JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Requête présentée par Mr. Moussa Ahmed Idriss demandant l'annulation des opérations électorales du 09 avril 1999

VU La requête présenté par Monsieur Moussa Ahmed Idriss, demeurant à Djibouti - Ambouli, Route Circulaire Nelson Mandela, B.P. 501, Tél : (253) 34.04.43, déposée et enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 12 avril 1999, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 09 avril 1999 dans la République de Djibouti en vue de l'élection du Président de la République ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la Constitution et, notamment, son article 77 ;
VU la Loi Organique n°1/AN/92/3ème L relative aux élections ;
Vu la Loi Organique n°2/AN/93/3èmè L modifiant la Loi Organique n°1/AN/92/3ème L du 29 octobre 1992.
Vu la Loi Organique n°4/AN/93/3ème L fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Vu le décret n°93-0023/PR fixant l'établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d'électeurs ;
Vu le décret n°99-00004/PRE du 10 janvier 1999 portant prorogation du délai d'inscription des listes électorales ;
Vu le décret n°99-0015/PR/MICD du 06 février 1999 fixant la date des élections présidentielles, portant convocation du corps électoral et fixant les dates de dépôt des candidatures ;
Vu le décret n°99-0023/PR du 25 février 1999 portant organisation du scrutin présidentiel du 09 avril 1999 ;
Vu le rapport du Ministère de l'Intérieur du 10 mai 1999 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel pour le contentieux des élections ;
Vu la proclamation des résultats de l'élection du président de la République du 12 avril 1999 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré de la violation des articles 4, 8 et 40 de la Constitution et de la Loi Organique n°1/AN/92/3ème L relative aux élections

- Considérant que le requérant expose que les commissions de supervision des élections n'auraient participé ni à la préparation du scrutin Présidentiel du 09 avril 1999 ni au suivi de son déroulement ;

- Considérant d'une part que, Monsieur Moussa Ahmed Idriss soutient qu'en application de l'article 40 de la Loi Organique relative aux élections et les manoeuvres d'obstruction du Ministère de l'Intérieur à l'encontre des commissions de supervision, le Conseil Constitutionnel avait pris d'ailleurs une résolution mettant en garde les pouvoirs publics ;

- Considérant d'autre part que, Monsieur Moussa Ahmed Idriss fait valoir également que les institutions de la République de Djibouti doivent permettre l'exercice normal et régulier de la souveraineté populaire et garantir l'épanouissement des droits et liberté publique, que la fraude serait officiellement programmée et les résultats fixés d'avance ;

- Considérant que la compagne électorale est placée sous le contrôle d'une commission de supervision nationale composée de magistrats, de fonctionnaires et de représentants des partis régulièrement constitués ; que cette commission est chargée de veiller au respect de la réglementation et d'assurer l'égalité entre les candidats à l'élection Présidentielle ; qu'elle est également  compétente pour surveiller le déroulement de la compagne électorale à la Radio et à la Télévision, et fixer le temps d'antenne des candidats ;

- Considérant que le Conseil Constitutionnel constate tout d'abord le décret n°99-0037 du 24 mars 1999 qui met en place les différentes commissions de supervision chargées du contrôle de toutes les opérations de vote ; qu'il relève également que différentes réunions ont été tenues par lesdites commissions de supervision ; qu'il observe enfin que des  Observateurs Internationaux étaient présents afin d'observer la régularité du processus et le résultat de l'élection Présidentielle du 09 avril 1999 ;

- Considérant que le Conseil Constitutionnel, chargé en application de l'article 77 de la Constitution de veiller à la régularité de l'élection du président de la République de Djibouti, a assuré son contrôle sur les opérations électorales ;

- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation desdites dispositions ne saurait qu'être écarté.


Sur les griefs tires des irrégularités relatives aux listes et distributions des cartes électorales

- Considérant que Monsieur Moussa Ahmed Idriss demande l'annulation de l'élection Présidentielle du 09 avril 1999 en énonçant d'une part diverses irrégularités qui peuvent apparaître dans les listes électorales ; qu'elles n'ont pas été arrêtées ni signées en temps utile pour que les électeurs puissent en prendre connaissance dans les délais réglementaires et qu'elle comportent des doubles inscriptions ; que des listes n'ont pas été révisées et comportent des indications erronées ;

- Considérant que Monsieur Moussa Ahmed Idriss soutient aussi que les irrégularités peuvent également apparaître dans la distribution des cartes électorales ; que cette distribution comporte des lacunes et des imperfections ; que les cartes électorales n'ont été remises à leur titulaire que le jour du scrutin ou ont été remises aux chefs coutumiers ou bien n'ont pas été remises à certains électeurs ;

- Considérant que les irrégularités invoquées par le requérant doivent être attestées, soit qu'elles aient été mentionnées au procès-verbal, sinon, elles ne seront pas considérées comme établies ; que ces irrégularités soient de nature à affecter la validité d'un nombre suffisant de bulletins ou faussées le résultat du scrutin ;

- Considérant que Monsieur Moussa Ahmed Idriss n'établit ni la nature ni la gravité
de ces irrégularités ; que, par ailleurs, il ne précise pas en quoi les irrégularités invoquées ayant affecté la compagne électorale ou les opérations préalables auraient pu, en l'espèce, avoir une influence sur le déroulement du scrutin ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;

- Considérant que la distribution des cartes électorales a atteint un taux de 60% et un grand nombre de djiboutiens a pu prendre part scrutin ;

- Considérant que la requête se borne à des allégations d'ordre général et ne contient aucun grief ;

- Considérant que la requête se borne à mettre en cause les conditions générales du scrutin sans invoquer aucun grief précis de nature à avoir une influence sur le résultat du scrutin ; que les griefs allégués ne sauraient donc être retenus ;

- Considérant que dans ces conditions, Monsieur Moussa Ahmed Idriss n'est pas fondé à se prévaloir de prétendues irrégularités qui auraient entaché les listes électorales et les distributions de cartes, pour demander l'annulation de l'élection présidentielle ;

- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués par l'auteur de la saisine doivent être rejetés.


Sur les griefs relatifs à l'expulsion ou la mise au silence d'un grand nombre des délégués, 
la non-accessibilité de nombreux bureaux de vote et le caractère non-indélébile de l'encre électorale


- Considérant que Monsieur Moussa Ahmed Idriss soutient que ses délégués n'étaient pas présents auprès des Présidents des bureaux de vote lors du décompte des suffrages, ni lors de la rédaction des procès-verbaux, mais il n'apporte pas la preuve que ses délégués aient été empêchés d'être présents et de surveiller les opérations de vote ;

- Considérant qu'il convient de souligner que le caractère de l'encre indélébile commandée d'Allemagne a montré son efficacité à plusieurs reprises, et ceci devant un représentant du candidat indépendant Monsieur Moussa Ahmed Idriss et de la commission nationale de supervision ;

- Considérant qu'il ne résulte pas des procès-verbaux de bureaux de vote de l'ensemble du Territoire de la République de Djibouti revêtus de la signature de tous les membres desdits bureaux que de telles irrégularités aient été commises et portées atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin ; que dès lors, les griefs tirés de l'expulsion des délégués ou leur mise au silence, la non-accessibilité de nombreux bureaux de vote et de caractère non indélébile de l'encre électorale ne sauraient qu'être purement et simplement écartés ; que, par suite, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- Considérant que dès lors, la requête de Monsieur Moussa Ahmed Idriss est rejetée.

Décide

Article 1 : La requête susvisée de Monsieur Moussa Ahmed Idriss est rejetée ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Moussa Ahmed Idriss et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Délibérée par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 03 juin 1999, où siègeaient :
Les membres :
- Ali Mohamed Afkada
- Saad Ahmed Cheik
- Abdillahi Aïdid Farah
- Ali Mohamed Abdou
- Abdoulkader Doualeh Wais


Par le président du Conseil Constitutionnel

 

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