JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décret n°2000-0083/PR/MI fixant les frais de timbres de certaines prestations en matière d'état civil.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°200/AN/81 DU 24 octobre 1981 portant code de la nationalité du 24 octobre 1981 ;
VU La loi n°220/AN/86 du 23 novembre 1986 autorisant certains officiers d'état civil à délivrer des actes de notoriété supplétifs d'acte de naissance ;
VU L'ordonnance n°92-0041/PR du 14 avril 1992 modifiant la loi n°220/AN/86 ;
VU Le décret n°81-125/PR du 17 novembre 1981 instituant une carte d'identité nationale ;
VU Le décret n°81-0131/PR du 14 décembre 1981 d'application des dispositions prévues par loi n°200/AN/81 portant code de la nationalité ;
VU Le décret n°92-0042/PR/MI du 14 avril 1992 modifiant le décret n°81-125/PR du 17 novembre 1981 ;VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU L'arrêté n°85-1165/PR/MI du 07 septembre 1985 portant modification de l'arrêté n°117 du 12 février 1973 désignant les officiers d'état civil et déterminant leurs compétences territoriales ;
Sur proposition du Ministre de l'Intérieur ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 février 2000 ;

DECRETE

Article 1er : Le décret n°85-0057/PR du 04 juillet 1985 relatif à l'acquittement de frais de timbre de mille (1000) francs pour la délivrance de la carte d'identité nationale est abrogé et remplacé par les dispositions du présent décret.

Article 2 : Les prestations de services suivantes fournies gratuitement par le département de la population font désormais l'objet d'un droit de timbres:
* Toute délivrance de naturalisation doit être accompagnée d'un frais de timbres de vingt mille (20.000) francs.
* Toute délivrance d'un acte de mariage civil doit être accompagnée d'un frais de timbre de vingt mille (20.000) francs.
* Toute délivrance d'un extrait d'acte de naissance à l'occasion de la première naissance doit être accompagnée d'un frais de timbres de cinq cent (500) francs.

Article 3 : Les prestations des services suivantes font l'objet d'une augmentation de frais de timbre.

* Toute délivrance de carte d'identité nationale ou du duplicata doit être accompagnée d'un frais de timbres de deux mille (2.000) francs.
* Toute délivrance d'une décision de jugement ANSAN doit être accompagnée d'un frais de timbres de deux mille (2.000) francs.
* Toute délivrance des fiches individuelles ou familiales d'Etat civil doit être accompagnée d'un frais de timbres de mille cinq cent (1.500) francs.
* Toute délivrance d'un extrait d'acte de naissance doit être accompagnée d'un frais de timbres de mille cinq cent (1.500) francs.

Article 4 : Le présent décret sera publié, exécuté et communiqué, partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la République.


Fait à Djibouti, le 12 mars 2000.

Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH 

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