Loi
n°37/AN/99/4ème L portant
modification de la
délibération
n°259/7ème L du 12 mai 1972 et
instituant une Charte d'Hôtellerie
Touristique en République de
Djibouti
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU La délibération
n°259/7ème L du 12 mai 1972
portant Institution d'une Charte de
l'Hôtellerie Touristique au
T.F.A.I;
VU Le décret n°192/AN/86/1er L
du 03 février 1986 portant
création de l'Office Nationale du
Tourisme et de l'Artisanat ;
VU le décret n°86-050/PR/MCTT
du 03 juin 1986 portant organisation de
l'Office National du Tourisme et de
l'Artisanat ;
VU Le décret n°97-0191/PRE en
date du 28 décembre 1997 portant
remaniement Ministériel du
Gouvernement Djiboutien et fixant ses
attributions ;
VU L'arrêté
n°72-801/SG/CG du 23 mai 1972 et son
annexe fixant les normes et
modalités de classement des
hôtels et tourisme dans la
République de Djibouti ;
VU La délibération
n°3/ONTA/98 du 21 janvier 1998
portant modification de la
délibération
n°259/7ème L du 12 mai 1972
précité ;
DEFINITION
DE LA CHARGE DE
L'HOTELLERIE TOURISTIQUE
Article 1er : Il est
institué une charge de
l'hôtellerie touristique applicable
dans l'ensemble de la République de
Djibouti et régie par les
dispositions qui suivent :
- L'hôtel est un
établissement destiné
à recevoir des voyageurs,
éventuellement à leur
fournir des repas, moyennant paiement et
selon un tarif
déterminé.
- L'hôtel est soumis,
conformément aux règlements en vigueur, au contrôle permanent de
la police et à la
réglementation concernant
l'hygiène, la salubrité des
locaux et la sécurité des
voyageurs et du personnel.
- La présente charte est applicable
aux hôtels qui, par leurs
caractéristiques et la
qualité de leurs services, assurent
aux voyageurs et aux touristes des
conditions d'hébergement
convenables et un confort en rapport avec
la catégorie de l'établissement.
- Seuls ces hôtels reçoivent
la dénomination "Hôtel de
Tourisme" et font l'objet d'un classement
tel que prévue à l'article
11 ci-après. Les autres
établissements reçoivent la
dénomination "Hôtel de
Préfecture" et sont soumis, avant
toute forme d'hébergement, à
l'autorisation préalable de
l'Office National du Tourisme et de
l'Artisanat.
CONSTRUCTION
ET MISE EN EXPLOITATION
PERMIS DE CONSTRUIRE
Article 2 :
Le permis de construire d'un hôtel de
tourisme est délivré dans les
conditions prévues par la
réglementation en vigueur, après avis
de l'Office Nationale du Tourisme et de
l'Artisanat.
Les transformations et agrandissements de ces
hôtels font l'objet d'une autorisation
délivrée dans les mêmes
conditions que ci-dessus.
AUTORISATION D'EXPLOITER
Article 3 :
L'autorisation d'exploiter un hôtel de
tourisme est délivré par le Ministre
de l'Environnement, du Tourisme et de l'Artisanat
après avis d'une Commission de Classement
dont la composition et le fonctionnement sont
déterminés par arrêté
pris en Conseil des Ministres.
CONDITIONS D'EXPLOITATION DES
HOTELS DE TOURISME
Article 4 :
La direction de chaque établissement est
tenue de faire connaître les prix de location
des chambres, qu'elle met à la disposition
de la clientèle par apposition dans toutes
les chambres d'affiches esthétiques.
Article 5 : Le règlement intérieur de
l'hôtel doit être à la
disposition des clients dans les chambres.
AFFICHAGE DES PRIX DES REPAS
ET DES CONSOMMATIONS
Article 6 :
Les prix doivent être affichés en
évidence à l'entrée du
restaurant et du bar.
Article 7 : Les prix affichés doivent
être nets et comprendre le service et
éventuellement toutes taxes et comporter la
mention "service et taxes compris". La pratique du
pourboire doit être évitée. Des
dispositions, seront prises par l'hôtelier
pour signaler que le pourboire est inclus dans
l'addition, sous forme de service, et de ce fait
devra être obligatoirement mentionné
sur toutes les notes et additions.
LE
PANONCEAU
Article 8 :
Les hôteliers sont tenus d'afficher en
évidence un panonceau certifié par
l'Office National du Tourisme et de l'Artisanat
après classification de leur
établissement par la commission
prévue à l'article 3 ci-dessus.
Le panonceau mentionnant la catégorie
à laquelle appartient l'établissement
considéré sera conçu par
l'Office National du Tourisme et de l'Artisanat. Ce
panonceau qui sera réalisé par les
exploitants, d'après le modèle
agréé, sera placé en
évidence à l'entrée de
l'établissement.
CONDITIONS SANITAIRES DU PERSONNEL
ET DES LOCAUX
Article 9 : Le personnel des hôtels ne peut
être engagé qu’après examen
médical attestant l’aptitude au service.
Chaque employé doit passer une visite
médicale annuelle dont la charge incombe à
l’employeur.
La propreté et les soins les plus stricts seront
apportés en permanence à la partie consacrée aux locaux où sont
installés les appareils sanitaires ainsi qu’aux
cuisines et aux locaux où sont entreposés ou
conditionnés des produits alimentaires.
CONTROLE
Article 10 : Un contrôle est effectué
périodiquement par la commission prévue
à l’article 3.
CLASSEMENT
Article 11 : Les Hôtels de Tourisme sont
classés en catégorie ainsi
désignées :
- 1er Catégorie
................................... 4 étoiles
- 2ème Catégorie
............................... 3 étoiles
- 3ème Catégorie
............................... 2 étoiles
- 4ème Catégorie
............................... 1 étoile
NORMES DE CLASSEMENT
Article 12 : Chacune des catégories
énumérées est déterminée
selon des normes fixées par arrêté pris en Conseil des Ministres.
SANCTIONS
Article 13 : Le fait d’afficher le panonceau indiquant
la catégorie attribuée à un
établissement pour l’année
considérée, implique de la part de
l’hôtelier l’acceptation de celle-ci et de l’ensemble des dispositions de la Charte
Hôtelière.
La Commission prévue à l’article 3 est
saisie des plaintes transmises par la clientèle, par
les professions touristiques ou par l’Office National du
Tourisme et de l’Artisanat,
relatives à la tenue et à la marche
générale de l’établissement
considéré, à la qualité du restaurant et à celle du service.
Les sanctions mises en oeuvre par la Commission comprenne
:
- La recommandation écrite adressée
à l’exploitation,
- L’avertissement écrit,
- Le déclassement
Les deux premières sanctions
énumérées ci-dessus sont
adressées directement par le
président de la Commission aux
intéressés. La troisième sanction et le
recours contre
ces décisions sont prononcés dans les
mêmes conditions que le classement.
Les sanctions sont motivées.
Dans tous les cas, le responsable de
l’établissement ou son représentant sera
entendu.
Article 14 : L’usurpation de la dénomination
“Hôtel de Tourisme” l’affichage abusif et la contrefaçon manifeste du panonceau
mentionné à l’article 8 seront punis des
peines de 2ème catégorie et, en cas de
récidive seulement, de troisième
catégorie prévues par le
code pénal.
Fait à Djibouti, le 16 mai
1999.
Par le président de la
République,
chef du Gouvernement
ISMAIL OMAR GUELLEH
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