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Décret
n°99-0025/PR/MEFPP portant
attribution et organisation du
Ministère de l'Économie, des
Finances et de la Planification,
chargé de la Privatisation.
LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU La loi n°15/AN/98/4ème L du
1er avril 1998 portant organisation du
Ministère de l'Économie, des
Finances et de la Planification,
chargé de la Privatisation ;
VU Le décret n°97-191/PRE du
28 décembre 1997 portant
remaniement des membres du Gouvernement et
fixant leurs attributions ;
VU Le décret n°84-107/PRE du
11 octobre 1984 portant application du
Plan Comptable Général de l'État ;
VU le décret n°84-108/PRE du
11 octobre 1984 portant création de
paieries du Trésor et fixant les
attributions des payeurs auprès des
Districts et des Ambassades;
VU Le décret n°89-062 du 29
mai 1989 portant statut particulier des
fonctionnaires ;
VU Le décret n°89-063 du 29
mai 1989 fixant les bonifications
indiciaires de cadre ou de fonctions, les
indemnités de déplacement et
repos compensateurs ;
VU L'arrêté n°882/SG/CD
du 07 juin 1968 portant
réglementation financière
;
VU L'arrêté n°1634/SG/CG
du 23 octobre 1968 portant
règlement sur la
Comptabilité Publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa
séance du 23 février 1999
;
Sur proposition du ministre de l'Économie,
des Finances et de la Planification,
chargé de la Privatisation ;
DECRETE
TITRE I
: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le
présent décret, pris en
application des dispositions de la loi
N° 15 / AN / 98 / 4ème L du
1er avril 1998 portant organisation du
ministère de l'Économie, des
Finances et de la Planification, chargé de la
Privatisation, a pour objet
d'arrêter les attributions et les
compétences du
Ministère et de
présenter son organisation.
Chapitre 1er
: Les attributions du Ministère de l'Économie, des Finances et de la
Planification, chargé de la
Privatisation
Article 2 : Le
Ministère de l'Économie, des
Finances et de la Planification,
chargé de la Privatisation,
arrête, propose et met en œuvre la
politique économique et
financière du Gouvernement, dans ce
cadre :
. il élabore, propose et met en
œuvre, à partir des grandes
orientations et des grands
équilibres arrêtés par
le Gouvernement, la stratégie
économique de l'État à
court, moyen et long terme ; il
élabore les plans et programmes
pluriannuels des investissements publics
;
. il prépare, établit et soumet à
l’approbation du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale les lois de finances annuelles, initiales et
rectificatives, ainsi que les lois de règlement ;
. il recherche et met en place les financements
nécessaires à l’équilibre du budget ;
il négocie, signe ou avalise toute convention de don,
de prêt ou de financement ; il gère la dette intérieure et extérieure de l’État ;
. il participe à la conception et au suivi de la
politique monétaire et du crédit ;
. en sa qualité d’ordonnateur
délégué unique il exécute les
lois de finances en engageant, liquidant, ordonnançant les
dépenses et en constatant les recettes du budget général de l’État, des comptes hors
budget et des comptes spéciaux du Trésor ;
. il est seul compétent, par
l’intermédiaire des comptables publics
dépendant de ses services, pour gérer, manier et détenir les
fonds et valeurs de l’État et effectuer toutes opérations de trésorerie pour le compte de
l’État ;
. il propose toute mesure à caractère
législatif ou réglementaire en matière économique, financière, fiscale et
domaniale; il élabore la réglementation
interne prise en application de ces textes de portée
générale ;
. il gère le portefeuille de l’État ainsi que
son patrimoine immobilier et mobilier ;
. il assure le suivi des établissements et
entreprises publiques ; il élabore, propose et conduit la politique de réforme et de
privatisation du secteur public.
Chapitre 2ème : L’Organisation du Ministère
de l’Économie , des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation
Article 3 : Pour l’exécution des missions
décrites à l’article 2 ci-dessus, le Ministre
de l’Économie, des Finances et de la Planification,
chargé de la Privatisation dispose de services organisés comme suit , dont les missions
et les compétences sont détaillées
au Titre III du présent décret :
- un cabinet composé d’un secrétariat
particulier et des conseillers techniques
- des services généraux qui sont :
- l’inspection générale des finances ;
- le secrétariat général dont
relèvent le bureau organisation et méthodes,
le
bureau informatique et la direction des ressources humaines et
matérielles et du contentieux
- six ( 6 ) directions techniques :
1°) la direction des Finances ;
2°) la direction du Contrôle
budgétaire ;
3°) la direction du Trésor et de la
Comptabilité publique ;
4°) la
direction des Recettes et des Domaines ;
5°) la direction de l'Économie ;
6°) la direction de la Statistique .
Les créations de cadres ou de postes
nouveaux induites par le présent
décret doivent être actées
budgétairement par une prochaine loi de
finances ; elles constituent également une
modification formelle du décret N°
89-062 du 29 mai 1989 portant statut particulier
des fonctionnaires qui doit être
aménagé en conséquence.
L'organisation interne du Ministère de l'Économie, des finances et de la planification,
chargé de la privatisation est
articulée comme suit, par ordre
hiérarchique décroissant :
directions, sous-directions, services et bureaux ;
l'appellation chef de bureau se substitue donc
à celle de chef de section telle qu'elle
était prévue par le décret
89-063 du 29 mai 1989 qui devra être
modifié en conséquence.
Chapitre 3ème :
Les Principes Fondamentaux qui Sous-tendent
l'Organisation et l'action du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification,
Chargé de la Privatisation
Article 4 : Le Ministre
de l'Économie, des finances et de la planification,
chargé de la privatisation est ordonnateur
délégué unique du budget de l'État, des comptes hors budget et des comptes
spéciaux du Trésor.
Article 5 : Le Ministre de l'Économie et des
Finances, en sa qualité d'ordonnateur
délégué unique du budget de l'État, est seul compétent pour
constater les dettes et les créances de l'État et l'engager financièrement
à l'égard des tiers ; à ce
titre il est seul habilité à signer
les engagements et ordonnancements des
dépenses, les rôles d'impôts et
d'une manière générale tous
les titres de recettes assignés sur le
budget de l'État, les comptes hors budget et les
comptes spéciaux du Trésor. Le
Ministre peut subdéléguer sa
signature au directeur des Finances ou à des
collaborateurs de celui-ci.
Article 6 : Les conventions internationales, les
protocoles ou accords de financement, les
conventions de prêts de toute nature et d'une
manière générale tout contrat,
tout acte impliquant une incidence
financière ou une charge pour l'État
doivent, préalablement à leur
signature par l'autorité compétente
pour représenter l'État, recevoir le visa du Ministre de l'Économie et des finances qui seul
emporte engagement financier de l'État.
Article 7 : Les opérations
d'encaissement des recettes, de paiement des
dépenses, de maniement et de conservation
des fonds et valeurs de l'État sont de la
compétence exclusive des comptables publics
placés sous l'autorité et le
contrôle du directeur du Trésor et de
la comptabilité publique, Trésorier
payeur national agissant " ès
qualités ".
Article 8 : Les fonds reçus au titre des
aides bilatérales ou multilatérales
ou au titre de toute convention ou accord de
quelque nature qu'ils soient doivent
obligatoirement être versés sur
un compte ouvert au Trésor national, ou
à la Banque nationale de Djibouti sur un
compte ouvert au nom du Trésor national.
A titre dérogatoire et sur autorisation expresse
du Ministre de l’Économie et des Finances, des comptes peuvent être ouverts, pour
traiter ces opérations, dans des banques privées de la place, mais au nom et sous
la signature du Trésorier payeur national .
Article 9 : Les relations entre le Ministre ordonnateur
délégué et le trésorier payeur national comptable public sont régies par le
principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables et le principe de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; ces principes impliquent :
. d’une part que l’ordonnateur
délégué ou
subdélégué ne peut en, aucune
manière, s’immiscer dans les opérations relevant de la
compétence des comptables telles que décrites à l’article 7 ci-dessus, sauf
à les requérir, procédure qui substitue
leur propre responsabilité à celle de ceux-ci ; seul le Ministre, ordonnateur délégué unique
dispose du pouvoir de réquisition qu’il ne peut
subdéléguer ;
. d’autre part que les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils constatent ou
prennent en charge. Un décret portant règlement général de
comptabilité publique précisera dans le
détail les compétences, les obligations et les responsabilités
réciproques des ordonnateurs et des comptables.
TITRE II : Le CABINET ET LES SERVICES GENERAUX
Chapitre 1er : Le Cabinet
Article 10 : Le Ministre de l’Économie, des
Finances et
de la Planification, chargé de la Privatisation dispose d’un cabinet qui, d’une part
l’assiste dans l’instruction et le traitement des dossiers qui lui sont soumis
personnellement, d’autre part assure les liaisons avec le secrétariat général
et les autres départements ministériels. Ce
cabinet est constitué d’un secrétariat particulier
et de conseillers techniques.
Article 11 : Le secrétariat particulier du
Ministre est composé d’une secrétaire de direction et de 3 secrétaires. Il assure le
traitement de son courrier, le classement et l’archivage de ses dossiers particuliers, la gestion de
son agenda.
Article 12 : Le Ministre dispose au maximum de cinq ( 5 )
conseillers techniques chargés d’instruire et de traiter les dossiers qui lui sont
soumis, notamment en matière de :
. fiscalité ;
. dette et financements extérieurs ;
. budget , programmes et prévisions ;
. secteur para public ;
. monnaie, banques et assurances ;
. réglementation.
Les conseillers techniques peuvent faire appel aux
compétences techniques des directions et des services du ministère, sous
couvert du Secrétaire Général, mais ne disposent pas de délégation
particulière du Ministre, ni d’aucune autorité
hiérarchique sur les autres organes du ministère.
Article 13 : Les conseillers techniques sont
nommés, sur proposition du Ministre de l'Économie et des
Finances, par
arrêté pris en Conseil des Ministres ;
il est mis fin à leurs fonctions dans les
mêmes formes. L'un des conseillers
techniques, nommément cité dans
l'arrêté, fait fonction de chef de
cabinet ; à ce titre, il coordonne les
activités du secrétariat et des
conseillers techniques.
Chapitre 2ème :
l'Inspection Générale des
Finances
Article 14 : L'Inspection Générale des Finances est
rattachée directement au Ministre de l'Économie, des finances et de la planification,
chargé de la privatisation. Elle est
chargée du contrôle et de la
vérification de l'ensemble des services du
département, mais également des
établissements et entreprises publiques, des
sociétés d'État et de toutes
sociétés ou organismes dans lesquels l'État détient une partie du capital
ou finance ou subventionne à quelque titre
que ce soit ou qui bénéficient
d'exonérations de toutes natures.
Article 15 : L'Inspection Générale
des Finances est composée
d'inspecteurs des finances placés sous
l'autorité d'un inspecteur
général des finances qui coordonne
l'activité du service et assure la liaison
avec le Ministre.
Article 16 : Les inspecteurs généraux
et les inspecteurs des finances constituent un
corps au sein du Ministère de l'Économie et
des Finances ; le décret N° 89-062 du
29 mai 1989 sera modifié en
conséquence. Ils sont nommés par
décret pris en Conseil des Ministres, sur
proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, parmi les fonctionnaires de
catégorie A, échelle A1,
justifiant d'au moins 6 ans d'ancienneté
dans le service public. Leur régime de
rémunération, de bonifications
indiciaires, d'indemnités et d'avantages
divers, est identique à celui consenti au
corps des contrôleurs financiers.
Les fonctions d'inspecteur général ou
d'inspecteur des finances sont incompatibles avec
toute autre fonction dans le secteur public, para
public ou privé ; ils prêtent serment
devant le Président de la Chambre des Comptes et de Discipline
Budgétaire avant
leur entrée en fonctions.
Article 17 : Les contrôles de l'inspection
générale des Finances portent sur
:
. l'organisation, le fonctionnement,
l'activité et la gestion des services
dépendant du ministère ;
. l'application par ces services des lois et
règlements en matière
financière, fiscale et comptable, ainsi que
le respect des procédures et des actes en
matière administrative, budgétaire et
comptable ;
. la régularité des écritures
de tous les comptables publics ; les
vérifications portent sur la tenue de la
comptabilité, la justification des soldes
des comptes de la balance, l'apurement des restes
à recouvrer et à payer, le respect de
la réglementation ;
. la tenue de la comptabilité administrative
de l'ordonnateur dans le cadre de
l'exécution des lois de finances.
Les
vérifications de l'inspection
générale des finances sont
limitées au respect de la
réglementation comptable et commerciale pour
ce qui concerne les entreprises d'État, et au bon
emploi des subventions reçues pour les
sociétés et organismes privés
qui en bénéficient.
L'Inspection générale des finances a
également vocation à effectuer,
à la demande du Ministre, des missions
d'études sur des thèmes
particuliers ; elle peut, par voie de
recommandations, proposer toutes mesures qu'elle
juge utiles à l'amélioration du
fonctionnement ou de l'organisation des
services.
Article 18 : L'inspection générale
des finances effectue ou dirige ses
vérifications, investigations ou missions
sur la base d'ordres de mission, permanents ou
ponctuels, signés par le Ministre de l'Économie et des
Finances ; ces ordres
précisent l'objet, l'étendue et
éventuellement la durée de la
mission. Les contrôles de l'inspection
générale des finances peuvent
être effectués de manière
inopinée ou selon un programme
arrêté à l'avance.
Article 19 : Dans l'exercice de leurs fonctions les
inspecteurs des finances ont le pouvoir de
procéder à toutes les investigations
qu'ils jugent nécessaires à
l'accomplissement de leur mission et de se
faire communiquer tous documents qu'ils estiment
utiles ; les services et organismes
contrôlés sont tenus de
déférer à leurs demandes et
réquisitions. En cas de refus des services
ou d'incident de quelque sorte survenu à
l'occasion de leur mission, les inspecteurs des
finances concernés doivent en
référer immédiatement, sous
couvert de l'inspecteur général, au
ministre de l'Économie et des finances qui peut
prendre toute mesure ou toute sanction
prévue par les lois et règlements
à l'encontre des fonctionnaires
concernés, ou saisir le parquet aux fins de
poursuites.
Les inspecteurs des finances ne peuvent en aucun
cas donner des instructions ou des directives aux
services ou organismes qu'ils contrôlent ;
ils sont astreints à un strict devoir de
réserve et ont l'obligation de
préserver la confidentialité des
informations dont ils ont eu connaissance à
l'occasion de leurs missions.
Article 20 : Les inspecteurs des finances remettent
leurs rapports de mission au Ministre de l'Économie
et des Finances, sous couvert de l'inspecteur
général, chef de service. Lorsque ces
rapports mettent en cause un fonctionnaire, un
agent de l'État ou d'une entreprise publique, le Ministre peut engager à leur encontre des
procédures disciplinaires
prévues par la réglementation
et / ou mettre en cause leur
responsabilité pécuniaire s'il s'agit
de comptables publics ; il peut également,
en cas de faits délictueux dûment
constatés, transmettre le dossier au
Procureur de la république aux fins de
poursuites civiles ou / et pénales.
Chaque année l'inspecteur
général chef de service remet au Ministre de l'Économie et des
Finances un rapport
faisant la synthèse des observations et
anomalies relevées dans le cadre des
vérifications opérées par son
service ; à cette occasion il peut proposer
des mesures ou des réformes susceptibles de
remédier aux dysfonctionnements
constatés ou d'améliorer le
fonctionnement des services.
Chapitre 3ème :
le Secrétariat Général du
Ministère
Article 21 : Le
Secrétariat Général du Ministère assure, sous l'autorité
directe du Ministre, la coordination, le bon
fonctionnement et le contrôle des
activités des directions techniques du
ministère et des services qui lui sont
rattachés. Il est notamment
chargé :
. du contrôle de la cohérence de la
réglementation financière et de sa
mise en œuvre, ainsi qu'au suivi de
l'exécution des instructions et
décisions ministérielles ; il
organise leur diffusion auprès de l'ensemble
des services et directions du ministère et
s'assure de leur application ;
. de la coordination avec les autres
départements ministériels en vue de
la préparation, de l'élaboration et
de l'application de la réglementation
à caractère général
;
. du suivi et du contrôle de
l'exécution des programmes incluant des
financements extérieurs, des relations avec
les organismes internationaux financiers et
monétaires, ainsi que de l'animation des
organes permanents ou temporaires qui en ont la
charge ;
. de la préparation, de
l'élaboration, de l'exécution et du
suivi du budget affecté aux services du
ministère ;
. de la conception et de la mise en œuvre des
réformes structurelles intéressant le Ministère ; en liaison avec le
Ministère de la Fonction publique et celui
du Travail il assure la gestion des ressources
humaines et matérielles du
département ;
. de la définition, en collaboration avec
les directions, de la politique du Ministère
en matière informatique et bureautique ; il
s'assure de la cohérence des projets avec
les besoins et les objectifs;
. de la centralisation et de la synthèse au
profit du Ministre des informations en provenance
des directions, notamment en ce qui concerne
l'état d'exécution des budgets et des
divers programmes d'investissement ; il
centralise et assure la diffusion de la
documentation produite par les directions du Ministère ou en provenance des autres
départements ministériels ;
. du contrôle et de la présentation de
tous les actes, instructions, décisions
soumis à la signature ou au visa du Ministre
;
. du contentieux de l'État devant les instances
judiciaires nationales et internationales ;
. d'une manière générale, de
toutes les attributions non spécialement
dévolues ou réservées à
une direction du ministère.
Le Secrétariat Général
comprend :
. le Secrétaire Général ;
. le bureau organisation et méthodes ;
. le bureau informatique ;
. la direction des Ressources humaines et
matérielles et du
contentieux.
Section
I : Le
Secrétaire Général
Article 22 : Le Secrétariat Général du Ministère de l'Économie et des
Finances est dirigé par un Secrétaire Général
nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du
Ministre de l'Économie et des Finances ; il est
désigné parmi les fonctionnaires du
cadre A, échelle A. Ses conditions de
rémunération, de bonifications
indiciaires, d'indemnités et d'avantages
divers, sont celles consenties aux directeurs
techniques du ministère.
Le secrétaire général dispose
d'un secrétariat particulier composé
de deux ( 2 ) secrétaires et d'un conseiller
technique qui l'assiste dans ses
fonctions.
Article 23 : Le Secrétaire Général a, sous le contrôle du
Ministre de l'Économie et des finances,
autorité sur les directeurs techniques
à l'égard desquels il dispose du
pouvoir hiérarchique conféré
au Ministre. Il bénéficie d'une
délégation générale de
signature du Ministre, sous réserve des
exceptions de l'article 24 ci-après ; en
accord avec le Ministre, il peut
subdéléguer partiellement ou
totalement ses attributions aux directeurs
techniques.
Article 24 : La délégation de
signature accordée au secrétaire
général exclut formellement les
compétences reconnues au Ministre en sa
qualité d'ordonnateur
délégué unique ; le
secrétaire général ne dispose
d'aucun pouvoir, d'aucune délégation
de signature en matière d'engagement, de
visa et de mandatement des dépenses sur le
budget du ministère, le budget
général de l'État, les comptes hors
budget et les comptes spéciaux du
Trésor.
En application du principe de la séparation
des ordonnateurs et des comptables, il ne peut en
aucune manière intervenir dans les
opérations de paiement des dépenses
et de recouvrement des recettes qui sont de la
compétence exclusive du directeur du
Trésor et de la comptabilité
publique, Trésorier payeur national ; son
autorité sur celui-ci est limitée
à la gestion des personnels et du
matériel, à la réglementation
et au contrôle de la production des
situations comptables périodiques. Il ne
dispose pas du pouvoir de réquisition sur
les comptables publics reconnu au ministre.
Enfin il ne peut recevoir délégation
pour signer les ordres de mission destinés
à l'Inspection générale des
finances, ainsi que les instructions de
portée générale.
Section
II : Le Bureau
Organisation et Méthodes
Article 25 : Le bureau organisation et
méthodes a pour mission :
. d'étudier et d'analyser l'organisation des
services du ministère, les méthodes
et les procédures qu'ils utilisent, ainsi
que la nature et la répartition des
tâches qu'ils exécutent ;
. de concevoir et de proposer des mesures
susceptibles de contribuer à leur
amélioration et à leur
rationalisation ;
. d'étudier et d'analyser les
procédures budgétaires et la
réglementation qui les sous-tend, et de
concevoir et proposer des mesures en vue de leur
harmonisation et leur rationalisation.
Article 26 : Le bureau organisation et
méthodes est dirigé par un chef de
bureau, nommé
sur proposition du Ministre de l'Économie et des
finances parmi les agents du cadre A du
ministère. Il ne dispose pas de services
particuliers et utilise ceux du Secrétaire Général.
Article 27 : Le chef du bureau organisation et
méthodes mène ses réflexions
en collaboration étroite avec les directions
techniques, sur lesquelles il ne dispose pas de
pouvoir ou d'autorité
particulière, mais qui doivent lui
communiquer toutes les informations utiles à
l'exécution de sa mission ; en cas de
difficulté rencontrée dans ses
relations avec les services, il doit en
référer immédiatement au
Secrétaire Général.
Article 28 : Le chef du bureau organisation et
méthodes soumet tous les trimestres une
synthèse de ses activités au
Secrétaire Général qui
arrête avec lui les objectifs à
atteindre. Les propositions qu'il est amené
à formuler sont transmises, sous couvert du
Secrétaire Général, aux
directeurs concernés sous forme de
suggestions ; éventuellement elles peuvent
être reprises dans une instruction
élaborée par le Secrétaire Général, qui sera soumise à la
signature du Ministre.
Section
III : Le Bureau
Informatique
Article 29 : Le bureau informatique participe, sous
le contrôle du Secrétaire Général, à la mise en œuvre de
la politique informatique du ministère ;
dans ce cadre il lui revient :
. d'élaborer et de mettre à jour le
schéma directeur informatique du
ministère ;
. d'assister les directions dans la
définition de leurs besoins, le choix et
l'organisation de leur architecture informatique,
en s'assurant de la cohérence et de la
compatibilité des différents
systèmes existants ou à
acquérir ;
. d'assurer le fonctionnement systèmes
existants et de développer des applications
; de veiller à la maintenance et de
définir des règles d'exploitation des
matériels ;
. d'actualiser les systèmes en exploitation
et, éventuellement, de proposer leur
renouvellement, en liaison avec les directions
;
. d'établir un programme de formation
initiale et continue des personnels, et d'en
assurer l'application.
Article 30 : Le bureau informatique est
dirigé par un chef de bureau, nommé
sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances parmi les agents de cadre A du
Ministère ayant une compétence
reconnue en matière informatique ; le chef
du bureau informatique est assisté de cinq (
5 ) agents.
Article 31 : Le bureau informatique analyse et
transmet au Secrétaire Général, avec son avis technique, les
dossiers d'informatisation des services qui lui
sont transmis par les directions.
Section
IV : La
Direction des Ressources Humaines et
Matérielles et du Contentieux
Article 32 : La direction des Ressources humaines
et matérielles et du contentieux a la
charge, sous l'autorité et le contrôle
du secrétaire général, de
gérer les moyens humains et matériels
de l'ensemble du ministère, et en
particulier :
. d'administrer les personnels du ministère,
toutes catégories et cadres confondus ;
. de concevoir, d'établir et de mettre
à jour l'organigramme détaillé
du ministère, et en particulier le tableau
de l'effectif budgétaire théorique,
par directions et services ;
. d'entreprendre, de concevoir et de mettre en
œuvre les études prévisionnelles et
réflexions relatives à
l'évolution quantitative et qualitative
future de l'effectif ;
. de concevoir et de
mettre en pratique les programmes,
détaillés et adaptés aux
services, de formation, initiale et continue, des
personnels ;
. de préparer et de gérer le budget
affecté au ministère, et de
répartir les crédits entre les
directions ;
. d'administrer, de gérer, d'entretenir, en
liaison avec la sous-direction du Domaine à
la direction des Recettes et des domaines,
les biens meubles et immeubles mis à la
disposition du ministère, d'assurer la
logistique des directions et services ;
. d'organiser et de gérer l'ensemble de la
documentation du ministère et des
archives des directions, à l'exception des
pièces comptables constituant le compte de
gestion du Trésorier payeur national ;
. d'assurer le contentieux de l'État devant les
instances judiciaires nationales ou
internationales.
Article 33 : La direction des Ressources humaines
et matérielles et du contentieux est
dirigé par un directeur nommé, sur
proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, par arrêté en
Conseil
des Ministres, parmi les agents de cadre A,
échelle A1, du Ministère ; il
comprend trois ( 3 ) services placés chacun
sous la responsabilité et l'autorité
d'un chef de service, nommé par
arrêté simple parmi les agents
de cadre A du département :
. le service des Ressources humaines ;
. le service du Matériel ;
. le service Contentieux.
Article 34 : Le service des Ressources humaines a
en charge les fonctions suivantes :
. le recrutement de l'ensemble des agents du
ministère, tous statuts confondus, leur
affectation dans les services, leur mutation et le
déroulement de leur carrière ; il
gère les dossiers de détachement, de
mise en disponibilité ou en position hors
cadre des personnels, élabore la
réglementation à leur intention et
engage, instruit et met en œuvre les
procédures disciplinaires prévues par
le statut de la fonction publique, les statuts
particuliers ou le code du travail ;
l'établissement et le suivi de
l'organigramme du ministère qui inclut la
mise à jour du tableau,
détaillé par directions et services,
des effectifs budgétaires théoriques
et des effectifs opérationnels; en liaison
avec les directions le service engage et
mène les études
prévisionnelles nécessaires à
la définition de leurs besoins en personnel
à court et moyen terme ;
. la formation des agents du département ;
en liaison avec les directions il détermine
les besoins, définit les priorités,
arrête, recherche ou organise les programmes
de formation, initial et continue.
Article 35 : Le service du Matériel a la
responsabilité :
. de la préparation et de
l'élaboration du budget du ministère
; il centralise les besoins des directions en
personnel, équipement et investissement et
met au point le budget définitif du
ministère en liaison avec les directions,
notamment la sous-direction des Opérations
budgétaires et celle de la Solde à la
direction des Finances ; il gère
les crédits votés affectés au
ministère et les répartit entre les
directions et les services ; il suit et
contrôle leur utilisation ;
. de la centralisation des achats de biens de
consommation, d'équipement et d'investissement pour le compte de l'ensemble du
ministère ; le service assure, en
collaboration avec la sous-direction des Domaines,
la gestion, la maintenance et l'entretien des biens
meubles et immeubles mis à la disposition du
ministère ou utilisés par lui ;
. de la documentation et des archives du
ministère à l'exception des
pièces comptables constituant le compte de
gestion du Trésorier payeur national.
Article 36 : Le service Contentieux centralise les
projets de réglementation transmis par les
directions et qui sont soumis à la signature
du Ministre et veille à leur
cohérence avec les textes fondamentaux, la
doctrine et la jurisprudence administratives du
ministère.
En matière de contentieux, il arrête
la doctrine du ministère, en liaison avec
les directions. Il assure la représentation
de l'État devant les juridictions internes ou les
instances judiciaires internationales, instruit et
suit les procédures dans lesquelles l'État
est parti ; les directions du
département et les autres ministères
doivent lui transmettre les dossiers des affaires
contentieuses qu'ils traitent, de manière
à lui permettre d'organiser la
défense des intérêts de l'État
devant les juridictions
précitées.
Le service contentieux est composé de
juristes de disciplines diverses, au minimum
titulaires d'une maîtrise en droit, qui
ont le titre de Représentants de l'État
après avoir prêté serment
devant le Président de la Cour d'Appel de
Djibouti ; ils sont nommés par
arrêté simple sur proposition du Ministre de l'Économie et des
Finances, et
ont le statut d'agents du cadre A du
ministère.
TITRE III - LES
DIRECTIONS TECHNIQUES
Article 37 : Pour
l'accomplissement des missions qui lui incombent,
le Ministère de l'Économie, des Finances et
de la Planification, chargé de la Privatisation est organisé en six ( 6 )
directions techniques :
. la direction des Finances ;
. la direction du Contrôle Budgétaire
;
. la direction du Trésor et de la Comptabilité Publique ;
. la direction des Recettes et des Domaines ;
. la direction de l'Économie ;
. la direction de la Statistique.
Chapitre 1er : La Direction des Finances
Article 38 : La direction
des Finances est chargée de la
préparation et de l'élaboration des
lois de finances annuelles, initiales et
rectificatives, de leur exécution et de leur
règlement. Il lui revient en
particulier :
. de centraliser et de synthétiser
l'ensemble des données économiques et
financières et les prévisions
macro-économiques qui déterminent les
grands équilibres des lois de finances
annuelles ;
. d'identifier et de quantifier les besoins des
ministères en crédits de personnels,
de matériel et d'investissement en vue de
l'élaboration des budgets annuels ; de
procéder aux études préalables
à leur mise au point et aux simulations
indispensables ;
. de préparer et d'élaborer les
projets de lois de finances qui seront et soumis
à l'approbation du Conseil des Ministres,
puis au vote de l'Assemblée Nationale ;
. de préparer et d'élaborer les lois
de règlement ;
. d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses et de constater les recettes du
budget de l'État, des comptes hors budget et des
comptes spéciaux du Trésor et
d' en tenir la comptabilité
administrative ;
. de gérer la dette intérieure et
extérieure de l'État et de suivre celle des
établissements ou entreprises publiques,
avalisée ou non, ainsi que la dette
rétrocédée à ceux-ci
;
. de proposer les mesures à caractère
législatif ou réglementaire en
matière budgétaire et
d'édicter les instructions ou circulaires
prises en application de ces textes de
portée générale ;
. de donner son avis sur toutes les questions ayant
une incidence directe ou indirecte sur le budget de
l'État.
Article 39 : Le directeur des Finances est
ordonnateur subdélégué des
dépenses et des recettes du budget de
l'État, des comptes hors budget et des comptes
spéciaux du Trésor, par
délégation expresse du Ministre de
l'Économie et des Finances, ordonnateur
délégué unique ; une
subdélégation peut également
être accordée au sous-directeur des
Opérations Budgétaires et de la dette
et au sous-directeur de la Solde pour
des opérations particulières
ressortissant à leurs
compétences.
Article 40 : La direction des Finances est
dirigée par un directeur nommé, sur
proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, par arrêté en conseil
des ministres, parmi les agents du cadre A,
échelle A1, du Ministère de l'Économie et des Finances
; elle est
organisée en trois ( 3 ) sous-directions
à la tête desquelles sont
placés des sous-directeurs, agents du cadre
A du ministère, nommés par
arrêté simple, sur proposition du Ministre :
. la sous-direction de l'Élaboration Budgétaire ;
. la sous-direction des Opérations Budgétaires et de la
Dette Extérieure ;
. la sous-direction de la Solde.
Le directeur des Finances dispose d'un
secrétariat, d'un cabinet composé de
trois ( 3 ) chargés de mission, d'un bureau
informatique et d'un bureau d'ordre.
Section I : La
Sous-direction de l'Élaboration Budgétaire
Article 41 : La
sous-direction de l'Élaboration Budgétaire a
pour mission de concevoir , de préparer et
de mettre en forme les budgets, initiaux ou
rectificatifs, de l'État en y intégrant les
comptes hors budget et les comptes spéciaux
du Trésor, et d'arrêter les lois
de règlement. Elle est articulée en
deux ( 2 ) bureaux placés chacun sous
l'autorité d'un chef de bureau nommé
sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances parmi les agents du cadre A du
Ministère :
. Le bureau de l'élaboration de la loi de
finances.
. Le bureau du suivi de la loi de finances.
Article 42 : Le bureau de l'élaboration de
la loi de finances a la charge de la
préparation, de la mise au point et de
l'élaboration des lois de finances initiales
et rectificatives, et des lois de
règlement ; pour ce faire :
. il centralise l'ensemble des données
macro-économiques et des prévisions
à court, moyen et long terme
élaborées par les autres directions
du ministère, en particulier la direction de l'Économie et la
DINAS, et en établit la
synthèse ;
. il prend en compte les données
conjoncturelles et les choix arrêtés
par le Gouvernement qui déterminent les
grands équilibres de la loi de finances
annuelle ; il s'assure du respect des
critères fixés dans le cadre des
programmes d'aide structurelle ;
. il centralise et quantifie les besoins des
ministères et des autres directions du Ministère de l'Économie et des
Finances en
matière de personnel, d'équipement
et d'investissement ;
. il procède aux simulations, arrête
et notifie aux ministères le cadrage retenu
pour la loi de finances annuelle et sollicite, si
nécessaire, l'arbitrage du Ministre de l'Économie et des
Finances ;
. il met au point le projet définitif de loi
de finances qui sera présenté au
conseil des ministres ;
. il procède aux mises à jour et, si
nécessaire, élabore et propose les
lois de finances rectificatives ;
. il notifie aux Ministères les
crédits votés, arbitre ou propose au Ministre de l'Économie et des
Finances le
règlement des litiges avec les autres Ministères ou les autres directions du
département; il procède aux virements
et transferts de crédits dans les limites
fixées par la réglementation ;
. il réalise les études
prévisionnelles en matière
budgétaire et estime l'impact des diverses
mesures à caractère fiscal et
budgétaire sur les budgets futurs ; il
prépare les marchés pour les comptes
des autres services du ministère ;
. il suit les programmes d'aide structurelle et
participe aux négociations avec les
organismes internationaux.
Article 43 : Le bureau du suivi des lois de
finances a pour mission de constater et de suivre
l'exécution du budget en dépenses et
en recettes en vue de la mise au point de la loi de
règlement ; dans ce but :
. il assure mensuellement la synthèse des
informations relatives aux engagements,
mandatements et titres de recettes
émis par la sous-direction des
Opérations budgétaires et la
sous-direction de la Solde en exécution des
dépenses et des recettes prévues au
budget de l'État, dans les comptes hors budget et
les comptes spéciaux du Trésor
;
. il centralise ces informations dans une situation
mensuelle globale de la comptabilité
administrative qui est transmise au bureau de
l'élaboration de la loi de finances,
aux sous-directions des Opérations
budgétaires et de la Solde, et à la
direction du Contrôle budgétaire ;
. il établit des situations
d'exécution budgétaire
périodiques et participe à
l'élaboration du tableau de bord des
finances publiques ;
. il arrête, en liaison avec les services de
la direction du Trésor et de la
comptabilité publique, le montant
définitif des recettes et des
dépenses constatées dans le cadre de
l'exécution de la loi de finances annuelle
ainsi que le montant et l'affectation du
résultat ;
il élabore et propose les
lois de règlement.
Section II : La
Sous-Direction des Opérations
Budgétaires et de la Dette
Extérieure
Article 44 : La
sous-direction des Opérations Budgétaires et de la
Dette a pour mission
d'exécuter le budget annuel de l'État, des
comptes hors budget et des comptes spéciaux
du Trésor, en engageant, mandatant et en
ordonnançant les dépenses qui y sont
imputables, en constatant les recettes et en tenant
la comptabilité administrative de ces
opérations. Elle est organisée en
deux ( 2 ) services dirigés chacun par un
chef
de service nommé, sur proposition du
Ministre de
l’Économie et des Finances, par arrêté simple parmi les agents du cadre A du ministère :
. Le service de la Dette et des investissements ;
. Le service des Opérations budgétaires .
Article 45 : Le service de la Dette et des
investissements a en charge le suivi
administratif et comptable de la dette, ainsi que les
dépenses et les recettes d’ investissements du budget de l’État, des comptes hors
budget et des comptes spéciaux du Trésor ; il comprend deux ( 2 ) bureaux :
. le bureau de la dette a la responsabilité du
service de la dette intérieure et extérieure de l’État et de la dette avalisée ou
rétrocédée ; dans ce cadre il
gère l’ensemble des conventions de prêt, assure le suivi des
échéances et procède à la
liquidation et au mandatement des remboursements en capital et en
intérêts ; il émet les titres de recettes correspondant aux versements des emprunts ou aux
déblocages de fonds, ainsi qu’aux reversements du montant des
échéances par les bénéficiaires
de la dette rétrocédée, et aux remboursements
des prêts et avances consenties par l’État ;
. le bureau des investissements gère le
programme d’investissement qui inclut à la fois les opérations à la charge intégrale
du budget de l’Etat et celles qui bénéficient
de financements extérieurs. Il procède
à l’affectation, à l’engagement et au
mandatement des dépenses qui y sont imputées ; il
sollicite les tirages ou les décaissements de fonds, constate les recettes qui en résultent et
émet les titres correspondants. Il gère dans les mêmes formes les comptes
hors budget et les comptes spéciaux du Trésor.
Le bureau tient la comptabilité administrative en
dépenses et en recettes, de l’ensemble des opérations traitées par le service.
Article 46 : Le service des Opérations
budgétaires a en charge les dépenses sur
crédits gérés par les ministères et les
dépenses communes suivies par le Ministère de l’Économie et des
Finances, ainsi que les recettes de
fonctionnement ; il est organisé en quatre ( 4 ) bureaux :
. le bureau des dépenses des ministères
procède, après visa par la direction du
Contrôle Budgétaire et dans des conditions techniques qui
seront précisées par une circulaire d’application, à l’engagement comptable des
dépenses sur crédits gérés par
les ministères ; à réception des
factures, mémoires ou acomptes sur marchés accompagnés des propositions de mandatement qui
lui sont transmis par les services gestionnaires concernés, il procède au
contrôle de leur liquidation puis à leur mandatement ;
le bureau est organisé de telle manière
qu’un même agent ou groupe d’agents traite l’ensemble de la chaîne de la dépense, de
l’engagement au mandatement, pour un même ministère ou une même série de
ministères.
. le bureau des dépenses communes a pour mission
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses communes à l’ensemble
des Ministères sur des crédits
gérés par le Ministre de l’Économie et des Finances ; il est
organisé sur le même modèle que le bureau objet de l’alinéa précédent ;
il engage, après visa par la direction du Contrôle
Budgétaire, liquide et mandate les
dépenses correspondantes ; il tient la
situation par nature de dépenses des charges
de l'État résultant d'engagements juridiques
antérieurs dont il assure le mandatement
régulier.
. le bureau de l'apurement réceptionne,
vérifie et mandate les dépenses
payées avant ordonnancement par les services
du Trésorier payeur national, soit par les
payeurs auprès des districts et des
ambassades, soit dans le cadre de régies ou
de caisses d'avance, soit en application de la
réglementation.
. le bureau des recettes constate les recettes
relatives à l'ensemble du budget de
fonctionnement ; il émet les titres et les
ordres de reversement et procède
éventuellement aux rétablissements de
crédits ; il tient la comptabilité
administrative, en dépenses et en recettes,
de l'ensemble du service.
Article 47 : Un bureau ordonnancement est
directement rattaché au sous-directeur des
Opérations Budgétaires et de la Dette. Il a en charge la centralisation quotidienne
de l'ensemble des mandats émis par le
service de la dette et des investissements et le
service des Opérations budgétaires.
Ces mandats sont adressés pour signature au
sous-directeur des Opérations Budgétaires et de la dette qui agit en
qualité d'ordonnateur
subdélégué, par
délégation du Ministre de l'Économie
et des Finances.
Ils sont ensuite enregistrés sur des
bordereaux de mandats, émis dans une
série continue annuelle, et transmis
pour paiement, accompagnés de leurs
pièces justificatives, au service du
Trésorier Payeur National.
Le bureau ordonnancement centralise et tient la
comptabilité administrative des mandats, des
titres de recettes et des ordres de reversement
pour l'ensemble de la sous-direction des
Opérations Budgétaires et de la Dette.
Section
III : La
Sous-direction de la Solde
Article 48 : La sous-direction de la Solde a pour
mission d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses liées au traitement des
personnels civils et militaires de l'État . Elle
est articulée en deux ( 2 ) bureaux
placés chacun sous l'autorité d'un
chef de bureau nommé sur proposition
du Ministre de l'Économie et des Finances parmi
les agents du cadre A du ministère :
. le bureau de gestion des personnels de l'État
centralise, vérifie et prend en charge,
après visa par la direction du
Contrôle Budgétaire, l'ensemble des
actes et des éléments formels
relatifs à la paie des agents civils et
militaires , fonctionnaires , conventionnés
et auxiliaires rémunérés par l'État ; il tient et met à jour le fichier
des agents de l'État en parallèle avec le Ministère de la Fonction
Publique et la
direction du Contrôle Budgétaire au Ministère de l'Économie et des
Finances ; il
assure le suivi des effectifs budgétaires
par ministère ; il élabore des
prévisions et réalise des simulations
pour le compte de la sous-direction de
l'élaboration budgétaire;
. le bureau de calcul de la solde saisit les
informations relatives au traitement des personnels
fournis par le bureau gestion, calcule et
élabore la paie ; il procède à
l'engagement comptable de la dépense
correspondante, à sa liquidation et à
son mandatement ; il assure les liaisons avec les
organismes sociaux - CNR / CMR / SMI / OPS - ,
calcule et liquide les cotisations aux divers
organismes, prépare les dossiers de pensions, rentes
et allocations viagères, et liquide les droits
; il constate les titres de recettes et ordres de
reversement relatifs à la solde ;
. le bureau de calcul de la solde procède
à l'ordonnancement des mandats relatifs
à la solde sur une série
particulière de bordereaux de mandats
émis dans une série annuelle continue
; le sous-directeur de la Solde
bénéficie d'une
subdélégation du Ministre de l'Économie et des
Finances à l'effet
d'ordonnancer les dépenses et les recettes
relatives à la solde ;
. le bureau tient la comptabilité
administrative de la sous-direction en
dépenses et en recettes.
Chapitre 2ème :
La Direction du Contrôle
Budgétaire
Article 49 : La direction
du Contrôle Budgétaire a pour missions
principales de contrôler la
régularité de la dépense et de
tenir la comptabilité des engagements et des
mandatements ; dans ce cadre elle est
chargée de vérifier :
. la régularité formelle, au regard
de la réglementation budgétaire et
financière, des actes, contrats,
marchés, avenants, commandes et d'une
manière générale de toute
décision qui crée pour l'État
une obligation de laquelle résultera une
charge ;
. l'imputation budgétaire de la
dépense, son évaluation, ainsi que la
disponibilité des crédits ouverts au
budget ou dans les comptes hors budget et les
comptes spéciaux du Trésor ;
. les conséquences de la charge qui
résultera de l'engagement de la
dépense sur les finances publiques.
Article 50 : Les compétences de la direction
du Contrôle Budgétaire
s'étendent à toutes les
dépenses du budget de l'État, tant en
fonctionnement qu'en investissement, des comptes
hors budget et des comptes spéciaux du
Trésor. Son contrôle s'exerce " a
priori ", au niveau de l'engagement de la
dépense, préalablement à sa
prise en charge par la direction des Finances.
Les propositions d'engagement sont
présentées au visa de la
direction du Contrôle Budgétaire,
selon des modalités pratiques qui seront
précisées par une instruction
ultérieure, par la direction des Finances ou
les services gestionnaires, avant validation de
l'engagement juridique de l'État .
Article 51 : Le visa préalable de la
direction du Contrôle Budgétaire est
obligatoire ; l'absence de visa sur un engagement
de dépense, ou un avis défavorable,
entacherait d'irrégularité la
proposition d'engagement ; celle-ci ne saurait
alors, en aucun cas, constituer une obligation de l'État à l'égard d'un
créancier et conduirait obligatoirement
à un rejet du dossier par le
Trésorier Payeur National si la
dépense venait à être
mandatée .
Article 52 : Pour pouvoir exercer utilement ses
contrôles, la direction du Contrôle Budgétaire doit disposer de toutes les
pièces justificatives de l'engagement de dépenses, susceptibles de
fonder sa décision. Elle est
habilitée à demander à la
direction des Finances, ou au service gestionnaire
concerné, toute information ou
précision qu'elle juge utile ; en cas
d'insuffisance d'information ses services sont
autorisés à effectuer des
contrôles sur place pour s'assurer de la
réalité de l'engagement.
Article 53 : En cas d'avis favorable, la direction
du Contrôle Budgétaire transmet le
dossier d'engagement à la direction des
Finances pour prise en charge comptable. En cas de
rejet, elle le renvoie avec sa décision
motivée : la direction des Finances ou
le service gestionnaire à l'origine de
l'engagement peuvent alors solliciter l'arbitrage
du Ministre de l'Économie et des Finances dont la
décision s'impose à la direction du
Contrôle Budgétaire, sauf cas
d'absence de crédits ou de service non fait
; cette décision est jointe au dossier de
mandatement à titre de justificatif.
Article 54 : La direction du Contrôle Budgétaire tient la comptabilité des
engagements et des mandatements du budget de l'État, des comptes hors budget et des comptes
spéciaux du Trésor. Selon des
modalités pratiques qui seront
définies ultérieurement par
l'instruction mentionnée à l'article
50, le bureau du suivi des lois de finances
dépendant du sous-directeur de l'Élaboration Budgétaire à la direction des
Finances lui transmet tous les mois la
comptabilité administrative des mandatements
qu'il a centralisée. Chaque mois la
direction du Contrôle Budgétaire
arrête une situation présentant, par
chapitres et par paragraphes :
. les crédits ouverts au budget ;
. les dépenses engagées ;
. les dépenses mandatées.
Cette situation est transmise au cabinet du Ministre de l'Économie et des
Finances, au bureau
du suivi de la loi de finances, à la
direction des Finances pour centralisation et
contrôle contradictoire, et au
Trésorier Payeur National .
En fin de trimestre, la direction du Contrôle
budgétaire établit à
l'intention du Ministre un rapport
présentant la synthèse des anomalies
qu'elle a pu relever à l'occasion de ses
contrôles et des remarques qu'elle a
été amenée à formuler ;
elle l'informe des engagements de plus de trois ( 3
) mois qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement
et peut proposer leur annulation.
Article 55 : La direction du contrôle
budgétaire est placée sous
l'autorité d'un directeur nommé, sur
proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, par arrêté pris en conseil
des ministres, parmi les agents de cadre A,
échelle A1, du ministère ; elle est
organisée en deux ( 2 ) services
dirigés chacun par un chef de service,
nommé par arrêté simple, sur
proposition du Ministre, parmi les agents du cadre
A du Ministère :
. le service du Contrôle des dépenses
de personnel exerce les compétences
définies à l'article 49 ci-dessus sur
les salaires et accessoires de l'ensemble des
agents rémunérés sur le budget
de l'État ; pour ce faire il contrôle et vise
toutes les décisions de
recrutement, de titularisation et
d'avancement, ainsi que tous les actes relatifs
à l'attribution de primes ou
d'indemnités ; il dispose du fichier des
personnels civils et militaires de l'État qu'il
gère et met à jour en collaboration
et contradictoirement avec la
sous-direction de la Solde de la Direction des
Finances ;
. le service du Contrôle des dépenses
de matériels et d'investissement
vérifie l'ensemble des engagements relatifs
aux dépenses de consommations, aux
dépenses de matériel, de transferts
et d'investissement, y compris celles des
comptes de projets et des comptes spéciaux
du Trésor ; le service tient,
contradictoirement avec ceux de la direction des
Finances, la comptabilité des
dépenses engagées et des mandatements
; il produit tous les mois la situation telle que
décrite à l'article 54 ci-dessus.
Chapitre 3ème :
La Direction du Trésor et de la
Comptabilité Publique
Article 56 : La direction
du Trésor et de la Comptabilité Publique a pour mission principale de payer les
dépenses et d'encaisser les recettes du
budget de l'État, des comptes hors budget et des
comptes spéciaux du Trésor, de tenir
la comptabilité générale, et
de justifier les opérations
constatées ou prises en charge dans
ses services. Le Directeur du Trésor et de
la Comptabilité Publique est le
Trésorier Payeur National ; il est
nommé par arrêté en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de
l'Économie et des Finances, parmi les agents
du cadre A, échelle A1, du Ministère.
Section
I : Les
Missions , les Compétences et les
Obligations du Trésorier Payeur National
Article 57 : Le Trésorier Payeur National a
la qualité de comptable public ; il
exécute les opérations dont il a la
charge, dans le cadre et conformément aux
règlements généraux sur la
comptabilité publique et aux instructions
particulières, qui définissent
ses obligations, ses compétences et
ses responsabilités. Avant son installation,
il est tenu de prêter serment devant le Président de la Chambre des
Comptes et de Discipline Budgétaire et de verser un
cautionnement ; en contrepartie de cette charge
obligatoire et inhérente à sa
fonction, il perçoit une indemnité de
caisse et de responsabilité ; son montant,
ainsi que celui du cautionnement, est fixé
par son arrêté de nomination.
Article 58 : Le Trésorier Payeur National
est le comptable principal de l'État ; il est le
seul comptable assignataire des dépenses et
des recettes du budget de l'État des comptes
hors budget et des comptes spéciaux du
Trésor. En matière de
dépenses, il prend en charge, vise et paie
sous sa responsabilité les mandats
assignés sur le budget
général, les comptes hors budget et
les comptes spéciaux du Trésor ; il
exerce les contrôles prévus par la
réglementation sur la comptabilité
publique ; il lui revient de rejeter la
dépense avec un avis motivé s'il
l'estime irrégulière. En
matière de recettes, il encaisse les droits
au comptant et recouvre les recettes qu'il prend en
charge sur rôles et sur titres, soit
à l'amiable, soit par des procédures
contentieuses dont il assure la mise en œuvre. Il
contrôle et prend en charge dans ses
écritures les opérations de recettes
et de dépenses constatées par les
comptables qui lui sont subordonnés , ainsi
que celles des régisseurs d'avances et de
recettes assignées sur sa caisse; il
constate, comptabilise et justifie les
dépenses et les recettes qu'il effectue pour
le compte des organismes dont il tient les
comptes.
Article 59 : Le Trésorier Payeur National en
sa qualité de comptable principal de
l'État est
seul compétent :
. pour manier, détenir et
conserver les fonds et valeurs de l'État et
réaliser, pour le compte de l'État, toutes
opérations de trésorerie sur la
Banque Nationale de Djibouti ou les autres banques
;
. pour ouvrir et clôturer des comptes
bancaires dans les établissements où
des fonds de l'État ont été
déposés ; émettre des
chèques et ordonner des virements sur
ces comptes, remettre des chèques ou
des effets à l'encaissement, verser ou
retirer des fonds, signer les crédits
documentaires.
Article 60 : Les écritures du
Trésorier Payeur National, ainsi que celles
des comptables qui lui sont
subordonnés, sont tenues,
enregistrées, centralisées, produites
et justifiées conformément aux
prescriptions des règlements
généraux sur la comptabilité
publique et du Plan Comptable Général
de l'État, adopté par le décret
84-107/PRE du 11 octobre 1984, dont les
dispositions demeurent pleinement applicables. Le
Trésorier payeur national est tenu de
justifier à tout moment les
opérations qu'il constate, ainsi que les
soldes des comptes qu'il tient.
Article 61 : Le Trésorier payeur national a
compétence pour vérifier, à sa
propre initiative ou à la demande des
autorités compétentes, les comptes et
les opérations des comptables placés
sous son autorité ou qui sont
assignés sur sa caisse ; il a
également vocation à contrôler
les agents comptables des établissements
publics et de manière
générale, tous comptables publics et
toutes sociétés ou entreprises dans
lesquelles l'État a une participation. Il est, sauf
dispositions contraires, le commissaire aux comptes
des établissements publics à
caractère administratif et des
entreprises publiques.
Article 62 : Le Trésorier payeur national
propose aux autorités compétentes les
projets de règlements en matière de
comptabilité publique, qui ont vocation
à être adoptés par une loi ou
un décret ; il édicte, à
l'intention de ses services et de tous les
comptables publics, les instructions et notes de
service prises en application de ces textes
généraux.
Article 63 : Le Trésorier Payeur National
arrête et met en état d'examen le
compte de gestion annuel de l'État en vue de son
contrôle par la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire.
Section
II :
L'organisation Générale de la
Direction du Trésor et de
Comptabilité Publique
Article 64 : Pour l'exécution des missions
qui lui incombent et qui sont mentionnées
à la section I ci-dessus, la direction du
Trésor et de la comptabilité publique
dispose de services centraux regroupés
au sein du Trésor National , et d'un
réseau de comptables secondaires dans les
districts de l'intérieur et près des
ambassades. Les services centraux du Trésor National sont organisés en deux
sous-directions placées chacune sous
l'autorité d'un sous-directeur nommé,
sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, par arrêté simple parmi les
agents de cadre A de la direction :
la sous-direction de la Trésorerie
générale ;
. la sous-direction de la Comptabilité
publique .
Le sous-directeur de la Comptabilité
publique, outre la charge de la sous-direction
qu'il dirige, assure les fonctions d'adjoint
du trésorier payeur national et notamment
son intérim pendant ses absences ; à
ce titre il bénéficie d'une
indemnité de responsabilité.
Section
III : La
Sous-Direction de la Trésorerie
Générale
Article 65 : La sous direction de la
Trésorerie Générale a pour
mission de prendre en charge, d'exécuter, de
comptabiliser et de centraliser, directement ou par
l'intermédiaire des payeurs qui lui sont
subordonnés, l'ensemble des
opérations de dépenses et de recettes
réalisées dans le cadre du budget de l'État, des comptes hors budget et des comptes
spéciaux du Trésor. Elle est
divisée en trois ( 3 ) services
fonctionnels placés chacun sous
l'autorité d'un chef de service
nommé, sur proposition du Ministre de l'Économie et des
Finances, par
arrêté simple, parmi les agents de
cadre A de la Direction
. le service du Recouvrement ;
. le service de la Dépense ;
. le service Extérieur.
Article 66 : Au service du Recouvrement il revient
de prendre en charge, d'encaisser et de
comptabiliser les recettes du budget de l'État, au
comptant, et sur titres ou sur rôles ; il
procède à leur recouvrement, à
l'amiable ou par les moyens contentieux mis
à la disposition du Trésor public par
le Code Général des Impôts ou
des règlements particuliers. Il
vérifie et centralise les recettes
perçues au comptant par les
régisseurs assignés sur la caisse du
Trésorier payeur national et provoque
l'émission des titres en vue de leur
régularisation ; il tient la
comptabilité auxiliaire des recettes,
arrête et justifie les restes à
recouvrer.
Article 67 : Le service de la Dépense a la
responsabilité du contrôle et de la
prise en charge des mandats émis par la
direction des Finances pour le paiement des
dépenses du budget général de l'État, des comptes hors budget et des comptes
spéciaux du Trésor ; il
contrôle les caisses et régies
d'avance assignées sur la caisse du
Trésorier Payeur National et provoque
l'émission des mandats de
régularisation. Le service de la
Dépense tient la comptabilité
auxiliaire de la dépense ; il classe et
conserve les mandats et les pièces
justificatives de dépenses en vue de
leur présentation au juge des comptes.
Article 68 : Le service Extérieur centralise
et vérifie les comptabilités des
comptables subordonnés , et provoque
l'émission par la direction des Finances ,
des mandats nécessaires à l'apurement
des avances versées . Les comptables
subordonnés sont :
. les payeurs de district ;
. les payeurs près les ambassades ou agences
consulaires.
Les payeurs sont placés sous le
contrôle hiérarchique et comptable du
trésorier payeur
national et sont chargés de payer des
dépenses de l'État et d'en recouvrer les
recettes. Ils centralisent leurs opérations
au Trésor national et en justifient ; ils
ont la qualité de comptable public.
L'organisation, les règles de fonctionnement
des paieries, les missions et les obligations des
payeurs sont réglementées par le
décret N° 84-108 PRE du 11 octobre 1984
dont les dispositions demeurent pleinement en
vigueur.
Section
IV : La
Sous-direction de la Comptabilité
Publique
Article 69 : La sous-direction de la
Comptabilité publique a la charge de
centraliser et de contrôler les
écritures comptables constatées par
l'ensemble des services du Trésor National,
de gérer et d'organiser les moyens de
fonctionnement de la direction, de proposer la
réglementation à caractère
législatif ou réglementaire,
d'arrêter et de présenter le compte de
gestion du Trésorier Payeur National ; elle
est organisée en quatre ( 4 ) services
placés sous l'autorité d'un chef de
service nommé, sur proposition du Ministre
de l'Économie et des Finances, par
arrêté simple, parmi les agents du
cadre A de la direction :
. le service de la Comptabilité ;
. le service du Personnel et matériel ;
. le service des Vérifications et de
l'apurement ;
. le service de Synthèse et de
programmation.
Article 70 : Le service de la Comptabilité
centralise l'ensemble des écritures
comptables constatées par les services du
Trésor National ; il en vérifie la
régularité et la cohérence ;
il procède aux contrôles internes
prévus par la réglementation et
s'assure de la concordance entre la
comptabilité générale et la
comptabilité auxiliaire des comptes tenus
par les services de la sous-direction de la
Trésorerie Générale. Il
arrête et édite la balance
générale des comptes du Trésor
et les documents comptables de synthèse. Il
gère les comptes de disponibilités,
procède aux opérations
matérielles de paiement des dépenses
et d'encaissement des recettes, et assure la
liaison avec la Banque Nationale de Djibouti et les
autres banques de la place.
Article 71 : Le service Personnel et
matériel gère les moyens en personnel
et en matériel nécessaire au
fonctionnement de la direction ; il établit
les besoins prévisionnels et s'assure de
leur financement, en liaison avec la direction des
Ressources humaines et matérielles du
ministère et la direction des Finances. Il
arrête et met en œuvre les programmes de
formation du personnel ; il élabore et
propose la réglementation à
caractère législatif et
réglementaire en matière de
comptabilité publique, et édicte et
notifie les instructions prises en application des
textes de portée générale.
Article 72 : Le service Vérifications et
apurement a pour mission de vérifier les
comptabilités des comptables
subordonnés du Trésor, des
régisseurs d'avance et de recettes, des
agents comptables des établissements
publics, et d'une manière
générale de tous comptables publics
et de tout organisme ou société dans
lequel l'État ou une collectivité publique
détient la totalité ou une partie du
capital, ou qui bénéficie de
subventions publiques. Le service a
également la charge de la centralisation, de
la conservation et de l'archivage des pièces
justificatives de dépenses et de recettes,
des pièces comptables
générales et des justificatifs de
soldes, en vue de préparer et de mettre en
état d'examen le compte de gestion du
Trésorier payeur national pour sa
présentation au Juge des comptes ; il assure
les liaisons avec la Chambre des comptes et de
discipline budgétaire.
Article 73 : Le service Synthèse et
programmation collecte et centralise l'ensemble des
informations produites par les services du
Trésor national et en assure la
synthèse et la diffusion ; il collecte les
données nécessaires à
l'établissement du Tableau des
Opérations Financières du
Trésor ( TOFT ) et des situations
prévisionnelles de trésorerie, les
met en forme et les diffuse ; il assure
le suivi des programmes d'aides structurelles. Le
service a également la charge du suivi des
établissements et entreprises publiques pour
lesquels le Trésorier payeur national est le
commissaire aux comptes.
Article 74 : Un bureau informatique, placé
sous l'autorité directe du Trésorier Payeur National, a la charge d'assurer la
maintenance et le développement des
systèmes existants, de concevoir des applicatifs, de participer à la conception
de la future architecture informatique du
Trésor National et d'accompagner sa mise en
place et son développement, en liaison avec
le service informatique du Ministère
dépendant du secrétariat
général.
Section
V :
Contrôles et Responsabilité du
Trésorier Payeur National
Article 75 : Le Trésorier payeur national
est un comptable public ; ses obligations, ses
compétences, ses responsabilités
ainsi que le cadre dans lesquelles elles
s'exercent, la nature et les modalités de
ses relations avec l'ordonnateur du budget feront
l'objet d'un décret portant règlement
général sur la comptabilité
publique qui sera publié
ultérieurement. Le Trésorier Payeur National a la charge d'arrêter, de mettre en
état d'examen et de soumettre à la
Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire le compte de gestion annuel de l'État. Il est seul responsable de ses
opérations devant le Juge des comptes,
qui peut soit lui donner quitus, soit le mettre en
débet ; les modalités de
présentation du compte de gestion, ainsi que
la procédure devant le Juge des comptes
feront également l'objet d'un décret
ultérieur.
Article 76 : Le Trésorier Payeur National
est soumis au contrôle de l'Inspection Générale des
Finances.
Chapitre 4ème :
La Direction des Recettes et des Domaines
Article 77 : La
direction des Recettes et des Domaines a pour
mission principale d'asseoir et de calculer les
impôts et taxes, directs et indirects,
prévus par le Code Général des Impôts, d'élaborer la
réglementation applicable en la
matière, et de gérer le domaine de l'État. Il lui revient en particulier :
. d'asseoir et de liquider les impôts et
taxes, directs et indirects, créés
par le Code Général des Impôts,
les textes particuliers et les lois de finances ;
de procéder aux contrôles des
déclarations relatives à ces
impôts ou des situations dans lesquelles ils
sont constatés ;
. d'assurer le contrôle approfondi de
l'assiette des divers impôts et taxes de
manière à prévenir et à
combattre la fraude fiscale, et de vérifier
l'application de la réglementation en
matière de fiscalité directe et
indirecte ;
. de préparer les textes à
caractère législatif et
réglementaire en matière
d'impôt direct, d'impôt indirect, de
taxes de toute nature sur les produits et services,
de droits d'enregistrement et de timbre ;
d'édicter les instructions prises en
application de ces textes de portée
générale et d'assurer le contentieux
relatif à ces impôts et taxes en
arrêtant la doctrine en la matière
;
. d'engager les études relatives à
l'évolution prévisionnelle du produit
des impôts et taxes, aux conséquences
de leur application et de leur révision sur
l'économie nationale, et de proposer toute
mesure nouvelle ;
. de gérer le domaine et le patrimoine
immobilier et mobilier de l'État, d'en assurer la
conservation et l'entretien, d'en encaisser les
fruits et produits ;
. d'assurer la conservation foncière et l
'enregistrement des biens immobiliers, des
mutations les affectant et des hypothèques
les grevant.
Article 78 : La direction des Recettes et des Domaines est placée sous l'autorité
d'un directeur nommé, sur proposition du Ministre de l'Économie et des
Finances, par
arrêté en Conseil des Ministres parmi
les personnels du cadre A, échelle A1,
du ministère ; elle comprend trois ( 3 )
sous-directions, chacune dirigée par un
sous-directeur nommé par arrêté
simple sur proposition du Ministre parmi les agents
du cadre A du ministère :
. la sous-direction des Recettes Directes ;
. la sous-direction des Recettes Indirectes ;
. la sous-direction du Domaine et de la Conservation Foncière.
Article 79 : Le directeur des Recettes et des Domaines dispose, placés sous son
autorité directe, d'un secrétariat et
d'un service des études, de la législation
et du contentieux qui a la responsabilité,
au niveau de l'ensemble de la direction, de :
. coordonner les études, les projets
d'instructions et de règlements
établis par les sous-directions ;
. d'assurer la cohérence de la doctrine en
matière contentieuse, en collaboration avec
le service contentieux de la direction des
Ressources Humaines ;
. de diligenter des études fiscales,
notamment en matière de prévisions de
recettes ;
. de procéder au contrôle des services
de l'ensemble de la direction.
Section
I : La
Sous-direction des Recettes Directes
Article 80 : La sous- direction des Recettes Directes a compétence pour :
. asseoir et liquider les impôts et taxes
directs et procéder au contrôle des
déclarations relatives à ces
impôts et taxes ;
vérifier l’assiette ou les bases de calcul de
ces impôts et taxes ;
. instruire le contentieux les concernant.
Elle est organisée en cinq ( 5 ) bureaux
placés chacun sous l’autorité d’un chef de
bureau nommé sur proposition du Ministre de l’Économie et
des Finances parmi les agents du cadre A du ministère :
. bureau de la Patente, des
Licences et de la Fiscalité Foncière ;
. bureau des Précomptes
Salariaux et de
l’Impôt sur les personnes physiques ;
. bureau des Grandes entreprises ;
. bureau des Enquêtes et des
Vérifications Fiscales ;
. bureau de l’Enregistrement et du
Timbre.
Article 81 : Le sous-directeur des Recettes directes a
sous son autorité directe un bureau d’ordre qui a pour compétences :
. la gestion du fichier de l’ensemble des contribuables
au moyen de l’application informatique relative à l’identifiant unique,
impliquant l’immatriculation et la radiation de ces contribuables, ainsi que les modifications de
toutes natures affectant leur situation ;
. la tenue, la mise à jour et la conservation
des dossiers uniques des contribuables ;
. la gestion, le suivi et la mise à disposition
des services du fichier des importateurs ; la mise à jour des informations recueillies
auprès des autres directions du ministère ou par des recoupements extérieurs ;
. l’élaboration et la tenue des statistiques ;
. la centralisation et la répartition des
opérations instruites et traitées par les
recettes à créer au niveau des districts intérieurs,
dans des conditions et selon des modalités qui feront l’objet d’une décision ultérieure.
Article 82 : Le bureau de la patente, des licences et de
la fiscalité foncière est chargé :
. de l’assiette, de la liquidation et du contrôle
des droits en matière de patente, de licences et d’impôt foncier ; de la
délivrance des patentes et des licences, et de la réactualisation du tableau des patentables ;
. du recensement des propriétaires et du recueil
de l’ensemble des données requises pour l’établissement de l’impôt ;
. de la préparation de la commission annuelle de
l’évaluation foncière ;
du recoupement des informations avec la
sous-direction des Domaines et de la Conservation Foncière et les services de
l'Enregistrement.
Article 83 : Il revient au bureau des
précomptes salariaux et de l'impôt sur
les personnes physiques d'assurer la charge :
. de l'assiette, de la liquidation et du
contrôle de l'impôt sur les traitements
et salaires et des autres impôts
de même nature, de l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux
relevant du régime du forfait, et
enfin de l'impôt sur les
bénéfices non commerciaux relevant
tant du régime du forfait de la
déclaration contrôlée, que de
l'évaluation administrative ;
. du recensement des employeurs et de l'ensemble
des personnels assujettis à un régime
déclaratif .
Article 84 : Le bureau des grandes entreprises est
chargé de l'assiette, de la liquidation et
du contrôle des entreprises assujetties
à l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux
relevant du régime du réel, ainsi que
de l'impôt sur les bénéfices
des personnes morales.
Article 85 : Le bureau des enquêtes et des
vérifications fiscales a pour missions :
. la programmation, l'engagement et le suivi des
vérifications fiscales ;
. l'exercice du droit de communication et les
enquêtes diverses ;
. le recensement des contribuables et le
contrôle des assujettis à la patente
et à la licence ;
. la surveillance des constructions nouvelles, des
démolitions, ainsi que des vacances
d'immeubles et des terrains non mis en valeur.
Article 86 : Le bureau de l'enregistrement et du
timbre est chargé d'effectuer
l'enregistrement des actes et de délivrer
les timbres fiscaux. Les recettes perçues
à l'occasion de ces opérations sont
encaissées par l'intermédiaire d'une
régie de recettes dont les conditions de
fonctionnement et de nomination du régisseur
seront précisées par un
arrêté particulier.
Section
II : La
Sous-direction des Recettes Indirectes
Article 87 : La sous-direction des Recettes Indirectes a la charge d'assurer :
. l'assiette, la liquidation et le contrôle
des recettes indirectes ;
. leur mise en recouvrement ;
. l'instruction et le suivi du contentieux
des recettes indirectes ;
les
études prévisionnelles relatives
à l'évolution des recettes indirectes
et aux conséquences des dispositions
nouvelles sur cette évolution ;
. la mise au point des textes à
caractère législatif ou
réglementaire relatifs aux recettes
indirectes.
Article 88 : La sous-direction des Recettes Indirectes est organisée en quatre ( 4 )
bureaux placés chacun sous l'autorité
d'un chef de bureau nommé sur proposition du Ministre parmi les agents du cadre A du
Ministère :
. le bureau de la Statistique , de la
révision et des archives ;
. le bureau des Études , des enquêtes et de
la répression des fraudes, et du contentieux
;
. le bureau des Vérifications ;
. le bureau de Surveillance.
Article 89 : Le bureau de la statistique , de la
révision et des archives a pour
mission :
. de dépouiller les déclarations de
marchandises qui lui sont adressées et de
dresser les états statistiques
correspondants ;
. de procéder à la centralisation, au
contrôle et, éventuellement, à
la révision des déclarations de
marchandises traitées par les
différents bureaux et postes des services de
contributions indirectes qui sont chargés
:
de
l'application de la réglementation
fiscale ;
du contrôle des
marchandises importées et
exportées ;
de l'enregistrement et de
la vérification des déclarations
relatives à ces marchandises
de la liquidation des
droits, pénalités et astreintes
;
de l'établissement
des bulletins et des états de liquidation
;
d'une manière
générale, de l'application de la
réglementation, et de la rédaction
des
actes contentieux dressés à
l'occasion des contraventions relevant de leur
compétence ;
. de vérifier la régularité
des documents ayant servi à l'apurement des
dossiers de transit et de tous documents
établis par les bureaux et postes
extérieurs ;
. de classer, d'archiver et de conserver l'ensemble
des dossiers et des pièces comptables de la
sous-direction.
Article 90
: Le bureau des études, des
enquêtes et de la répression des
fraudes, et du contentieux a la
responsabilité :
. de la mise en œuvre d'enquêtes
destinées à s'assurer de la
conformité avec la réglementation des
opérations constatées ; de la
recherche et de la répression des
infractions ;
. de l'élaboration de la
réglementation à caractère
législatif ou réglementaire et des
études prévisionnelles ;
. de l'instruction du contentieux relatif aux
contributions indirectes.
Article 91 : Il appartient au bureau des
inspections de vérifier le bon
fonctionnement des bureaux et postes
extérieurs et de s'assurer du respect
de la réglementation en matière de
fiscalité indirecte dans le cadre des
opérations constatées par ces
services.
Article 92 : Le bureau de surveillance a la charge
d'organiser et de coordonner l'action des brigades
de surveillance du Port, de l'aéroport, de
la brigade mobile de surveillance ; ces brigades
ont pour mission la surveillance des ports,
aéroports et frontières, le
contrôle de la circulation des marchandises
et la répression de la contrebande.
Section
III : La
Sous-direction du Domaine et de la Conservation
Foncière
Article 93 : La sous-direction du Domaine et de la
conservation foncière a pour mission la
gestion du domaine de l'État et la conservation de
la propriété foncière.
Article 94 : La sous-direction du Domaine et de la Conservation
Foncière est articulée
en quatre ( 4 ) bureaux placés chacun sous
l'autorité d'un chef de bureau, nommé
sur proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, parmi les personnels du cadre A du
ministère :
. le bureau du Domaine ;
. le bureau de l'Inventaire des biens de l'État
;
. le bureau du Cadastre ;
. le bureau des Hypothèques et de la
conservation
foncière
Article 95 : Le bureau du domaine a en charge :
. la gestion du domaine privé et du domaine
public de l'État ;
. les estimations foncières ;
. l'instruction et la régularisation des
demandes de concessions provisoires et
définitives et d'occupation provisoire et
des autorisations d'extraction ;
. l'établissement et la gestion des baux
à loyer des immeubles appartenant à l'État et de ceux occupés par lui
;
. les ventes aux enchères publiques ;
. l'encaissement des recettes perçues par la
sous-direction, à quelque titre que ce soit,
par l'intermédiaire d'une régie de
recettes dont les conditions de
fonctionnement seront précisées
par une instruction ultérieure ;
. l'élaboration des textes à
caractère législatif ou
réglementaire en matière domaniale et
les instructions prises en application de ces
textes.
Article 96 : Le bureau de l'inventaire des biens de l'État a la responsabilité d'établir
et de mettre à jour le fichier
individualisé de l'ensemble des biens
meubles et immeubles appartenant à l'État,
ainsi que des immeubles et locaux pris ou
donnés à bail par lui.
Article 97 : Il revient au bureau du cadastre :
. d'assurer la délimitation et le bornage
des terrains ;
. d'établir et de tenir à jour les
plans cadastraux et les plans de lotissements ;
. d'arbitrer les litiges et de procéder
à la division des parcelles ;
. d'instruire les permis de construire.
Le bureau du cadastre est dirigé par le
géomètre du cadastre.
Article 98 : Le bureau de la conservation
foncière a la responsabilité :
. de l'enregistrement et de la conservation des
titres fonciers et des baux ;
. de l'immatriculation des biens au livre foncier
;
. de l'enregistrement et de la gestion des
hypothèques foncières ;
. de l'enregistrement des mutations
foncières ;
. de la curatelle aux biens et successions vacants
.
Chapitre 5ème -
La Direction de l'Économie
Article 99 : La direction
de l'Économie a pour mission d'élaborer la
programmation économique de l'État, de
gérer son portefeuille, de coordonner ses
interventions dans le domaine économique.
Elle est placée sous l'autorité d'un
directeur nommé, sur proposition du Ministre
de l'Économie et des Finances, par
arrêté pris en conseil des Ministres.
Elle est organisée en trois ( 3 )
sous-directions dirigées chacune par un
sous-directeur nommé par arrêté
simple, parmi les agents du cadre A du
ministère :
. la sous-direction du Plan ;
la
sous-direction du Portefeuille de l'État ;
. la sous-direction des Affaires
économiques.
Le directeur de l'Économie dispose d'un
secrétariat , d'un bureau d'ordre et d'un
bureau chargé de la coordination des
sous-directions en matière
réglementaire, de la documentation et de
l'informatique.
Section
I : La
Sous-direction du Plan
Article 100 : La sous-direction du Plan est
chargée, à partir de l'analyse de la
conjoncture, de l'appréciation de
l'évolution économique à
court, moyen et long terme, et de la programmation
des investissements ; elle est articulée en
deux ( 2 ) bureaux placés sous
l'autorité d'un chef de bureau :
. le bureau de la prévision et des
études macro-économiques ;
. le bureau du plan et de la programmation.
Article 101 : Il appartient au bureau de la
prévision et des études
macro-économiques :
. de suivre la conjoncture économique
nationale et internationale et d'en traduire
l'évolution;
. d'apprécier l'impact sur l'économie
nationale des mesures prise en matière
politique, économique, sociale,
financière, fiscale ou budgétaire,
par la production de rapports et de tableaux de
bord périodiques ;
. de concevoir les scénarios
d'évolution de l'économie nationale
par l'établissement de projections
économiques à moyen et à long
terme, et la production de prévisions
à court terme ;
. de proposer le cadrage macro-économique et
de participer à sa formulation ;
. d'élaborer, en coordination avec
l'ensemble des acteurs économiques, les
plans de développement économique et
social du pays à moyen et à long
terme ;
. d'apprécier l'impact sur l'économie
nationale des mesures politiques,
économiques, sociales, fiscales et
budgétaires.
Article 102 : Le bureau du plan et de la
programmation est chargé, à partir
des informations fournies par le bureau de la
prévision et des projets établis par
les différents départements
ministériels :
. d'établir le Programme d'investissement
public pluriannuel ( PIP) en estimant la
rentabilité économique des projets,
de sélectionner les priorités et de
suivre l'exécution des projets ;
. de rechercher, en liaison avec les autres
ministères et la direction de Finances, le financement
des projets d'investissement ; de participer aux
négociations relatives aux dons, prêts
et subventions ;
. d'instruire, en collaboration avec les
ministères, toutes les demandes relatives
aux aides internationales ;
. d'arrêter, en collaboration avec la
direction des Finances, les tranches annuelles
à inscrire au budget ;
. de suivre l'exécution des projets
financés par des aides internationales ;
. d'assurer le secrétariat technique de la
Commission interministérielle de
planification.
Le bureau du plan a à sa charge
l'élaboration des comptes de la nation et la
tenue de la comptabilité nationale.
Section
II : La
Sous-direction du Portefeuille de l'État
Article 103 : La sous-direction du Portefeuille de l'État a pour mission
de gérer le portefeuille
de l'État, de suivre l'évolution
économique du secteur public et
semi-public et de coordonner les
opérations de privatisation ; elle est
articulée en deux (2) bureaux :
. le bureau du suivi du portefeuille et des
entreprises publiques ;
. le bureau du suivi des opérations de
privatisation .
Article 104 : Le bureau du suivi du portefeuille et
des entreprises publiques est chargé :
. de gérer le portefeuille économique
de l'État, en particulier ses participations dans
le capital d'organismes internationaux ;
. de suivre et d'analyser la situation
économique et financière des
établissements publics à
caractère administratif et des entreprises
publiques ; d'apprécier leurs performances,
et de constituer une banque de données
économiques, sociales et financières
les concernant ;
. d'analyser leurs budgets prévisionnels,
leurs comptes financiers, et d'une manière
générale toute décision ayant
une implication financière, et de formuler
un avis à l'intention du Ministre ;
. de participer à la mise au point et au
suivi des contrats de performances conclus avec les
entreprises publiques ;
. de participer à la définition des
relations entre l'État et ses établissements
et entreprises publiques ;
. de proposer les textes à caractère
législatif et réglementaire à
l'intention des établissements et
entreprises publiques.
Article 105 : Il revient au bureau du suivi des
opérations de privatisation :
. de participer à la réflexion,
à l'élaboration et à la mise
en œuvre des politiques de réforme, de
restructuration et de privatisation des
établissements, entreprises et services
publics ;
. de participer à la préparation des
dossiers de privatisation en arrêtant, en
collaboration avec les autres services et
départements ministériels
concernés, les conditions économiques
et financières de ces privatisations ;
. d'étudier l'impact économique,
social et financier des privatisations .
Section
III : La
Sous-direction des Affaires Économiques
Article 106 : La sous-direction des Affaires Économiques a pour mission
générale de définir et de
mettre en œuvre le contrôle de l'État sur le
secteur économique et financier ; elle
comprend deux ( 2 ) bureaux :
. le bureau des prix et du contrôle ;
. le bureau des banques et des assurances.
Article 107 : Le bureau des prix et des
contrôles a la charge :
. de coordonner et d'élaborer la
réglementation en matière
économique ;
. de coordonner et de mettre en œuvre les
dispositions prises en application de cette
réglementation, notamment en matière
de prix, de poids et de mesures ;
. d'évaluer les besoins en denrées et
produits de première
nécessité, d'en suivre
l'approvisionnement et l'état des stocks
;
. d'informer le Ministre de l'Économie et des Finances de l'évolution de la tendance et de
proposer des mesures en conséquence.
Article 108 : Il revient au bureau des banques et
des assurances:
. d'élaborer, de proposer, de suivre et de
mettre en œuvre la réglementation à
caractère législatif et
réglementaire en matière
d'assurances, de banques, de baux commerciaux et de
baux d'habitation ;
. de participer à l'élaboration de la
politique monétaire et du crédit.
Chapitre 6ème :
La Direction Nationale de la Statistique (
DINAS )
Article 109 : La Direction Nationale de la Statistique ( la DINAS )
a pour mission générale
d'établir, de rassembler, de mettre à
jour et de diffuser les statistiques et
informations
relatives à l'activité
générale de l'État et des acteurs
économiques. Elle est placée sous
l'autorité d'un directeur nommé, sur
proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, par arrêté pris en
conseil des ministres, parmi les agents du cadre A
du ministère ; elle est organisée en
trois ( 3 ) services placés chacun sous
l'autorité d'un chef de service nommé
par arrêté simple :
. le service de la Statistique Générale ;
. le service des Enquêtes et Études ;
. le service des Synthèses Economiques et de l'Indice des
Prix.
Article 110 : Le service de la Statistique
générale est chargé :
. d'établir, de rassembler et de mettre
à jour les statistiques relatives à
l'activité de l'État et des
différents acteurs économiques, ainsi
qu 'aux mouvements des personnes et des biens ;
. de coordonner les méthodes, les moyens et
les travaux statistiques des administrations et
entreprises publiques, des organismes et
sociétés privés
subventionnés ou contrôlés par l'État ; de centraliser leurs documentations
statistique et économique, de
réaliser l'unification des nomenclatures et
des codes statistiques en usage ;
. d'élaborer et de mettre à jour
l'inventaire permanent de l'économie par la
mise en place d'une banque de données
économiques, financières et sociales
;
. de tenir et de mettre à jour le
répertoire des entreprises ;
. d'élaborer des notes périodiques de
conjoncture.
Article 111 : Le service des Enquêtes et Études a pour mission :
. de procéder aux enquêtes et sondages
nécessaires à l'établissement
des statistiques par le service de la statistique
générale ;
. d'effectuer, à la demande du
gouvernement ou pour le compte des
entreprises publiques ou des organismes et
sociétés subventionnés ou
contrôlés par l'État, des recherches
et études en matière
économique et statistique, en fonction de la
conjoncture ou dans le cadre de la planification de
l'économie.
Article 112 : Le service des Synthèses
économiques et de l'indice des prix a la
charge de centraliser, d'analyser et de
synthétiser les données relatives
à l'évolution des prix ; de mettre au
point et de publier un indice des prix.
TITRE IV :
DISPOSITIONS FINALES
Article 113 : Des
circulaires ou instructions ministérielles
qui seront publiés ultérieurement
préciseront l'organisation
détaillée des services, la
répartition des tâches et les divers
schémas de fonctionnement des directions et
de leurs services.
Article 114 : Toutes dispositions relatives
à l'organisation et aux attributions du Ministère de l'Économie et des
Finances
antérieures ou contraires à celles du
présent décret sont
considérées comme abrogées
sauf les cas où il est
spécifié que des textes
antérieurs conservent leur pleine et
entière validité.
Fait à
Djibouti le, 03 mars 1999.
Par le président de la
République,
chef du Gouvernement
EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON
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