JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Loi n°37/AN/99/4ème L portant modification de la délibération n°259/7ème L du 12 mai 1972 et instituant une Charte d'Hôtellerie Touristique en République de Djibouti

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La délibération n°259/7ème L du 12 mai 1972 portant Institution d'une Charte de l'Hôtellerie Touristique au T.F.A.I;
VU Le décret n°192/AN/86/1er L du 03 février 1986 portant création de l'Office Nationale du Tourisme et de l'Artisanat ;
VU le décret n°86-050/PR/MCTT du 03 juin 1986 portant organisation de l'Office National du Tourisme et de l'Artisanat ;
VU Le décret n°97-0191/PRE en date du 28 décembre 1997 portant remaniement Ministériel du Gouvernement Djiboutien et fixant ses attributions ;
VU L'arrêté n°72-801/SG/CG du 23 mai 1972 et son annexe fixant les normes et modalités de classement des hôtels et tourisme dans la République de Djibouti ;
VU La délibération n°3/ONTA/98 du 21 janvier 1998 portant modification de la délibération n°259/7ème L du 12 mai 1972 précité ;

DEFINITION DE LA CHARGE DE
L'HOTELLERIE TOURISTIQUE

Article 1er : Il est institué une charge de l'hôtellerie touristique applicable dans l'ensemble de la République de Djibouti et régie par les dispositions qui suivent :

- L'hôtel est un établissement destiné à recevoir des voyageurs, éventuellement à leur fournir des repas, moyennant paiement et selon un tarif déterminé.
- L'hôtel est soumis, conformément aux règlements en vigueur, au contrôle permanent de la police et à la réglementation concernant l'hygiène, la salubrité des locaux et la sécurité des voyageurs et du personnel.
- La présente charte est applicable aux hôtels qui, par leurs caractéristiques et la qualité de leurs services, assurent aux voyageurs et aux touristes des conditions d'hébergement convenables et un confort en rapport avec la catégorie de l'établissement.
- Seuls ces hôtels reçoivent la dénomination "Hôtel de Tourisme" et font l'objet d'un classement tel que prévue à l'article 11 ci-après. Les autres établissements reçoivent la dénomination "Hôtel de Préfecture" et sont soumis, avant toute forme d'hébergement, à l'autorisation préalable de l'Office National du Tourisme et de l'Artisanat.

 

CONSTRUCTION ET MISE EN EXPLOITATION

 PERMIS DE CONSTRUIRE

Article 2 : Le permis de construire d'un hôtel de tourisme est délivré dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, après avis de l'Office Nationale du Tourisme et de l'Artisanat.
Les transformations et agrandissements de ces hôtels font l'objet d'une autorisation délivrée dans les mêmes conditions que ci-dessus.

AUTORISATION D'EXPLOITER

Article 3 : L'autorisation d'exploiter un hôtel de tourisme est délivré par le Ministre de l'Environnement, du Tourisme et de l'Artisanat après avis d'une Commission de Classement dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté pris en Conseil des Ministres.

CONDITIONS D'EXPLOITATION DES HOTELS DE TOURISME

Article 4 : La direction de chaque établissement est tenue de faire connaître les prix de location des chambres, qu'elle met à la disposition de la clientèle par apposition dans toutes les chambres d'affiches esthétiques.

Article 5 : Le règlement intérieur de l'hôtel doit être à la disposition des clients dans les chambres.

AFFICHAGE DES PRIX DES REPAS
ET DES CONSOMMATIONS

Article 6 : Les prix doivent être affichés en évidence à l'entrée du restaurant et du bar.

Article 7 : Les prix affichés doivent être nets et comprendre le service et éventuellement toutes taxes et comporter la mention "service et taxes compris". La pratique du pourboire doit être évitée. Des dispositions, seront prises par l'hôtelier pour signaler que le pourboire est inclus dans l'addition, sous forme de service, et de ce fait devra être obligatoirement mentionné sur toutes les notes et additions.

LE PANONCEAU

Article 8 : Les hôteliers sont tenus d'afficher en évidence un panonceau certifié par l'Office National du Tourisme et de l'Artisanat après classification de leur établissement par la commission prévue à l'article 3 ci-dessus.
Le panonceau mentionnant la catégorie à laquelle appartient l'établissement considéré sera conçu par l'Office National du Tourisme et de l'Artisanat. Ce panonceau qui sera réalisé par les exploitants, d'après le modèle agréé, sera placé en évidence à l'entrée de l'établissement.

CONDITIONS SANITAIRES DU PERSONNEL ET DES LOCAUX

 

Article 9 : Le personnel des hôtels ne peut être engagé qu’après examen médical attestant l’aptitude au service.

Chaque employé doit passer une visite médicale annuelle dont la charge incombe à l’employeur.

La propreté et les soins les plus stricts seront apportés en permanence à la partie consacrée aux locaux où sont installés les appareils sanitaires ainsi qu’aux cuisines et aux locaux où sont entreposés ou conditionnés des produits alimentaires.

 

CONTROLE

 

Article 10 : Un contrôle est effectué périodiquement par la commission prévue à l’article 3.

 

CLASSEMENT

 

Article 11 : Les Hôtels de Tourisme sont classés en catégorie ainsi désignées :

- 1er Catégorie ................................... 4 étoiles

- 2ème Catégorie ............................... 3 étoiles

- 3ème Catégorie ............................... 2 étoiles

- 4ème Catégorie ............................... 1 étoile

 

NORMES DE CLASSEMENT

 

Article 12 : Chacune des catégories énumérées est déterminée selon des normes fixées par arrêté pris en Conseil des Ministres.

 

SANCTIONS

 

Article 13 : Le fait d’afficher le panonceau indiquant la catégorie attribuée à un

établissement pour l’année considérée, implique de la part de l’hôtelier l’acceptation de celle-ci et de l’ensemble des dispositions de la Charte Hôtelière.

La Commission prévue à l’article 3 est saisie des plaintes transmises par la clientèle, par les professions touristiques ou par l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat,

relatives à la tenue et à la marche générale de l’établissement considéré, à la qualité du restaurant et à celle du service.

Les sanctions mises en oeuvre par la Commission comprenne :

- La recommandation écrite adressée à l’exploitation,

- L’avertissement écrit,

- Le déclassement

Les deux premières sanctions énumérées ci-dessus sont adressées directement par le

président de la Commission aux intéressés. La troisième sanction et le recours contre

ces décisions sont prononcés dans les mêmes conditions que le classement.

Les sanctions sont motivées.

Dans tous les cas, le responsable de l’établissement ou son représentant sera entendu.

 

Article 14 : L’usurpation de la dénomination “Hôtel de Tourisme” l’affichage abusif et la contrefaçon manifeste du panonceau mentionné à l’article 8 seront punis des peines de 2ème catégorie et, en cas de récidive seulement, de troisième catégorie prévues par le

code pénal.

 

Fait à Djibouti, le 16 mai 1999.
Par le président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAIL OMAR GUELLEH

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