JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°99-0025/PR/MEFPP portant attribution et organisation du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
VU Le décret n°97-191/PRE du 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le décret n°84-107/PRE du 11 octobre 1984 portant application du Plan Comptable Général de l'État ;
VU le décret n°84-108/PRE du 11 octobre 1984 portant création de paieries du Trésor et fixant les attributions des payeurs auprès des Districts et des Ambassades;
VU Le décret n°89-062 du 29 mai 1989 portant statut particulier des fonctionnaires ;
VU Le décret n°89-063 du 29 mai 1989 fixant les bonifications indiciaires de cadre ou de fonctions, les indemnités de déplacement et repos compensateurs ;
VU L'arrêté n°882/SG/CD du 07 juin 1968 portant réglementation financière ;
VU L'arrêté n°1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant règlement sur la Comptabilité Publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 février 1999 ;
Sur proposition du ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

DECRETE

     
TITRE I  :  DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi N° 15 / AN / 98 / 4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, a pour objet d'arrêter les attributions et les compétences du Ministère et de présenter son organisation.

Chapitre 1er : Les attributions du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation

Article 2 : Le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, arrête, propose et met en œuvre la politique économique et financière du Gouvernement, dans ce cadre :

. il élabore, propose et met en œuvre, à partir des grandes orientations et des grands équilibres arrêtés par le Gouvernement, la stratégie économique de l'État à court,  moyen et long terme ; il élabore les plans et programmes pluriannuels des investissements publics ;
. il prépare, établit et soumet à l’approbation du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale les lois de finances annuelles, initiales et rectificatives, ainsi que les lois de règlement ;

. il recherche et met en place les financements nécessaires à l’équilibre du budget ; il négocie, signe ou avalise toute convention de don, de prêt ou de financement ; il gère la dette intérieure et extérieure de l’État ;
. il participe à la conception et au suivi de la politique monétaire et du crédit ;
. en sa qualité d’ordonnateur délégué unique il exécute les lois de finances en
engageant, liquidant, ordonnançant les dépenses et en constatant les recettes du budget général de l’État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor ;
. il est seul compétent, par l’intermédiaire des comptables publics dépendant de ses services, pour gérer, manier et détenir les fonds et valeurs de l’État et effectuer toutes opérations de trésorerie pour le compte de l’État ;

. il propose toute mesure à caractère législatif ou réglementaire en matière
économique, financière, fiscale et domaniale; il élabore la réglementation interne prise en application de ces textes de portée générale ;
. il gère le portefeuille de l’État ainsi que son patrimoine immobilier et mobilier ;
. il assure le suivi des établissements et entreprises publiques ; il élabore, propose et conduit la politique de réforme et de privatisation du secteur public.

 

Chapitre 2ème : L’Organisation du Ministère de l’Économie , des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation


Article 3 : Pour l’exécution des missions décrites à l’article 2 ci-dessus, le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation dispose de services organisés comme suit , dont les missions et les compétences sont détaillées

au Titre III du présent décret :

- un cabinet composé d’un secrétariat particulier et des conseillers techniques 

- des services généraux qui sont :

- l’inspection générale des finances ;

- le secrétariat général dont relèvent le bureau organisation et méthodes, le

bureau informatique et la direction des ressources humaines et matérielles et du contentieux

- six ( 6 ) directions techniques :

1°) la direction des Finances ;

2°) la direction du Contrôle budgétaire ;

3°) la direction du Trésor et de la Comptabilité publique ;

4°) la direction des Recettes et des Domaines ;
5°) la direction de l'Économie ;
6°) la direction de la Statistique .

Les créations de cadres ou de postes nouveaux induites par le présent décret doivent être actées budgétairement par une prochaine loi de finances ; elles constituent également une modification formelle du décret N° 89-062 du 29 mai 1989 portant statut particulier des fonctionnaires qui doit être aménagé en conséquence. L'organisation interne du Ministère de l'Économie, des finances et de la planification, chargé de la privatisation est articulée comme suit, par ordre hiérarchique décroissant : directions, sous-directions, services et bureaux ; l'appellation chef de bureau se substitue donc à celle de chef de section telle qu'elle était prévue par le décret 89-063 du 29 mai 1989 qui devra être modifié en conséquence.

Chapitre 3ème : Les Principes Fondamentaux qui Sous-tendent l'Organisation et l'action du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification, Chargé de la Privatisation

Article 4 : Le Ministre de l'Économie, des finances et de la planification, chargé de la privatisation est ordonnateur délégué unique du budget de l'État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor.

Article 5 : Le Ministre de l'Économie et des Finances, en sa qualité d'ordonnateur délégué unique du budget de l'État,  est seul compétent pour constater les dettes et les créances de l'État  et l'engager financièrement à l'égard des tiers ; à ce titre il est seul habilité à signer les engagements et ordonnancements des dépenses, les rôles d'impôts et d'une manière générale tous les titres de recettes assignés sur le budget de l'État, les comptes hors budget et les comptes spéciaux du Trésor. Le Ministre peut subdéléguer sa signature au directeur des Finances ou à des collaborateurs de celui-ci.

Article 6 : Les conventions internationales, les protocoles ou accords de financement, les conventions de prêts de toute nature et d'une manière générale tout contrat, tout acte impliquant une incidence financière ou une charge pour l'État doivent, préalablement à leur signature par l'autorité compétente pour représenter l'État, recevoir le visa du Ministre de l'Économie et des finances qui seul emporte engagement financier de l'État.

Article 7 :  Les opérations d'encaissement des recettes, de paiement des dépenses, de maniement et de conservation des fonds et valeurs de l'État sont de la compétence exclusive des comptables publics placés sous l'autorité et le contrôle du directeur du Trésor et de la comptabilité publique, Trésorier payeur national agissant " ès qualités ".

Article 8 : Les fonds reçus au titre des aides bilatérales ou multilatérales ou au titre de toute convention ou accord de quelque nature qu'ils soient doivent obligatoirement  être versés sur un compte ouvert au Trésor national, ou à la Banque nationale de Djibouti sur un compte ouvert au nom du Trésor national.
A titre dérogatoire et sur autorisation expresse du Ministre de l’Économie et des Finances, des comptes peuvent être ouverts, pour traiter ces opérations, dans des banques privées de la place, mais au nom et sous la signature du Trésorier payeur national .

Article 9 : Les relations entre le Ministre ordonnateur délégué et le trésorier payeur national comptable public sont régies par le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables et le principe de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; ces principes impliquent :

. d’une part que l’ordonnateur délégué ou subdélégué ne peut en, aucune manière, s’immiscer dans les opérations relevant de la compétence des comptables telles que décrites à l’article 7 ci-dessus, sauf à les requérir, procédure qui substitue leur propre responsabilité à celle de ceux-ci ; seul le Ministre, ordonnateur délégué unique dispose du pouvoir de réquisition qu’il ne peut subdéléguer ;

. d’autre part que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils constatent ou prennent en charge. Un décret portant règlement général de comptabilité publique précisera dans le détail les compétences, les obligations et les responsabilités réciproques des ordonnateurs et des comptables.

TITRE II : Le CABINET ET LES SERVICES GENERAUX

Chapitre 1er : Le Cabinet

Article 10 : Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation dispose d’un cabinet qui, d’une part l’assiste dans l’instruction et le traitement des dossiers qui lui sont soumis personnellement, d’autre part assure les liaisons avec le secrétariat général et les autres départements ministériels. Ce cabinet est constitué d’un secrétariat particulier et de conseillers techniques.

Article 11 : Le secrétariat particulier du Ministre est composé d’une secrétaire de direction et de 3 secrétaires. Il assure le traitement de son courrier, le classement et l’archivage de ses dossiers particuliers, la gestion de son agenda.

Article 12 : Le Ministre dispose au maximum de cinq ( 5 ) conseillers techniques chargés d’instruire et de traiter les dossiers qui lui sont soumis, notamment en matière de :

. fiscalité ;

. dette et financements extérieurs ;

. budget , programmes et prévisions ;

. secteur para public ;

. monnaie, banques et assurances ;

. réglementation.


Les conseillers techniques peuvent faire appel aux compétences techniques des directions et des services du ministère, sous couvert du Secrétaire Général, mais ne disposent pas de délégation particulière du Ministre, ni d’aucune autorité hiérarchique sur les autres organes du ministère.

Article 13 : Les conseillers techniques sont nommés, sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances,  par arrêté pris en Conseil des Ministres ; il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. L'un des conseillers techniques, nommément cité dans l'arrêté, fait fonction de chef de cabinet ; à ce titre, il coordonne les activités du secrétariat et des conseillers techniques.

Chapitre 2ème : l'Inspection Générale des Finances

Article 14 : L'Inspection Générale des Finances est rattachée directement au Ministre de l'Économie, des finances et de la planification, chargé de la privatisation. Elle est chargée du contrôle et de la vérification de l'ensemble des services du département, mais également des établissements et entreprises publiques, des sociétés d'État et de toutes sociétés ou organismes dans lesquels l'État détient une partie du capital  ou finance ou subventionne à quelque titre que ce soit  ou qui bénéficient d'exonérations de toutes natures.

Article 15 : L'Inspection Générale des Finances est composée  d'inspecteurs des finances placés sous l'autorité d'un inspecteur général des finances qui coordonne l'activité du service et assure la liaison avec le Ministre.

Article 16 : Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des finances constituent un corps au sein du Ministère de l'Économie et des Finances ; le décret N° 89-062 du 29 mai 1989 sera modifié en conséquence. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, parmi les fonctionnaires de catégorie A, échelle A1,  justifiant d'au moins 6 ans d'ancienneté dans le service public. Leur régime de rémunération, de bonifications indiciaires, d'indemnités et d'avantages divers, est identique à celui consenti au corps des contrôleurs financiers.
Les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur des finances sont incompatibles avec toute autre fonction dans le secteur public, para public ou privé ; ils prêtent serment devant le Président de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire avant leur entrée en fonctions.

Article 17 : Les contrôles de l'inspection générale des Finances portent sur :

. l'organisation, le fonctionnement, l'activité et la gestion des services dépendant du ministère ;

. l'application par ces services des lois et règlements en matière financière, fiscale et comptable, ainsi que le respect des procédures et des actes en matière administrative, budgétaire et comptable ;

. la régularité des écritures de tous les comptables publics ; les vérifications portent sur la tenue de la comptabilité, la justification des soldes des comptes de la balance, l'apurement des restes à recouvrer et à payer, le respect de la réglementation ;

. la tenue de la comptabilité administrative de l'ordonnateur dans le cadre de l'exécution des lois de finances.

Les vérifications de l'inspection générale des finances sont limitées au respect de la réglementation comptable et commerciale pour ce qui concerne les entreprises d'État, et au bon emploi des subventions reçues pour les sociétés et organismes privés qui en bénéficient.
L'Inspection générale des finances a également vocation à effectuer, à la demande du Ministre, des missions d'études  sur des thèmes particuliers ; elle peut, par voie de recommandations, proposer toutes mesures qu'elle juge utiles à l'amélioration du fonctionnement ou de l'organisation des services.

Article 18 : L'inspection générale des finances effectue ou dirige ses vérifications, investigations ou missions sur la base d'ordres de mission, permanents ou ponctuels, signés par le Ministre de l'Économie et des Finances ; ces ordres précisent l'objet, l'étendue et éventuellement la durée de la mission. Les contrôles de l'inspection générale des finances peuvent être effectués de manière inopinée ou selon un programme arrêté à l'avance. 

Article 19 : Dans l'exercice de leurs fonctions les inspecteurs des finances ont le pouvoir de procéder à toutes les investigations qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission  et de se faire communiquer tous documents qu'ils estiment utiles ; les services et organismes contrôlés sont tenus de déférer à leurs demandes et réquisitions. En cas de refus des services ou d'incident de quelque sorte survenu à l'occasion de leur mission, les inspecteurs des finances concernés doivent en référer immédiatement, sous couvert de l'inspecteur général, au ministre de l'Économie et des finances qui peut prendre toute mesure ou toute sanction prévue par les lois et règlements à l'encontre des fonctionnaires concernés, ou saisir le parquet aux fins de poursuites.
Les inspecteurs des finances ne peuvent en aucun cas donner des instructions ou des directives aux services ou organismes qu'ils contrôlent ; ils sont astreints à un strict devoir de réserve  et ont l'obligation de préserver la confidentialité des informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs missions.

Article 20 : Les inspecteurs des finances remettent leurs rapports de mission au Ministre de l'Économie et des Finances, sous couvert de l'inspecteur général, chef de service. Lorsque ces rapports mettent en cause un fonctionnaire, un agent de l'État ou d'une entreprise publique, le Ministre peut engager à leur encontre des procédures  disciplinaires prévues par la réglementation et  / ou  mettre en cause leur responsabilité pécuniaire s'il s'agit de comptables publics ; il peut également, en cas de faits délictueux dûment constatés, transmettre le dossier au Procureur de la république aux fins de poursuites civiles ou / et pénales.
Chaque année l'inspecteur général chef de service remet au Ministre de l'Économie et des Finances un rapport faisant la synthèse des observations et anomalies relevées dans le cadre des vérifications opérées par son service ; à cette occasion il peut proposer des mesures ou des réformes susceptibles de remédier aux dysfonctionnements constatés ou d'améliorer le fonctionnement des services.

Chapitre 3ème : le Secrétariat Général du Ministère

Article 21 : Le Secrétariat Général du Ministère assure, sous l'autorité directe du Ministre, la coordination, le bon fonctionnement et le contrôle des activités des directions techniques du ministère et des services qui lui sont rattachés. Il est
notamment chargé :

. du contrôle de la cohérence de la réglementation financière et de sa mise en œuvre, ainsi qu'au suivi de l'exécution des instructions et décisions ministérielles ; il organise leur diffusion auprès de l'ensemble des services et directions du ministère et s'assure de leur application ;

. de la coordination avec les autres départements ministériels en vue de la préparation, de l'élaboration et de l'application de la réglementation à caractère général ;

. du suivi et du contrôle de l'exécution des programmes incluant des financements extérieurs, des relations avec les organismes internationaux  financiers et monétaires, ainsi que de l'animation des organes permanents ou temporaires qui en ont la charge ;

. de la préparation, de l'élaboration, de l'exécution et du suivi du budget affecté aux services du ministère ;

. de la conception et de la mise en œuvre des réformes structurelles intéressant le Ministère ; en liaison avec le Ministère de la Fonction publique et celui du Travail il assure la gestion des ressources humaines et matérielles  du département ;

. de la définition, en collaboration avec les directions, de la politique du Ministère en matière informatique et bureautique ; il s'assure de la cohérence des projets avec les besoins et les objectifs;

. de la centralisation et de la synthèse au profit du Ministre des informations en provenance des directions, notamment en ce qui concerne l'état d'exécution des budgets et des divers programmes d'investissement ; il centralise  et assure la diffusion de la documentation produite par les directions du Ministère ou en provenance des autres départements ministériels ;

. du contrôle et de la présentation de tous les actes, instructions, décisions soumis à la signature ou au visa du Ministre ;

. du contentieux de l'État devant les instances judiciaires nationales et internationales ;

. d'une manière générale, de toutes les attributions non spécialement dévolues ou réservées à une direction du ministère.

Le Secrétariat Général comprend :

. le Secrétaire Général ;
. le bureau organisation et méthodes ;
. le bureau informatique ;
. la direction des Ressources humaines et matérielles et du contentieux.

Section I :  Le Secrétaire Général
 

Article 22 : Le Secrétariat Général du Ministère de l'Économie et des Finances est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances ; il est désigné parmi les fonctionnaires du cadre A, échelle A. Ses conditions de rémunération, de bonifications indiciaires, d'indemnités et d'avantages divers, sont celles consenties aux directeurs techniques du ministère.
Le secrétaire général dispose d'un secrétariat particulier composé de deux ( 2 ) secrétaires et d'un conseiller technique qui l'assiste dans ses fonctions. 

Article 23 : Le Secrétaire Général a, sous le contrôle du Ministre de l'Économie et des finances, autorité sur les directeurs techniques à l'égard desquels il dispose du pouvoir hiérarchique conféré au Ministre. Il bénéficie d'une délégation générale de signature du Ministre, sous réserve des exceptions de l'article 24 ci-après ; en accord avec le Ministre, il peut subdéléguer partiellement ou totalement ses attributions aux directeurs techniques.

Article 24 : La délégation de signature accordée au secrétaire général exclut formellement les compétences reconnues au Ministre en sa qualité d'ordonnateur délégué unique ; le secrétaire général ne dispose d'aucun pouvoir, d'aucune délégation de signature en matière d'engagement, de visa et de mandatement des dépenses sur le budget du ministère, le budget général de l'État, les comptes hors budget et les comptes spéciaux du Trésor.
En application du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, il ne peut en aucune manière intervenir dans les opérations de paiement des dépenses et de recouvrement des recettes qui sont de la compétence exclusive du directeur du Trésor et de la comptabilité publique, Trésorier payeur national ; son autorité sur celui-ci est limitée à la gestion des personnels et du matériel, à la réglementation et au contrôle de la production des situations comptables périodiques. Il ne dispose pas du pouvoir de réquisition sur les comptables publics reconnu au ministre.
Enfin il ne peut recevoir délégation pour signer les ordres de mission destinés à l'Inspection générale des finances, ainsi que les instructions de portée générale.

Section II :  Le Bureau Organisation et Méthodes

Article 25 : Le bureau organisation et méthodes a pour mission :

. d'étudier et d'analyser l'organisation des services du ministère, les méthodes et les procédures qu'ils utilisent, ainsi que la nature et la répartition des tâches qu'ils exécutent ;

. de concevoir et de proposer des mesures susceptibles de contribuer à leur amélioration et à leur rationalisation ;

. d'étudier et d'analyser les procédures budgétaires et la réglementation qui les sous-tend, et de concevoir et proposer des mesures en vue de leur harmonisation et leur rationalisation.

Article 26 : Le bureau organisation et méthodes est dirigé par un chef de bureau,
nommé sur proposition du Ministre de l'Économie et des finances parmi les agents du cadre A du ministère. Il ne dispose pas de services particuliers et utilise ceux du Secrétaire Général.

Article 27 : Le chef du bureau organisation et méthodes mène ses réflexions en collaboration étroite avec les directions techniques, sur lesquelles il ne dispose pas de pouvoir ou d'autorité  particulière, mais qui doivent lui communiquer toutes les informations utiles à l'exécution de sa mission ; en cas de difficulté rencontrée dans ses relations avec les services, il doit en référer immédiatement au Secrétaire Général.

Article 28 : Le chef du bureau organisation et méthodes soumet tous les trimestres une synthèse de ses activités au Secrétaire Général qui arrête avec lui les objectifs à atteindre. Les propositions qu'il est amené à formuler sont transmises, sous couvert du Secrétaire Général, aux directeurs concernés sous forme de suggestions ; éventuellement elles peuvent être reprises dans une instruction élaborée par le Secrétaire Général, qui sera soumise à la signature du Ministre. 

Section III :  Le Bureau Informatique

Article 29 : Le bureau informatique participe, sous le contrôle du Secrétaire Général, à la mise en œuvre de la politique informatique du ministère ; dans ce cadre il lui revient :

. d'élaborer et de mettre à jour le schéma directeur informatique du ministère ;

. d'assister les directions dans la définition de leurs besoins, le choix et l'organisation de leur architecture informatique, en s'assurant de la cohérence et de la compatibilité des différents systèmes existants ou à acquérir ;

. d'assurer le fonctionnement systèmes existants et de développer des applications ; de  veiller à la maintenance et de définir des règles d'exploitation des matériels ;

. d'actualiser les systèmes en exploitation et, éventuellement,  de proposer leur renouvellement, en liaison avec les directions ;

. d'établir un programme de formation initiale et continue des personnels, et d'en assurer l'application. 

Article 30 : Le bureau informatique est dirigé par un chef de bureau, nommé sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances  parmi les agents de cadre A du Ministère ayant une compétence reconnue en matière informatique ; le chef du bureau informatique est assisté de cinq ( 5 ) agents.

Article 31 : Le bureau informatique analyse et transmet au Secrétaire Général, avec son avis technique, les dossiers d'informatisation des services qui lui sont transmis par les directions.

Section IV :  La Direction des Ressources Humaines et Matérielles et du Contentieux


Article 32 : La direction des Ressources humaines et matérielles et du contentieux a la charge, sous l'autorité et le contrôle du secrétaire général, de gérer les moyens humains et matériels de l'ensemble du ministère, et en particulier :

. d'administrer les personnels du ministère, toutes catégories et cadres confondus ;

. de concevoir, d'établir et de mettre à jour l'organigramme détaillé du ministère, et en particulier le tableau de l'effectif budgétaire théorique, par directions et services ;

. d'entreprendre, de concevoir et de mettre en œuvre les études prévisionnelles et réflexions relatives à l'évolution quantitative et qualitative future de l'effectif ;

. de concevoir et de mettre en pratique les programmes, détaillés et adaptés aux services, de formation, initiale et continue, des personnels ;

. de préparer et de gérer le budget affecté au ministère, et de répartir les crédits entre les directions ;

. d'administrer, de gérer, d'entretenir, en liaison avec la sous-direction du Domaine à la direction des Recettes et des domaines,  les biens meubles et immeubles mis à la disposition du ministère, d'assurer la logistique des directions et services ;

. d'organiser et de gérer l'ensemble de la documentation  du ministère et des archives des directions, à l'exception des pièces comptables constituant le compte de gestion du Trésorier payeur national ;

. d'assurer le contentieux de l'État devant les instances judiciaires nationales ou internationales.

Article 33 : La direction des Ressources humaines et matérielles et du contentieux est dirigé par un directeur nommé, sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances,  par arrêté en Conseil des Ministres, parmi les agents de cadre A, échelle A1, du Ministère ; il comprend trois ( 3 ) services placés chacun sous la responsabilité et l'autorité d'un chef de service, nommé par arrêté simple  parmi les agents de cadre A du département :


. le service des Ressources humaines ;
. le service du Matériel ;
. le service Contentieux.

Article 34 : Le service des Ressources humaines a en charge les fonctions suivantes :

. le recrutement de l'ensemble des agents du ministère, tous statuts confondus, leur affectation dans les services, leur mutation et le déroulement de leur carrière ; il gère les dossiers de détachement, de mise en disponibilité ou en position hors cadre des personnels, élabore la réglementation à leur intention et engage, instruit et met en œuvre les procédures disciplinaires prévues par le statut de la fonction publique, les statuts particuliers ou le code du travail ;

  l'établissement et le suivi de l'organigramme du ministère qui inclut la mise à jour du tableau, détaillé par directions et services, des effectifs budgétaires théoriques et des effectifs opérationnels; en liaison avec les directions le service engage et mène les études prévisionnelles nécessaires à la définition de leurs besoins en personnel à court et moyen terme ;

. la formation des agents du département ; en liaison avec les directions il détermine les besoins, définit les priorités, arrête, recherche ou organise les programmes de formation, initial et continue.

Article 35 : Le service du Matériel a la responsabilité :

. de la préparation et de l'élaboration du budget du ministère ; il centralise les besoins des directions en personnel, équipement et investissement et met au point le budget définitif du ministère en liaison avec les directions, notamment la sous-direction des Opérations budgétaires et celle de la Solde à la direction des   Finances ; il gère les crédits votés affectés au ministère et les répartit entre les directions et les services ; il suit et contrôle leur utilisation ;

. de la centralisation des achats de biens de consommation, d'équipement et d'investissement pour le compte de l'ensemble du ministère ; le service assure, en collaboration avec la sous-direction des Domaines, la gestion, la maintenance et l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition du ministère ou utilisés par lui ;

. de la documentation et des archives du ministère à l'exception des pièces comptables constituant le compte de gestion du Trésorier payeur national.

Article 36 : Le service Contentieux centralise les projets de réglementation transmis par les directions et qui sont soumis à la signature du Ministre et veille à leur cohérence avec les textes fondamentaux, la doctrine et la jurisprudence administratives du ministère.
En matière de contentieux, il arrête la doctrine du ministère, en liaison avec les directions. Il assure la représentation de l'État devant les juridictions internes ou les instances judiciaires internationales, instruit et suit les procédures dans lesquelles l'État est parti  ; les directions du département et les autres ministères doivent lui transmettre les dossiers des affaires contentieuses qu'ils traitent, de manière à lui permettre d'organiser la défense des intérêts de l'État devant les juridictions précitées.
Le service contentieux est composé de juristes de disciplines diverses, au minimum titulaires d'une maîtrise en droit,  qui ont le titre de Représentants de l'État après avoir prêté serment devant le Président de la Cour d'Appel de Djibouti ; ils sont nommés par arrêté simple sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances,  et ont le statut d'agents du  cadre A du ministère. 


TITRE III - LES DIRECTIONS TECHNIQUES

Article 37 : Pour l'accomplissement des missions qui lui incombent, le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est
organisé en six ( 6 ) directions techniques :

. la direction des Finances ;
. la direction du Contrôle Budgétaire ;
. la direction du Trésor et de la Comptabilité Publique ;
. la direction des Recettes et des Domaines ;
. la direction de l'Économie ;
. la direction de la Statistique.

Chapitre 1er : La Direction des Finances

Article 38 : La direction des Finances  est chargée de la préparation et de l'élaboration des lois de finances annuelles, initiales et rectificatives, de leur exécution et de leur règlement. Il lui revient en particulier  :

. de centraliser et de synthétiser l'ensemble des données économiques et financières et les prévisions macro-économiques qui déterminent les grands équilibres des lois de finances annuelles ;

. d'identifier et de quantifier les besoins des ministères en crédits de personnels, de matériel et d'investissement en vue de l'élaboration des budgets annuels ; de procéder aux études préalables à leur mise au point et aux simulations indispensables ;

. de préparer et d'élaborer les projets de lois de finances qui seront et soumis à l'approbation du Conseil des Ministres, puis au vote de l'Assemblée Nationale ;

. de préparer et d'élaborer les lois de règlement ;

. d'engager, de liquider et de mandater les dépenses et de constater les recettes du budget de l'État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor et d'  en tenir la comptabilité administrative ;

. de gérer la dette intérieure et extérieure de l'État et de suivre celle des établissements ou entreprises publiques, avalisée ou non, ainsi que la dette rétrocédée à ceux-ci ;

. de proposer les mesures à caractère législatif ou réglementaire en matière budgétaire et d'édicter les instructions ou circulaires prises en application de ces textes de portée générale ;

. de donner son avis sur toutes les questions ayant une incidence directe ou indirecte sur le budget de l'État.

Article 39 : Le directeur des Finances est ordonnateur subdélégué des dépenses et des recettes du budget de l'État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor, par délégation expresse du Ministre de l'Économie et des Finances, ordonnateur délégué unique ; une subdélégation peut également être accordée au sous-directeur des Opérations Budgétaires et de la dette et au sous-directeur de la Solde pour des opérations particulières ressortissant à leurs compétences.

Article 40 : La direction  des Finances est dirigée par un directeur nommé, sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances,  par arrêté en conseil des ministres,  parmi les agents du cadre A, échelle A1, du Ministère de l'Économie et des Finances ; elle est organisée en trois ( 3 ) sous-directions à la tête desquelles sont placés des sous-directeurs, agents du cadre A du ministère, nommés par arrêté simple, sur proposition du Ministre  :

. la sous-direction de l'Élaboration Budgétaire ;
. la sous-direction des Opérations Budgétaires et de la Dette Extérieure ;
. la sous-direction de la Solde.

Le directeur des Finances dispose d'un secrétariat, d'un cabinet composé de trois ( 3 ) chargés de mission, d'un bureau informatique et d'un bureau d'ordre.

Section I :  La Sous-direction de l'Élaboration Budgétaire

Article 41 : La sous-direction de l'Élaboration Budgétaire a pour mission de concevoir , de préparer et de mettre en forme les budgets, initiaux ou rectificatifs, de l'État en y intégrant les comptes hors budget et les comptes spéciaux du Trésor, et  d'arrêter les lois de règlement. Elle est articulée en deux ( 2 ) bureaux placés chacun sous l'autorité d'un chef de bureau nommé sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances parmi les agents du cadre A du Ministère :

. Le bureau de l'élaboration de la loi de finances.
. Le bureau du suivi de la loi de finances.

Article 42 : Le bureau de l'élaboration de la loi de finances a la charge de la préparation, de la mise au point et de l'élaboration des lois de finances initiales et rectificatives, et des lois de  règlement ; pour ce faire :

. il centralise l'ensemble des données macro-économiques et des prévisions à court, moyen et long terme élaborées par les autres directions du ministère, en particulier la direction de l'Économie et la DINAS, et en établit la synthèse ;

. il prend en compte les données conjoncturelles et les choix arrêtés par le Gouvernement qui déterminent les grands équilibres de la loi de finances annuelle ; il s'assure du respect des critères fixés dans le cadre des programmes d'aide structurelle ;

. il centralise et quantifie les besoins des ministères et des autres directions du Ministère de l'Économie et des Finances en matière de personnel, d'équipement et d'investissement ;

. il procède aux simulations, arrête et notifie aux ministères le cadrage retenu pour la loi de finances annuelle et sollicite, si nécessaire, l'arbitrage du Ministre de l'Économie et des Finances ;


. il met au point le projet définitif de loi de finances qui sera présenté au conseil des ministres ;

. il procède aux mises à jour et, si nécessaire, élabore et propose les lois de finances rectificatives ;

. il notifie aux Ministères les crédits votés, arbitre ou propose au Ministre de l'Économie et des Finances le règlement des litiges avec les autres Ministères ou les autres directions du département; il procède aux virements et transferts de crédits dans les limites fixées par la réglementation ;

. il réalise les études prévisionnelles en matière budgétaire et estime l'impact des diverses mesures à caractère fiscal et budgétaire sur les budgets futurs ; il prépare les marchés pour les comptes des autres services du ministère ;

. il suit les programmes d'aide structurelle et participe aux négociations avec les organismes internationaux.

Article 43 : Le bureau du suivi des lois de finances a pour mission de constater et de suivre l'exécution du budget en dépenses et en recettes en vue de la mise au point de la loi de règlement ; dans ce but :

. il assure mensuellement la synthèse des informations relatives aux engagements, mandatements et titres de  recettes émis par la sous-direction des Opérations budgétaires et la sous-direction de la Solde en exécution des dépenses et des recettes prévues au budget de l'État, dans les comptes hors budget et les comptes spéciaux du Trésor ; 

. il centralise ces informations dans une situation mensuelle globale de la comptabilité administrative qui est transmise au bureau de l'élaboration de la loi de finances, aux  sous-directions des Opérations budgétaires et de la Solde, et à la direction du Contrôle budgétaire ;

. il établit des situations d'exécution budgétaire périodiques et participe à l'élaboration du tableau de bord des finances publiques ;

. il arrête, en liaison avec les services de la direction du Trésor et de la comptabilité publique, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées dans le cadre de l'exécution de la loi de finances annuelle ainsi que le montant et l'affectation du résultat ;


 il élabore et propose les lois de  règlement.

Section II :  La Sous-Direction des Opérations Budgétaires et de la Dette Extérieure

Article 44 : La sous-direction des Opérations Budgétaires et de la Dette a pour mission d'exécuter le budget annuel de l'État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor, en engageant, mandatant et en ordonnançant les dépenses qui y sont imputables, en constatant les recettes et en tenant la comptabilité administrative de ces opérations. Elle est organisée en deux ( 2 ) services dirigés chacun par un chef 

de service nommé, sur proposition du Ministre de l’Économie et des Finances, par arrêté simple parmi les agents du cadre A du ministère :

. Le service de la Dette et des investissements ;
. Le service des Opérations budgétaires .

Article 45 : Le service de la Dette et des investissements a en charge le suivi

administratif et comptable de la dette, ainsi que les dépenses et les recettes d’ investissements du budget de l’État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor ; il comprend deux ( 2 ) bureaux :

. le bureau de la dette a la responsabilité du service de la dette intérieure et extérieure de l’État et de la dette avalisée ou rétrocédée ; dans ce cadre il gère l’ensemble des conventions de prêt, assure le suivi des échéances et procède à la liquidation et au mandatement des remboursements en capital et en intérêts ; il émet les titres de recettes correspondant aux versements des emprunts ou aux déblocages de fonds, ainsi qu’aux reversements du montant des échéances par les bénéficiaires de la dette rétrocédée, et aux remboursements des prêts et avances consenties par l’État ;

. le bureau des investissements gère le programme d’investissement qui inclut à la fois les opérations à la charge intégrale du budget de l’Etat et celles qui bénéficient de financements extérieurs. Il procède à l’affectation, à l’engagement et au mandatement des dépenses qui y sont imputées ; il sollicite les tirages ou les décaissements de fonds, constate les recettes qui en résultent et émet les titres correspondants.  Il gère dans les mêmes formes les comptes hors budget et les comptes spéciaux du Trésor.

Le bureau tient la comptabilité administrative en dépenses et en recettes, de l’ensemble des opérations traitées par le service.

Article 46 : Le service des Opérations budgétaires a en charge les dépenses sur crédits gérés par les ministères et les dépenses communes suivies par le Ministère de l’Économie et des Finances, ainsi que les recettes de fonctionnement ; il est organisé en quatre ( 4 ) bureaux :

. le bureau des dépenses des ministères procède, après visa par la direction du Contrôle Budgétaire et dans des conditions techniques qui seront précisées par une circulaire d’application, à l’engagement comptable des dépenses sur crédits gérés par les ministères ; à réception des factures, mémoires ou acomptes sur marchés accompagnés des propositions de mandatement qui lui sont transmis par les services gestionnaires concernés, il procède au contrôle de leur liquidation puis à leur mandatement ;
le bureau est organisé de telle manière qu’un même agent ou groupe d’agents traite l’ensemble de la chaîne de la dépense, de l’engagement au mandatement, pour un même ministère ou une même série de ministères.

. le bureau des dépenses communes a pour mission d’engager, de liquider et de mandater les dépenses communes à l’ensemble des Ministères sur des crédits gérés par le Ministre de l’Économie et des Finances ; il est organisé sur le même modèle que le bureau objet de l’alinéa précédent ; il engage, après visa par la direction du Contrôle Budgétaire,  liquide et mandate les dépenses correspondantes ; il tient la situation par nature de dépenses des charges de l'État résultant d'engagements juridiques antérieurs dont il assure le mandatement régulier.

. le bureau de l'apurement réceptionne, vérifie et mandate les dépenses payées avant ordonnancement par les services du Trésorier payeur national, soit par les payeurs auprès des districts et des ambassades, soit dans le cadre de régies ou de caisses d'avance, soit en application de la réglementation.

. le bureau des recettes constate les recettes relatives à l'ensemble du budget de fonctionnement ; il émet les titres et les ordres de  reversement et procède éventuellement aux rétablissements de crédits ; il tient la comptabilité administrative, en dépenses et en recettes, de l'ensemble du service.

Article 47 : Un bureau ordonnancement est directement rattaché au sous-directeur des Opérations Budgétaires et de la Dette. Il a en charge la centralisation quotidienne de l'ensemble des mandats émis par le service de la dette et des investissements et le service des Opérations budgétaires. Ces mandats sont adressés pour signature au sous-directeur des Opérations Budgétaires et de la dette qui agit en qualité d'ordonnateur subdélégué, par délégation du Ministre de l'Économie et des Finances.
Ils sont ensuite enregistrés sur des bordereaux de mandats, émis dans une série continue annuelle,  et transmis pour paiement, accompagnés de leurs pièces justificatives,  au service du Trésorier Payeur National.
Le bureau ordonnancement centralise et tient la comptabilité administrative des mandats, des titres de recettes et des ordres de reversement pour l'ensemble de la sous-direction des Opérations Budgétaires et de la Dette.

Section III :  La Sous-direction de la Solde

Article 48 : La sous-direction de la Solde a pour mission d'engager, de liquider et de mandater les dépenses liées au traitement des personnels civils et militaires de l'État . Elle est articulée en deux ( 2 ) bureaux placés chacun sous l'autorité d'un chef de bureau nommé sur proposition  du Ministre de l'Économie et des Finances parmi les agents du cadre A du ministère :

. le bureau de gestion des personnels de l'État centralise, vérifie et prend en charge, après visa par la direction du Contrôle Budgétaire, l'ensemble des actes et des éléments formels relatifs à la paie des agents civils et militaires , fonctionnaires , conventionnés et auxiliaires rémunérés par l'État ; il tient et met à jour le fichier des agents de l'État en parallèle avec le Ministère de la Fonction Publique et la direction du Contrôle Budgétaire au Ministère de l'Économie et des Finances ; il assure le suivi des effectifs budgétaires par ministère ; il élabore des prévisions et réalise des simulations pour le compte de la sous-direction de l'élaboration budgétaire;

. le bureau de calcul de la solde saisit les informations relatives au traitement des personnels fournis par le bureau gestion, calcule et élabore la paie ; il procède à l'engagement comptable de la dépense correspondante, à sa liquidation et à son mandatement ; il assure les liaisons avec les organismes sociaux - CNR / CMR / SMI / OPS - , calcule et liquide les cotisations aux divers organismes, prépare les dossiers  de pensions, rentes et allocations viagères, et liquide les droits ; il constate les titres de recettes et ordres de reversement relatifs à la solde ;

. le bureau de calcul de la solde procède à l'ordonnancement des mandats relatifs à la solde sur une série particulière de bordereaux de mandats émis dans une série annuelle continue ; le sous-directeur de la Solde bénéficie d'une subdélégation du Ministre de l'Économie et des Finances à l'effet d'ordonnancer les dépenses et les recettes relatives à la solde ;

. le bureau tient la comptabilité administrative de la sous-direction en dépenses et en recettes.

Chapitre 2ème : La Direction du Contrôle Budgétaire

Article 49 : La direction du Contrôle Budgétaire a pour missions principales de contrôler la régularité de la dépense et de tenir la comptabilité des engagements et des mandatements ; dans ce cadre elle est chargée de vérifier :

. la régularité formelle, au regard de la réglementation budgétaire et financière, des actes, contrats, marchés, avenants, commandes et d'une manière générale de toute décision  qui crée pour l'État une obligation de laquelle résultera une charge ; 

. l'imputation budgétaire de la dépense, son évaluation, ainsi que la disponibilité des crédits ouverts au budget ou dans les comptes hors budget et les comptes spéciaux du Trésor ;

. les conséquences de la charge qui résultera de l'engagement de la dépense sur les finances publiques.

Article 50 : Les compétences de la direction du Contrôle Budgétaire s'étendent à toutes les dépenses du budget de l'État, tant en fonctionnement qu'en investissement, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor. Son contrôle s'exerce " a priori ", au niveau de l'engagement de la dépense, préalablement à sa prise en charge par la direction des Finances.
Les propositions d'engagement sont présentées au  visa de la direction du Contrôle Budgétaire, selon des modalités pratiques qui seront précisées par une instruction ultérieure, par la direction des Finances ou les services gestionnaires, avant validation de l'engagement juridique de l'État .

Article 51 : Le visa préalable de la direction du Contrôle Budgétaire est obligatoire ; l'absence de visa sur un engagement de dépense, ou un avis défavorable, entacherait d'irrégularité la proposition d'engagement ; celle-ci ne saurait alors, en aucun cas, constituer une obligation de l'État à l'égard d'un créancier et conduirait obligatoirement à un rejet du dossier par le Trésorier Payeur National si la dépense venait à être mandatée .

Article 52 : Pour pouvoir exercer utilement ses contrôles, la direction du Contrôle Budgétaire doit disposer de toutes les pièces justificatives de l'engagement de
dépenses, susceptibles de fonder sa décision. Elle est habilitée à demander à la direction des Finances, ou au service gestionnaire concerné, toute information ou précision qu'elle juge utile ; en cas d'insuffisance d'information ses services sont autorisés à effectuer des contrôles sur place pour s'assurer de la réalité de l'engagement.

Article 53 : En cas d'avis favorable, la direction du Contrôle Budgétaire transmet le dossier d'engagement à la direction des Finances pour prise en charge comptable. En cas de rejet, elle le renvoie avec sa décision motivée : la direction des Finances  ou le service gestionnaire à l'origine de l'engagement peuvent alors solliciter l'arbitrage du Ministre de l'Économie et des Finances dont la décision s'impose à la direction du Contrôle Budgétaire, sauf cas d'absence de crédits ou de service non fait ; cette décision est jointe au dossier de mandatement à titre de justificatif.

Article 54 : La direction du Contrôle Budgétaire tient la comptabilité des engagements et des mandatements du budget de  l'État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor. Selon des modalités pratiques qui seront définies ultérieurement par l'instruction mentionnée à l'article 50, le bureau du suivi des lois de finances dépendant du sous-directeur de l'Élaboration Budgétaire à la direction des Finances lui transmet tous les mois la comptabilité administrative des mandatements qu'il a centralisée. Chaque mois la direction du Contrôle Budgétaire arrête une situation présentant, par chapitres et par paragraphes :

. les crédits ouverts au budget ;
. les dépenses engagées ;
. les dépenses mandatées.

Cette situation est transmise au cabinet du Ministre de l'Économie et des Finances, au bureau du suivi de la loi de finances, à  la direction des Finances pour centralisation et contrôle contradictoire, et au Trésorier Payeur National .
En fin de trimestre, la direction du Contrôle budgétaire établit à l'intention du Ministre un rapport présentant la synthèse des anomalies qu'elle a pu relever à l'occasion de ses contrôles et des remarques qu'elle a été amenée à formuler ; elle l'informe des engagements de plus de trois ( 3 ) mois qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement et peut proposer leur annulation.

Article 55 : La direction du contrôle budgétaire est placée sous l'autorité d'un directeur nommé, sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, par arrêté pris en conseil des ministres, parmi les agents de cadre A, échelle A1, du ministère ; elle est organisée en deux ( 2 ) services dirigés chacun par un chef de service, nommé par arrêté simple, sur proposition du Ministre, parmi les agents du cadre A du Ministère :

. le service du Contrôle des dépenses de personnel exerce les compétences définies à l'article 49 ci-dessus sur les salaires et accessoires de l'ensemble des agents rémunérés sur le budget de l'État ; pour ce faire il contrôle et vise toutes les décisions de   recrutement, de titularisation et d'avancement, ainsi que tous les actes relatifs à l'attribution de primes ou d'indemnités ; il dispose du fichier des personnels civils et militaires de l'État qu'il gère et met à jour en collaboration et contradictoirement
avec la sous-direction de la Solde de la Direction des Finances ;

. le service du Contrôle des dépenses de matériels et d'investissement vérifie l'ensemble des engagements relatifs aux dépenses de consommations, aux dépenses de matériel, de transferts et d'investissement,  y compris celles des comptes de projets et des comptes spéciaux du Trésor ; le service tient, contradictoirement avec ceux de la direction des Finances, la comptabilité des dépenses engagées et des mandatements ; il produit tous les mois la situation telle que décrite à l'article 54 ci-dessus.

Chapitre 3ème : La Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique

Article 56 : La direction du Trésor et de la Comptabilité Publique a pour mission principale de payer les dépenses et d'encaisser les recettes du budget de l'État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor, de tenir la comptabilité générale, et de justifier les opérations constatées ou prises en charge  dans ses services. Le Directeur du Trésor et de la Comptabilité Publique est le Trésorier Payeur National ; il est nommé par arrêté en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, parmi les agents du cadre A, échelle A1, du Ministère.

Section I :  Les Missions , les Compétences et les Obligations du Trésorier Payeur National
     
Article 57 : Le Trésorier Payeur National a la qualité de comptable public ; il exécute les opérations dont il a la charge, dans le cadre et conformément aux règlements généraux sur la comptabilité publique et aux instructions particulières, qui définissent  ses obligations, ses compétences  et ses responsabilités. Avant son installation, il est tenu de prêter serment devant le Président de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire et de verser un cautionnement ; en contrepartie de cette charge obligatoire et inhérente à sa fonction, il perçoit une indemnité de caisse et de responsabilité ; son montant, ainsi que celui du cautionnement, est fixé par son arrêté de nomination.

Article 58 : Le Trésorier Payeur National est le comptable principal de l'État ; il est le seul comptable assignataire des dépenses et des recettes du budget de l'État  des comptes hors budget et  des comptes spéciaux du Trésor. En matière de dépenses, il prend en charge, vise et paie sous sa responsabilité les mandats assignés sur le budget général, les comptes hors budget et les comptes spéciaux du Trésor ; il exerce les contrôles prévus par la réglementation sur la comptabilité publique ;  il lui revient de  rejeter la dépense avec un avis motivé s'il l'estime irrégulière. En matière de recettes, il encaisse les droits au comptant et recouvre les recettes qu'il prend en charge sur rôles et  sur titres, soit à l'amiable, soit par des procédures contentieuses dont il assure la mise en œuvre. Il contrôle et prend en charge dans ses écritures les opérations de recettes et de dépenses constatées par les comptables qui lui sont subordonnés , ainsi que celles des régisseurs d'avances et de recettes assignées sur sa caisse; il constate, comptabilise et justifie les dépenses et les recettes qu'il effectue pour le compte des organismes dont il tient les   comptes.

Article 59 : Le Trésorier Payeur National en sa qualité de comptable principal de
l'État est seul compétent :

. pour  manier, détenir  et conserver les fonds et valeurs de l'État et réaliser, pour le compte de l'État, toutes opérations de trésorerie sur la Banque Nationale de Djibouti ou les autres banques ;

. pour ouvrir et clôturer des comptes bancaires dans les établissements où des fonds de l'État ont été déposés ; émettre des chèques et ordonner des virements sur ces  comptes, remettre des chèques ou des effets à l'encaissement, verser ou retirer des fonds, signer les crédits documentaires.

Article 60 : Les écritures du Trésorier Payeur National, ainsi que celles des comptables qui lui sont subordonnés,  sont tenues, enregistrées, centralisées, produites et justifiées conformément aux prescriptions des règlements généraux sur la comptabilité publique et du Plan Comptable Général de l'État, adopté par le décret 84-107/PRE du 11 octobre 1984, dont les dispositions demeurent pleinement applicables. Le Trésorier payeur national est tenu de justifier à tout moment les opérations qu'il constate, ainsi que les soldes des comptes qu'il tient.

Article 61 : Le Trésorier payeur national a compétence pour vérifier, à sa propre initiative ou à la demande des autorités compétentes, les comptes et les opérations des comptables placés sous son autorité ou qui sont assignés sur sa caisse ; il a également vocation à contrôler les agents comptables des établissements publics et  de manière générale, tous comptables publics et toutes sociétés ou entreprises dans lesquelles l'État a une participation. Il est, sauf dispositions contraires, le commissaire aux comptes des établissements publics à caractère administratif  et  des entreprises publiques.

Article 62 : Le Trésorier payeur national propose aux autorités compétentes les projets de règlements en matière de comptabilité publique, qui ont vocation à être adoptés par une loi ou un décret ; il édicte, à l'intention de ses services et de tous les comptables publics, les instructions et notes de service prises en application de ces textes généraux.

Article 63 : Le Trésorier Payeur National arrête et met en état d'examen le compte de gestion annuel de l'État en vue de son contrôle par la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire.

Section II :  L'organisation Générale de la Direction du Trésor et de Comptabilité Publique

Article 64 : Pour l'exécution des missions qui lui incombent et qui sont mentionnées à la section I ci-dessus, la direction du Trésor et de la comptabilité publique dispose  de services centraux regroupés au sein du Trésor National , et d'un réseau de comptables secondaires dans les districts de l'intérieur et près des ambassades. Les services centraux du Trésor National sont organisés en deux sous-directions  placées chacune sous l'autorité d'un sous-directeur nommé, sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, par arrêté simple parmi les agents de cadre A de la direction :
  la sous-direction de la Trésorerie générale ;
. la sous-direction de la Comptabilité publique .

Le sous-directeur de la Comptabilité publique, outre la charge de la sous-direction qu'il dirige,  assure les fonctions d'adjoint du trésorier payeur national et notamment son intérim pendant ses absences ; à ce titre il bénéficie d'une indemnité de responsabilité.

Section III :  La Sous-Direction de la Trésorerie Générale

Article 65 : La sous direction de la Trésorerie Générale a pour mission de prendre en charge, d'exécuter, de comptabiliser et de centraliser, directement ou par l'intermédiaire des payeurs qui lui sont subordonnés, l'ensemble des opérations de dépenses et de recettes réalisées dans le cadre du budget de l'État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor. Elle est divisée en trois ( 3 )  services fonctionnels placés chacun sous l'autorité d'un chef de service nommé, sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances,  par arrêté simple, parmi les agents de cadre A de la Direction 
. le service du Recouvrement ;
. le service de la Dépense ;
. le service Extérieur.

Article 66 : Au service du Recouvrement il revient de prendre en charge, d'encaisser et de comptabiliser les recettes du budget de l'État, au comptant, et sur titres ou sur rôles ; il procède à leur recouvrement, à l'amiable ou par les moyens contentieux mis à la disposition du Trésor public par le Code Général des Impôts ou des règlements particuliers. Il vérifie et centralise les recettes perçues au comptant par les régisseurs assignés sur la caisse du Trésorier payeur national et provoque l'émission des titres en vue de leur régularisation ; il tient la comptabilité auxiliaire des recettes, arrête et justifie les restes à recouvrer.

Article 67 : Le service de la Dépense a la responsabilité du contrôle et de la prise en charge des mandats émis par la direction des Finances pour le paiement des dépenses du budget général de l'État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor ; il contrôle les caisses et régies d'avance assignées sur la caisse du Trésorier Payeur National et provoque l'émission des mandats de régularisation. Le service de la Dépense tient la comptabilité auxiliaire de la dépense ; il classe et conserve les mandats et les pièces justificatives de  dépenses en vue de leur présentation au juge des comptes.

Article 68 : Le service Extérieur centralise et vérifie les comptabilités des comptables subordonnés , et provoque l'émission par la direction des Finances , des mandats nécessaires à l'apurement des avances versées . Les comptables subordonnés sont :


. les payeurs de district ;
. les payeurs près les ambassades ou agences consulaires.

Les payeurs sont placés sous le contrôle hiérarchique et comptable du trésorier payeur national et sont chargés de payer des dépenses de l'État et d'en recouvrer les recettes. Ils centralisent leurs opérations au Trésor national et en justifient ; ils ont la qualité de comptable public. L'organisation, les règles de fonctionnement des paieries, les missions et les obligations des payeurs sont réglementées par le décret N° 84-108 PRE du 11 octobre 1984 dont les dispositions demeurent pleinement en vigueur.
   
Section IV :  La Sous-direction de la Comptabilité Publique

Article 69 : La sous-direction de la Comptabilité publique a la charge de centraliser et de contrôler les écritures comptables constatées par l'ensemble des services du Trésor National, de gérer et d'organiser les moyens de fonctionnement de la direction, de proposer la réglementation à caractère législatif ou réglementaire, d'arrêter et de présenter le compte de gestion du Trésorier Payeur National ; elle est organisée en quatre ( 4 ) services placés sous l'autorité d'un chef de service nommé, sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, par arrêté simple, parmi les agents du cadre A de la direction :

. le service de la Comptabilité ;
. le service du Personnel et matériel ;
. le service des Vérifications et de l'apurement ;
. le service de Synthèse et de programmation.

Article 70 : Le service de la Comptabilité centralise l'ensemble des écritures  comptables constatées par les services du Trésor National ; il en vérifie la régularité et la cohérence ; il procède aux contrôles internes prévus par la réglementation et s'assure de la concordance entre la comptabilité générale et la comptabilité auxiliaire des comptes tenus par les services de la sous-direction de la Trésorerie Générale. Il arrête et édite la balance générale des comptes du Trésor et les documents comptables de synthèse. Il gère les comptes de disponibilités, procède aux opérations matérielles de paiement des dépenses et d'encaissement des recettes, et assure la liaison avec la Banque Nationale de Djibouti et les autres banques de la place.

Article 71 : Le service Personnel et matériel gère les moyens en personnel et en matériel nécessaire au fonctionnement de la direction ; il établit les besoins prévisionnels et s'assure de leur financement, en liaison avec la direction des Ressources humaines et matérielles du ministère et la direction des Finances. Il arrête et met en œuvre les programmes de formation du personnel ; il élabore et propose la réglementation à caractère législatif et réglementaire en matière de comptabilité publique, et édicte et notifie les instructions prises en application des textes de portée générale.

Article 72 : Le service Vérifications et apurement a pour mission de vérifier les comptabilités des comptables subordonnés du Trésor, des régisseurs d'avance et de recettes, des agents comptables des établissements publics, et d'une manière générale de tous comptables publics et de tout organisme ou société dans lequel l'État ou une collectivité publique détient la totalité ou une partie du capital, ou qui bénéficie de subventions publiques. Le service a également la charge de la centralisation, de la conservation et de l'archivage des pièces justificatives de dépenses et de recettes, des pièces comptables générales et des justificatifs de soldes, en vue de préparer et de
mettre en état d'examen le compte de gestion du Trésorier payeur national pour sa présentation au Juge des comptes ; il assure les liaisons avec la Chambre des comptes et de discipline budgétaire.

Article 73 : Le service Synthèse et programmation collecte et centralise l'ensemble des informations produites par les services du Trésor national et en assure la synthèse et la diffusion ; il collecte les données nécessaires à l'établissement du Tableau des Opérations Financières du Trésor ( TOFT ) et des situations prévisionnelles de trésorerie, les met en forme et les   diffuse ; il assure le suivi des programmes d'aides structurelles. Le service a également la charge du suivi des établissements et entreprises publiques pour lesquels le Trésorier payeur national est le commissaire aux   comptes.

Article 74 : Un bureau informatique, placé sous l'autorité directe du Trésorier Payeur National, a la charge d'assurer la maintenance et le développement des systèmes existants, de concevoir des applicatifs, de participer à la conception de la future architecture informatique du Trésor National et d'accompagner sa mise en place et son développement, en liaison avec le service informatique du Ministère dépendant du secrétariat général.

Section V :  Contrôles et Responsabilité du Trésorier Payeur National

Article 75 : Le Trésorier payeur national est un comptable public ; ses obligations, ses compétences, ses responsabilités ainsi que le cadre dans lesquelles elles s'exercent, la nature et les modalités de ses relations avec l'ordonnateur du budget feront l'objet d'un décret portant règlement général sur la comptabilité publique qui sera publié ultérieurement. Le Trésorier Payeur National a la charge d'arrêter, de mettre en état d'examen et de soumettre à la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire le compte de gestion annuel de l'État. Il est seul responsable de ses opérations devant le Juge des comptes,  qui peut soit lui donner quitus, soit le mettre en débet ; les modalités de présentation du compte de gestion, ainsi que la procédure devant le Juge des comptes feront également l'objet d'un décret ultérieur.

Article 76 : Le Trésorier Payeur National est soumis au contrôle de l'Inspection Générale des Finances.

Chapitre 4ème : La Direction des Recettes et des Domaines

Article 77 : La direction des Recettes et des Domaines a pour mission principale d'asseoir et de calculer les impôts et taxes, directs et indirects, prévus par le Code Général des Impôts, d'élaborer la réglementation applicable en la matière, et de gérer le domaine de l'État. Il lui revient en particulier :

. d'asseoir et de liquider les impôts et taxes, directs et indirects, créés par le Code Général des Impôts, les textes particuliers et les lois de finances ; de procéder aux contrôles des déclarations relatives à ces impôts ou des situations dans lesquelles ils sont constatés ;

. d'assurer le contrôle approfondi de l'assiette des divers impôts et taxes de manière à prévenir et à combattre la fraude fiscale, et de vérifier l'application de la
réglementation en matière de fiscalité directe et indirecte ;

. de préparer les textes à caractère législatif et réglementaire en matière d'impôt direct, d'impôt indirect, de taxes de toute nature sur les produits et services, de droits d'enregistrement et de timbre ; d'édicter les instructions prises en application de ces textes de portée générale et d'assurer le contentieux relatif à ces impôts et taxes en arrêtant la doctrine en la matière ;

. d'engager les études relatives à l'évolution prévisionnelle du produit des impôts et taxes, aux conséquences de leur application et de leur révision sur l'économie nationale, et de proposer toute mesure nouvelle ;

. de gérer le domaine et le patrimoine immobilier et mobilier de l'État, d'en assurer la conservation et l'entretien, d'en encaisser les fruits et produits ;

. d'assurer la conservation foncière et l 'enregistrement des biens immobiliers, des mutations les affectant et des hypothèques les grevant.

Article 78 : La direction des Recettes et des Domaines est placée sous l'autorité d'un directeur nommé, sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, par arrêté en Conseil des Ministres parmi les personnels du cadre A, échelle A1,  du ministère ; elle comprend trois ( 3 ) sous-directions, chacune dirigée par un sous-directeur nommé par arrêté simple sur proposition du Ministre parmi les agents du cadre A du ministère :


. la sous-direction des Recettes Directes ;
. la sous-direction des Recettes Indirectes ;
. la sous-direction du Domaine et de la Conservation Foncière.


Article 79 : Le directeur des Recettes et des Domaines dispose, placés sous son autorité directe, d'un secrétariat et d'un service des études, de la législation et du contentieux qui a la responsabilité, au niveau de l'ensemble de la direction, de :

. coordonner les études, les projets d'instructions et de règlements établis par les sous-directions ;

. d'assurer la cohérence de la doctrine en matière contentieuse, en collaboration avec le service contentieux de la direction des Ressources Humaines ;

. de diligenter des études fiscales, notamment en matière de prévisions de recettes ;

. de procéder au contrôle des services de l'ensemble de la direction.


Section I :  La Sous-direction des Recettes Directes

Article 80 : La sous- direction des Recettes Directes a compétence pour :


. asseoir et liquider les impôts et taxes directs et procéder au contrôle des déclarations relatives à ces impôts et taxes ; 

 vérifier l’assiette ou les bases de calcul de ces impôts et taxes ;

. instruire le contentieux les concernant.

Elle est organisée en cinq ( 5 ) bureaux placés chacun sous l’autorité d’un chef de bureau nommé sur proposition du Ministre de l’Économie et des Finances parmi les agents du cadre A du ministère :

. bureau de la Patente, des Licences et de la Fiscalité Foncière ;

. bureau des Précomptes Salariaux et de l’Impôt sur les personnes physiques ;

. bureau des Grandes entreprises ;

. bureau des Enquêtes et des Vérifications Fiscales ;

. bureau de l’Enregistrement et du Timbre.

Article 81 : Le sous-directeur des Recettes directes a sous son autorité directe un bureau d’ordre qui a pour compétences :

. la gestion du fichier de l’ensemble des contribuables au moyen de l’application informatique relative à l’identifiant unique, impliquant l’immatriculation et la radiation de ces contribuables, ainsi que les modifications de toutes natures affectant leur situation ;

. la tenue, la mise à jour et la conservation des dossiers uniques des contribuables ;

. la gestion, le suivi et la mise à disposition des services du fichier des importateurs ; la mise à jour des informations recueillies auprès des autres directions du ministère ou par des recoupements extérieurs ;

. l’élaboration et la tenue des statistiques ;

. la centralisation et la répartition des opérations instruites et traitées par les recettes à créer au niveau des districts intérieurs, dans des conditions et selon des modalités qui feront l’objet d’une décision ultérieure.

Article 82 : Le bureau de la patente, des licences et de la fiscalité foncière est chargé :

. de l’assiette, de la liquidation et du contrôle des droits en matière de patente, de licences et d’impôt foncier ; de la délivrance des patentes et des licences, et de la réactualisation du tableau des patentables ;


. du recensement des propriétaires et du recueil de l’ensemble des données requises pour l’établissement de l’impôt ;

. de la préparation de la commission annuelle de l’évaluation foncière ;

  du recoupement des informations avec la sous-direction des Domaines et de la Conservation Foncière et les services de l'Enregistrement.

Article 83 : Il revient au bureau des précomptes salariaux et de l'impôt sur les personnes physiques d'assurer la charge :

. de l'assiette, de la liquidation et du contrôle de l'impôt sur les traitements et   salaires et des autres impôts de même nature, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux relevant du régime du forfait,  et enfin de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux relevant tant du régime du forfait de la déclaration contrôlée, que de l'évaluation administrative ;

. du recensement des employeurs et de l'ensemble des personnels assujettis à un régime déclaratif .

Article 84 : Le bureau des grandes entreprises est chargé de l'assiette, de la liquidation et du contrôle des entreprises assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux relevant du régime du réel, ainsi que de l'impôt sur les bénéfices des personnes morales.

Article 85 : Le bureau des enquêtes et des vérifications fiscales a pour missions :

. la programmation, l'engagement et le suivi des vérifications fiscales ;

. l'exercice du droit de communication et les enquêtes diverses ;

. le recensement des contribuables et le contrôle des assujettis à la patente et à la licence ;

. la surveillance des constructions nouvelles, des démolitions, ainsi que des vacances d'immeubles et des terrains non mis en valeur.

Article 86 : Le bureau de l'enregistrement et du timbre est chargé d'effectuer l'enregistrement des actes et de délivrer les timbres fiscaux. Les recettes perçues à l'occasion de ces opérations sont encaissées par l'intermédiaire d'une régie de recettes dont les conditions de fonctionnement et de nomination du régisseur seront précisées par un arrêté particulier.

Section II :  La Sous-direction des Recettes Indirectes

Article 87 : La sous-direction des Recettes Indirectes a la charge d'assurer :

. l'assiette, la liquidation et le contrôle des recettes indirectes ;

. leur mise en recouvrement ;

. l'instruction et le suivi du contentieux des  recettes indirectes ;

 les études prévisionnelles relatives à l'évolution des recettes indirectes et aux conséquences des dispositions nouvelles sur cette évolution ;

. la mise au point des textes à caractère législatif ou réglementaire relatifs aux recettes indirectes.

Article 88 : La sous-direction des Recettes Indirectes est organisée en quatre ( 4 ) bureaux placés chacun sous l'autorité d'un chef de bureau nommé sur proposition du Ministre parmi les agents du cadre A du Ministère :

. le bureau de la Statistique , de la révision et des archives ;

. le bureau des Études , des enquêtes et de la répression des fraudes, et du contentieux ;

. le bureau des Vérifications ;

. le bureau de Surveillance.

Article 89 : Le bureau de la statistique , de la révision et des archives a pour mission  :

. de dépouiller les déclarations de marchandises qui lui sont adressées et de dresser les états statistiques correspondants ;

. de procéder à la centralisation, au contrôle et, éventuellement, à la révision des déclarations de marchandises traitées par les différents bureaux et postes des services de contributions indirectes qui sont chargés :

  de l'application de la réglementation fiscale ;

  du contrôle des marchandises importées et exportées ;

  de l'enregistrement et de la vérification des déclarations relatives à ces marchandises

  de la liquidation des droits, pénalités et astreintes ;

  de l'établissement des bulletins et des états de liquidation ;

  d'une manière générale, de l'application de la réglementation, et de la rédaction des
actes contentieux dressés à l'occasion des contraventions relevant de leur compétence ;


. de vérifier la régularité des documents ayant servi à l'apurement des dossiers de transit et de tous documents établis par les bureaux et postes extérieurs ;

. de classer, d'archiver et de conserver l'ensemble des dossiers et des pièces comptables de la sous-direction.

Article 90 :  Le bureau des études, des enquêtes et de la répression des fraudes, et du contentieux a la responsabilité :

. de la mise en œuvre d'enquêtes destinées à s'assurer de la conformité avec la réglementation des opérations constatées ; de la recherche et de la répression des infractions ;

. de l'élaboration de la réglementation à caractère législatif ou réglementaire et des études prévisionnelles ;

. de l'instruction du contentieux relatif aux contributions indirectes.

Article 91 : Il appartient au bureau des inspections de vérifier le bon fonctionnement des bureaux et postes extérieurs et de  s'assurer du respect de la réglementation en matière de fiscalité indirecte dans le cadre des opérations constatées par ces services.

Article 92 : Le bureau de surveillance a la charge d'organiser et de coordonner l'action des brigades de surveillance du Port, de l'aéroport, de la brigade mobile de surveillance ; ces brigades ont pour mission la surveillance des ports, aéroports et frontières, le contrôle de la circulation des marchandises et la répression de la contrebande.

Section III :  La Sous-direction du Domaine et de la Conservation Foncière

Article 93 : La sous-direction du Domaine et de la conservation foncière a pour mission la gestion du domaine de l'État et la conservation de la propriété foncière.

Article 94 : La sous-direction du Domaine et de la Conservation Foncière est articulée en quatre ( 4 ) bureaux placés chacun sous l'autorité d'un chef de bureau, nommé sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, parmi les personnels du cadre A du ministère :

. le bureau du Domaine ;
. le bureau de l'Inventaire des biens de l'État ;
. le bureau du Cadastre ;
. le bureau des Hypothèques et de la conservation
   foncière

Article 95 : Le bureau du domaine a en charge :

. la gestion du domaine privé et du domaine public de l'État ;

. les estimations foncières ;

. l'instruction et la régularisation des demandes de concessions provisoires et définitives et d'occupation provisoire et des autorisations d'extraction ;

. l'établissement et la gestion des baux à loyer des immeubles appartenant à l'État et  de ceux occupés par lui ;

. les ventes aux enchères publiques ;

. l'encaissement des recettes perçues par la sous-direction, à quelque titre que ce soit, par l'intermédiaire d'une régie de recettes dont les  conditions de fonctionnement seront  précisées par une instruction ultérieure ;

. l'élaboration des textes à caractère législatif ou réglementaire en matière domaniale et les instructions prises en application de ces textes.

Article 96 : Le bureau de l'inventaire des biens de l'État a la responsabilité d'établir et de mettre à jour le fichier individualisé de l'ensemble des biens meubles et immeubles appartenant à l'État, ainsi que des immeubles et locaux pris ou donnés à bail par lui.

Article 97 : Il revient au bureau du cadastre :

. d'assurer la délimitation et le bornage des terrains ;
. d'établir et de tenir à jour les plans cadastraux et les plans de lotissements ;
. d'arbitrer les litiges et de procéder à la division des parcelles ;
. d'instruire les permis de construire.

Le bureau du cadastre est dirigé par le géomètre du cadastre.

Article 98 : Le bureau de la conservation foncière a la responsabilité :

. de l'enregistrement et de la conservation des titres fonciers et des baux ;
. de l'immatriculation des biens au livre foncier ;
. de l'enregistrement et de la gestion des hypothèques foncières ;
. de l'enregistrement des mutations foncières ;
. de la curatelle aux biens et successions vacants .

Chapitre 5ème - La Direction de l'Économie

Article 99 : La direction de l'Économie a pour mission d'élaborer la programmation économique de l'État, de gérer son portefeuille, de coordonner ses interventions dans le domaine économique. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur nommé, sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, par arrêté pris en conseil des Ministres. Elle est organisée en trois ( 3 ) sous-directions dirigées chacune par un sous-directeur nommé par arrêté simple, parmi les agents du cadre A du ministère :

. la sous-direction du Plan ;

 
la sous-direction du Portefeuille de l'État ;

. la sous-direction des Affaires économiques.

Le directeur de l'Économie dispose d'un secrétariat , d'un bureau d'ordre et d'un bureau chargé de la coordination des sous-directions en matière réglementaire, de la documentation et de l'informatique.

Section I :  La Sous-direction du Plan

Article 100 : La sous-direction du Plan est chargée, à partir de l'analyse de la conjoncture, de l'appréciation de l'évolution économique à court, moyen et long terme, et de la programmation des investissements ; elle est articulée en deux ( 2 ) bureaux placés sous l'autorité d'un chef de bureau :

. le bureau de la prévision et des études macro-économiques ;

. le bureau du plan et de la programmation.

Article 101 : Il appartient au bureau de la prévision et des études macro-économiques :

. de suivre la conjoncture économique nationale et internationale et d'en traduire l'évolution;

. d'apprécier l'impact sur l'économie nationale des mesures prise en matière politique, économique, sociale, financière, fiscale ou budgétaire, par la production de rapports et de tableaux de bord périodiques ;

. de concevoir les scénarios d'évolution de l'économie nationale par l'établissement de projections économiques à moyen et à long terme, et la production de prévisions à court terme ;


. de proposer le cadrage macro-économique et de participer à sa formulation ;

. d'élaborer, en coordination avec l'ensemble des acteurs économiques, les plans de développement économique et social du pays à moyen et à long terme ;

. d'apprécier l'impact sur l'économie nationale des mesures politiques, économiques, sociales, fiscales et budgétaires.

Article 102 : Le bureau du plan et de la programmation est chargé, à partir des informations fournies par le bureau de la prévision et des projets établis par les différents départements ministériels :

. d'établir le Programme d'investissement public pluriannuel ( PIP) en estimant la rentabilité économique des projets, de sélectionner les priorités et de suivre l'exécution des projets ;

. de rechercher, en liaison avec les autres ministères et la direction de Finances, le
financement des projets d'investissement ; de participer aux négociations relatives aux dons, prêts et subventions ;

. d'instruire, en collaboration avec les ministères, toutes les demandes relatives aux aides internationales ;

. d'arrêter, en collaboration avec la direction des Finances, les tranches annuelles à inscrire au budget ;

. de suivre l'exécution des projets financés par des aides internationales ;

. d'assurer le secrétariat technique de la Commission interministérielle de planification.

Le bureau du plan a à sa charge l'élaboration des comptes de la nation et la tenue de la comptabilité nationale.

Section II :  La Sous-direction du Portefeuille de l'État

Article 103 : La sous-direction du Portefeuille de l'État a pour mission de gérer le portefeuille de l'État, de suivre l'évolution économique du secteur public et semi-public  et de coordonner les opérations de privatisation ; elle est articulée en deux (2) bureaux  :

. le bureau du suivi du portefeuille et des entreprises publiques ;

. le bureau du suivi des opérations de privatisation .

Article 104 : Le bureau du suivi du portefeuille et des entreprises publiques est chargé :

. de gérer le portefeuille économique de l'État, en particulier ses participations dans le capital d'organismes internationaux ;

. de suivre et d'analyser la situation économique et financière des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques ; d'apprécier leurs performances, et de constituer une banque de données économiques, sociales et financières les concernant ;

. d'analyser leurs budgets prévisionnels, leurs comptes financiers, et d'une manière générale toute décision ayant une implication financière, et de formuler un avis à l'intention du Ministre ;

. de participer à la mise au point et au suivi des contrats de performances conclus avec les entreprises publiques ;

. de participer à la définition des relations entre l'État et ses établissements et entreprises publiques ;

. de proposer les textes à caractère législatif et réglementaire à l'intention des
établissements et entreprises publiques.

Article 105 : Il revient au bureau du suivi des opérations de privatisation :

. de participer à la réflexion, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de réforme, de restructuration et de privatisation des établissements, entreprises et services publics ;

. de participer à la préparation des dossiers de privatisation en arrêtant, en collaboration avec les autres services et départements ministériels concernés, les conditions économiques et financières de ces privatisations ;

. d'étudier l'impact économique, social et financier des privatisations .

Section III :  La Sous-direction des Affaires Économiques

Article 106 : La sous-direction des Affaires Économiques a pour mission générale de définir et de mettre en œuvre le contrôle de l'État sur le secteur économique et financier ; elle comprend deux ( 2 ) bureaux :

. le bureau des prix et du contrôle ;

. le bureau des banques et des assurances.

Article 107 : Le bureau des prix et des contrôles a la charge :

. de coordonner et d'élaborer la réglementation en matière économique ;

. de coordonner et de mettre en œuvre les dispositions  prises en application de cette réglementation, notamment en matière de prix, de poids et de mesures ;

. d'évaluer les besoins en denrées et produits de première nécessité, d'en suivre l'approvisionnement et l'état des stocks ;

. d'informer le Ministre de l'Économie et des Finances de l'évolution de la tendance et de proposer des mesures en conséquence.

Article 108 : Il revient au bureau des banques et des assurances:

. d'élaborer, de proposer, de suivre et de mettre en œuvre la réglementation à caractère législatif et réglementaire en matière d'assurances, de banques, de baux commerciaux et de baux d'habitation ;

. de participer à l'élaboration de la politique monétaire et du crédit.

Chapitre 6ème : La Direction Nationale de la Statistique  ( DINAS  )

Article 109 : La Direction Nationale de la Statistique ( la DINAS ) a pour mission générale d'établir, de rassembler, de mettre à jour et de diffuser les statistiques et
informations relatives à l'activité générale de l'État et des acteurs économiques. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur nommé, sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances,  par arrêté pris en conseil des ministres, parmi les agents du cadre A du ministère ; elle est organisée en trois ( 3 ) services placés chacun sous l'autorité d'un chef de service nommé par arrêté simple :

. le service de la Statistique Générale ;
. le service des Enquêtes et Études ;
. le service des Synthèses Economiques et de l'Indice des Prix.

Article 110 : Le service de la Statistique générale est chargé :

. d'établir, de rassembler et de mettre à jour les statistiques relatives à l'activité de l'État et des différents acteurs économiques, ainsi qu 'aux mouvements des personnes et des biens ;

. de coordonner les méthodes, les moyens et les travaux statistiques des administrations et entreprises publiques, des organismes et sociétés privés subventionnés ou contrôlés par l'État ; de centraliser leurs documentations statistique et économique, de réaliser l'unification des nomenclatures et des codes statistiques en usage ;

. d'élaborer et de mettre à jour l'inventaire permanent de l'économie par la mise en place d'une banque de données  économiques, financières et sociales ;

. de tenir et de mettre à jour le répertoire des entreprises ;

. d'élaborer des notes périodiques de conjoncture.

Article 111 : Le service des Enquêtes et Études a pour mission :

. de procéder aux enquêtes et sondages nécessaires à l'établissement des statistiques par le service de la statistique générale ;

. d'effectuer, à la demande du gouvernement  ou pour le compte des entreprises publiques ou des organismes et sociétés subventionnés ou contrôlés par l'État, des recherches et études en matière économique et statistique, en fonction de la conjoncture ou dans le cadre de la planification de l'économie.

Article 112 : Le service des Synthèses économiques et de l'indice des prix a la charge de centraliser, d'analyser et de synthétiser les données relatives à l'évolution des prix ; de mettre au point et de publier un indice des prix.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 113 : Des circulaires ou instructions ministérielles qui seront publiés ultérieurement préciseront l'organisation détaillée des services, la répartition des tâches et les divers schémas de fonctionnement des directions et de leurs services.

Article 114 : Toutes dispositions relatives à l'organisation et aux attributions du Ministère de l'Économie et des Finances antérieures ou contraires à celles du présent décret sont considérées comme abrogées sauf les cas où il est spécifié que des textes antérieurs conservent leur pleine et entière validité.

Fait à Djibouti le, 03 mars 1999.
Par le président de la République,
chef du Gouvernement
EL HADJ  HASSAN GOULED APTIDON

 

   

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