Décret
n°2000-0083/PR/MI fixant les frais de
timbres de certaines prestations en
matière d'état civil.
LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU La loi n°200/AN/81 DU 24 octobre
1981 portant code de la nationalité
du 24 octobre 1981 ;
VU La loi n°220/AN/86 du 23 novembre
1986 autorisant certains officiers
d'état civil à
délivrer des actes de
notoriété supplétifs
d'acte de naissance ;
VU L'ordonnance n°92-0041/PR du 14
avril 1992 modifiant la loi
n°220/AN/86 ;
VU Le décret n°81-125/PR du 17
novembre 1981 instituant une carte
d'identité nationale ;
VU Le décret n°81-0131/PR du
14 décembre 1981 d'application des
dispositions prévues par loi
n°200/AN/81 portant code de la
nationalité ;
VU Le décret n°92-0042/PR/MI
du 14 avril 1992 modifiant le
décret n°81-125/PR du 17
novembre 1981 ;VU Le décret
n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant
nomination des membres du Gouvernement et
fixant leurs attributions ;
VU L'arrêté
n°85-1165/PR/MI du 07 septembre 1985
portant modification de
l'arrêté n°117 du 12
février 1973 désignant les
officiers d'état civil et
déterminant leurs
compétences territoriales ;
Sur proposition du Ministre de
l'Intérieur ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa
séance du 29 février 2000
;
DECRETE
Article 1er : Le
décret n°85-0057/PR du 04
juillet 1985 relatif à
l'acquittement de frais de timbre de mille
(1000) francs pour la délivrance de
la carte d'identité nationale est
abrogé et remplacé par les
dispositions du présent
décret.
Article 2 : Les prestations de services
suivantes fournies gratuitement par le
département de la population font
désormais l'objet d'un droit de
timbres:
* Toute délivrance de
naturalisation doit être
accompagnée d'un frais de timbres
de vingt mille (20.000) francs.
* Toute délivrance d'un acte de
mariage civil doit être
accompagnée d'un frais de timbre de
vingt mille (20.000) francs.
* Toute délivrance d'un extrait
d'acte de naissance à l'occasion de
la première naissance doit
être accompagnée d'un frais
de timbres de cinq cent (500) francs.
Article 3 : Les prestations des services
suivantes font l'objet d'une augmentation
de frais de timbre.
* Toute délivrance de carte
d'identité nationale ou du
duplicata doit être accompagnée d'un frais de
timbres de deux mille (2.000) francs.
* Toute délivrance d'une décision de
jugement ANSAN doit être accompagnée
d'un frais de timbres de deux mille (2.000)
francs.
* Toute délivrance des fiches individuelles
ou familiales d'Etat civil doit être
accompagnée d'un frais de timbres de mille
cinq cent (1.500) francs.
* Toute délivrance d'un extrait d'acte de
naissance doit être accompagnée d'un
frais de timbres de mille cinq cent (1.500)
francs.
Article 4 : Le présent décret sera
publié, exécuté et
communiqué, partout où besoin sera et
inséré au journal officiel de la
République.
Fait à
Djibouti, le 12 mars 2000.
Par le Président de la
République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
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