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Requête
présentée par Mr. Moussa
Ahmed Idriss demandant l'annulation des
opérations électorales du 09
avril 1999
VU La
requête présenté par
Monsieur Moussa Ahmed Idriss, demeurant
à Djibouti - Ambouli, Route
Circulaire Nelson Mandela, B.P. 501,
Tél : (253) 34.04.43,
déposée et
enregistrée au Secrétariat
Général du Conseil
Constitutionnel le 12 avril 1999, et
tendant à l'annulation des
opérations électorales
auxquelles il a été
procédé le 09 avril 1999
dans la République de Djibouti en
vue de l'élection du
Président de la République
;
VU les autres pièces produites et
jointes au dossier ;
VU la Constitution et, notamment, son
article 77 ;
VU la Loi Organique
n°1/AN/92/3ème L relative aux
élections ;
Vu la Loi Organique
n°2/AN/93/3èmè L
modifiant la Loi Organique
n°1/AN/92/3ème L du 29 octobre
1992.
Vu la Loi Organique
n°4/AN/93/3ème L fixant les
règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel
;
Vu le décret n°93-0023/PR
fixant l'établissement des listes
électorales ainsi que les conditions de délivrance et de
validité des cartes
d'électeurs ;
Vu le décret n°99-00004/PRE du
10 janvier 1999 portant prorogation du
délai d'inscription des listes
électorales ;
Vu le décret n°99-0015/PR/MICD
du 06 février 1999 fixant la date
des élections
présidentielles, portant
convocation du corps électoral et
fixant les dates de dépôt des
candidatures ;
Vu le décret n°99-0023/PR du
25 février 1999 portant
organisation du scrutin
présidentiel du 09 avril 1999 ;
Vu le rapport du Ministère de
l'Intérieur du 10 mai 1999 ;
Vu le règlement applicable à
la procédure suivie devant le
Conseil Constitutionnel pour le
contentieux des élections ;
Vu la proclamation des résultats de
l'élection du président de
la République du 12 avril 1999
;
Le rapporteur ayant été
entendu ;
Sur le grief tiré de la violation
des articles 4, 8 et 40 de la Constitution
et de la Loi Organique
n°1/AN/92/3ème L
relative aux élections
- Considérant que le
requérant expose que les
commissions de supervision des
élections n'auraient
participé ni à la
préparation du scrutin
Présidentiel du 09 avril 1999 ni au
suivi de son déroulement ;
- Considérant d'une part que,
Monsieur Moussa Ahmed Idriss soutient
qu'en application de l'article 40 de la
Loi Organique relative aux
élections et les manoeuvres
d'obstruction du Ministère de
l'Intérieur à l'encontre des
commissions de supervision, le Conseil
Constitutionnel avait pris d'ailleurs une
résolution mettant en garde les
pouvoirs publics ;
-
Considérant d'autre part que, Monsieur
Moussa Ahmed Idriss fait valoir également
que les institutions de la République de
Djibouti doivent permettre l'exercice normal et
régulier de la souveraineté populaire
et garantir l'épanouissement des droits et
liberté publique, que la fraude serait
officiellement programmée et les
résultats fixés d'avance ;
- Considérant que la compagne
électorale est placée sous le
contrôle d'une commission de supervision
nationale composée de magistrats, de
fonctionnaires et de représentants des
partis régulièrement
constitués ; que cette commission est
chargée de veiller au respect de la
réglementation et d'assurer
l'égalité entre les candidats
à l'élection Présidentielle ;
qu'elle est également
compétente pour surveiller le
déroulement de la compagne électorale
à la Radio et à la
Télévision, et fixer le temps
d'antenne des candidats ;
- Considérant que le Conseil Constitutionnel
constate tout d'abord le décret
n°99-0037 du 24 mars 1999 qui met en place les
différentes commissions de supervision
chargées du contrôle de toutes les
opérations de vote ; qu'il relève
également que différentes
réunions ont été tenues par
lesdites commissions de supervision ; qu'il observe
enfin que des Observateurs Internationaux
étaient présents afin d'observer la
régularité du processus et le
résultat de l'élection
Présidentielle du 09 avril 1999 ;
- Considérant que le Conseil
Constitutionnel, chargé en application de
l'article 77 de la Constitution de veiller à
la régularité de l'élection du
président de la République de
Djibouti, a assuré son contrôle sur
les opérations électorales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que le grief tiré de
la violation desdites dispositions ne saurait
qu'être écarté.
Sur les griefs tires des
irrégularités relatives aux listes et
distributions des cartes électorales
- Considérant que Monsieur Moussa Ahmed
Idriss demande l'annulation de l'élection
Présidentielle du 09 avril 1999 en
énonçant d'une part diverses
irrégularités qui peuvent
apparaître dans les listes électorales
; qu'elles n'ont pas été
arrêtées ni signées en temps
utile pour que les électeurs puissent en
prendre connaissance dans les délais
réglementaires et qu'elle comportent des
doubles inscriptions ; que des listes n'ont pas
été révisées et
comportent des indications erronées ;
- Considérant que Monsieur Moussa Ahmed
Idriss soutient aussi que les
irrégularités peuvent
également apparaître dans la
distribution des cartes électorales ; que
cette distribution comporte des lacunes et des
imperfections ; que les cartes électorales
n'ont été remises à leur
titulaire que le jour du scrutin ou ont
été remises aux chefs coutumiers ou
bien n'ont pas été remises à
certains électeurs ;
- Considérant que les
irrégularités invoquées par le
requérant doivent être
attestées, soit qu'elles aient
été mentionnées au
procès-verbal, sinon, elles ne seront pas
considérées comme établies ;
que ces irrégularités soient de
nature à affecter la validité d'un
nombre suffisant de bulletins ou faussées le
résultat du scrutin ;
- Considérant que Monsieur Moussa Ahmed
Idriss n'établit ni la nature ni la
gravité de ces
irrégularités ; que, par ailleurs, il
ne précise pas en quoi les
irrégularités invoquées ayant
affecté la compagne électorale ou les
opérations préalables auraient pu, en
l'espèce, avoir une influence sur le
déroulement du scrutin ; que, par suite, la
requête doit être rejetée ;
- Considérant que la distribution des cartes
électorales a atteint un taux de 60% et un
grand nombre de djiboutiens a pu prendre part
scrutin ;
- Considérant que la requête se borne
à des allégations d'ordre
général et ne contient aucun grief
;
- Considérant que la requête se borne
à mettre en cause les conditions
générales du scrutin sans invoquer
aucun grief précis de nature à avoir
une influence sur le résultat du scrutin ;
que les griefs allégués ne sauraient
donc être retenus ;
- Considérant que dans ces conditions,
Monsieur Moussa Ahmed Idriss n'est pas fondé
à se prévaloir de prétendues
irrégularités qui auraient
entaché les listes électorales et les
distributions de cartes, pour demander l'annulation
de l'élection présidentielle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que les griefs
invoqués par l'auteur de la saisine doivent
être rejetés.
Sur les griefs relatifs à l'expulsion ou la
mise au silence d'un grand nombre des
délégués,
la non-accessibilité de nombreux bureaux de
vote et le caractère non-indélébile de
l'encre électorale
- Considérant que Monsieur Moussa Ahmed
Idriss soutient que ses
délégués n'étaient pas
présents auprès des Présidents
des bureaux de vote lors du décompte des
suffrages, ni lors de la rédaction des
procès-verbaux, mais il n'apporte pas la
preuve que ses délégués aient
été empêchés
d'être présents et de surveiller les
opérations de vote ;
- Considérant qu'il convient de souligner
que le caractère de l'encre
indélébile commandée
d'Allemagne a montré son efficacité
à plusieurs reprises, et ceci devant un
représentant du candidat indépendant
Monsieur Moussa Ahmed Idriss et de la commission
nationale de supervision ;
- Considérant qu'il ne résulte pas
des procès-verbaux de bureaux de vote de
l'ensemble du Territoire de la République de
Djibouti revêtus de la signature de tous les
membres desdits bureaux que de telles
irrégularités aient été
commises et portées atteinte à la
liberté et à la
sincérité du scrutin ; que dès
lors, les griefs tirés de l'expulsion des
délégués ou leur mise au
silence, la non-accessibilité de nombreux
bureaux de vote et de caractère non
indélébile de l'encre
électorale ne sauraient qu'être
purement et simplement écartés ; que,
par suite, les moyens invoqués ne sont pas
fondés ;
-
Considérant que dès lors, la
requête de Monsieur Moussa Ahmed Idriss est
rejetée.
Décide
Article 1 :
La requête susvisée de Monsieur Moussa
Ahmed Idriss est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera
notifiée à Monsieur Moussa Ahmed
Idriss et publiée au Journal Officiel de la
République de Djibouti.
Délibérée par le Conseil
Constitutionnel dans sa séance du 03 juin
1999, où siègeaient :
Les membres :
- Ali Mohamed Afkada
- Saad Ahmed Cheik
- Abdillahi Aïdid Farah
- Ali Mohamed Abdou
- Abdoulkader Doualeh Wais
Par le
président du Conseil Constitutionnel
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