixé par
décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du
Ministre des Finances et de l'Économie Nationale. La
restitution du cautionnement ne peut intervenir que lorsque la
société étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le
territoire de la République de Djibouti, les a totalement
liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date
de publication au Journal officiel et/ou dans un journal
d'annonces légales d'un avis permettant à tout créancier
intéressé de présenter au Ministre de l'Économie et des
Finances ses observations sur la restitution envisagée. Les
agréments accordés par la République de Djibouti avant
l'entrée en vigueur de la présente loi ne demeurent valables
que sous réserve de la constitution du cautionnement dans un
délai de six mois à compter de la publication au journal
officiel et/ou dans un journal d'annonces légales du décret
fixant le montant de ce cautionnement.
Article 18 : Sont nuls les contrats souscrits en infraction à
l'article précédent. Toutefois, cette nullité n'est pas
opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux
souscripteurs et aux bénéficiaires.
Article 19 : L'agrément prévu à l'article 17 est accordé
branche par branche. A cet effet, les opérations d'assurance
sont classées en branches de la manière suivante :
Branches IARD
1 Accidents ( y compris les accidents de travail et les
maladies professionnelles) :
a) prestations forfaitaires ;
b) prestations indemnitaires ;
c) combinaisons ;
d) personnes transportées.
2 Maladie :
a) prestations forfaitaires ;
b) prestations indemnitaires ;
c) combinaisons.
3 Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :
tout dommage subi par :
a) véhicules terrestres à moteur ;
b) véhicules terrestres non automoteurs.
4 Corps de véhicules ferroviaires :
tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5 Corps de véhicules aériens :
tout dommage subi par les véhicules aériens.
6 Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
tout dommage subi par :
a) véhicules fluviaux ;
b) véhicules lacustres ;
c) véhicules maritimes.
7 Marchandises transportées ( y compris les marchandises,
bagages et tous autres biens) :
tout dommage subi par les marchandises transportées ou
bagages, quel que soit le moyen de transport.
8 Incendie et éléments naturels :
tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris
dans les branches 3, 4,5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :
a) incendie ;
b) explosion ;
c) tempête ;
d) éléments naturels autres que la tempête ;
e) énergie nucléaire ;
f) affaissement de terrain.
9 Autres dommages aux biens :
tout dommage subi par les biens ( autres que les biens compris
dans les branches 3,4,5,6 et 7) et lorsque ce dommage est
causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout
événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la
branche 8.
10 Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :
toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules
terrestres automoteurs ( y
compris la responsabilité du
transporteur).
11 Responsabilité civile véhicules aériens :
toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules
aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
12 Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et
fluviaux :
toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules
fluviaux, lacustres et maritimes( y compris la responsabilité
du transporteur).
13 Responsabilité civile générale :
toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les 10,11et 12.
14 Crédit :
a) insolvabilité générale ;
b) crédit à l'exportation ;
c) vente à tempérament ;
d) crédit hypothécaire ;
e) crédit agricole.
15 Caution :
a) caution directe ;
b) caution indirecte.
16 Pertes pécuniaires diverses :
a) risques d'emploi ;
b) insuffisance de recettes (générale) ;
c) mauvais temps ;
d) pertes de bénéfices ;
e) persistance de frais généraux ;
f) dépenses commerciales imprévues ;
g) perte de la valeur vénale ;
h) pertes de loyers ou de revenus ;
i) pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;
j) pertes pécuniaires non commerciales ;
k) autres pertes pécuniaires.
17 Protection juridique.
18 Assistance :
Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de
déplacements.
19 ( Réservé).
Branches vie
20 Vie- décès :
toute opération comportant des engagements dont l'exécution
dépend de la durée de la vie humaine.
21 Assurances liées à des fonds d'investissement :
Toutes opérations comportant des engagements dont
l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées
à un fonds d'investissement. Les branches mentionnées aux 20
et 21 comportent la pratique d'assurances complémentaires au
risque principal, notamment celles ayant pour objet des
garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.
22 Opérations tontinières :
Toutes opérations comportant la constitution d'associations
réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun
leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué,
soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des
décédés.
23 Capitalisation :
Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la
capitalisation et comportant, en échange de versements
uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements
déterminés quant à leur durée et à leur montant.
Article 19-1 : Toute entreprise obtenant l'agrément pour un
risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1
à 18 de l'article 19 peut également garantir des risques
compris dans une autre branche sans que l'agrément soit
exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque
principal, concernent l'objet couvert contre le risque
principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque
principal. Toutefois, les risques compris dans les branches
mentionnées aux 14 et 15 de l'article 19 ne peuvent être
considérés comme accessoires à d'autres branches.
Article 19-2 : Les entreprises agréées pour pratiquer les
branches mentionnées aux 20 et 21 de l'article 19
peuvent réaliser directement, à titre d'assurance accessoire
faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et
moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des
assurances complémentaires contre les risques d'atteintes
corporelles incluant l'incapacité professionnelle de travail,
de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident
ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces
garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même
que la garantie principale. Les demandes de visa des tarifs
d'assurance sur la vie comportant les assurances complémentaires contre les risques mentionnées au premier
alinéa, que les entreprises sont tenues de présenter
conformément à l'article 3 doivent être accompagnées des justifications techniques relatives à ces garanties
accessoires.
Section
II- Conditions des agréments
Article 19-3 : La demande d'agrément présentée par une
entreprise doit être produite en double exemplaires et
adressée au Ministre de Finances et de l'Économie Nationale.
Les documents suivants, selon le siège social de la
société, sont joints à cette demande :
1 - SOCIETE DE DROIT NATIONAL
a) La liste, établie en conformité avec l'article 19, des
branches que l'entreprise se propose de pratiquer ;
b) Le cas échéant, l'indication des pays
étrangers où l'entreprise se propose
d'opérer ;
c) Un des doubles de l'acte authentique constitutif de
l'entreprise ou une expédition ;
d) le procès-verbal de l'Assemblée
Générale constitutive ;
e) Deux exemplaires des statuts et une attestation de
dépôt bancaire ;
f) La liste des administrateurs et directeurs, ainsi
que toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les noms,
prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Les personnes
mentionnées ci-dessus doivent produire un extrait de leur casier judiciaire datant de
moins de trois mois, ainsi que leur curriculum vitae. En outre, si elles sont de
nationalité étrangère, ces personnes
doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements
relatifs à la situation et à la police des
étrangers ;
g) Un programme d'activités comprenant les
pièces suivantes :
1°) Un document précisant la nature des
risques que l'entreprise se propose de garantir ;
2°) Pour chacune des branches faisant l'objet de
la demande d'agrément, deux
exemplaires des polices et imprimés
destinés à être distribués au
public ou publiés ;
3°) Pour chacune des branches faisant l'objet de
la demande d'agrément, deux
exemplaires des tarifs. S'il s'agit d'opérations
d'assurance comportant des
engagements dont l'exécution dépend
de la durée de la vie humaine, d'opérations
complémentaires aux opérations
précédentes, l'entreprise doit produire le
tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu'une note
technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses
catégories de primes ou cotisations.
S'il s'agit d'opérations d'appel à
l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise
doit
produire le tarif complet des versements ou cotisations,
accompagné de tableaux
indiquant au moins année par année les
provisions mathématiques et les valeurs de
rachat correspondantes, ainsi qu'une note technique
exposant le mode d'établissement
de ces divers éléments.
4°) Les principes directeurs que l'entreprise se
propose de suivre en matière de
réassurance ;
5°) Les prévisions de frais d'installation
des services administratifs et du réseau de
production, ainsi que les moyens financiers
destinés à y faire face ;
6°) Pour les trois premiers exercices sociaux :
- les prévisions relatives aux frais de gestion
autres que les frais d'installations, notamment les frais généraux et les
commissions ;
- les prévisions relatives aux primes ou
cotisations et aux sinistres ;
- la situation probable de trésorerie ;
- les prévisions relatives
aux moyens financiers destinés à la couverture des
engagements ;
- les prévisions relatives à la marge de solvabilité
que l'entreprise doit posséder en application des
dispositions du présent code ;
7°) Dans le cas d'une société anonyme, la liste des
principaux actionnaires ainsi que la part du capital social
détenue par chacun d'eux ; dans le cas d'une société
d'assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds
d'établissement ;
8°) Le nom et l'adresse du principal établissement bancaire
où sont domiciliés les comptes de l'entreprise ;
9°) En cas de demande d'extension d'agrément, les documents
mentionnés aux c) d) e) du présent article ne sont pas
exigés. L'entreprise doit indiquer, s'il y a lieu, toute
modification intervenue concernant l'application des
dispositions du f) du présent article, ainsi que celles de
l'article et justifier qu'elle dispose d'une marge de
solvabilité au moins égale au montant réglementaire.
2 - SOCIETES ETRANGERES
Toute demande d'agrément présentée par une entreprise dont
le siège social n'est pas établi sur le territoire de la
République de Djibouti doit être produite en double
exemplaires et comporter, outre les documents prévus au 1°
a), e) et f) de l'article 19-3 :
a) - Le bilan, le compte d'exploitation générale et le
compte général de pertes et profits pour chacun des trois
derniers exercices sociaux ; toutefois, lorsque l'entreprise
compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne
doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;
b) - Un certificat délivré par les autorités
administratives compétentes , énumérant les branches que
l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques
qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est
constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine
conformément aux lois de ce pays ;
c) - La proposition à l'acceptation du Ministre des
Finances d'une personne physique ayant la qualité de
mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées
par la présente loi ;
d) - Un programme d'activités comportant les pièces
mentionnées au 1° g) 1 à 6 de l'article 19-3 ;
e) - La justification que l'entreprise possède, sur le
territoire de la République de Djibouti, une succursale où
elle fait élection de domicile ;
f) - L'engagement à établir au siège de cette succursale
d'une comptabilité propre à l'activité qu'elle y exerce,
conformément aux dispositions de la présente loi ;
g) - Le dépôt à la Banque Nationale de Djibouti, d'un
cautionnement dont le montant sera fixé par décret pris en conseil des
Ministres sur proposition du Ministre des
Finances et de
l'Économie Nationale. En cas de demande
d'extension d'agrément, les
documents mentionnés au 1° e) et f) de
l'article 19- 3 ainsi qu'aux c) et e) du présent
article ne sont pas exigés.
Article 19-4 : Le mandataire général
mentionné au 2° c) de l’article19-3, est une personne physique. Il doit avoir son domicile et résider
sur le territoire de la République de
Djibouti depuis six mois au moins. Il doit produire un
extrait de son casier judiciaire
datant de moins de trois mois. En
outre, s’il est de nationalité étrangère, le mandataire
général doit satisfaire aux dispositions
des lois et règlements relatifs à la situation
et à
la police des étrangers. Lorsque le mandataire
général est un préposé
salarié ou un
mandataire rémunéré à la commission
de l’entreprise, ses fonctions de mandataire
général ne lui font pas perdre cette
qualité. Le mandataire général doit
produire, en ce
qui concerne sa qualification et son expérience
professionnelle, les informations
prévues par l’article 19-5. Toute
modification intervenue concernant les informations
mentionnées au quatrième alinéa du
présent article doit être communiquée au
Ministre de l’Économie et des Finances qui, le
cas échéant, peut récuser le mandataire. Le
mandataire générale doit être doté
par l’entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l’égard des
tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions djiboutiennes. L’entreprise
ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu’elle lui confiés avant d’avoir
désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant
que son remplaçant n’a pas été désigné et , s’il y a lieu, accepté par le Ministre de l’Économie
et des Finances. En cas de décès du mandataire général,
l’entreprise
doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.
Article 19-5 : Lors de l'examen du dossier
d'agrément, le Ministre des Finances et de
l'Économie Nationale prend en considération la
qualification et l'expérience
professionnelle des personnes mentionnées au
1° f) de l'article 19-3. Celles-ci doivent
produire un état descriptif de leurs
activités. Elles indiquent notamment :
a) - La nature de leurs activités
professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont
exercées les dix années
précédant la demande d'agrément ;
b) - Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions
disciplinaires prises par une autorité de
contrôle ou une organisation professionnelle
compétente, soit d'un refus d'inscription
sur une liste professionnelle ;
c) - Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou
d'une mesure équivalente pour faute ;
d) - Si elles ont exercé des fonctions
d'administrateur ou de direction dans des
entreprises ayant fait l'objet des mesures de redressement
ou de liquidation judiciaire,
des mesures concernant la faillite personnelle et les
banqueroutes, ou des mesures
équivalentes à l'étranger.
Article 19-6 : Touts les documents accompagnant les
demandes d'agrément doivent être rédigés dans la langue officielle de la
République de Djibouti. Pour accorder ou refuser
l'agrément, le Ministre des Finances et de
l'Économie Nationale, après avis du Service de contrôle des assurances, prend en compte :
- les moyens techniques et
financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur
adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;
- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées
de la conduire ;
- la répartition de son capital et la qualité des
actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article
21, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;
- l'organisation générale du marché.
Article 19-7 : Pendant les trois exercices faisant l'objet des
prévisions mentionnées au 1° g) 6 de l'article 19- 3,
l'entreprise doit présenter au Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution
du programme d'activité.
Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un
déséquilibre grave dans la situation financière de
l'entreprise, le Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale peut à tout moment prendre les mesures nécessaires
pour faire renforcer les garanties financières jugées
indispensables, et à défaut, procéder au retrait de
l'agrément.
Article 19-8 :
1° En cas de transfert intervenant en application de
l'article 13 ou de de l'article 9, et portant sur la totalité
des contrats appartenant à une branche ou sous-branche
déterminée, l'agrément cesse de plein droit d'être valable
pour cette branche ou sous-branche.
2° Si une entreprise qui a obtenu l'agrément pour une
branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les
opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de
la publication au journal officiel du décret d'agrément, ou
si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices
consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou
sous-branche pour laquelle elle est agréée, l'agrément
cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou
sous-branche considérée.
3° A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus
souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou
plusieurs branches ou sous-branches, le Ministre de l' Économie
et des Finances peut, par décision publiée au
Journal Officiel, constater la caducité de l'agrément pour
lesdites branches ou sous-branches.
Article 19-9 : Sans préjudice des dispositions de l'article
9, l'agrément peut être retiré par le Ministre de l'Économie
et des Finances, après avis du service de contrôle des
assurances, en cas d'absence prolongée d'activité, de
rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de
l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général
l'exige, de modification substantielle de la composition du
capital social ou des organes de direction.
CHAPITRE II
Règles de constitution et de fonctionnement
Section I- Dispositions communes
Article 20 : Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder,
diriger, administrer, gérer et liquider les entreprises soumises au
contrôle du Service de contrôle par l’article 5 et,
d’une façon générale, les
entreprises d’assurance et de réassurance de toute nature et
de capitalisation, que les personnes n’ayant
fait l’objet d’aucune condamnation pour
crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance,
pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l’escroquerie,
pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour
émission de mauvaise foi de chèques
sans provisions, pour atteinte au
crédit de l’État, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions; toute condamnation pour tentative ou
complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une
peine d’un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la
même incapacité. Les faillis non
réhabilités sont frappés des interdictions prévues au
premier alinéa du présent article. Celles-ci
pourront également être prononcées
par les tribunaux à l’encontre de toute personne
condamnée pour infraction à la
législation ou à la réglementation des
assurances.
Article 20-1 : Les entreprises soumises
au contrôle par l’article 5 ne peuvent avoir d’autre objet que celui de pratiquer des
opérations mentionnées à l’article 19, ainsi que celles
qui en découlent directement, à l’exclusion
de toute autre activité commerciale.
Elles peuvent faire souscrire des
contrats d’assurance pour le compte d’autres entreprises agréées avec lesquelles elles
ont conclu un accord à cet effet.
Article 20-2 : Il est interdit, pour les
opérations autres que celles mentionnées au 23 de l'article 19, de stipuler ou de réaliser
l'exécution de contrats ou l'attribution de
bénéfices par la voie de tirage au sort.
Section II- Sociétés anonymes d’assurance
et de capitalisation
Article 20-3 : Les entreprises soumises au contrôle
par l'article 5, constituées sous
forme de sociétés anonymes et dont le
siège social se trouve en République de
Djibouti, doivent avoir un capital social, non compris les apports
en nature, au moins égal à 100 millions de franc djibouti. Chaque actionnaire doit
verser avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en
numéraire souscrites par lui.
Article 20-4 : Le rapport spécial des commissaires
aux comptes, prévu par la loi sur les sociétés commerciales, doit contenir, outre
les mentions prévues par cette loi et concernant les conventions, l'indication du montant des
sommes versées aux administrateurs et
dirigeants à titre de
rémunération ou commission pour les contrats
d'assurance et de capitalisation souscrits par leur
intermédiaire.
Article 20-5 : Dans les prospectus, affiches,
circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des
entreprises mentionnées à l’article 20-3, il doit être rappelé de manière explicite qu’un
privilège est institué au profit des assurés par l’article 16 et indiqué que le
prêteur, même s’il est assuré, ne bénéficie d’aucun privilège
pour les intérêts et le remboursement de cet
emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur
les titres d’emprunt.
Article 20-6: Les prospectus, affiches, circulaires,
notices, annonces ou documents
quelconques, ainsi que les polices émises par les
sociétés anonymes mentionnées à
la présente section doivent
indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital
social, la portion de ce capital déjà versée.
Article 20-7 : Doit être portée à la connaissance du service de contrôle des assurances et du Ministre des
Finances et de l'Economie Nationale, préalablement à sa
réalisation, toute opération de vente ayant pour effet de
conférer directement ou indirectement, à un actionnaire
personne physique ou morale ou à plusieurs actionnaires
personnes morales liées par des relations de sociétés mère
et filiale, soit une participation atteignant 20% du capital
social, soit la majorité des droits de vote à l'assemblée
générale d'une entreprise mentionnée à l'article 20-3.
Cette obligation incombe aux dirigeants de l'entreprise
concernée. Si cette entreprise a fait l'objet d'une des
mesures prévues au 1° de l'article 11, l'opération ne peut
être réalisée qu' après autorisation du service de
contrôle des assurances.
Section III- Sociétés
d'assurance mutuelles
Article 21 : Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet
non commercial. Elles sont constituées pour assurer les
risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le
paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent
à ces derniers le règlement intégral des engagements
qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance
mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou
de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations
variables.
§1- Constitution
Article 21-1 : Les excédents de recettes des sociétés
d'assurance mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches
mentionnées au 1 à 18 de l'article19 sont répartis entre
les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts,
sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article
18-35.
Article 21-2 : Les sociétés d'assurance mutuelles doivent
avoir un fonds d'établissement au moins égal à 80 millions
FDJ.
Article 21-3 : Les sociétés d'assurance mutuelles régies
par la présente section doivent faire figurer dans leurs
statuts et dans tous les documents prévus à l'article 3
l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères
uniformes : "sociétés d'assurance mutuelles à
cotisations fixes" ou "sociétés d'assurance
mutuelles à cotisations variables", suivant le régime
des cotisations appliqué aux sociétaires.
Article 21-4 : Les sociétés mentionnées à la présente
section doivent être formées par acte authentique fait en
double original quel que soit le nombre des signataires de
l'acte.
Article 21-5 : Les projets de statuts doivent :
1°) indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination
de la société et la circonscription territoriale de ses
opérations, déterminer le mode et les conditions générales
suivant lesquels sont contractés les engagements entre la
société et les sociétaires, et préciser les branches
d'assurance garanties directement ou acceptées en
réassurance ;
2°) fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut
être inférieur à cinq cents ;
3°) fixer le montant minimal des cotisations versées par les
adhérents au titre de la 1ère période annuelle et préciser que ces
cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la
déclaration prévue à l'article 21-9 ;
4°) indiquer le mode de rémunération de la direction, et s'il y a
lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article
21-14 ;
5°) prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destinés à
faire face, dans les limites fixées par le programme d'activités
prévu au 1° g) de l'article19-3 , aux dépenses des trois premières
années et à garantir les engagements de la société, et préciser
que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en
espèces préalablement à la déclaration prévue à
l'article 21-9 ;
6°) prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;
7°) prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations
mentionnées aux 20 à 23 de l'article 19, le versement de cotisations
fixes.
Article 21- 6 : Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé
aucun avantage particulier au profit des fondateurs.
Article 21-7 : Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution
d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société
les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire
à la réglementation en vigueur. Cet fonds est alimenté par des
emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de
l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les
sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les
conditions prévues à l'article 21-30.
Article 21-8 : Le texte entier des projets de statuts doit être
reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions.
Article 21-9 : Lorsque les conditions prévues aux articles 21-5
à 21-8 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs
fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire.
A cette déclaration sont annexés :
1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant
leurs noms, prénoms, qualités et domiciles, et s'il y a lieu, la
dénomination et le siége social des sociétés adhérentes, le
montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs
cotisations ;
2° l'un des doubles de l'acte de société ou une expédition s'il a
été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la
déclaration ;
3° l'état des cotisations versées par chaque adhérent ;
4° l’état des sommes versées pour
la constitution du fonds d’établissement ;
5° un certificat du notaire constatant que les
fonds ont été versés
préalablement à la
déclaration prévue au présent
article.
Article 21-10 : La première assemblée
générale, qui est convoquée à la
diligence des
signataires de l'acte primitif, vérifie la
sincérité de la déclaration
mentionnée à l'article 21-9; elle nomme les membres du premier conseil
d'administration, et pour la première année, les commissaires aux comptes prévus
par l'article 21-27.
Le procès- verbal de la séance
constate l’acceptation des membres du conseil
d’administration et des commissaires
présents à la réunion. La société n’est
définitivement constituée qu’à
partir de cette acceptation.
§ II - Administration
Article 21-11 : L'administration de la
société est confiée à un conseil
d'administration
nommé par l'assemblée
générale et composée de cinq membres au
moins non compris,
le cas échéant, les administrateurs
élus par les salariés conformément aux
dispositions de l'article 21-12 et dont le nombre doit figurer dans
les statuts. Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour
de leurs cotisations, à l’exception de ceux qui sont
élus par les salariés. Ils doivent
être remplacés lorsqu’ils ne remplissent plus cette
condition. Ils ne peuvent être nommés pour
plus de six ans ; ils sont rééligibles sauf
stipulation contraire des statuts. Ils
sont révocables pour faute grave par l’assemblée
générale. Les statuts doivent
prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite d’âge s’appliquant, soit à
l’ensemble des administrateurs soit à un pourcentage
déterminé d’entre eux. A défaut de
disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge
de soixante dix ans ne peut être supérieur au tiers
des administrateurs en fonction. Toute nomination
intervenue en violation des
dispositions prévues à l’alinéa
précédent est nulle.
Article 21-12 : Le conseil d’administration
peut comprendre, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont
prévus par la présente loi, un ou plusieurs administrateurs élus par le personnel
salarié. Le nombre de ces administrateurs, qui est
fixé par les statuts, ne peut être
supérieur à quatre ni excéder le tiers
de celui des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs
élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et
assimilés ont un siège au moins. Pour l’application du
présent article, les modalités de
désignation des administrateurs élus par le
personnel
salarié sont fixées conformément aux
dispositions de la loi sur les sociétés
commerciales. Les statuts ne peuvent subordonner à
quelque condition que ce soit
l’élection au conseil d’administration
des sociétaires à jour de leurs cotisations.
Toute nomination intervenue en violation du
présent article est nulle. Cette nullité
n’entraîne pas celle des
délibérations auxquelles a pris part l’administrateur
irrégulièrement nommé.
Article 21-13 : Le conseil d’administration
élit parmi ses membres un président, et au
besoin un vice-président, dont les fonctions
durent trois ans ; ils sont rééligibles. Les
statuts doivent prévoir pour l’exercice
des fonctions de président et de vice-président
du conseil d’administration une
limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse,
est fixée à soixante cinq
ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions
prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un
président ou vice-président de conseil
d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé
démissionnaire d'office. Les délibérations sont prises à
la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote
par procuration est interdit.
Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par
les statuts, dans les limites des lois et règlements en
vigueur.
Article 21-14 : Les administrateurs peuvent choisir parmi eux
ou, si les statuts le permettent, en dehors d'eux, un ou
plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la
société de la gestion de ces directeurs. Les statuts doivent
prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur une limite
d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée
à soixante cinq ans. Toute nomination intervenue en violation
des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est mis à la
retraite d'office. Le total des rémunérations que les
administrateurs peuvent percevoir en une année de la
société, à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni
le traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage des
frais de gestion déterminé par l'assemblée générale.
Aucune rémunération liée d'une manière directe ou
indirecte au chiffre d'affaires de la société ne peut être
allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou
à un directeur. Le directeur et les employés, autres que le
personnel directement chargé de la commercialisation, ne
peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par
des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide et
d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille,
soit de contribution à la constitution de pensions de
retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas
consister en allocations variables avec l'activité de la
société, notamment avec le montant des cotisations, le
montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.
Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur
ou à l'un quelconque des employés, autres que ceux qui sont
chargés du placement et de la souscription des contrats et
que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent
l'encadrement, ne peuvent représenter plus de 20% du
total des sommes affectées par la société à de tels
avantages, ni plus de 25% du montant du traitement de
l'intéressé. Les sociétés d'assurance mutuelles ne
peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à
quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
Article 21-15 : Les administrateurs sont responsables,
civilement et pénalement, des actes de leur gestion,
conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article 21-16 : Il est interdit aux administrateurs et aux
directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou
indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une
opération commerciale ou financière faits avec la société
ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par
l'assemblée générale. Il est, chaque année, rendu à
l'assemblée un compte spécial de l'exécution des marchés,
entreprises, traités ou opérations commerciales ou
financières par elle autorisés, aux termes du précédent
alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un
rapport des commissaires aux comptes.
Article 21-17 : Les statuts déterminent la composition de
l'assemblée générale. Cette dernière se compose soit de
tous les sociétaires à jour de leurs cotisations soit de
délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de
cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être
répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit
ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre
de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.
Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les
dispositions relatives au vote par correspondance prévues
pour les actionnaires par les dispositions correspondantes de
la loi sur les sociétés commerciales.
Article 21-18 : Les statuts indiquent les conditions dans
lesquelles est faite la convocation aux assemblées
générales : cette convocation doit faire l'objet d'une
insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales et précéder de quinze jours au moins la date fixée
pour la réunion de l'assemblée.
La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée
ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet
ordre du jour.
L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du
conseil d'administration et celles qui lui auront été
communiquées vingt jours au moins avant la réunion de
l'assemblée générale avec la signature d'un dixième
des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires si le
dixième est supérieur à cent. Tous les sociétaires
qui en auront fait la demande devront être informés de la
réunion de chaque assemblée générale par une lettre
affranchie à leur frais et expédiée dans le délai imparti
pour la convocation de cette assemblée.
Article 21-19 : Sont nulles les clauses statutaires qui
subordonnent à une condition de montant de cotisation la
participation à l'assemblée générale ou à l'élection des
membres de l'assemblée générale des sociétaires à jour de
leurs cotisations.
Article 21-20 : Dans toutes les assemblées générales, il
est tenu une feuille de présence. Elle contient le nom
et domicile des membres présents ou représentés. Cette
feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs
mandataires, et certifiée exacte par le bureau de
l'assemblée, doit être déposée au siège social et
communiquée à tout requérant.
Article 21-21 : Tout sociétaire peut, dans les quinze jours
qui précèdent la réunion d'une assemblée générale,
prendre, au siège social, communication par lui-même ou un
mandataire du bilan, du compte d'exploitation générale et du
compte général de pertes et profits qui seront présentés
à l'assemblée générale ainsi que de tous les documents qui
doivent être communiqués à l'assemblée.
Article 21-22 : Il est tenu chaque année au moins une
assemblée générale au cours du trimestre fixé par les
statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A
cette assemblée sont présentés par le Conseil
d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale
et le compte général de pertes et profits de l'exercice
écoulé. Le conseil d'administration peut, à toute époque,
convoquer l'assemblée générale.
Article 21-23 : L'assemblée générale délibère
valablement si les sociétaires présents, représentés ou
ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance,
sont au nombre du quart au moins du nombre total des
sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est
convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article
21.18 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit
le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait
usage de la faculté de vote par correspondance.
Article 21-24 : L'assemblée
générale qui doit délibérer sur la nomination des membres
du premier Conseil d'Administration et sur la sincérité de
la déclaration faite, aux termes de l'article 21-19,
par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous
les sociétaires ayant adhéré préalablement à la
constitution définitive de la société. Elle délibère
valablement si les sociétaires présents, représentés ou
ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance,
forment la majorité. A défaut, elle ne peut prendre qu'une
délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle
assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à
huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans
l'un des journaux habilités à recevoir les annonces
légales, font connaître aux sociétaires les résolutions
provisoires adoptées par la première assemblée, et ces
résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées
par la nouvelle assemblée qui délibère valablement si le
nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait
usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au
moins le cinquième du nombre total des sociétaires.
Article 21-25 : L'assemblée générale délibérant comme il
est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la
nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni
augmenter les engagements des sociétaires résultant des
contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et
taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas
interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa
suivant. Les modifications statutaires tendant à remplacer la
cotisation fixe par une cotisation variable sont
applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause
contraire, un mois au moins après la notification faite aux
assurés dans les formes prévues à l'article 21.26.
Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré
a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits auprès
de la société, dans les conditions fixées par le deuxième
et troisième alinéa de l'article 51 du Livre II de la
présente Loi. L'assemblée générale délibère valablement
si le nombre des sociétaires présents, représentés ou
ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance,
représente les deux tiers au moins du nombre total des
sociétaires. Si une première assemblée n'a pas réuni le
quorum précédent, une nouvelle assemblée peut convoquée.
La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et
le résultat de la précédente assemblée. La seconde
assemblée délibéré valablement si le nombre des
sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de
la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du
nombre total des sociétaires. Si cette seconde assemblée ne
réunit pas le quorum prévu à l'alinéa précédent, il peut
être convoqué une troisième assemblée qui délibère
valablement si le nombre des sociétaires présents,
représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote
par correspondance, atteint le tiers du nombre total des
sociétaires. A défaut de quorum, cette troisième assemblée
peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au
plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée.
Cette assemblée délibère valablement si le nombre des
sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de
la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du
nombre total des sociétaires. Dans les assemblées
générales mentionnées au présent article, les
résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir
les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou
représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par
correspondance.
Article 21-26 : Toute modification des statuts est portée à
la connaissance des sociétaires, soit par remise du texte
contre reçu, soit par pli recommandé, soit au plus
tard avec le premier
avis d'échéance ou récépissé de cotisation qui leur est
adressé. Cette modification est également mentionnée sur
les avenants aux contrats en cours. Les modifications des
statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes
prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.
Article 21-27 : L'assemblée générale nomme pour six
exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ne peuvent
être nommés commissaires aux comptes d'une société régie
par la présente section :
1. Les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi
que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré
inclusivement ;
2. Les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent
de celles mentionnées au 1° ci-dessous ou de la société un
salaire ou une rémunération quelconque à raison de
fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;
3. Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se
trouve dans une des situations prévues au 1° et 2°
ci-dessus. Les commissaires aux comptes ne peuvent être
nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils
contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs
fonctions. La même interdiction est applicable aux associés
d'une société de commissaires aux comptes.
Article 21-28 : Le contrôle des sociétés d'assurance
mutuelle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux
comptes conformément aux dispositions correspondantes de la
loi sur les sociétés commerciales. Le droit de récuser un
ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander
en justice la désignation d'un expert chargé de présenter
un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont
ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l'assemblée
générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci.
Le Président du tribunal de première instance statue en
référé sur les requêtes en justice des sociétaires
relatives au contrôle des commissaires aux comptes.
Article 21-29 : Les commissaires aux comptes sont convoqués,
en même temps que les administrateurs, à la réunion du
Conseil d'Administration qui arrête les comptes de l'exercice
écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de
la convocation des sociétaires, à toutes les
assemblées générales. Les commissaires aux comptes ne
peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir
vainement requis sa convocation du Conseil d'Administration
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si
les commissaires aux comptes sont en désaccord sur
l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un deux peut
demander au président du tribunal de première
instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder
à cette convocation, les autres commissaires et le président
du Conseil d'administration dûment appelés. La communication
aux commissaires aux comptes de documents détenus par des
tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la
société est autorisée par le président du tribunal de
première instance statuant en référé.
Article 21-30 : Le montant des honoraires des
commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord
entre ceux-ci et la société. Le président du tribunal de
première instance du lieu du siège social, statuant en
référé est compétent pour connaître tout litige tenant à la fixation du montant
des honoraires.
Article 21-31 : Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf
par application des dispositions du premier alinéa de l'article 21-25,
ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une
société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de
cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à
cotisations variables. Le montant maximal de cotisation prévu dans ce
dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de
la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables
résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices
délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations
variables. Les fractions du montant maximal de cotisation que les
assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas
échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont
fixées par le Conseil d'administration.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés
pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 23 de
l'article 19.
Article 21-32 : Le Conseil d'administration décide de l'admissibilité
et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous
réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun
traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
Article 21-33 : Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent
contracter d'emprunts que pour constituer :
1. Le fond d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux
termes de l'article 21.5 ;
2. Les nouveaux fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à
constituer, aux termes de l'article 21-5 précité, lorsqu'elles
sollicitent l'agrément pour de nouvelles branches ;
3. Les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de
leurs opérations et du financement de la production nouvelle ;
4. Le fonds social complémentaire.
Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2 et 3
du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par
l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article
21-25. Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à
l'alimentation du fonds social complémentaire doit être
autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à
l'article 21-23 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la
teneur doit être préalablement soumise à l'approbation du service de
contrôle des assurances, qui se prononcera au vu de l'un des plans
mentionnés à l'article 21-7. Ce plan doit être obligatoirement joint
au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à
dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné
ci-dessus, et en l'absence de décision expresse du service,
l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution
déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans
que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont
les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été
modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la
société au moment ou celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra
être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle. Dans tous les
prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents
quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être
rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au
profit des assurés par l'article 16 et indique que le prêteur ,
même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les
intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit
figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.
Article 21-34 : Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un
emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social
complémentaire doit être établi dans la forme prévue par le service
de contrôle.
Article 21-35 : Il ne peut être procédé à des répartitions
d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et
provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après
amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que
les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité
aient été satisfaites. Le service de contrôle peut s'opposer à une
affectation d'excédents aux réserves libres.
Article 21-36 : Les excédents distribuables en application de
l'article 21-25 sont affectés par priorité à des
remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article 21-7
proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire. Lorsque la
société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut
demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet
emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit
prévu au deuxième alinéa.
Article 21-37 : En cas de force majeure résultant d'intempéries et
d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le
rapport du service de contrôle des assurances et du Ministre de
l'Agriculture peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies
par la présente section, après épuisement de leurs ressources
disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des
sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette
autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de
recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de
l'indemnité restant dû à chaque ayant droit. Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou
plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 23 de l'article 19.
Article 21-38 : Dans le cas ou, du fait de pertes constatées dans les
documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du
montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu
de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme
il est dit à l'article21-25, à l'effet de statuer sur la question de
savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Article 21-39 : En cas de dissolution non motivée par un retrait
d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de
l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée
générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à
des associations reconnues d'utilité publique.
TITRE III : Régime
Financier et Comptable
CHAPITRE I : Les engagements réglementés
Section I- Dispositions générales
Article 22 : Les entreprises d'assurance mentionnées à
l'article 1 de la présente loi doivent, à toute époque,
être en mesure de justifier l'évaluation des engagements
réglementés suivants :
1°) Les provisions techniques suffisantes pour le règlement
intégral de leurs engagements vis à vis des assurés ou
bénéficiaires de contrats ;
2°) Les postes du passif correspondant aux autres créances
privilégiées ;
3°) Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des
tiers, s'il y a lieu ;
4°) Une provision de prévoyance en faveur des employés et
agents destinée à faire face aux engagements pris par
l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. Les
provisions techniques mentionnées au 1er du présent article
sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à
des entreprises agréées ou non, dans les conditions
déterminées par les articles 22-2, 22-8, 22-9,
22-10, 22-11 à 13.
Article 22-1 : Lorsque les garanties d'un contrat sont
exprimées dans une monnaie déterminée, conformément à la
dérogation prévue à l'article 31 du Livre II du présent
code, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés
à l'article 22 sont libellés dans cette monnaie. Lorsque les
garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie
déterminée, les engagements d'une entreprise d'assurance
sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est
situé. Cependant, cette entreprise peut choisir de libeller
ces engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est
exprimée si, dès la souscription du contrat, il parait
vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie
du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans
laquelle la prime a été libellée. Si un sinistre a été
déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables
dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de
l'application des dispositions précédentes, les engagements
de l'entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie
dans laquelle l'indémnité à verser par cette entreprise a
été fixée par une décision de justice ou bien par accord
entre l'entreprise d'assurance et l'assuré. Lorsqu'un
sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de
l'entreprise d'assurance mais différente de cette qui
résulte de l'application des dispositions précédentes, les
entreprises d'assurance peuvent libeller leurs engagements
dans cette monnaie.
Section II : Les provisions techniques des opérations
d'assurance sur la vie et de capitalisation
Article 22-2 : Les provisions techniques correspondant aux
opérations d'assurance sur la vie et aux opérations de
capitalisation sont les suivantes :
1°) - Provision mathématique : Différence entre les valeurs
actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur
et par les assurés ;
2°) - Provision pour participation aux excédents : montant
des participations aux bénéfices attribués aux
bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont
pas payables immédiatement après la liquidation de
l'exercice qui les a produits ;
3°) - Toutes autres provisions techniques qui peuvent être
fixées par le Ministre des Finances et de l'Economie.
Article 22-3 : Les provisions mathématiques de tous les
contrats d'assurance vie et capitalisation dont les garanties
sont exprimées en Francs Djiboutiens ou en unités de compte
doivent être calculées en prenant en compte les chargements
destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur
de primes. Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci
sont évalués au niveau retenu pour le calcul des
valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note
technique déposée pour le visa du tarif. Dans
l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas
déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au
plus à 110% de la valeur de rachat. La provision
résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni
inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure
à la provision correspondant au capital réduit.
Article 22-4 : Les provisions mathématiques des contrats
d'assurance sur la vie doivent être calculées d'après les
tables de mortalité mentionnées à l'article et
d'après des taux d'intérêt mentionnés au même article.
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la
durée du contrat, les provisions mathématiques doivent
comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de
couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de
laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent
être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans
pouvoir être inférieurs, chaque année à :
a) Assurances en cas de décès : 0,30 p. mille du capital
assuré pour les assurances temporaires et 0,75 p. mille du
capital assuré pour les autres assurances ;
b) Assurances en cas de vie : 0,75 p. mille du capital
assuré. Pour les rentes immédiates, 3% du montant de
chaque arrérage. Pour l'application du présent article, les
rentes différées sont considérées comme la combinaison
d'un capital différé et d'une rente immédiate;
c) Assurances comportant simultanément une garantie en cas de
décès et une garantie en cas de vie :
Le taux prévu au b) ci-dessus s'applique à la garantie en
cas de vie et le taux prévu au a) pour les assurances
temporaires en cas de décès s'applique à l'excédent de la
garantie en cas de décès sur la garantie en cas de vie. Le
Service de contrôle des assurances peut, sur justification,
autoriser une entreprise à calculer les provisions
mathématiques de tous ses contrats en cours, à l'exception
de ceux qui sont mentionnés à l'article 26-2, en leur
appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs
les bases techniques définies au présent article. S'il y a
lieu, le Service de contrôle des assurances peut autoriser
l'entreprise à répartir sur une période de cinq ans au plus
les effets de la modification des bases de calcul des
provisions mathématiques.
Article 22-5 : Les provisions
mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs
de rentes viagères doivent être calculées en appliquant
audits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels à
partir de cette date, les bases techniques définies au
premier alinéa de l'article 22-4 et, éventuellement ,à
l'article 22-6. Cependant le Service de contrôle des
assurances peut, sur justification, autoriser une entreprise
à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets
résultant des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article 22-6 : Les provisions mathématiques afférentes aux
contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de
capitalisation visés à l'article 26-2 doivent être
calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des
taux d'intérêts suivants :
- soit le taux du tarif ;
- soit le taux de rendement réel diminué d'un
cinquième, de l'actif représentatif des engagements
correspondants;
Article 22-7 : Les primes des contrats d'assurances sur la vie
payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des
fractions échues doivent être portées en provision
mathématique pour leur montant brut, diminué de la
commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
Section III- Les provisions techniques des autres
opérations d'assurance
Article 22-8 : Les provisions techniques correspondant aux
autres opérations d'assurance sont les suivantes :
1°) Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des
engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et
accessoires de rentes mis à sa charge ;
2°) Provision pour risques en cours : provision destinée à
couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour
chacun des contrats à prime payable d'avance, à la
période comprise entre la date de l'inventaire et la
prochaine échéance de prime, ou à défaut, le terme fixé
par le contrat ;
3°) Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des
dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes,
nécessaires au règlement de tous les sinistres
survenus et non payés, y compris les capitaux consécutifs
des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;
4°) Provision pour risques croissants : provision pour
les opérations d'assurance contre les risques de maladies et
d'invalidités et égale à la différence des valeurs
actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur
et par les assurés ;
5°) Provision pour égalisation : Provision destinée
à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux
opérations garantissant les risques dus à des éléments
naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité
civile dus à la pollution et les risques spatiaux ;
6°) Provision mathématique des réassurances : provision à
constituer par les
entreprises mentionnées au 2e alinéa de
l'article 1 qui acceptent en réassurance des
risques cédés par des entreprises
d'assurance sur la vie et égale à la
différence entre
les valeurs actuelles des engagements respectivement pris
l'un envers l'autre par le
réassureur et le cédant ;
7°) Toutes autres provisions techniques qui peuvent
être fixées par le Ministre des
Finances et de
l'Économie Nationale.
§1-Provision pour risques en cours
Article 22-9 : Le montant minimal de la provision pour
risques en cours doit être calculé conformément aux dispositions des articles 22-10
et 22-11. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais
généraux afférents, pour chacun des
contrats à prime ou cotisation payable d'avance,
à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de
prime ou cotisation ou, à défaut, le terme
fixé par le contrat.
Article 22-10 : Le montant minimal de la provision pour
risques en cours s'obtient en
multipliant par le pourcentage de 36% les primes ou
cotisations de l'exercice inventorié, non annulées à la date de l'inventaire, et
déterminées comme suit :
1°) Primes ou cotisations à
échéance annuelle émises au cours de
l'exercice ;
2°) Primes ou cotisations à
échéance semestrielle émises au cours
du deuxième
semestre ;
3°) Primes ou cotisations à
échéance trimestrielle émises au cours
du dernier trimestre ;
4°) Primes ou cotisations à
échéance mensuelle émises au cours du
mois de décembre.
Les primes ou cotisations à terme échu sont
exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires
et coût des polices. En sus du
montant minimal déterminé comme il est
prévu ci-dessus, il doit être constitué
une
provision pour risques en cours spéciale,
afférente aux contrats dont les primes ou
cotisations sont payables d'avance pour plus d'une
année ou pour une durée différente
de celle indiquée au 1°, 2°, 3° et
4° du premier alinéa du présent article.
Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui
prévu ci-dessus ; pour les années
suivantes il est égal à 100% des primes ou
cotisations. En cas d'inégale répartition des
échéances de primes ou fractions de primes
au cours de l'exercice, le calcul de la
provision pour risques en cours peut être
effectué par une méthode de prorata temporis.
Dans la même hypothèse, le Service de
contrôle des assurances peut prescrire à une
entreprise de prendre les dispositions appropriées
pour le calcul de ladite provision.
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des
frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, le
Service de contrôle des assurances peut également prescrire à une entreprise
d'appliquer un pourcentage plus élevé que
celui fixé à cet article. La provision pour
risques en cours doit être calculée
séparément dans chacune des branches mentionnées à
l'article 19.
Article 22-11 : La provision pour risques en cours relative
aux cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en
aucun cas être portée au passif du bilan pour un montant
inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou
rétrocessionnaire dans la provision pour risques en cours
figure à l'actif.
Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de
rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon
au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes
payées d'avance, la provision pour risques encours relative
aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au
montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse
où les traités seraient résiliés à la date de
l'inventaire.
§II- Provisions pour sinistres restant à payer
Article 22-12 : La provision pour sinistres à payer est
calculée exercice par exercice. Sans préjudice de
l'application des règles spécifiques à certaines
branches prévues à la présente section, l'évaluation des
sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût
d'un dossier comprenant toutes les charges externes
individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du
coût des sinistres survenus mais non déclarés. La provision
pour sinistres à payer doit toujours être calculée pour son
montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les
recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du
présent article, l'entreprise peut, avec l'accord du service
de contrôle des assurances, utiliser des méthodes
statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours
des deux derniers exercices.
Article 22-13 : La provision pour sinistres à payer calculée
conformément à l'article 22-12 est complétée, à titre de
chargement, par une évaluation des charges de gestion qui,
compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision,
doit être suffisante pour liquider tous les sinistres et ne
peut être inférieure à 5%.
Article 22-14 : Un décret pris en conseil des Ministres sur
proposition du Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale complètera, en tant que besoin, la liste des
engagements réglementés et leurs modalités de calcul.
CHAPITRE II
Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Article 23 :
1 - Les engagements réglementés mentionnés à l'article 22
de la présente loi doivent, à toute époque, être
représentés par des actifs équivalents ;
2 - Les engagements pris dans une monnaie doivent être
couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou
réalisables dans cette monnaie ;
3 - Les actifs mentionnés au 1 du présent article
doivent être localisés sur le territoire de la République
de Djibouti.
Article 23-1 : Les éléments d'actifs affectés à la
représentation des engagements
réglementés doivent être
des liquidités, des créances et des placements mobiliers ou
immobiliers présentant des garanties et remplissant des
conditions de disponibilité, de diversité et de sécurité
suffisante pour que l'organisme d'assurance soit à tout
moment en situation de faire face à ses engagements.
Article 23-2 : Sous réserve des dérogations prévues aux
articles 23-4, 23-5 et 23-6, les engagements réglementés des
entreprises réalisant des opérations dans les branches 1 à
18 de l'article 19 sont représentés à l'actif du bilan
comme suit :
1°) Sont admis dans la limite globale de 50% et avec un
minimum de 15% du montant total des engagements
réglementés :
a) les obligations et autres valeurs émises ou garanties par
l'État de Djibouti ;
b) les obligations émises ou garanties par un organisme
financier international à caractère public dont fait partie
l'État de Djibouti ;
c) les obligations émises ou garanties par une institution
financière spécialisée dans le développement ou une banque
multilatérale de développement compétente pour la
République de Djibouti ;
2°) Sont admis dans la limite globale de 40% du montant total
des engagements réglementés ;
a) les obligations autres que celles visées au 1°, ayant
fait l'objet d'un appel public à l'épargne et faisant
l'objet de transactions sur un marché au fonctionnement
régulier et contrôlé de l'État de Djibouti et inscrites sur
une liste fixée par le Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale ;
b) les actions et autres valeurs mobilières non obligataires,
ayant fait l'objet d'un appel public à l'épargne ou faisant
l'objet de transactions sur un marché au fonctionnement
régulier et contrôlé de l'État de Djibouti et inscrites sur
une liste fixée par le Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale, autres que celles visées aux c) et e) ;
c) les actions des entreprises d'assurance ou de réassurance
ayant leur siège social sur le territoire de la République
de Djibouti ou dont l'État de Djibouti est actionnaire ;
d) les actions, obligations, parts et droits émis par
des sociétés commerciales ayant leur siège social sur le
territoire de la République de Djibouti, autres que les
valeurs visées aux a), b), c), e) du 2° du présent article
;
e) Les actions des sociétés d'investissement dont
l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs
mentionnées aux 1°, 2° a) et b) du présent article.
3°) Sont admis dans la limite de 30% du montant total des
engagements réglementés :
- les droits réels immobiliers afférents
à des immeubles situés sur le territoire de la
République de Djibouti.
4°) Sont admis dans la limite de 20% du montant
total des engagements réglementés :
- les prêts obtenus ou garantis par la
République de Djibouti
5°) Sont admis dans la limite globale de 10% du
montant total des engagements
réglementés :
a) les prêts hypothécaires de premier rang
aux personnes physiques ou morales ayant
leur domicile ou leur siège social sur le
territoire de la République de Djibouti dans les
conditions fixées par l’article 23-8
;
b) les prêts obtenus ou garantis par les
établissements de crédit ayant leur
siège social
en République de Djibouti, des institutions
financières spécialisées dans le
développement ou des banques multilatérales
de développement compétentes pour la
République de Djibouti ;
6°) Sont admis pour un montant minimal de 10% et
dans la limite de 30% du montant total des engagements réglementés
:
- les comptes ouverts dans un établissement
situé en République de Djibouti où les
contrats ont été souscrits ;
- les espèces en caisse.
La tenue des comptes est effectuée par les
établissements de crédit, les comptables du
Trésor ou les centres des chèques postaux.
Ces comptes doivent être libellés au nom de
l'entreprise d'assurance ou de sa succursale en
République de Djibouti, et ne peuvent
être débités qu'avec l'accord d'un
dirigeant, du mandataire général ou d'une
personne
désignée par eux à cet effet. Les
intérêts courus des placements
énumérés ci-dessus
sont assimilés auxdits placements. Lorsque le
paiement d'un, ou de plusieurs sinistres, dont le coût excède 5% des primes
émises a pour effet de ramener la part des actifs
visés à l'article 23-2 6° en dessous
du seuil minimal de 10%, la situation doit être régularisée sous un délai de trois
mois.
Article 23-3 : Les dispositions de l'article 23-2 sont
applicables aux engagements
réglementés des entreprises
réalisant des opérations dans les branches 20
à 23 de
l'article19, le plafond fixé à l'article
23-2 6°) étant ramené à 25% pour
ces branches. Sont
admises en représentation des engagements
réglementés des entreprises réalisant
des opérations dans les branches 20 à 23 de
l'article 19 les avances sur contrats et les
primes ou cotisations restant à recouvrer de trois
mois de date au plus, dans la limite de 20% du montant total des engagements
réglementés mentionnés à
l'article 22. Les
provisions mathématiques des contrats
d’assurance sur la vie à capital variable, dans
lesquels la somme assurée est
déterminée par rapport à une valeur de
référence,
doivent être représentées par des
placements entrant dans la composition de cette
valeur de référence et dans les proportions
fixées par ladite composition. Ces
placements ne sont pas soumis aux limitations
prévues aux articles 23-2 et 23-5. Cependant, par dérogation aux
dispositions de l'article 23-13, ils font l'objet d'une estimation séparée et sont inscrits
au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.
Article 23-4 : La provision pour risques en cours des
entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux branches 1
à 18 de l’article 19, à l’exception des branches 4 à 7, 11 et 12 , peut être
représentée, jusqu'à concurrence de 30%
de son montant par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et
de commissions, et de un an de date au plus.
Article 23-5 : Rapportée au montant total des
engagements réglementés, la valeur au
bilan des actifs mentionnés ci-après ne
peut excéder, sauf dérogation accordée
cas par
cas par le Service de contrôle des assurances :
1°) 5% pour l'ensemble des valeurs émises et
des prêts obtenus par un même organisme à l'exception des valeurs émises et des
prêts obtenus par l'Etat de Djibouti. Cependant, le
ratio de droit commun de 5% peut atteindre 10% pour les
titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des
émetteurs dont les émissions sont admises au -delà du ratio de 5% n'excède
pas 40% du montant défini ci-dessus ;
2°) 10% pour un même immeuble ou pour les
parts ou actions d'une même société
immobilière ou foncière ;
3°) 2% pour les valeurs mentionnées au d) du
2° de l'article 23-2, émises par la même
entreprise. Une entreprise d'assurance ne peut affecter
à la représentation de ses
engagements réglementés plus de 50% des
actions émises par une même
société ;
Article 23-6 : Les provisions techniques relatives aux
affaires cédées à un réassureur
ne doivent être représentées que par des
dépôts en espèce à concurrence du
montant garanti. Pour la représentation des provisions
techniques correspondant aux branches 4 à 7, 11 et 12 de l'article 19, les primes ou
cotisations à recevoir sont admises sans limitation ainsi que les créances sur les
réassureurs. La créance sur chaque
réassureur ne peut représenter dans ces branches plus de 20%
du total des engagements.
Article 23-7 : Les provisions techniques
afférentes aux acceptations en réassurance
doivent être représentées à
l'actif par des créances espèces
détenues sur les cédantes
au titre desdites acceptations.
Article 23-8 : Les entreprises ne peuvent acquérir
d'immeubles grevés de droits réels
représentant plus de 65% de leur valeur, ni
consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation, accordée à
titre exceptionnel, par le Ministre des Finances et de l'Économie Nationale.
Article 23-9 : Les prêts hypothécaires
mentionnés au 5°(a) de l'article 23-2 doivent
être
garantis par une hypothèque de premier rang prise
sur un immeuble situé sur le territoire de la République de Djibouti, sur un
navire ou sur un aéronef. L'ensemble des privilèges et hypothèques de premier rang
ne doit pas excéder 65% de la valeur vénale
de l'immeuble, du navire ou de l'aéronef
constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la
conclusion du contrat.
Article 23-10 : Les valeurs mobilières et titres assimilés
doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou
d'un dépôt, auprès d'un établissement visé à l'article
23-2, soit d'une inscription nominative dans les comptes de
l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé
en République de Djibouti. Les actes de propriété des
actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les
prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire
de la République de Djibouti.
Article 23-11 : La garantie des créances sur les réassureurs
mentionnée à l'article 23-6 est constituée par les dépôts
en espèces.
Article 23-12 : Les valeurs mobilières amortissables
énumérées aux 1°et 2° a) et b) de l'article 23-2 sont
évaluées à leur valeur la plus faible résultant de la
comparaison entre la valeur d'acquisition, la valeur de
remboursement et la valeur vénale.
Article 23-13 : A l'exception des valeurs évaluées comme il
est dit à l'article 23-12, les actifs mentionnés à
l'article 23-2 font l'objet d'une double évaluation :
1°) Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base
du prix d'achat ou de revient :
a) les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix
d'achat ;
b) les immeubles sont retenus pour leur prix d'achat ou de
revient sauf lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réévaluation
acceptée par le Service de contrôle auquel cas la valeur
réévaluée est retenue. Les valeurs sont diminuées des
amortissements pratiqués au taux annuel de 2%. Le prix de
revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de
construction et d'amélioration à l'exclusion des travaux
d'entretien proprement dits ;
c) les prêts, les nues-propriétés et les usufruits
sont évalués suivant les règles déterminées par le
Service de contrôle.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les
remboursements effectués et les provisions pour
dépréciation.
2°) Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur
de réalisation des placements :
- les titres non côtés sont retenus pour leur valeur vénale
correspondant au prix qui en serait obtenu dans les conditions
normales de marché et en fonction de l'utilité du bien pour
l'entreprise ;
- les titres cotés sont retenus pour leur dernier cours
coté au jour de l'inventaire ;
- les immeubles sont retenus pour une valeur de
réalisation dans les conditions fixées dans chaque cas par
le Service de contrôle, c'est-à-dire une valeur déterminée
après expertise effectuée conformément à l'article 23-14.
3°) La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de
l'application du 1° du présent article. Dans le cas où la
valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée
comme il est dit au 2° du présent article lui est
inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation
égale à la différence entre ces deux valeurs.
Article 23-14 : Le Service de contrôle des assurances peut
faire procéder à la fixation par une expertise de la valeur
de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des
immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières
leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt
ou une ouverture de crédit hypothécaire. La valeur
résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de
la valeur de réalisation des placements prévues au 2° de
l'article 23-13. Elle peut également être inscrite à
l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées
dans chaque cas par le service de contrôle. Les frais de
l'expertise sont à la charge des entreprises.
CHAPITRE III
Revenus des placements
Article 24 : Les entreprises d'assurance sur la vie ou de
capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs
placements à un montant au moins égal à celui des
intérêts dont sont créditées les provisions
mathématiques. Les modalités d'application du présent
article sont fixées aux articles 24-1 à 24-4.
Article 24-1 : Le revenu net des placements en valeurs
mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des
coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant
à l'excédent du prix de remboursement des titres sur leur
valeur d'affectation aux provisions. Quand la valeur
d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de
remboursement, la perte de revenu correspondant à la
différence est déduite du montant des coupons. Le
supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant
usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions
déterminé comme il est indiqué à l'article 24-2. Le revenu
des placements autres que ceux en valeurs mobilières
amortissables est représenté par les coupons ou loyers du
dernier exercice connu, nets d'impôts et charges.
Article 24-2 : Le montant des intérêts dont sont créditées
les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le
montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt
qui sert de base au calcul des tarifs. Lorsque les provisions
mathématiques sont calculées en évaluant les engagements
effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à
celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être
substitué au taux du tarif. Le montant des intérêts servis
aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en
multipliant le montant de ces provisions par le taux
d'intérêt prévu aux contrats correspondants. Le taux moyen
des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts
à servir aux provisions par le montant total des provisions.
Article 24-3 : Lorsque le revenu total des placements est
inférieur au montant total des intérêts dont sont
créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à
celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance
actuelle et future des revenus des placements afférents aux
contrats en cours. Cette majoration est portée au passif du
bilan sous la rubrique des provisions mathématiques. Son
montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance
actuelle des revenus et diminué, le cas échéant de la
plus-value accusée par les
placements à la date retenue pour le calcul des revenus,
estimés, pour les placements, selon les règles de l'article
23-13. Exceptionnellement, le service de contrôle peut
accorder des délais pour la constitution de cette majoration.
Article 24-4 : Les entreprises ne sont tenues de faire les
calculs mentionnés aux articles 24-1 à 24-3 que lorsque le
revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes
ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts
dont les provisions mathématiques doivent être créditées.
Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au
31 Décembre. Ils peuvent être révisés chaque année.
Article 24-5 : Les dispositions complémentaires relatives à
la nature et au mode d'évaluation des placements et autres
éléments d'actif admis en représentation des provisions
techniques feront l'objet d'un décret pris en conseil des
Ministres sur proposition du Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale.
CHAPITRE IV
Solvabilité des entreprises
Article 25 : Toute entreprise d'assurance doit justifier l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative
à l'ensemble de ses activités.
Article 25-1 : La marge de solvabilité mentionnée à
l'article 25 est constituée, après déduction des pertes,
des amortissements restant à réaliser sur commissions, des
frais d'établissement ou de développement et des autres
actifs incorporels, par les éléments suivants :
1° le capital social versé ou le fonds d'établissement
constitué ;
2° la moitié de la fraction non versée du capital social ou
de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds
d'établissement ;
3° l'emprunt ou les emprunts pour fonds social
complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la
durée de l'emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de
la solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite
chaque année d'un montant constant égal au double du
montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années
de sa durée ;
4° les réserves de toute dénomination, réglementaires ou
libres, ne correspondant pas à des engagements ;
5° Les bénéfices reportés ;
6° sur demande et justification de l'entreprise et avec
l'accord du Service de contrôle des assurances, les
plus-values pouvant résulter de la sous-estimation
d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de
passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un
caractère exceptionnel.
Article 25-2 : Pour toutes les branches mentionnées aux 1 à
18 de l'article 19, le
montant minimum réglementaire de la marge de
solvabilité est égal au plus
élevé des
résultats obtenus par application des deux
méthodes suivantes :
a) Première méthode ( calcul par rapport
aux primes )
A 20% du total des primes directes ou acceptées en
réassurance émises au cours de
l’exercice
et nettes d’annulations est appliqué le rapport existant, pour le
dernier
exercice,
entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise
après
cession et rétrocession en réassurance et
le montant des sinistres bruts de
réassurance, sans que ce rapport puisse être
inférieur à 50%.
b) Deuxième méthode ( calcul par rapport
à la charge moyenne annuelle des sinistres).
Au total des sinistres payés pour les affaires
directes au cours des trois derniers
exercices, sans déduction des sinistres à
la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires,
sont ajoutés, d’une part, les sinistres payés au titre des
acceptations
en
réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d’autre
part , les provisions pour sinistres à payer
constituées à la fin du dernier exercice, tant
pour les affaires directes que pour les acceptations en
réassurance. De cette somme sont déduits, d’une
part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d’autre
part, les provisions pour sinistres à payer
constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice,
tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Il est
appliqué un pourcentage de 25% au tiers du montant
ainsi obtenu. Le résultat déterminé
par application de la deuxième méthode est
obtenu en
multipliant le montant calculé à l’alinéa précédent par le
rapport existant, pour le dernier
exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise
après cession en réassurance et le montant
des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à
50%.
Article 25-3
: Pour toutes les branches, mentionnées aux 20 à 23 de l’article
19, les
assurances complémentaires non comprises, le
montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions
mathématiques. Ce montant est égal à 5%
des
provisions mathématiques, relatives aux opérations d’assurance
directes sans déduction des cessions en réassurance et
aux acceptations en réassurance, multiplié
par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre
le montant des provisions mathématiques après cessions en
réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que
ce rapport puisse être inférieur à 85%.
Il lui est ajouté le montant correspondant aux
assurances complémentaires calculé selon la méthode
définie à l’article 25-2 pour les branches 1à 18.
Article 25-4
: Lorsqu’une société réalise à la fois des opérations dans les
branches 1 à 18
et dans les branches 20 à 23 de l'article 19 ,
conformément aux dispositions du
quatrième
alinéa de l’article 17, le montant minimal réglementaire de la
marge de
solvabilité est égal à la somme des
marges de solvabilité minimales obtenues en
appliquant séparément les méthodes
définies aux articles 25-2 et 25-3 respectivement
aux opérations réalisées dans les
branches 1 à 18 et aux opérations
réalisées dans les
branches 20 à 23 de l'article 19.
CHAPITRE V
Tarifs et frais d'acquisitions et de gestion
Article 26 : Les tarifs présentés au visa
du Ministre des Finances et de l'Économie Nationale par les entreprises d'assurance sur la vie
doivent, sous réserve des dispositions de l'article 26-2, être établis
d'après les éléments suivants :
a) table de mortalité TD pour les assurances en
cas de décès et TV pour les assurances
en cas de vie, jointes au présent article ;
b) taux d'intérêt au plus égaux
à 3,5%.
Ces tarifs doivent comporter des chargements permettant
la récupération par
l'entreprise d'un montant de frais justifiable et
raisonnable.
Article 26-1
: Pour l'application de l'article 102 du
livre II de la présente loi, le tarif
d'inventaire comprend des chargements permettant la
récupération des frais égaux à
ceux prévus à l'article 22-3.
Article 26-2 : Les tarifs des contrats de rente
viagère immédiate souscrits par des
personnes âgées d'au moins 65 ans, ainsi que
des contrats vie et capitalisation à prime
unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent
être établis d'après un taux
d'intérêt
supérieur aux taux mentionnés à
l'article 26.
En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est
subordonné aux conditions suivantes :
1°) L'actif représentatif des engagements
correspondant à ces contrats doit être
isolé
dans la comptabilité de l'entreprise.
2°) Cet actif doit pouvoir procurer un taux de
rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif. Pour les
contrats mentionnés au premier alinéa du
présent article, lorsque le taux de rendement des placements
nouveaux effectués au cours de l'exercice et affectés en représentation
des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de
ce tarif majoré de 33%, les contrats cessent
d'être présentés au public.
Article 26-3 : Les dispositions prévues aux
articles 23-2, 23-5, 23-12 et 23-13 entrent en application au plus tard 1an après l'entrée
en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE VI
Les dispositions comptables
Article 27 : Les entreprises d'assurance soumises au
contrôle de l'État, qu'il s'agisse d'entreprises de droit national ou de succursales
d'entreprises étrangères, doivent établir leur comptabilité dans la forme
prévue par la présente loi. Leur
comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour
chacune des catégories indiquées à
l’article
27-4, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et
de leurs affaires cédées : primes, sinistres,
commissions, provisions techniques. L'inventaire qui doit être établi chaque année doit
comprendre l'estimation détaillée de tous les
éléments qui entrent dans la composition
des postes de l'actif et du passif.
Article 27 -1 :
a) L'exercice comptable commence le 1er janvier et
finit le 31 décembre de chaque
année, sauf impossibilité reconnue par le
Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale. De façon exceptionnelle, le premier
exercice comptable des entreprises qui commencent leurs opérations au cours d'une
année civile peut être clôturé
à
l'expiration de l'année suivante.
b) Les entreprises doivent conserver pendant dix ans au
moins leurs livres de
comptabilité,
les lettres qu’elles reçoivent, les copies des lettres qu’elles
adressent,
ainsi que de toutes pièces justificatives de leurs
opérations.
Article 27-2 : Chaque année, les entreprises
doivent produire au Ministre des Finances et de l'Économie Nationale et au
service de contrôle
des assurances, au plus tard le 1er août, le compte rendu détaillé annuel
de leurs opérations. Les entreprises doivent communiquer au Ministre des Finances et au service de
contrôle des assurances tous renseignements et documents permettant d'apprécier
la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances
quelconques figurant dans leur
bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que
ce soit, et tous autres
renseignements sur leurs opérations que le Ministre des Finances et
de
l'Économie Nationale et le service de contrôle des assurances estime nécessaire à
l'exercice
du contrôle. Le Ministre des Finances et de l'Économie Nationale et le
service de contrôle des
assurances peuvent demander que le compte d'exploitation générale, le
compte
général de pertes et profits et le bilan leur
soient communiqués avant d'être soumis
à l'Assemblée Générale au plus
tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la
disposition des commissaires aux comptes.
Article 27-3
: Les entreprises doivent être à même d’apporter la justification
de toutes
leurs écritures comptables, y compris celles qui
sont relatives aux opérations à l’étranger.
A l’appui des opérations de l’inventaire annuel sont dressées les
balances de
toutes les comptes et sous-comptes; ces balances doivent
permettre de contrôler les centralisations des écritures figurant au grand
livre général.
Article 27- 4 :
a) Les risques doivent être ventilés entre
les catégories suivantes :
- accidents corporels et maladie (dont accidents du
travail) ;
- véhicules terrestres à moteur :
responsabilité civile ;
- véhicules terrestres à moteur : autres
risques ;
- incendie et autres dommages aux biens ;
- responsabilité civile générale ;
- transports aériens ;
- transports maritimes ;
- autres transports ;
- autres risques directs dommages ;
- acceptations dommages ;
- assurance sur la vie humaine : grande branche ;
- assurance sur la vie humaine : collectives ;
- assurance sur la vie humaine : complémentaires
;
- assurance sur la vie humaine : autres risques ;
- capitalisation ;
- acceptation vie.
b)
Les risques des véhicules terrestres à moteur sont ventilés entre les
catégories suivantes :
-
véhicules de tourisme ;
-
véhicules de transport privé ;
-
véhicules de transport public de marchandises ;
-
véhicules de transport public de voyageurs ;
-
véhicules à deux roues ;
-
autres véhicules (véhicules spéciaux, engins de chantiers, etc).
Article 27-5 : Toutes les
dispositions complémentaires relatives aux règles comptables applicables aux
organismes d'assurance, aux modalités d’enregistrement des contrats, des
sinistres et des opérations de réassurances ainsi que les états comptables
et statistiques que doivent établir chaque année les entreprises d’assurance
seront fixées par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du
Ministre des Finances et de l'Économie Nationale.
TITRE IV
Sanctions
Article 28 : Les infractions
aux dispositions de l’article 20 seront punies d’un emprisonnement de six
mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 FD ou de l’une de
ces deux peines seulement.
Article 28-1 : sont passibles
d’un emprisonnement de huit à quinze jours et d’une amende de 18.000 à
360.000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement les dirigeants d’entreprises
qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles
7,3,20-2,20-5,21-35 alinéa 1, 22-1, 23, 27,27-1b. En cas de récidive, la
peine d’emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d’amende
de 360.000 à 1.000.000 FD.
Article 28-2 : Pour l’application
des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme
dirigeants d’entreprise le président directeur général, le président,
les administrateurs, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les
membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants et tout
dirigeant de fait d’une entreprise djiboutienne et, dans le cas d’une
entreprise étrangère, le mandataire général.
Article 28-3 : Toute
infraction aux dispositions de l’article 4 sera punie d’une amende de 25 %
du montant des primes émises à l’extérieur et de 50 % en cas de
récidive. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des
entreprises civilement responsables.
Article 28-4 : Si la situation financière de
l’entreprise dissoute par retrait total de l’agrément est telle que
celle-ci n’offre plus de garanties suffisantes pour l’exécution de ses
engagements, seront punis des peines de la banqueroute simple le président,
les administrateurs,
directeurs généraux, membres du directoire, directeurs,
gérants ou liquidateurs de l'entreprise quelle qu'en soit la
forme et, d'une manière générale, toute personne ayant
directement ou par personne interposée administré, géré ou
liquidé l'entreprise, sous couvert ou aux lieux et place de
ses représentants légaux, qui ont, en cette qualité, et de
mauvaise foi :
1. soit consommé des sommes élevées appartenant à
l'entreprise en faisant des opérations de pur hasard ou
fictives ;
2. soit, dans l'intention de retarder le retrait d'agrément
de l'entreprise, employé des moyens ruineux pour se procurer
des fonds ;
3. soit, dans l'intention de retarder le retrait d'agrément
de l'entreprise, payé ou fait payer irrégulièrement un
créancier ;
4. soit fait contracter par l'entreprise, pour le compte
d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des
engagements jugés trop importants eu égard à sa situation
lorsqu'elle les a contractés ;
5. soit tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement
la comptabilité d'entreprise ;
6. soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur
patrimoine aux poursuites de l'entreprise en liquidation ou à
celles des associés ou créanciers sociaux, détourné ou
dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie
de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus
débiteurs des sommes qu'il ne devait pas. Seront punies des
peines de la banqueroute frauduleuse les personnes
mentionnées qui ont frauduleusement :
1. ou soustrait des livres de l'entreprise ;
2. ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3. ou reconnu l'entreprise débitrice de somme qu'elle ne
devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes
publics ou des engagements sous signature privée, soit dans
le bilan.
Article 28-5 : Il est interdit au liquidateur et à tous ceux
qui ont participé à l'administration de la liquidation
d'acquérir personnellement, soit directement, soit
indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou
partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en
liquidation. Sera puni des peines sanctionnant l'abus de
confiance tout liquidateur ou toute personne ayant participé
à l'administration de la liquidation qui, en violation des
dispositions de l'alinéa précédent, se sera rendu
acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des
biens de l'entreprise. Sera puni des même peines tout
liquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa
gestion.
Article 28-6 : Tous arrêts et jugements de condamnation
rendus en vertu des articles 28-4 et 28-5 deuxième alinéa,
seront, aux frais des condamnés, affichés et publiés dans
un journal habilité à recevoir les annonces légales. S'il y
a condamnation, le trésor public ne pourra exercer son
recours contre le débiteur qu'après la clôture de la
liquidation.
Article 28-7
: Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront
supportés, s’il y a condamnation, par le Trésor Public, sauf recours
contre le débiteur dans les conditions prévues à
l’article 28-6 et, s’il y a relaxe, par le créancier poursuivant.
Article 28-8 : Les dispositions des articles 28-4
à 28-7 sont applicables lors de la
liquidation
de l’actif et du passif du bilan spécial des opérations d’une
entreprise
étrangères
dont le siège social n’est pas sur le territoire de la République
de Djibouti.
Article 28-9
: Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une
amende de 360.000 à
7.200.000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui
sciemment :
1.
Dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l’entreprise,
auront fait état de
souscriptions de contrats qu’ils savaient fictives, ou auront
déclaré des versements
de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de
l’entreprise.
2. Par simulation de souscriptions de contrats ou par
publication ou allégation de souscriptions
qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou
tenté
d’obtenir
des souscriptions de contrats.
3. Pour provoquer des souscriptions de contrats,
auront publié les noms de personnes
désignées
contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à
l’entreprise à un titre quelconque.
4. Auront procédé à toutes autres
déclarations ou dissimulations frauduleuses dans
tous documents produits au service de contrôle des
assurances au Ministre des Finances ou portés à la connaissance du
public.
Article
28-10 : Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une
amende de 360.000 à
7.200.000 FD, ou de l’une de ces deux peines seulement, le président,
les administrateurs, les gérants ou les directeurs
généraux des entreprises non commerciales
mentionnées à l’article 1 qui :
1.
Sciemment, auront publié ou présenté à l’assemblée générale un
bilan inexact en vue de
dissimuler la véritable situation de l’entreprise ;
2. de
mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de l’entreprise,
un usage qu’ils
savaient
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou
pour favoriser une
autre entreprise dans laquelle ils étaient
intéressés directement ou indirectement ;
3. de
mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des
voix dont ils
disposaient
en cette qualité un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts
de
l’entreprise,
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans
laquelle ils étaient intéressés directement
ou indirectement. Les dispositions du présent article
seront applicables à toute personne qui,
directement ou par personne interposée, aura, en fait
exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites
entreprises sous le couvert ou aux lieux et place de leurs
représentants légaux.
Article 28-11 : En cas de
liquidation effectuée dans les conditions prévues à
l'article 15-1, les dispositions suivantes sont applicables :
1. Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la
suite du retrait total de l'agrément fait apparaître une
insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit
être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en
cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance
d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même
d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en
tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les
dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non ou par
certains d'entre eux.
L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au
greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.
2. Les dirigeants qui se seront rendus coupables des
agissements mentionnés à l'article 28-4 pourront faire
l'objet des sanctions prévues en cas de faillite personnelle.
Article 28-12 : Toute infraction aux dispositions de l'article
10 et du dernier alinéa de l'article 6 sera punie d'une
amende de 180.000 à 360.000 FD. En ce qui concerne les
infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article
6, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions
constatées sans que le total des amendes encourues puisse
excéder 3.000.000 FD. Les mêmes sanctions sont applicables
en cas de non production de documents au Ministre des Finances
et au Service de Contrôle.
Article 28-13 : Toute infraction aux dispositions des articles
2, 3-1,17 et 11 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un
mois à cinq ans et d'une amende de 360.000 à 3.600.000 FD ou
de l'une de ces deux peines seulement.
Article 28-14 : Tout obstacle mis à l'exercice des missions
du service de contrôle des assurances est passible d'un
emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de
360.000 à 1.000.000 FD ou de l'une de ces deux peines
seulement.
LIVRE II
Le Contrat d'Assurance
TITRE I
Règles communes aux assurances de Dommages non
Maritimes et aux Assurances de Personnes
CHAPITRE I
Dispositions Générales
Article 29 : Les titres I, II et III du présent livre ne
concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont
applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances
fluviales, ni aux réassurances conclues entre réassureurs et
assureurs. Les opérations d'assurance crédit ne sont pas
régies par les titres mentionnés au premier alinéa.
Article 30 : Ne peuvent être modifiées par convention les
prescriptions des titres I, II et III du présent livre, sauf
celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont
limitativement énumérées dans les articles 4 alinéa 2, 5,9,
10, 35 à 38, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 58 et 72.
Article 31 : Sauf autorisation du Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale, il est interdit aux personnes physiques, aux
entreprises commerciales et autres personnes morales, situées
en République de Djibouti, de souscrire des contrats
d'assurance directe ou de rente viagère non libellés en francs
djiboutiens. Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à
dater de l'application de la présente loi en infraction aux
dispositions du présent article. Les entreprises
d'assurance qui bénéficient d'une dérogation pour libeller
des contrats en devises sont assimilées à des détenteurs
agréés de devises et doivent effectuer auprès des banques
centrales une déclaration de leurs engagements et avoirs en
devises.
Article 32 : Dans tous les cas où l'assureur se réassure
contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable
vis à vis de l'assuré. Plusieurs risques différents,
notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être
assurés par une police unique. Plusieurs assureurs qui opèrent
en République de Djibouti, peuvent également s'engager par une
police unique. En cas de sinistre, il n'y a pas de solidarité
entre les coassureurs dans leurs rapports avec l'assuré.
Article 33 : L'assurance peut être contractée en vertu d'un
mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le
compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas,
l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle
elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait
lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être
contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause
vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat,
que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire
connu ou éventuel de ladite cause. Le souscripteur d'une
assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est
seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les
exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également
opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.
Article 34 : La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré,
ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate
leur engagement réciproque. Avant la conclusion du contrat,
l'assureur est tenu de fournir une fiche d'information sur le
prix, les garanties et les exclusions. Est considérée comme
acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de
prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un
contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition
dans les quinze jours après qu'elle lui soit parvenue. Les
dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
aux assurances sur la vie.
Article 35 : Le contrat d'assurance est rédigé par écrit dans
la langue officielle de la République de Djibouti en
caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion du
contrat, l'assureur a posé des questions par
écrit à l'assuré, notamment par un
formulaire de déclaration du risque ou par tout
autre moyen, il ne peut se prévaloir du
fait qu'une question exprimée en termes
généraux n'a reçu qu'une réponse
imprécise.
Toute
addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être
constatée par un
avenant signé des parties. Les présentes
dispositions ne s'opposent pas à ce que, même
avant la délivrance de la police ou de l'avenant,
l'assureur et l'assuré ne soient engagés
l'un à l'égard de l'autre par la remise
d'une note de couverture.
Article 36 : Les polices d'assurance doivent indiquer les
mentions suivantes :
- Les noms et domiciles des parties contractantes ;
- la chose ou la personne assurée ;
- la nature des risques garantis ;
- le moment à partir duquel le risque est
garanti et la durée de cette garantie ;
- le montant de cette garantie ;
- la prime ou la cotisation de l'assurance ;
- les conditions de la tacite reconduction, si elle est
stipulée ;
- les cas et conditions de prorogation ou de
résiliation du contrat ou de cessation
de ses effets ;
- les obligations de l'assuré, à la
souscription du contrat et éventuellement en
cours de contrat, en ce qui concerne la
déclaration du risque et la déclaration
des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
- les conditions et modalités de la
déclaration à faire en cas de sinistre ;
- le délai dans lequel les indemnités
sont payées ;
- pour les assurances autres que les assurances contre
les risques de
responsabilité, la procédure et les
principes relatifs à l'estimation des
dommages en vue de la détermination du montant de
l'indemnité ;
- la prescription des actions dérivant du
contrat d'assurance ;
- les formes de résiliation ainsi que le
délai de préavis ;
Les clauses des polices édictant des
nullités, des déchéances ou des
exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en
caractères très apparents. Les polices des
sociétés d'assurance mutuelles doivent
constater la remise à l'adhérent du texte
entier
des statuts de la société.
Article 37 : La police d'assurance peut être
à personne dénommée, à ordre ou
au porteur.
Les polices à ordre se transmettent par voie
d'endossement, même en blanc.
La police d'assurance sur la
vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur.
L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre
doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du
bénéficiaire de l'endossement et être signé de
l'endosseur.
Article 38 : L'assureur peut opposer au porteur de la
police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les
exceptions opposables au souscripteur originaire.
CHAPITRE II
Les obligations de l'assureur et de l'assuré
Article 39 : Les pertes et les dommages occasionnés par des
cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la
charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée
contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas
des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou
dolosive de l'assuré. La charge de la preuve du caractère
intentionnel de la faute appartient à l'assureur.
Article 40 : L'assuré est obligé :
1°) de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2°) de répondre exactement aux questions posées par
l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du
risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion
du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire
apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3°) de déclarer, en cours de contrat, les circonstances
nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les
risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce
fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur,
notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou contresignée,
déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de
quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
En cas de lettre contresignée, un récépissé servant de
preuve doit être délivré à l'assuré.
4°) de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu
connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le
contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie
de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq
jours ouvrés. En cas de vol ou en cas de sinistre mortalité
de bétail, ce délai est fixé à 48 heures. Les délais
ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord
entre les parties contractantes. Les dispositions mentionnées
aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux
assurances sur la vie.
Article 41 : Sauf convention contraire, la prime est payable
au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui
à cet effet et titulaire d'un mandat écrit. La prise d'effet
de la garantie est subordonnée au paiement de la prime
par l'assuré. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une
fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la
garantie ne peut être suspendue que trente jours après la
mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a
été fractionnée, la suspension de garantie, intervenue en cas de non paiement d'une des
fractions de prime, produit ses effets jusqu'au terme du contrat sans qu'il soit besoin
de la renouveler. En cas de renouvellement par tacite reconduction, l'assureur a le
droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente
jours mentionné au deuxième alinéa du présent
article. Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets,
à midi le lendemain du
jour où ont été payés, à l’assureur ou au mandataire désigné
par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de
fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime
ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à
échéance pendant la
période de suspension ainsi que,
éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
L’assureur
ne peut, par une clause du contrat, déroger à l’obligation de la
mise en demeure. La mise en demeure ou la résiliation (
pour non paiement de prime) doit se faire par lettre recommandée ou lettre
contresignée. Les dispositions des alinéas 2
à 4 du présent article ne sont pas applicables aux
assurances sur la vie.
Article 42 : A chaque échéance de prime,
pour les contrats à tacite reconduction, l'assureur est tenu d'aviser à la dernière
adresse connue, au moins quinze jours à l’avance,
l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes, de la date
d'échéance
et du montant de la somme dont il est redevable.
Article 43 : En cas d'aggravation du risque en cours de
contrat, telle que, si les
circonstances nouvelles avaient été
déclarées lors de la conclusion ou du
renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas
contracté ou ne l'aurait fait que
moyennant
une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer
le contrat
en
remboursant la fraction de prime non courue soit de
proposer un nouveau montant de prime. Les dispositions du présent article ne sont
applicables ni aux assurances sur la
vie, ni à l'assurance maladie lorsque
l'état de santé de l'assuré se trouve
modifié. Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu
compte de circonstances spéciales, mentionnées
dans la police, aggravant les risques, et si ces
circonstances viennent à disparaître au
cours de l'assurance, l'assuré a le droit de
résilier le contrat, sans indemnité, si
l'assureur ne consent pas la diminution de prime
correspondante, d'après le tarif
applicable lors de la souscription du contrat. L'assureur
ne peut plus se prévaloir de
l'aggravation des risques quand, après en avoir
été informé de quelque manière
que ce
soit, il a consenti au maintien de l'assurance.
Article 44 : A l'échéance du contrat ou
lors de réalisation du risque, l'assureur doit
exécuter dans le délai convenu la
prestation déterminée par le contrat et ne
peut être
tenu au-delà. L'assureur ne couvre pas les
sinistres survenus après expiration ou
suspension du contrat.
Article 45 :
L’assurance subsiste en cas de faillite ou de liquidation judiciaire
de l’assuré.
Le syndic ou le débiteur autorisé par le
juge ou le liquidateur selon le cas et l'assureur
conservent le droit de résilier le contrat pendant
un délai de trois mois à compter de
la date du jugement de faillite ou de liquidation
judiciaire. La portion de prime afférente
au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque
est restituée au débiteur. En
cas de faillite d'une entreprise d'assurance, les
contrats qu'elle détient dans son
portefeuille cessent de plein droit d'avoir effet le
quarantième jour à midi, à compter de
la publication dans un journal d'annonces légales,
de la décision du retrait de
l'agrément. Les primes sont dues
proportionnellement à la période de garantie.
Le syndic peut surseoir au paiement des sinistres.
Article 46 : Indépendamment des causes ordinaires de
nullité, et sous réserve des dispositions de l'article108,
le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de
fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré,
quand cette réticence ou cette fausse déclaration change
l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur,
alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a
été sans influence sur le sinistre. Les primes payées
demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paie
ment de toutes les primes échues à titre de dommages et
intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent
article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article 47 : L'omission ou la déclaration inexacte de la part
de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie
n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est
constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit
soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de
prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat
dix jours après notification adressée à l'assuré par
lettre recommandée ou contresignée, en restituant la portion
de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court
plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un
sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des
primes payées par rapport au taux des primes qui auraient
été dues, si les risques avaient été complètement et
exactement déclarés.
Article 48 : Sont nulles :
1°) Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la
déchéance pour déclaration tardive au regard des délais
prévus au 3° et 4° de l'article 40 ne peut être opposée
à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la
déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut
également être opposée dans tous les cas où le retard est
dû à un cas fortuit ou de force majeure.
2°) Toutes clauses générales frappant de déchéance
l'assuré en cas de violation des lois et des règlements, à
moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit
intentionnel.
3°) Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à
raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du
sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans
préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une
indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a
causé.
Article 49 : La durée du contrat et les conditions de
résiliation sont fixées par la police. Cependant, l'assuré
a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai
d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au
moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit
appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut
être dérogé à cette règle pour les contrats individuels
d'assurance maladie, pour la couverture des risques de
construction et des risques autres que ceux des particuliers.
Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être
rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court
à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
assurances sur la vie.
Article 50 : Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de
demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit
par une déclaration faite contre récépissé au siège
social ou chez le représentant de
l'assureur dans la localité, soit par acte extra judiciaire,
soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué
dans la police.
Article 51 : Lorsqu'une police prévoit pour l'assureur la
faculté de résilier le contrat après sinistre, la
résiliation ne peut être faite que dans le délai de trois
mois après qu'il en ait eu connaissance et moyennant un
préavis d'un mois à dater de la notification à l'assuré par
lettre recommandée, par acte extrajudiciaire ou par tout
autre moyen. L' assureur qui, passé le délai d'un mois après
qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement
d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou
cotisation correspondant à une période d'assurance ayant
débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir
de ce sinistre pour résilier le contrat. Dans le cas ci-dessus
évoqué, les polices doivent reconnaître à l'assuré le
droit, dans le délai d'un mois, de la notification de la
résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres
contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits auprès de
l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la
notification à l'assureur. La faculté de résiliation ouverte
à l'assureur et à l'assuré en vertu des deux alinéas
précédents, comporte restitution par l'assureur des portions
de primes ou cotisations afférentes à la période pour
laquelle les risques ne sont plus garantis.
Article 52 : La durée du contrat doit être mentionnée en
caractères très apparents dans la police. La police doit
également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne
peut en aucun cas être supérieure à une année.
A défaut de cette mention, l'une des parties peut, nonobstant
toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité,
chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet
moyennant un préavis d'un mois au moins.
Article 53 : En cas de survenance d'un des événements
suivants:
- changement de domicile ;
- changement de profession ;
- retraite professionnelle ou cessation définitive
d'activité professionnelle ;
- changement de situation ou de régime matrimonial.
Le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des
parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en
relation directe avec la situation antérieure et qui ne se
retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du
contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la
date de l'événement. Elle prend effet un mois après que
l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur
doit rembourser à l'assuré la portion de prime ou de
cotisation correspondant à la période pendant laquelle le
risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date
d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement
d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation
susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
assurances sur la vie.
Article 54 : Lorsqu'une partie entend résilier un contrat
d'assurance en vertu des dispositions de l'article 53, elle doit
adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, indiquant la nature et la date de
l'évènement qu'elle invoque et donnant toute précision de
nature à établir que la résiliation est en relation directe
avec ledit évènement.
Article 55 : La date à partir de laquelle le délai de
résiliation est ouvert à l'assuré en raison de la survenance
d'un des évènements prévus à l'article 53 est celle à
laquelle la situation nouvelle prend naissance. Toutefois, en
cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive
d'activité professionnelle, le point de départ du délai est
le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure
prend fin. Lorsque l'un quelconque des évènements est
constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou
lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après
une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à
laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose
jugée.
CHAPITRE III
Compétences et prescription
Article 56 : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance
sont prescrites par deux ans à compter de l'événement
qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° en cas de réticence , omission, déclaration fausse ou
inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu
connaissance ;
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont
connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le
recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du
jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription
est portée à cinq ans dans les contrats d'assurance sur la vie
lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du
souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les
accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires
sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Article 57 : La prescription est interrompue par une des causes
ordinaires d'interruption de la prescription et par la
désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption
de la prescription de l'action peut, en outre, résulter soit de
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception
adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne
l'action en paiement de la prime et par l'assuré à
l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Article 58 : Dans toutes les instances relatives à la fixation
et au règlement des indemnités dues, le défendeur ( assureur
ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de
l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf
en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le
défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des
objets assurés.
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de
toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le
tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
TITRE II
Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 59 : L'assurance relative aux biens est un contrat
d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne
peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée
au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré
reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une
quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée
d'avance sur l'indemnité du sinistre.
Article 60 : L'assureur est garant des pertes et dommages
causés par des personnes dont l'assuré est civilement
responsable quelles que soient la nature et la gravité des
fautes de ces personnes, ou par des choses qu'il a sous sa
garde.
Article 61 : Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour
une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y
a eu fraude ou dol de l'une des parties, l'autre partie peut en
demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et
intérêts. S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est
valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur
réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux
primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent
définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année
courante quand elle est à terme échu.
Article 62 : Celui qui est assuré auprès de plusieurs
assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre
un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur
connaissance des autres assureurs. L'assuré doit, lors de cette
communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel
une autre assurance a été contractée et indiquer la somme
assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont
contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions
prévues à l'article 61, alinéa 1, sont applicables. Quand
elles sont contractées sans fraude, chacune d'elle produit ses
effets dans les limites des garanties du contrat et dans le
respect des dispositions de l'article 59, quelle que soit la
date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces
limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir
l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de
son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun
d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage
le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il
avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui
auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été
seul.
Article 63 : S'il résulte des estimations que la valeur de la
chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie,
l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour
l'excédent, et supporte, en conséquence, une part
proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
Article 64 : Toute personne ayant intérêt à la conservation
d'une chose peut la faire assurer.
Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un
risque peut faire l'objet d'une assurance.
Article 65 : Les déchets, diminutions et pertes subies
par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne
sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention
contraire.
Article 66 : L'assureur ne répond pas, sauf convention
contraire, des pertes et dommages occasionnés, soit par la
guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des
émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques
ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver
que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre
étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le
sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de
mouvements populaires.
Article 67 : En cas de perte totale de la chose assurée
résultant d'un évènement non prévu par la police,
l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit
restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance
et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru.
Article 68 : En cas de décès de l'assuré ou
d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de
plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à
charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont
l'assuré était tenu vis à vis de l'assureur en vertu du
contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit
à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat.
L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois
mois à partir du jour où l'attributaire définitif des
objets assurés a demandé le transfert de la police à son
nom. En cas d'alinéation de la chose assurée, celui qui
aliène reste tenu vis à vis de l'assureur au paiement des
primes échues, mais il est libéré, même comme garant des
primes à échoir, à partir du moment où il a informé
l'assureur de l'alinéation par lettre recommandée. Lorsqu'il
y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si
l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement
des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une
indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation
susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre
à moteur ou de navires et bateaux de plaisance.
Article 69 : En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à
moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en
ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance
est suspendu de plein droit à partir du cinquième jour de
l'aliénation à vingt quatre heures. Il peut être
résilié par chacune des parties moyennant un préavis de 10
jours. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord
des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la
résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un
délai de six mois à compter de l'alinéation. L'assureur est
tenu de rembourser le prorata de prime correspondant à la
période allant de la date de cette résiliation à la date
d'échéance. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre
recommandée ou par tout autre moyen prévu dans la police, de
la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement
d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation
susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent
article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de
bateaux de plaisance, quel que soit le mode de déplacement ou
de propulsion utilisé.
Article 70 : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance
est subrogé, jusqu'à
concurrence de cette indemnité, dans les droits et
actions de l'assuré contre les tiers
qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant
donné lieu à la responsabilité de
l'assureur. L'assureur peut être
déchargé, en tout ou partie, de sa
responsabilité envers
l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par
le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de
l'assureur. Par dérogation aux dispositions
précédentes, l'assureur n'a aucun recours
contre les enfants, descendants ascendants, alliés
en ligne directe, préposés, employés,
ouvriers ou domestiques, et généralement
toute personne vivant habituellement au
foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance
commise par une de ces personnes.
Article 71 :
Les indemnités d'assurance sont attribuées, sans qu’il y ait besoin
de délégation expresse, aux créanciers
privilégiés ou hypothécaires, suivant
leur rang.
Toutefois, les paiements faits de bonne foi avant
opposition sont valables. Il en est de
même des indemnités dues en cas de sinistre
par le locataire ou par le voisin qui répondent
de l'incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé
par cas fortuit
ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le
feu a été communiqué par une maison
voisine. En cas d'assurance du risque locatif ou
du recours du voisin, l'assureur ne peut
payer à un autre que le
propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le
tiers subrogés à leurs droits, tout ou partie de la somme due,
tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogés n'ont pas été
désintéressés des conséquences
du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.
Article 72 : L'assurance est nulle si, au moment du
contrat, la chose assurée a déjà
péri ou
ne peut plus être exposée aux risques. Les
primes payées doivent être restituées
à l'assuré, sous déduction des frais
exposés par l'assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été
récupérés contre l'agent ou le
courtier.
CHAPITRE II
Les
assurances contre l’incendie
Article 73 : L'assureur contre l'incendie répond
de tous dommages matériels causés
par conflagration, embrasement ou simple combustion.
Toutefois, il ne répond pas, sauf
convention contraire, de ceux occasionnés par la
seule action de la chaleur ou par le
contact direct et immédiat du feu ou d'une
substance incandescente, s'il n'y a eu ni
incendie, ni commencement d'incendie susceptible de
dégénérer en incendie véritable.
Article 74 :
Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du
commencement
d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention
contraire.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de
l'état des pertes assorti des justificatifs pertinents, l'expertise n'est pas terminée du fait
de l'assureur ou de l'expert qu'il a désigné, l'assuré a le droit de
faire courir les intérêts par sommation. Si
l'expertise n'est pas terminée dans les six mois, chacune des
parties peut procéder indiciairement.
Article 75 : Sont assimilés aux dommages
matériels et directs les dommages matériels
occasionnés aux objets compris dans l'assurance
par les secours et par les mesures de
sauvetage.
Article 76 : L'assureur répond de la perte ou de la disparition des
objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il
ne prouve que cette perte ou disparition est provenue d'un
vol.
Article 77 : L'assureur, conformément à l'article 65, ne
répond pas des pertes et détériorations de la chose
assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les
dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne
soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par
application de l'article 46, alinéa 1.
Article 78 : Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre
pas les incendies directement occasionnés par les éruptions
de volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes.
CHAPITRE III
Les assurances de responsabilité
Article 79 : Dans les assurances de responsabilité,
l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable
prévu au contrat, une réclamation amiable ou
judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
Article 80 : Les polices d'assurance garantissant des risques
de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui
concerne cette garantie, aucune déchéance motivée par un
manquement de l'assuré à ses obligations commis
postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes
lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir
aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son
assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un
règlement de sinistre.
Article 81 : L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance
de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors
de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité
d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une
responsabilité.
Article 82 : L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers
lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce
tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de
ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait
dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité
dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur,
sauf convention contraire.
CHAPITRE IV
Les assurances des risques agricoles
Article 83 : Pour l'application de la présente loi, sont
considérés comme présentant le caractère de risques
agricoles, les risques auxquels sont exposés :
- les personnes physiques ou morales qui exercent
exclusivement ou principalement une profession agricole ou
connexe à l'agriculture ainsi que leurs biens ;
- les membres du personnel employés par ces personnes
physiques ou morales ainsi
que leurs biens agricoles ;
- les membres de la famille des personnes physiques mentionnées
ci-dessus ainsi que leurs biens agricoles, lorsqu'ils vivent
avec elles sur leur exploitation.
TITRE III
Règles relatives aux assurances de personnes
et aux contrats de capitalisation
CHAPITRE I
Dispositions Générales
Article 84 : En matière d'assurance sur la vie et
d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les
sommes assurées sont fixées par le contrat. En matière
d'assurance sur la vie, le capital ou la rente garantis peuvent
être exprimés en unités de compte constituées de valeurs
mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par le
Ministre des Finances et de l'Économie Nationale. Dans tous les
cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter
entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des
parts. Toutefois, lorsque les unités de compte sont
constituées par des titres ou des parts non négociables, le
règlement ne peut être effectué qu'en espèces. La
contre-valeur en espèces des sommes versées par l'assureur
lors de la réalisation du risque ne peut toutefois être
inférieure à celle du capital ou de la rente garantis,
calculée sur la base de la valeur de l'unité de compte à la
date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son
dernier avenant.
Article 85 : Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après
paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits
du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison
du sinistre. Cependant, lorsqu'il est prévu par le contrat, le
recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime
une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être
exercé contre la personne tenue à réparation dans la limite
du préjudice subi par l'assuré et non réparé par le tiers
responsable.
CHAPITRE II
Assurance sur la vie et contrats de capitalisation
Section I- Dispositions Générales
Article 86 : La vie d'une personne peut être assurée par
elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent
contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune
d'elles par un seul et même acte.
Article 87 : L'assurance en cas de décès contractée par un
tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a
pas donné son consentement par écrit avec indication du
capital ou de la rente initialement garantis. Le consentement de
l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit,
pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du
bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.
Article 88 : Il est défendu à toute personne de contracter
une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé
de moins de 12 ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne
placée dans un établissement psychiatrique
d'hospitalisation. Toute assurance contractée en violation de
cette prohibition est nulle. La nullité est prononcée sur la
demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du
représentant de l'incapable. Les primes payées sont
intégralement restituées. L'assureur et le souscripteur sont
en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en
violation de cette interdiction, de la plus forte amende
contraventionnelle. Ces dispositions ne mettent point obstacle
dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des
primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas
de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées
ci-dessus.
Article 89 : Une assurance en cas de décès ne peut être
contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur
parvenu à l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de
ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son
tuteur ou de son curateur. Cette autorisation ne dispense pas
du consentement personnel de l'incapable. A défaut de cette
autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est
prononcée à la demande de tout intéressé.
Article 90 : La police d'assurance sur la vie doit indiquer,
outre les énonciations mentionnées dans l'article 36 :
1°) les noms, prénoms et dates de naissances de celui ou ceux
sur la tête desquels repose l'opération ;
2°) L'évènement ou le terme duquel dépend l'exigibilité
du capital ou de la rente garantis.
Article 91 : La durée d'un contrat de capitalisation est
fixée par convention.
Article 92 : Tout titre ou contrat de capitalisation doit
indiquer :
1° le montant du capital remboursable à l'échéance et le
montant à toute époque du capital remboursable par
anticipation ;
2° le montant et la date d'exigibilité des versements ;
3° la date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance du
contrat ;
4° la valeur de rachat garantie du contrat d'année en année
pendant au moins 6 ans ;
5° les conditions dans lesquelles l'entreprise peut consentir
des avances ;
6° les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs
pour retard dans les versements, sans que ces déchéances
puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du
jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est
nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre
recommandée ;
7° la substitution de plein droit de tous les héritiers des
titulaires de contrats
nominatifs
audits titulaires, ainsi que l’interdiction pour l’entreprise de
stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire
ou aucune retenue spéciale ;
8° la limitation des sommes à
prélever pour frais de gestion en proportion des
versements ;
9° le numéro ou la combinaison de lettres
dont la désignation par le sort peut entraîner
le remboursement anticipé à la suite de
tirages ;
10° le nombre des tirages par an, ainsi que leurs
dates ;
11° le mécanisme des tirages et les
conditions de publicité dans lesquelles ils
s’effectuent
;
12° les
ressources qui alimentent les tirages lorsqu’ils ne sont pas
garantis, la
proportion des titres remboursés par anticipation
avec la spécification de la méthode
employée pour la désignation des titres par
le sort.
Article 93 : Toute personne physique qui a signé
une proposition d'assurance ou une
police d'assurance sur la vie ou un contrat de
capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou tout autre moyen
équivalent
pendant le délai de trente jours à compter
du premier versement. La renonciation
entraîne la restitution de la prime versée,
déduction faite du coût de police. La
proposition
d’assurance, la police d’assurance, ou le contrat de capitalisation
doivent
indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent,
les valeurs de rachat
garanties au terme de chacune des six premières
années au moins.
Article 94 : L'assurance en cas de décès
est de nul effet si l'assuré se donne
volontairement et consciemment la mort au cours des deux
premières années du
contrat.
Article 95 : Dans le cas de réticence ou fausse
déclaration mentionné à l'article 46, dans le cas où l'assuré s'est donné
volontairement et consciemment la mort au cours du
délai mentionné à l'article 94, ou lorsque le
contrat exclu la garantie du décès en raison
de la
cause de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou, en
cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale
à la provision mathématique du contrat.
Article 96 : Le capital ou la rente garantis peuvent
être payables lors du décès de
l'assuré
à un ou plusieurs bénéficiaires
déterminés. Est considérée comme
faite au profit de bénéficiaires déterminés la
stipulation par laquelle le bénéfice de
l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui,
sans être nommément désignées,
sont suffisamment définies dans cette stipulation pour
pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à
défaut d'acceptation par le
bénéficiaire, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire
à un autre. Cette désignation ou cette
substitution ne peut être opérée, qu'avec l'accord
de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant.
Cette désignation peut être réalisée soit par voie d’avenant au
contrat, soit par voie testamentaire.
Article 97 :
La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est
attribué à un
bénéficiaire
déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite
du
du bénéficiaire. Tant que l'
acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette
stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en
conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers
ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne
peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses
héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et
au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de
l'assurance a été mis en demeure, par acte extrajudiciaire,
d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre
gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une
personne déterminée est présumée faite sous la condition
de l'existence du bénéficiaire à l'époque de
l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins
que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
Article 98 : Lorsque l'assurance en cas de décès a été
conclue sans désignation du bénéficiaire, le capital ou la
rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession
du contractant.
Article 99 : Le capital ou la rente stipulés payables lors du
décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à
ses héritiers ne font pas partie de la succession de
l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et
la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit
à partir du jour du contrat, même si son acceptation est
postérieure à la mort de l'assuré.
Article 100 : Tout intéressé peut se substituer au
contractant pour payer les primes.
Article 101 : L'assureur n'a pas d'action pour exiger le
paiement des primes afférentes aux contrats d'assurance vie
ou de capitalisation. Le défaut de paiement d'une prime ou
d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension
ou la résiliation pure et simple du contrat, et dans ce
dernier cas, le versement de la valeur de rachat que ledit
contrat a éventuellement acquise. Lorsqu'une prime ou une
fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son
échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre
recommandée, par laquelle il l'informe qu'à l'expiration
d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette
lettre, le défaut de paiement entraîne soit la résiliation
du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur
de rachat, soit la réduction du contrat. L'envoi de la lettre
recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous
les cas.
Article 102 : Les modalités de calcul de la valeur de
réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un
règlement général mentionné dans la police et établi par
l'assureur après accord du Ministre de l'Économie et des
Finances. Dès la signature du contrat, l'assureur informe le
contactant que ce règlement général est tenu à sa
disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au
contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du
règlement général. Dans la limite de la valeur de rachat,
l'assureur peut consentir des avances au contractant.
L'assureur doit, à la demande du contractant, verser à
celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne
peut excéder deux mois. Au delà de ce délai, les sommes non
versées produisent de plein droit intérêt au taux
d'escompte majoré de moitié durant deux mois, puis, à
l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux
d'escompte. Pour les autres assurances sur la vie et de
capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le
rachat lorsque 15% des primes ou cotisations prévues au
contrat ont été versés. En tout état de cause, le droit à
rachat ou à réduction est acquis lorsque au moins deux
primes annuelles ont été payées. L'assureur peut d'office
substituer le rachat à la réduction si la
valeur de rachat du contrat est inférieure au montant brut
mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti(SMIG)
dans la République de Djibouti.
Article 103 : Pour les contrats souscrits et aussi longtemps
qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'assureur doit
communiquer chaque année au contractant les montants
respectifs de la valeur de rachat, de la valeur de réduction,
des capitaux garantis et de la prime du contrat. Ces montants
ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui
ne seraient pas attribuées à titre définitif. L'assureur
doit préciser en termes précis et clairs dans cette
communication ce que signifient les opérations de rachat et
de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et
contractuelles. Pour les contrats ne donnant plus lieu à
paiement de prime, les informations visées ci-dessus ne sont
communiquées pour une année donnée qu'au contractant qui en
fait la demande. Le contrat doit faire référence à
l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
Article 104 : Pour tout contrat d'assurance sur la vie et pour
tout contrat de capitalisation comportant une valeur de
rachat, cette valeur de rachat est égale à la provision
mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une
indemnité qui ne peut dépasser 5% de cette provision
mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue
d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du
contrat.
Article 105 : Les assurances temporaires en cas de décès
ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de
service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les
assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les
assurances en cas de vie sans contre assurance et les rentes
viagères différées sans contre-assurance ne peuvent
comporter de rachat.
Article 106 : Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à
l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir
donné volontairement la mort à l'assuré.
Le montant de la provision mathématique doit être versé par
l'assureur au contractant ou à ses ayants cause, à moins
qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du
meurtre de l'assuré. Si le bénéficiaire a tenté de donner
la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer
l'attribution du bénéficiaire de l'assurance, même si le
bénéficiaire de l'assurance avait déjà accepté la
stipulation faite à son profit.
Article 107 : Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de
la désignation d'un bénéficiaire par testament ou
autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de
la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou
de la rente garantis fait à celui qui, sans cette
désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour
l'assureur de bonne foi.
Article 108 : L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la
nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se
trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des
contrats par les tarifs de l'assureur. Dans tout autre cas,
si, par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est
inférieure à celle qui aurait du être acquittée, le
capital ou la rente garantis sont réduits en proportion de la
prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge
véritable de l'assuré. Si, au contraire, par suite d'une
erreur sur l’âge de
l’assuré, une prime trop forte a été payée, l’assureur est tenu
de restituer la portion de
prime qu’il a reçue de trop sans intérêt.
Section II- Participation des assurés aux
bénéfices Techniques et Financiers
Article 109 : Les entreprises d'assurance sur la vie ou
de capitalisation doivent faire
participer les assurés aux bénéfices
techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par la présente loi. Le
montant minimal de cette participation est
déterminé globalement pour les contrats
individuels et collectifs de toute nature
souscrits sur le territoire de la République de
Djibouti, à l'exception des contrats
collectifs en cas de décès. Les contrats
à capital variable ne sont pas soumis aux
dispositions de la présente section.
Article 110 : Pour chaque entreprise, le montant minimal
de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est
déterminé globalement à partir d'un
compte de participation aux résultats. Les dispositions
particulières relatives à la
détermination de
la participation aux bénéfices feront
l'objet d'un décret pris en conseil des Ministres sur
proposition du Ministre des Finances et de
l'Économie
Nationale.
Section III- Tirages au sort
Article 111 : Les tirages au sort qui servent à
déterminer les contrats ou titres de
capitalisation remboursables par anticipation doivent
s'effectuer publiquement en
présence d'un huissier, aux lieux fixés par
les contrats, et dans les conditions prévues
par lesdits contrats. Les sommes remboursées lors
des tirages au sort doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages
successifs, sans pouvoir dépasser le capital
remboursable à l'échéance.
Les tirages
ne peuvent avoir lieu plus d’une fois par mois.
Article 112 : Toute disposition complémentaire
relative aux tirages au sort fera l'objet
d'un décret en conseil des Ministres, sur
proposition du Ministre des Finances et de
l'Économie Nationale.
Section IV-
Dispositions diverses relatives aux contrats d’assurance
sur la vie
et de capitalisation
Article
113 : Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte,
destruction ou vol d’un contrat ou
police d’assurance sur la vie, ou d’un bon ou contrat de
capitalisation, lorsque le titre est
à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l’entreprise
d’assurance, à son siège
social, par lettre recommandée avec avis de réception. L’entreprise
destinataire
en accuse réception à l’envoyeur, en la même forme, dans les huit
jours au
plus tard de
la remise ; elle lui notifie en même temps qu’il doit, à titre
conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter
à leur échéance les primes ou
cotisations prévues, dans la cas où le tiers porteur ne
les acquitterait pas, afin de conserver au contrat
frappé d’opposition son plein et entier effet. La déclaration
mentionnée à l’alinéa précédent emporte opposition au paiement du
capital ainsi que de tous accessoires.
Article 114 : Toute police
d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux terme de
laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat
n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées
par l'État djiboutien après la cessation des hostilités.
Toutes dispositions complémentaires relatives aux contrats
d'assurance sur la vie et de capitalisation feront
l'objet d'un décret pris en conseil des ministres sur
proposition du Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale.
TITRE IV
Les assurances de Groupe
Article 115 : Est un contrat d'assurance de groupe le contrat
souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en
vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à
des conditions définies au contrat, pour la couverture des
risques dépendant de la durée de la vie humaine, des
risques portant atteinte à l'intégrité physique de la
personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité
de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les
adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le
souscripteur. Les sommes dues par l'adhérent au souscripteur
au titre de l'assurance doivent lui être décomptées
distinctement de celles qu'il peut lui devoir, par ailleurs,
au titre d'un autre contrat.
Article 116 : Les dispositions complémentaires relatives aux
assurances de groupe feront l'objet d'un décret en Conseil
des Ministres, sur proposition du Ministre des Finances et de
l'Économie Nationale.
Article 117 : Les dispositions du présent livre II
s'appliquent sans délais aux nouveaux contrats et lors de
l'échéance principale pour les contrats en cours.
LIVRE III
Les Assurances obligatoires
TITRE I
L'Assurance des véhicules terrestres à moteur
et de leurs remorques et semi-remorques
CHAPITRE I
Personnes Assujetties
Article 118 : Toute personne physique ou toute personne morale
autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être
engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant
d'atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un
véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou
semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules,
être couverte par une assurance garantissant cette
responsabilité, dans les conditions fixées par la présente
loi. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité
mentionnée au premier alinéa du présent article doivent
également couvrir la responsabilité civile de toute personne
ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du
véhicule, à l'exception des professionnels de la
réparation, de la vente et du contrôle de
l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des
passagers du véhicule objet de l'assurance. Les contrats
doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des
personnes mentionnées au 1er alinéa du présent article,
celle du souscripteur du contrat et du propriétaire du
véhicule. L'assureur est subrogé dans les droits que
possède le créancier de l'indemnité contre la personne
responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du
véhicule a été obtenue à l'insu ou contre le gré du
propriétaire. Les membres de la famille du conducteur ou de
l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier
alinéa du présent article.
Article 119 : Les professionnels de la vente, de la
réparation et du contrôle de l'automobile sont tenus de
s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des
personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des
personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi
que celle des passages. Cette obligation s'applique à la
responsabilité civile que les personnes mentionnées au
précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages
causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés
au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux
qui sont utilisés dans le cadre de l'activité
professionnelle du souscripteur du contrat.
Article 120 : L'obligation d'assurance s'applique aux
véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou
semi-remorques. Par remorque ou semi-remorque, il faut
entendre :
1°) - les véhicules terrestres construits en vue d'être
attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au
transport de personnes et de choses ;
2°) - tout appareil terrestre attelé à un véhicule
terrestre à moteur.
Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration
intentionnelle, l'adjonction à un véhicule terrestre à
moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue au
sens des articles 43 et 47 , une aggravation du risque couvert
par le contrat garantissant ce véhicule.
Article 121 : Les dispositions de l'article 118 ne sont pas
applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les
tramways.
CHAPITRE II
Étendue de l'Obligation d 'assurance
Article 122 : Lorsque l'assurance de responsabilité civile
prévue à l'article 118, est appelée à jouer hors du
territoire de la République Djibouti, l'assureur est tenu de
l'accorder dans les limites et conditions prévues par la
législation applicable dans l'État sur le territoire duquel
s'est produit le sinistre.
Article 123 : L'obligation d'assurance s'applique à la
réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
1°) des accidents, incendies ou explosions causés par le
véhicule, les accessoires et produits servant à son
utilisation, les objets et substances qu'il
transporte ;
2°) de la chute de ces accessoires, objets, substances ou
produits ;
Article 124 : Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la
réparation :
1° des dommages subis :
a) par la personne conduisant le
véhicule ;
b) pendant leur service, par les salariés ou préposés de l'assuré responsable des
dommages ;
2° des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par
des armes ou engins destinés à exploser par modification de
structure du noyau de l'atome ou par tout combustible
nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre
source de rayonnements ionisants et qui engagent la
responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation
nucléaire ;
3° des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux
loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ;
4°des dommages causés aux marchandises et objets
transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des
vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est
l'accessoire d'un accident corporel.
Article 125 : Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit
contrevenu aux dispositions de l'article 118, comporter des
clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas
suivants :
1° lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas
l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de
validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la
conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou
d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
2° en ce qui concerne les dommages subis par les personnes
transportées, lorsque le transport n'est pas effectué
dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un
arrêté des autorités compétentes.
En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance
non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient
insérées aux conditions générales et que la déchéance
soit motivée par des faits postérieurs au sinistre.
L'exclusion prévue au 1° du premier alinéa du présent
article ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un
certificat à l'assureur lors de la souscription ou du
renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans
validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de
résidence de son titulaire ou lorsque les conditions
restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux
catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas
été respectées .
Article 126 : Sont valables, sans que la personne assujettie
à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette
obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des
contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la
responsabilité encourue par l'assuré :
1° du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il
transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à
être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors
que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le
sinistre ;
2° du fait des dommages subis par les personnes transportées
à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats
souscrits par des transporteurs de personnes pour les
véhicules servant à l'exercice de leur profession ;
3° du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il
transporte des matières inflammables, explosives, corrosives
ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières
auraient aggravé ou provoqué le sinistre ; toutefois,
la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de
transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits
similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y
compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux
nécessaire au moteur ;
4° du fait des dommages survenus au cours d'épreuves,
courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la
réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces
épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de
concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait
aux prescriptions du présent titre que si sa responsabilité
est garantie par une assurance, dans les conditions exigées
par la réglementation applicable en la matière.
Article 127 : Il peut être stipulé au contrat d'assurance
que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité
due au tiers lésé.
Article 128 : Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs
ayants droits :
1°) La limitation de garantie prévue à l'article 127, sauf
dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts
matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme
fixée par arrêté du Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale.
2°) Les déchéances, à l'exception de la suspension
régulière de la garantie pour non-paiement de prime.
3°) La réduction de l'indemnité applicable conformément à
l'article.
4°) Les exclusions de garanties prévues aux articles 125 et
126.
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement
de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer
contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les
sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Article 129 : Est réputée non écrite toute clause stipulant
la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de
condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous
l'emprise d'un état alcoolique. Cependant, une telle clause
est opposable à l'assuré pour les
garanties non obligatoires.
Article 130 : Les entreprises d'assurance
déterminent librement leurs tarifs en responsabilité civile automobile. Ceux-ci doivent
être au moins égaux au tarif minimal approuvé par le Ministre des Finances et de
l'Économie Nationale, sur recommandation du service de contrôle des assurances. Ce tarif
minimal repose notamment sur le critères suivants :
- zone géographique de circulation ;
- caractéristiques et usage du véhicule ;
- statut socio-professionnel et caractéristiques
du conducteur habituel
CHAPITRE III
Le contrôle de l'obligation d'assurance
Article 131
: Tout conducteur d’un véhicule mentionné à l'article 118 doit,
dans les
conditions prévues dans le présent
chapitre, être en mesure de présenter un
document
faisant présumer que l'obligation d'assurance a
été satisfaite. Cette présomption
résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents
chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les
conditions d'établissement et de validité
sont fixées par la présente loi. Ces documents se composent d’une
attestation d'assurance conservée par le propriétaire
du véhicule et, détachable de cette attestation,
d’un certificat d'assurance obligatoirement apposé sur le véhicule automoteur. A défaut de ces documents, la
justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Les documents prévus
au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie de la part de l'assureur.
Section I- L'attestation d'assurance
Article 132
: Pour l’application de l’article 131, l'entreprise d'assurance
doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des
véhicules couverts par la police. Si la
garantie du contrat s'applique à la fois à
un véhicule à moteur et à ses remorques
ou
semi-remorques,
un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu’il
précise le type de remorques ou semi-remorques qui
peuvent être utilisées avec le
véhicule ainsi que, le cas échéant,
leur numéro d'immatriculation. Pour les contrats
d'assurance concernant les personnes mentionnées
à l'article 119, le document
justificatif doit être délivré par
l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il
est prévu par le contrat. Le document justificatif
doit mentionner :
- la
dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance ;
- le nom, prénom et adresse du souscripteur du
contrat ;
- le numéro
de la police d’assurance ;
- la période
d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime
payée ;
- les caractéristiques du véhicule, notamment
son numéro d'immatriculation ou, à défaut, et
s'il y a lieu, le numéro du moteur ;
- dans le cas prévu au troisième alinéa du présent
article, la profession du souscripteur ;
- les noms des pays sur le territoire desquels la
garantie contractuelle s'applique.
Article 133 : La présomption qu'il a été satisfait à
l'obligation d'assurance est établie par le document
justificatif pour la période mentionnée sur ce document.
Article 134 : Le document justificatif mentionné à l'article
132 est délivré dans un délai maximal de 15 jours à
compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du
paiement des primes ou portions de primes subséquentes. Faute
d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise
d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat
ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui
établit la présomption d'assurance pendant la période
qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant
d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit
mentionner :
- la dénomination et
l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
- les noms, prénoms et
adresse du souscripteur du contrat ;
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les
contrats d'assurance mentionnés à
l'article 119, la profession du souscripteur ;
- la période pendant laquelle
elle est valable.
Article 135 : Les dimensions et la couleur de l'attestation
d'assurance mentionnée à l'article 132, et de l'attestation
provisoire d'assurance mentionnée à l'article 134 seront
définies par décret en Conseil des Ministres, sur
proposition du Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale.
Article 136 : Pour l'utilisation des véhicules appartenant à
l'État ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat
d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation
spéciale, il est établi une attestation de propriété par
l'autorité administrative compétente.
Article 137 : En cas de perte ou de vol de l'attestation,
l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata
sur la simple demande de la personne au profit de qui le
document original a été établi.
Section II- Le certificat d'assurance détachable
Article 138 : Tout souscripteur d'un contrat d'assurance
prévu par l'article 118 doit apposer sur le véhicule
automoteur assuré un certificat d'assurance qui est une
partie détachable de l'attestation
d'assurance.
Article 139 : Toute entreprise d'assurance agrée sur le
territoire de la République de Djibouti doit délivrer sans
frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le
contrat, à l'exception toutefois des remorques. Le certificat
doit mentionner :
a) la dénomination de l'entreprise d'assurance ;
b) un numéro permettant l'identification du souscripteur ;
c) le numéro d'immatriculation du véhicule ;
d) les dates de début et de fin de validité.
Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré
aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 119
ne doit comporter que les indications a), b) et e) ainsi
qu'en termes apparents le mot " garage ". Tout
conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat
décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure
de justifier aux autorités chargées du contrôle des
documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a
été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa
1er de l'article 119.
Article 140 : Le certificat mentionné à l'article 139 est
délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal
de quinze jours à compter de la souscription du contrat et
renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes
subséquentes. Faute d'établissement immédiat de ce
document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la
souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat
provisoire. Les dates de validité portées sur le certificat
provisoire sont les mêmes que celles portées sur
l'attestation et l'attestation provisoire. En cas de perte ou
de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la
demande justifiée du souscripteur du contrat.
Article 141 : La garantie de l'assureur prend fin à la date
fixée dans les conditions particulières du contrat.
Article 142 : Les véhicules utilisés par l'État doivent
être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une
immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance
spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le
Ministre des Finances et de l'Économie Nationale.
CHAPITRE IV
Indemnisation des victimes
Section I - Champ d'application et régime juridique de
l'indemnisation
Article 143 : Les dispositions de la présente loi
s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu
d'un contrat, aux victimes d'un accident causé par un
véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou
semi-remorques. Elles s'appliquent soit lors de la
transaction, soit lors de la procédure judiciaire.
Article 144 : Les victimes, y compris les conducteurs, ne
peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers
par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à
l'article 143.
Article 145 : La faute commise par le conducteur du véhicule
terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure
l'indemnisation des dommages corporels et matériels qu'il a
subis. Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou
plusieurs véhicules ne permettent pas d'établir les
responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit
de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de
l'indemnisation du dommage corporel ou matériel qu'il a subi.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en
est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être
opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages
causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un
recours contre le conducteur sous réserve des dispositions
prévues à l'article 70.
Article 146 : Les victimes, hormis les conducteurs des
véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des
dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles
ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre
faute à l'exception du cas où elles ont volontairement
recherché les dommages subis. Les fournitures et appareils
délivrés sur prescription médicale donnent lieu à
indemnisation selon les mêmes règles. La faute commise par
la victime a pour effet de limiter ou d'exclure
l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.
Article 147 : Le préjudice subi par les personnes physiques
qui établissent être en communauté de vie avec la victime
directe de l'accident peut ouvrir droit à réparation dans
les limites ci-après :
- en cas de blessures graves réduisant totalement la
capacité de la victime directe, seul(s) le(s) conjoint(s)
sont admis à obtenir réparation du préjudice moral subi, et
ce dans la limite de deux SMIG annuels, pour l'ensemble des
bénéficiaires ;
- en cas de décès de la victime directe, la personne lésée
par ricochet est assimilée, selon son âge, à un enfant
majeur ou mineur. A ce titre, elle entre parmi les
bénéficiaires énumérés par un décret en conseil des
ministres, sur proposition du Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale.
Section II - Procédure d'offre
Article 148 : Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à
un accident corporel de la circulation doit être transmis
automatiquement aux assureurs impliqués dans ledit accident
par les officiers ou agents de la police judiciaire ayant
constaté l'accident.
Le délai de transmission est de 3 mois à compter de la date
de l'accident.
Article 149 : Indépendamment de la réclamation que peut
faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité
civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de
présenter dans un délai maximum de douze mois à compter de
l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une
atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime,
l'offre est faite à ses ayants droit tels qu'ils seront
définis dans un décret pris en conseil de ministres sur
proposition du Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale. L'offre comprend tous les éléments indemnisables
du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages
aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement
préalable. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque
l'assureur n'a pas, dans les 6 mois de l'accident, été
informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre
définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un
délai de six mois suivant la date à laquelle l'assureur a
été informé de cette consolidation. En cas de
pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs,
l'offre est faite par l'assureur désigné dans la convention
d'indemnisation pour compte d'autrui visée aux articles 180
et suivants. Les dispositions qui précèdent ne sont pas
applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que
des dommages aux biens(véhicules et objets transportés).
Article 150 : A l'occasion de sa première correspondance avec
la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative
de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la
victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple
demande, la copie du procès-verbal d'enquête de la force
publique et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix,
et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix.
Article 151 : Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les
délais impartis à l'article 149, le montant de l'indemnité
produit intérêt de plein droit au double du taux de
l'escompte dans la limite du taux de l'usure à compter de
l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue
définitive. Cette pénalité est réduite, ou
annulée, en raison de circonstances non amputables à
l'assureur et notamment lorsqu'il ne dispose de l'adresse de
la victime.
Article 152 : L'assureur doit soumettre au juge des
tutelles ou au conseil de famille, compétent suivant
les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction
concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit
également donner avis sans formalité au juge des tutelles ou
au conseil de famille, quinze jours au moins à l'avance, du
paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme
devant être versée à titre d'indemnité au représentant
légal de la personne protégée. Le paiement qui n'a pas
été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a
pas été autorisée peut être annulée à la demande de tout
intéressé ou du ministère public à l'exception de
l'assureur. Toute clause par laquelle le représentant légal
se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en
tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du
présent article est nulle.
Article 153 : La victime peut, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans
les quinze jours de sa conclusion pour des motifs de non
respect de la présente loi. Toute clause de la transaction
par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation
est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en
caractères très apparents dans l'offre de transaction et
dans la transaction à peine de nullité relative à cette
dernière.
Article 154 : Le paiement des sommes convenues doit intervenir
dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de
dénonciation fixé à l'article 153. Dans le cas contraire,
les sommes non versées produisent de plein droit, intérêt
au taux d'escompte majoré de moitié durant deux mois, puis,
à l'expiration de ces deux mois,
au
double du taux d'escompte.
Article 155 : Lorsque l'assureur invoque une exception de
garantie légale ou contractuelle prévue à l'article 128
ci-dessus, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des
articles 149 à 154 pour le compte de qui il appartiendra ; la
transaction intervenue pourra être contestée devant le juge
par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans
que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la
victime ou à ses ayants droit.
Article 156 : Pour l'application des articles 149 à 154, l'État
est assimilé à un assureur.
Article 157 : Lorsque l'assureur qui garantit la
responsabilité civile et la victime ne sont pas parvenus à
un accord dans le délai de douze mois, à compter de
l'expiration du délai fixé à l'article 149 alinéa 1,
l'indemnité due par l'assureur est calculée suivant les
modalités fixées aux articles 177 et 178 et par les
dispositions actuellement en vigueur, dans l'attente du
décret d'application relatif aux modalités d'indemnisation
des préjudices subis par la victime directe. Le litige entre
l'assureur et la victime ne peut être porté devant
l'autorité judiciaire qu'à l'expiration du délai de
l'article 149. Le juge fixe l'indemnité suivant les
modalités fixées par les articles 177 et 178 et la
réglementation en vigueur, dans l'attente du décret
d'application relatif aux modalités d'indemnisation des
préjudices.
Article 158 : La victime est tenue, à la demande de
l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1° Ses noms et prénoms ;
2°
Ses dates et lieu de naissance ;
3°
Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses
employeurs ;
4° Le montant de ses revenus professionnels avec les
justificatifs utiles ;
5° La description des atteintes à sa personne accompagnée
d'une copie du certificat médical initial et autres pièces
justificatives en cas de consolidation ;
6° La description des dommages causés à ses biens ;
7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à sa charge
au moment de l'accident ;
8° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des
prestations ;
9° Le lieu où les correspondances doivent être adressées ;
La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de produire
les documents suivants :
1° Carte d'identité ;
2° Extrait d'acte de naissance ;
3° Acte de mariage.
Article 159 : Lorsque l'offre d'indemnité doit être
présentée aux ayants droit de la victime, à son(ses)
conjoint(s) ou enfant(s), chacune de ces personnes est
tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les
renseignements ci-après :
1° Ses noms et prénoms ;
2° Ses dates et lieu de naissance ;
3° Le nom et prénom, date et lieu de naissance de la victime
;
4° Ses liens avec la victime ;
5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses
employeurs ;
6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;
7° La description de son préjudice, notamment les frais de
toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ;
8° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des
prestations, ainsi que leurs adresses ;
9° Le lieu où les correspondances doivent être
adressées.
A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de
produire les documents suivants :
1° Certificat de décès de la victime ;
2° Jugement d'hérédité non frappé d'appel ;
3° Certificat de vie des ayants droit ;
4° Le certificat de genre de mort ;
5° Les actes civils des ayants droit et leurs pièces
d'identité.
Article160 : La correspondance adressée par l'assureur en
application des articles 149 et 158 mentionne, outre les
informations prévues à l'article 150, le nom de la personne
chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à
l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou
d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du
procès-verbal d'enquête de la force publique qu'il peut
demander en vertu de l'article 150 lui sera délivrée sans
frais.
Article 161 : L'offre
d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par
l'article 149, l'évaluation de chaque chef de préjudice et
les sommes qui reviennent au bénéficiaire. L'offre précise,
le cas échéant, les limitations ou exclusions
d'indemnisation, retenues par l'assureur, ainsi que leurs
motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est
pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et
documents prévus au premier alinéa.
Article 162 : En cas d'examen médical pratiqué en vue de
l'offre d'indemnité mentionnée à l'article 149, l'assureur
ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins
avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin
chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de
l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel
il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut
se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix.
Article 163 : Dans un délai de vingt jours à compter de
l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son
rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au
médecin qui a assisté celle-ci.
Article 164 : L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les
mentions exigées par l'article 149, les créances de chaque
tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.
Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par
les tiers payeurs.
Si la victime ou ses ayants droit n'a pas communiqué à
l'assureur la liste des tiers payeurs, le paiement effectué
est libératoire, les tiers payeurs devront adresser leurs
recours à la victime ou ses ayants droit bénéficiaires de
l'indemnité.
Section III- Allongement et suspension des délais
Article 165 : Lorsque l'assureur qui garantit la
responsabilité civile du fait d'un véhicule à moteur n'a
pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois
de l'accident, le délai prévu à l'alinéa 1 de l'article
149 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à
l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par
l'assureur de cet avis.
Article 166 : Lorsque la victime d'un accident de la
circulation décède plus d'un mois après le jour de
l'accident, le délai prévu à l'article 149 pour présenter
une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au
conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la
date de l'accident et le jour du décès.
Article 167 : Si, dans un délai de six semaines à compter de
la présentation de la correspondance par laquelle l'assureur
demande les renseignements qui doivent lui être adressés
conformément aux articles 158 ou 159 ci-dessus,
l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse
incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article
149 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six
semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les
renseignements demandés.
Article 168 : Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou
qu'une réponse incomplète dans les semaines de la
présentation de la correspondance par laquelle, informé de
la consolidation de l'état de la victime, il a demandé
à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article 158
qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu
à l'article 149 alinéa 1 est suspendu à
compter l'expiration du délai de six semaines
jusqu'à la réception de la réponse
contenant les renseignements demandés.
Article 169
: Lorsque la victime ou ses ayants droit ne fournissent qu’une partie
des
renseignements
demandés par l’assureur dans sa correspondance et que la réponse ne
permet pas,
en raison de l’absence de renseignements suffisants, d’établir l’offre
d’indemnité,
l’assureur dispose d’un délai d’un mois à compter de la
réception de la
réponse
incomplète pour présenter à l’intéressé une nouvelle demande par
laquelle il
lui précise les renseignements qui font
défaut. Dans le cas où l'assureur n'a pas
respecté ce délai, la suspension des
délais prévus aux articles 167 et 168 cesse
à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de la réception de la réponse
incomplète,
lorsque celle-ci est parvenue au-delà du
délai de six semaines mentionné aux
mêmes
articles ; lorsque la réponse incomplète
est parvenue dans le délai de six semaines
mentionné
aux articles 167 et 168 et que l’assureur n’a pas demandé dans un
délai de
quinze jours à compter de sa réception les
renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus
à l'article 149.
Article 170
: Lorsque la victime ne se soumet pas à l’examen médical mentionné
à l’article 162
ci-dessus ou lorsqu’elle élève une contestation sur le choix du
médecin sans qu’un accord
puisse intervenir avec l’assureur, la désignation, à la demande de
l’assureur, d’un
médecin à
titre d’expert d’un commun accord entre le médecin de l’assureur
et le
médecin de
la victime, proroge d’un mois le délai imparti à l’assureur pour
présenter
l’offre d’indemnité.
Article 170
bis : S’il y a divergence sur les conclusions de l’examen médical,
l’expert de l’assureur
et l’expert désigné par la victime désignent un tiers expert d’un
commun
accord. L’avis
de ce dernier s’impose. Le délai imparti à l’assureur pour
présenter l’offre
d’indemnité
est prorogé d’un mois.
Article 172
: Lorsque la victime réside à l’étranger, les délais qui lui sont
impartis en vertu des articles
167 et 168 ci-dessus sont augmentés d’un mois. Le délai imparti à
l’assureur pour
présenter l’offre d’indemnité est prorogé de la même durée.
Section IV- Recours des tiers payeurs
Article 173 : Ouvrent droit à un recours contre
la personne tenue à réparation, les
prestations à caractère indemnitaire
énumérées ci-dessous :
* En cas de décès :
- les
capitaux décès versés par les organismes sociaux quels qu’ils
soient ;
- les rentes et pensions de réversion servies par
ces organismes ou par les débiteurs
divers au profit du ou des conjoints survivants ainsi que
des enfants de la victime.
* En cas de blessure :
- les prestations versées par les organismes
sociaux au titre:
- des frais de traitement médical et de
rééducation ;
- des prestations en espèces pour
incapacité temporaire ou permanente ;
- les
salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur ;
- les prestations versées par les groupements
mutualistes ;
- les
prestations servies par l’assureur qui a indemnisé l’assuré dans
le cadre d’un
contrat d’avance
sur recours.
Article 174
: La demande adressée par l’assureur à un tiers payeur en vue de la
production
de ses créances indique
le nom, prénom,
adresse de la victime, son activité
professionnelle
et l’adresse de son ou de ses employeurs. Le tiers payeur précise à
l’assureur
pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition
législative, réglementaire ou
conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due
à la victime. Dans tous les cas, le défaut
de production des créances des tiers, dans un délai de
quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur,
entraîne déchéance
de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du
dommage. Dans le
cas où la
demande émanant de l’assureur ne mentionne pas la consolidation de l’état
de la victime, les créances produites par les tiers
payeurs conservent un caractère provisionnel.
Article 175 : Les actions en responsabilité civile
extra-contractuelle, auxquelles la
présente loi est applicable, se prescrivent par un
délai maximum de cinq ans à compter
de l'accident. Toutefois, pour les accidents dont le
délai de prescription restant à courir est supérieur ou égal à cinq ans, ce
délai court à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
Section V- Modalités d'indemnisation des
préjudices subis par la victime directe
Article
176 : Les seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés sont
ceux mentionnés
aux articles
177, 178 ainsi que l’incapacité permanente, l'assistance d'une
tierce personne, la souffrance physique et le préjudice
esthétique, le préjudice de carrière,
le préjudice économique des ayants droit du
décédé, le préjudice moral des
ayants droit du décédé et les frais
funéraires.
Article 177 : Les frais de toute nature peuvent
être, soit remboursés à la victime sur
présentation des pièces justificatives,
soit être pris en charge directement par
l'assureur du véhicule ayant causé
l'accident. Toutefois, leurs coûts ne sauraient
excéder deux fois le tarif des hôpitaux
publics. Les frais futurs raisonnables et
indispensables au maintien de l'état de
santé de la victime postérieurement à
la
consolidation font l'objet d'une évaluation
forfaitaire après avoir recueilli l'avis d'un
expert.
Article 178
: La durée de l’incapacité temporaire est fixée par expertise
médicale.
L’indemnisation
n’est due que si l’incapacité se prolonge au-delà de huit jours.
En cas de pertes de
revenus, l’évaluation du préjudice est basée :
- pour les personnes salariées sur le revenu net
(salaires, avantages ou primes de
nature
statutaire) perçu au cours des six mois précédant l’accident ;
- pour les personnes non salariées disposant de
revenus sur les déclarations fiscales
des deux
dernières années précédant l’accident ;
- pour les personnes majeures ne pouvant justifier de
revenus, sur le SMIG mensuel.
Dans les
deux premiers cas, l’indemnité mensuelle à verser est plafonnée à
trois fois le
SMIG annuel.
Article 179 : Dans l'attente du décret relatif aux
modalités d'indemnisation des préjudices subis par la victime
directe, les dispositions actuellement en vigueur restent
valables.
Section VI - Indemnisation pour compte d'autrui
§I - Le mandat
Article 180 : En cas d'accident ne mettant en cause qu'un seul
véhicule, la procédure d'offre incombe à l'assureur de
responsabilité civile de ce véhicule quelle que soit la
qualité de la victime :
personne transportée ou tiers circulant (piéton, cycliste,
cavalier...). Lorsque plusieurs véhicules participent à la
survenance d'un accident à conséquences corporelles, l'offre
d'indemnisation aux victimes intervient selon les modalités
ci-après.
Article 181 : En cas d'accident provoquée par plusieurs
véhicules, la procédure d'offre incombe :
- vis à vis des personnes transportées, à l'assureur de
responsabilité du véhicule dans lequel les victimes ont pris
place ;
- à l'égard des tiers circulants, par l'assureur du véhicule
qui a heurté la victime. Si ce véhicule n'est pas identifié,
l'offre est présentée par l'assureur du véhicule dont le
numéro de la plaque d'immatriculation est le plus faible ;
- à tout moment l'assureur, qui estime que la responsabilité
de son assuré est prépondérante, peut revendiquer la gestion
du dossier.
Article 182 : Dans les rapports entre conducteurs, régis par
l'article 181 de la présente loi, et pour les dommages
corporels et matériels, la procédure d'offre incombe s'il y a
lieu :
- en cas d'accident entre deux véhicules, à l'assureur
désigné par le barème de responsabilité ci-annexé ;
- en cas d'accident mettant en cause plus de deux véhicules,
par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque
d'immatriculation est le plus faible.
Article 183 : L'assureur qui intervient pour le compte d'autrui
reçoit mandat d'agir comme s'il s'agissait de ses propres
intérêts.
Les intérêts de retard éventuellement supportés restent à
sa charge.
Article 184 : L'assureur qui a versé les sommes dues à la
victime ainsi qu'aux tiers-payeurs est subrogé dans les droits
des personnes indemnisées à concurrence des paiements
effectués.
Article 185 : Le médecin ou l'expert technique désigné par
l'assureur mandaté doit justifier :
- soit de sa qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste
établie à cet effet ;
- soit de
la possession de diplômes
appropriés ;
- soit
de cinq années d’activité ininterrompue dans le domaine concerné.
Il est
tenu par l’Etat un répertoire des experts habilités à exercer.
§ II - Le recours après paiement pour
compte
Article 186 : Les paiements effectués en
conformité avec les dispositions de la
présente loi ne peuvent donner lieu à contestation.
Article 187
: La contribution des assureurs après indemnisation des lésés par l’assureur
mandaté s’établit,
vis à vis de chacune des victimes, en fonction de la part de
responsabilité incombant à chaque
conducteur. Les responsabilités sont
déterminées
selon le
barème en fin du présent Livre. En cas d’impossibilité de se
prononcer sur
l’étendue
des responsabilités encourues, le montant du dommage indemnisé est
partagé entre les assureurs de
responsabilité par parts égales. La part non
acquittée par un co-auteur non assuré et insolvable est
supportée par les autres assureurs.
Article 188 : Lorsque les responsabilités ne
peuvent être établies, chaque conducteur
conserve à
sa charge la moitié des dommages matériels et corporels qu’il a
subis, ou
que ses
ayants-droit ont subis du fait de son décès. L’autre moitié
indemnisée en vertu du mandat est supportée par parts égales
par les assureurs de responsabilité civile de
chacun des autres co-auteurs ayant participé
à la collision.
§ III -
La conciliation et l’arbitrage
Article 189 : Les conflits nés de l'exercice des
recours sont obligatoirement soumis à un
arbitrage auprès de la commission nationale
d'arbitrage composée de trois assureurs
étrangers aux sociétés
représentées dans le litige.
Les membres
composant la commission d’arbitrage rendent leur sentence en qualité
d’amiables
compositeurs dans le mois de leur saisine. Leur mandat, d’une durée
annuelle,
leur est dévolu par l’association nationale des assureurs
automobiles.
Si le nombre de sociétés opérant
sur le marché est réduit, les assureurs
désignent
d’accord
parties un tiers arbitre.
Article 190 : Les sommes réclamées et dues,
non remboursées, portent intérêt au taux
de l'escompte à compter du mois écoulé
suivant la date de la demande.
TITRE II
L’assurance
des marchandises ou facultés à l’importation
CHAPITRE UNIQUE
Section
I - Obligation et domiciliation de l'assurance
des Marchandises ou facultés à l'importation
Article 191 : Toute importation
de marchandises ou facultés sur le territoire de la République
de Djibouti est soumise à l'obligation de souscription d'une
assurance à cet effet.
Article 192 : Sont assujetties à cette obligation toutes les
personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, qui
effectuent des opérations d'importation sur le territoire
de la République de Djibouti.
Article 193 : Cette assurance peut être souscrite soit
directement auprès d'une entreprise d'assurance agréée et
ayant son siège social en République de Djibouti, soit par
l'intermédiaire des personnes physiques ou morales habilitées,
conformément à la réglementation en vigueur, à présenter
des opérations d'assurance en République de Djibouti.
Article 194 : L'organisme d'assurance doit délivrer à
l'assuré un document justificatif de la souscription et de la
domiciliation de l'assurance des marchandises ou facultés à
l'importation.
La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation
d'assurance est établie par ce document pour la période qui y
est mentionnée.
Article 195 : Le document mentionné à l'article 194 de la
présente loi, ne vaut justificatif que revêtu de la signature
et du cachet de la société d'assurance qui a donné sa
garantie. Ce document est délivré immédiatement à la
souscription du contrat et renouvelé lors de la reconduction
dudit contrat ou de la mise en vigueur en cas de suspension.
Article 196 : La délivrance ou le renouvellement de toute
licence d'importation doit être subordonné à la production du
document justificatif d'assurance visé aux articles 194 et 195
ci-dessus.
Article 197 : Toute entrée de marchandise sur le territoire de
Djibouti ou toute autorisation d'enlèvement des marchandises ou
facultés, sera conditionnée à la présentation au service des
Douanes du document justificatif de l'assurance.
Article 198 : Les services de douane sont tenus d'exiger le
document justificatif de l'assurance, avant d'autoriser
l'enlèvement des marchandises ou facultés ou l'entrée sur le
territoire de la République de Djibouti desdites marchandises.
Article 199 : Un décret sera pris en Conseil des Ministres sur
proposition conjointe du Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale et le Ministre en charge du commerce extérieur, pour
fixer les conditions d'application de la présente loi notamment
:
- La valeur minima des marchandises ou facultées importées à
partir de laquelle il y a obligation d'assurance.
- L'intitulé, la forme et le contenu du document justificatif
d'assurance nécessaire pour l'exercice du contrôle de
l'obligation de domiciliation de cette assurance.
Section II- Sanctions
Article 200 : Toute infraction aux dispositions des
articles 191, 194 et 197 de la présente loi, sera punie d'une amende égale à 30%
de la valeur de la marchandise ou faculté importée.
Article 201 : Toute infraction aux dispositions de
l'article 194 notamment, l'usage de faux documents , la formulation ou mention de fausses
déclarations, sera sanctionnée
conformément aux dispositions du code
pénal.
Article 202 : Tout agent de
l'État convaincu des faits
suivants, sans avoir exigé la
production
du document justificatif de l'assurance, sera sanctionné. Il s’agit
de :
- La complicité de renouvellement frauduleux de
licence d'importation ;
- L’autorisation
de l'entrée de marchandises sur le territoire ;
- L'enlèvement de marchandises ou
facultés.
La pénalité encourue est le paiement d'une
amende égale au montant de la prime qui
aurait dû être perçue. Le cas
échéant, il est passible des sanctions
prévues par le code
pénal.
Article 203 : Tout entreprise et tout
intermédiaire d'assurance, ayant
délivré une
assurance de complaisance, et apposé une signature
et un cachet de complaisance sur
le document justificatif de l'assurance des marchandises
ou facultés à l'importation, est passible des pénalités prévues par
le code pénal.
LIVRE IV
Agents
généraux, courtiers et autres intermédiaires d’assurance et de
capitalisation
TITRE 1er
Règles
communes aux intermédiaires d’assurance
CHAPITRE 1er
Principes généraux
Article 204
: Est considérée comme présentation d’une opération pratiquée
par les
entreprises
mentionnées à l’article 1 le fait, pour toute personne physique ou
morale, de solliciter
ou de recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou l’adhésion
à un tel contrat ou d’exposer
oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette
souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un tel
contrat.
Article 205
: Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l’article
1 ne
peuvent être présentées que par les
personnes suivantes :
1. Les personnes physiques et sociétés
immatriculées au registre du commerce pour
le courtage
d’assurance agrées par le Ministre des Finances et de l’Économie
Nationale et, dans ces sociétés, les associés
et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou
d’administrer
;
2. Les
personnes physiques ou morales titulaires d’un mandat d’agent
général
d’assurance
ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus
non
renouvelable,
des fonctions d’agent général d’assurance ;
3. Les personnes physiques salariées commises
à cet effet :
a) soit
par une entreprise d’assurance ;
b) soit par une personne ou société
mentionnée au 1 ci-dessus.
Article 206
: Les opérations pratiquées par une entreprise mentionnée à l’article
1
peuvent être présentées par les
membres du personnel salarié de cette entreprise ou
d’une
personne physique ou morale mentionnée au 1° ou au 2° de l’article
205 :
1. au siège de cette entreprise ou personne ;
2. dans tout bureau de production de ladite entreprise
ou personne dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle
exigées des courtiers ou des agents
généraux d’assurances.
Article 207 : Les opérations ci-après
définies peuvent être présentées,
sous la forme
aussi bien
de souscriptions d’assurances individuelles, que d’adhésions à
des
assurances collectives, par les personnes respectivement
énoncées dans chaque cas :
1.
assurances contre les risques de décès, d’invalidité, de perte de
l’emploi ou de
l’activité
professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de
servir de
garantie au
remboursement d’un prêt : le prêteur ou les personnes concourant à
l’octroi
de ce prêt ;
2. assurances de transport de marchandises ou
facultés par voie fluviale : les courtiers
de fret ;
3.
assurances couvrant à titre principal les frais des interventions d’assistance
liées au
déplacement et effectuées par des tiers ;
les dirigeants, le personnel des agences de
voyages, des banques et établissements financiers
et leurs préposés ;
4. les banques et établissements financiers
peuvent présenter des opérations
d’assurance
vie et de capitalisation des lors que la personne habilitée à
présenter ces
opérations
est titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 214.
Article 208
: Les adhésions à des assurances de groupe définies à l’article
115 du livre II de la présente loi peuvent être
présentées par le souscripteur, ses
préposés ou
mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales
désignées expressément à
cet effet
dans le contrat d’assurance de groupe.
Article 209
: Lorsque la présentation d’une opération d’assurance est
effectuée par
une personne habilitée selon
les modalités prévues à l'article 205, l'employeur ou mandat
est civilement responsable du dommage causé par la faute,
l'imprudence ou la négligence de ses employés ou
mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont
considérés, pour l'application du présent article, comme des
préposés, nonobstant toute convention contraire.
CHAPITRE II
Conditions d'honorabilité
Article 210 : Ne peuvent exercer la profession d'agent général
ou de courtier d'assurances :
1. les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour
crime ou délit ;
2. les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de faillite
personnelle ou autre mesure d'interdiction relative au
redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
3. les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de destitution
de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision de
justice. Les condamnations et mesures visées au précédent
alinéa entraînent pour les mandataires et employés des
entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises
de courtage, l'interdiction de présenter des opérations
d'assurance. Ces interdictions peuvent également être
prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne
condamnée pour infraction à la législation ou à la
réglementation des assurances.
Article 211 : Les opérations pratiquées par les entreprises
mentionnées à l'article 1 ne peuvent être présentées par
des personnes étrangères aux catégories définies aux 1° à
3° de l'article 205 que dans les cas et conditions fixés par
les articles 206 à 208 sous réserve que ces personnes ne
soient frappées d'aucune des incapacités prévues à l'article
210.
CHAPITRE III
Conditions de capacité
Article 212 : Toute personne physique mentionnée à
l'article 205 doit, sous réserve des dérogations prévues aux
articles 207 et 208 :
1. avoir la majorité légale en République de Djibouti ;
2. être ressortissante de la République de Djibouti ou d'un État
tiers dont le pays d'origine accorde en la matière la
réciprocité à l'État Djiboutien ;
3. remplir les conditions de capacité professionnelle prévues,
pour chaque catégorie et fixées par le Ministre des Finances
en accord avec les instances professionnelles
représentatives des entreprises d'assurance ;
4. ne pas
être frappée d’une des incapacités prévues à l’article 210.
Pour
exercer l’une des professions ou activités énumérées au 1° de l’article
205, toute
personne mentionnée au premier alinéa du
présent article doit pouvoir, à tout moment,
justifier qu’elle
remplit les conditions exigées par ledit alinéa. Les contrats d’assurance
ou de
capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l’article
205 et du présent article ainsi que les adhésions
à de tels contrats obtenues en infraction à
ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux
ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés
à toute époque par le souscripteur ou
adhérent, moyennant préavis d’un
mois au moins. Dans ce cas, l’assureur n’a droit qu’à la partie
de la prime correspondant
à la couverture du risque jusqu’à la résiliation et il doit
restituer le
surplus éventuellement perçu.
Article 213
: Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l’article 1
de la
présente loi ou une entreprise de courtage ou une
agence générale, a sous son autorité
des
personnes chargées de présenter des opérations d’assurance ou de
capitalisation,
est tenue de veiller à ce que celles-ci
remplissent les conditions prévues aux articles
205 et 212.
Toute personne qui, dans les entreprises d’assurance, remet à un
agent
général d’assurance
ou à une personne chargée des fonctions d’agent général
d’assurance
un mandat doit préalablement avoir fait au Ministre des Finances la
déclaration
prescrite à l’article 221 relative à l’intéressé et avoir
vérifié qu’il ressort des pièces qui
lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions d’âge, de
nationalité
et de capacité professionnelle requises par le premier alinéa de l’article
212.
Article 214
: Toute personne physique mentionnée aux 2° et 3° de l’article 205
ainsi que les
personnes visées au 4° de l’article 207 doivent produire une carte
professionnelle délivrée par le Ministre des Finances. La
validité de cette carte est limitée à
deux ans renouvelables. Elle est conforme à un
modèle défini par le service de
contrôle.
Article 215 : Le Ministre qui a délivré la
carte peut la retirer pour non respect des
dispositions prévues aux articles 205, 207 et 212.
La décision est immédiatement
exécutoire
et peut faire l’objet, par tout intéressé, d’un recours devant le
tribunal
compétent.
Tout modification aux conditions de capacité prévues à l’article
212 ainsi que tout retrait de mandat doivent être notifiés
au Ministre des Finances. Lorsque, soit de sa
propre
initiative, soit sur l’injonction du Ministre en charge du secteur
des Assurances, la
personne qui a délivré le mandat veut le
retirer, elle le notifie à son titulaire par la
lettre recommandée.
Cette mesure prend effet à la date de l’envoi de ladite lettre.
Article 216
: La capacité professionnelle prévue par l’article 212 se justifie
par la
présentation
du diplôme requis, du livret de stage ou de l’attestation de
fonctions défini à l’article
217.
Article 217 : Le livret de stage doit être
conforme à un modèle fixé par le
service de contrôle. Les signatures apposées sur le
livret par les personnes ou chefs des
entreprises auprès de qui un stage a
été effectué valent certification des
indications du
livret concernant ce stage. Le livret doit être
remis dans le plus bref délai à son titulaire.
L’attestation
de fonctions doit être établie, conformément à un modèle fixé par
le
service de
contrôle, par la personne ou l’entreprise auprès de laquelle ont
été
exercées les fonctions
requises.
Article 218 : Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers
qui gèrent ou administrent une société de courtage
d'assurance et les agents généraux d'assurance doivent
justifier préalablement à leur entrée en fonction :
a) soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste
fixée par le service de contrôle après avis des instances
professionnelles représentatives des compagnies d'assurance,
ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;
b) soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au
moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une
entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de
courtage d'assurance de fonctions relatives à la production ou
à l'application de contrats d'assurance, ainsi que de
l'accomplissement d'un stage professionnel, soit de l'exercice
à temps complet pendant un an au moins d'une activité en
qualité de cadre ou de dirigeant dans ces mêmes entreprises ;
c) soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de
cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité
dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de
l'accomplissement d'un stage professionnel ;
d) soit de l'exercice pendant deux ans de fonctions de
responsabilités en tant que cadre dans une administration de
contrôle des assurances.
Article 219 : Les intermédiaires mentionnés au 3° de
l'article 205, à l'exception des personnes physiques salariées
qui exercent les fonctions de responsable de bureau de
production ou ont la charge d'animer un réseau de production,
doivent justifier, préalablement à leur entrée en fonctions :
a) soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste
fixée par le service de contrôle après avis des instances
professionnelles représentatives des entreprises d'assurance
ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;
b) soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins
de fonction relative à la production ou à l'application de
contrats d'assurance, dans les services intérieurs ou
extérieurs d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une
société de courtage d'assurance, d'un agent général
d'assurance, ainsi que de l'accomplissement d'un stage
professionnel.
Article 220 : Les stages professionnels mentionnés aux articles
218 et 219 doivent être effectués en une seule période. Il
comportent une période d'enseignement théorique et une
période de formation pratique dans un institut africain ou de
la zone franc dispensant un enseignement spécifique en matière
d'assurance. L'enseignement théorique doit être dispensé par
des professionnels qualifiés, préalablement à la formation
pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée
totale du stage professionnel. La formation pratique est
effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes
habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de
capitalisation. Les stages professionnels peuvent être
effectués auprès d'un entreprise d'assurance, d'un courtier ou
d'une société de courtage d'assurance, d'un agent général
d'assurance ou d'un centre de formation choisi par les
organisations représentatives de la profession. Les stages
professionnels doivent avoir une durée raisonnable et
suffisante sans pourvoir être inférieure à cinq cent heures.
Article 221 : En vue de permettre de vérifier les conditions
d'honorabilité telle qu'elles résultent des dispositions de
l'article 210, une déclaration doit être faite au Ministre des
Finances dans les conditions prévues aux articles 222 et 224
concernant toute personne physique entrant dans une des
catégories définies aux 1° à 3° de l'article 205
avant que cette personne ne présente des opérations
d'assurance telles que définies à l'article 204.
Article 222 : L'obligation de souscrire la déclaration au
Ministre des Finances incombe :
1. en ce qui concerne les courtiers d'assurance, les associés
ou tiers ayant pourvu de gérer ou administrer une société
de courtage d'assurance, aux intéressés eux-mêmes ;
2. en ce qui concernent les agents généraux d'assurance, aux
entreprises qui se proposent de les mandater en cette qualité ;
3. en ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° de
l'article 205 à l'entreprise ou personne ayant la qualité
d'employeur ou mandant.
Article 223 : La déclaration est formulée à partir d'une
fiche établie selon un modèle fixé par le service de
contrôle.
Article 224 : Toute modification des indications incluses dans
la déclaration prévue à l'article 222 toute cessation de
fonctions d'une personne ayant fait l'objet d'une déclaration,
tout retrait du mandat doivent être déclarés au Ministre des
Finances désigné à l'article 221 par la personne ou
entreprise à qui incombe l'obligation d'effectuer la
déclaration prévue à l'article 222.
Article 225 : Il incombe au Ministre qui a reçu une
déclaration prévue à l'article 222 de s'assurer que la
personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas
frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des
incapacités prévues à l'article 212 et, lorsqu'il constate
une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai :
1. si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers
ayant, dans une société de courtage d'assurance, le pouvoir de
gérer ou administrer, au greffier compétent pour recevoir
l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage
d'assurance ;
2. si elle concerne un agent général d'assurance, à
l'entreprise déclarante ;
3. si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3 de
l'article 205 au déclarant.
Le ministre des Finances peut procéder au retrait de la carte
professionnelle.
Article 226 : Le nom de toute personne ou société mentionnée
à l'article 205 par l'entreprise de laquelle a été souscrit un
contrat d'assurance ou une adhésion à un tel contrat doit
figurer sur l'exemplaire de ce contrat ou de tout document
équivalent, remis au souscripteur ou adhérent.
Article 227 : Toute correspondance ou publicité émanant d'une
personne ou société
mentionné au 1 de l'article
205, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son
en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de
cette société, suivi des mots " courtier d'assurance
" ou " société de courtage d'assurance ".
Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une
telle personne ou société et concernant la souscription d'un
contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou l'adhésion à
un tel contrat ou exposant en vue de cette souscription
ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit
indiquer le nom de ladite entreprise. Toute correspondance ou
publicité émanant de personnes autres que celles
mentionnées au 1 de l'article 205 et tendant à proposer la
souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance
déterminée ou l'adhésion à un tel contrat ou à exposer,
en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de
garantie de ce contrat doit indiquer le nom et la qualité de
la personne qui fait cette proposition ainsi que le nom
ou la raison sociale de ladite entreprise.
TITRE II
Garantie financière
CHAPITRE UNIQUE
Article 228 : Tout agent général, courtier ou société de
courtage est tenu à tout moment de justifier d'une garantie
financière. Cette garantie ne peut résulter que d'un
engagement de caution pris par un établissement de crédit
habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance agréée.
Article 229 : Le montant de la garantie financière prévue à
l'article 228 doit être au moins égal à la somme de
10.000.000 FD et ne peut être inférieur au double du montant
moyen mensuel des fonds perçus par l'agent général, le
courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé sur
la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois
précédant le mois de la date de souscription ou de
reconduction de l'engagement de caution. Le calcul du
montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total
des fonds confiés à l'agent général, au courtier ou à la
société de courtage d'assurance, par les assurés, en vue
d'être versés à des entreprises d'assurance ou par toute
personne physique ou morale, en vue d'être versés aux
assurés.
Article 230 : L'engagement de caution est pris pour la durée
de chaque année civil ; il est reconduit tacitement au 1er
janvier. Le montant de la garantie est révisé à la fin de
chaque période annuelle. Le garant peut exiger la
communication de tous registres et documents comptables qu'il
estime nécessaire à la détermination du montant de la
garantie. Le garant délivre à la personne garantie une
attestation de garantie financière. Cette attestation est
renouvelée annuellement lors de la reconduction de
l'engagement de caution.
Article 231 : La garantie financière est mise en œuvre sur
la seule justification que l'agent, le courtier ou la société
de courtage d'assurance garanti est défaillant sans que le
garant puisse opposer au créancier le bénéfice de
discussion. La défaillance de la personne garantie est
acquise un mois après la date de réception par celle-ci
d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues
ou d'une sommation de payer, demeurée sans effet. Elle est
également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire. Le
paiement es effectué par le garant à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de la présentation de la première
demande écrite. Si d'autres demandes sont reçues pendant ce
délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où
le montant total des demandes excéderait le montant de la
garantie.
Article 232 : La garantie cesse en raison de la dénonciation du
contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès
ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, il
s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la
société. En aucun cas la garantie ne peut cesser avant
l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la
publication à la diligence du garant d'un avis dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales. Toutefois le garant
n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au
présent article si la personne garantie apporte la preuve de
l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite
de la précédente sans interruption. Dans tous les cas prévus
aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas
opposable au créancier, pour les créances nées pendant la
période de validité de l'engagement de caution.
TITRE III
Règles spécifiques relatives aux agents généraux
et aux courtiers
CHAPITRE 1er Agents généraux
Article 233 : Le contrat passé entre les entreprises
d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de
durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties
contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul
des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel
de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions
ci-dessus.
CHAPITRE II
Courtiers d'assurance et sociétés de courtage d'assurance
Article 234 : L'exercice de la profession de courtier est soumis
à l'agrément du Ministre des Finances. Le Ministre établit et
met à jour une liste des courtiers et la transmet au service
de contrôle et aux compagnies agréées sur le territoire
de la République de Djibouti. Il est interdit aux entreprises
d'assurance de souscrire des contrats d'assurance par
l'intermédiaire de courtiers non autorisés sous peine des
sanctions prévues à l'article 9.
Article 235 : Les courtiers d'assurance sont des commerçants
sans qu'il y ait lieu de distinguer, suivant que les actes
qu'ils accomplissent sont civils ou commerciaux. Ils sont soumis
comme tels à toutes les obligations imposées aux commerçants.
Article 236 : Indépendamment des dispositions légales ou
réglementaires régissant l'exercice de certaines professions
ou portant statut de la fonction publique, sont incompatibles
avec l'exercice de la profession du courtier, les activités
exercées par :
1. les administrateurs, dirigeants, inspecteurs et employés des
sociétés d'assurance ;
2. les constructeurs d'automobiles et leurs filiales, les
garagistes concessionnaires, agents de vente ou réparateurs de
véhicules automobiles, les entreprises et agents d'entreprises
de crédit automobile ;
3. les entrepreneurs de travaux publics et de bâtiment, les
architectes ;
4. les représentants de sociétés industrielles et
commerciales ;
5. les experts comptables, les conseillers juridiques et fiscaux
et les experts d'assurance ;
6. les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les
mandataires en vente ou location de fonds de commerce, les
administrateurs et agents de sociétés de construction ou de
promotions immobilières ;
7. les personnes physiques ou morales appartenant à une
entreprise quelconque pour la négociation ou la souscription
des contrats d'assurance de cette entreprise ou de ses
filiales. Il est interdit aux agents généraux de gérer et
d'administrer, directement ou par personne interposée, un
cabinet de courtage et plus généralement un intérêt
quelconque dans un tel cabinet. La même interdiction s'applique
par réciprocité aux courtiers et société de courtage
d'assurance. Il est interdit aux agents généraux et courtiers
d'assurance d'exercer toute autre activité industrielle et
commerciale, sauf autorisation du Ministre des Finances.
Article 237 : La demande d'autorisation est instruite par les services du Ministre des Finances après dépôt par
l'intéressé de l'original ou de la copie certifiée conforme
de tous les documents et pièces ci-après :
a) Pour les personnes physiques :
1. acte de naissance ou jugement supplétif tenant lieu datant
de moins de six mois ;
2. extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
3. diplômes et attestations professionnelles mentionnés au
titre I ci-dessus ;
4. récépissé d'inscription au registre du commerce ;
5. fiche de déclaration, visée par le Procureur de la
République près le Tribunal de Première Instance, des
personnes qui seront habilitées à présenter des opérations
d'assurance au public ;
6. certificat de nationalité ;
7. pour les étrangers : une carte de résident, en plus des
pièces ci-dessus. Les ressortissants des États tiers dont les
pays d'origine accordent en la matière la réciprocité à la
République de Djibouti, doivent fournir les documents et
pièces susmentionnés ;
8.
tout autre document jugé nécessaire.
b) Pour les personnes morales :
1. statuts de la société ;
2. certificat notarié ou du commissaire aux comptes indiquant
le montant du capital social libéré ;
3. tous documents et pièces figurant aux 4°, 5° du
paragraphe a) ci-dessus ;
4. liste des actionnaires ou porteurs de parts avec indication
de leur nationalité et montant de leur participation ;
5. liste, selon la forme de la société, des administrateurs,
directeurs généraux et gérants avec indication de leur
nationalité;
6. pour les présidents, directeurs généraux, gérants ou
représentants légaux de la société : pièces figurant aux
1°,2°,3° et 6° du paragraphe a) ci-dessus ;
7. comptes prévisionnels détaillés pour les 3 premiers
exercices ;
8. tout autre document jugé nécessaire.
Les personnes physiques et morales doivent justifier d'un
établissement permanent sur le territoire de la République
de Djibouti.
Article 238 : L'autorisation ainsi que le retrait
d'autorisation font l'objet d'un arrêté du Ministre des
Finances.
Les arrêtés d'autorisation sont publiés au Journal
Officiel.
Article 239 : L'autorisation est réputée caduque dans les
cas suivants :
1.pour
les personnes physiques :
- décès du courtier ;
- non exercice effectif de la profession de courtier pendant
une période continue de six mois ;
- faillite du courtier.
2. pour les personnes morales :
- décès ou démission des associés, administrateurs ou
préposés ayant la qualité de gérant, de président
directeur général, de directeur général ;
- faillit ou liquidation de la société de courtage ;
- dissolution de la société de courtage ;
- changement de raison sociale.
Le Ministre des Finances constate la caducité de
l'autorisation accordée et engage la procédure de retrait
d'autorisation. Le courtier ou la société de courtage, dont
la caducité de l'autorisation a été constatée, ne peut
plus exercer la profession de courtier d'assurance. Pour des
opérations en cours, le Ministre des Finances, compte tenu
des intérêts en cause, édicte les mesures destinées à
assurer leur bonne fin.
Article 240 : En cas de décès ou de démission du
représentant légal ou du gérant d'une société de
courtage, celle-ci doit dans un délai de trois mois, à
compter du décès ou de la démission, soumettre à
l'approbation du Ministre des Finances la candidature d'un
nouveau représentant légal ou d'un nouveau gérant.
CHAPITRE III
Responsabilité professionnelle
Article 241 : Tout courtier ou société de courtage
d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment
de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
professionnelle.
Article 242 : Le contrat d'assurance de responsabilité
civile professionnelle prévu à l'article 241 comporte pour
les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent
pas être inférieures à celles définies ci-dessous. Le
contrat prévoit une garantie de 10 millions de FDJ par
sinistres et par année pour une même courtier ou société
de courtage d'assurances assuré. Il peut fixer une franchise
par sinistre qui ne doit pas excéder 20% du montant des
indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux
victimes. Il garantit la personne assurée de toutes
réclamations présentées entre la date d'effet et la date
d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait
dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que
l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la
souscription. Il garantit la réparation de tout sinistre
connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à
compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait
générateur de ce sinistre se soit produit pendant la
période de validité du contrat.
Article 243 : Le contrat mentionné à l'article 242 est
reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
L'assureur délivre à la personne garantie une attestation
d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette
attestation est renouvelée annuellement lors de la
reconduction du contrat.
Article 244 : Tout document à usage professionnel émanant
d'un courtier doit comporter la mention : " garantie
financière et assurance de responsabilité civile
professionnelle conformes aux articles 228 et 242 de la
présente loi.
CHAPITRE IV
Encaissement des primes
Article 245 : Il est interdit aux courtiers et aux société
de courtage, sauf mandat express de l'entreprise d'assurance
d'encaisser des primes ou des fractions de prime. Il est
interdit aux courtiers et sociétés de courtage, sauf accord
express de l'entreprise
d'assurance, de retenir le
montant de leurs commissions sur la prime encaissée.
Article 246 : Les primes ou fractions de prime encaissées par
les courtiers et sociétés de courtage doivent être reversées
aux sociétés d'assurance dans un délai maximum de trente
jours suivant leur encaissement.
Article 247 : Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de
courtage de délivrer une note de couverture sans un mandat
express de l'entreprise d'assurance.
Article 248 : Les commissions dues aux courtiers doivent être
versées dans les trente jours qui suivent la remise des primes
à l'entreprise d'assurance.
Le ministre des Finances fixe les taux minima et maxima
des rémunérations des courtiers et sociétés de courtage.
TITRE IV
Sanctions - Pénalités
CHAPITRE UNIQUE
Article 249 : Toute personne qui présente des opérations
définies à l'article 204 en méconnaissance des règles
prévues aux articles 205 à 212 est passible d'une amende de
500.000 FDJ à 1.500.000 FDJ. Est également passible des
sanctions prévues au premier alinéa du présent article la
personne visée à l'article 213 qui a fait appel, ou par suite
d'un défaut de surveillance, a laissé faire appel, par une
personne placée sous son autorité, à des personnes ne
remplissant pas les conditions définies aux articles 205 à
212. Toute personne qui présentera en vue de leur souscription
ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise
non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats,
sera punie d'une amende de 500.000 FDJ à 2.500.000 FDJ et en
cas de récidive d'une amende de 1.000.000 FDJ à
5.000.000 FDJ et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans ou de
l'une de ces deux peines seulement. Est également passible des
sanctions prévues au troisième alinéa du présent article
tout courtier ou toute société de courtage qui ne se sera pas
conformé aux dispositions de l'article 234. L'amende prévue au
présent article sera prononcée pour chacun des contrats
proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues
puisse excéder 500.000 FDJ et en cas de récidive 5.000.000 FDJ.
Toute infraction aux prescriptions des articles 214 et 215,
222, 224, 226 à 228, 236 à 241 et 245 à 248 sera punie par
une amende de 500.000 à 1.500.000 FDJ.
Article 250 : Les courtiers et les sociétés de courtage, qui
exercent en République de Djibouti devront déposer auprès du
Ministre des Finances, dans les trois mois qui suivent
l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande de
régularisation d'autorisation conformément aux dispositions de
l'article 237.
Article 251 : Les personnes physiques ou morales qui, à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent la
profession de courtier d'assurance ou d'agent général doivent
se mettre en conformité avec les dispositions de la présente
loi dans un délai d'un an à compter de la date de
son entrée en vigueur.
Article 252 : Toutes les
dispositions contraires à celles de la présente loi sont
abrogées.
Article 253 : Le Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale est chargé de l'exécution de la présente loi qui
sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la
République.
Fait à Djibouti,
le 8 juin 1999.
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
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