JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Loi n°75/AN/00/4ème L portant organisation du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti et fixant leurs attributions ;
VU La loi n°21/AN/83/1ère L du 03 février 1983 portant organisation de l'Administration Centrale du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.
VU La loi n°99/AN/84/1ère L du 12 Mai 1984 portant organisation du Ministère de la Fonction Publique et des Réformes Administratives ;
VU Le décret du octobre 1995 portant création de l'Institut National de l'Administration Publique ;

Article 1er : Le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale est chargé, au sein du Gouvernement, d'élaborer et de mettre en oeuvre, de suivre et d'évaluer les politiques sectorielles dans les domaines suivants :

- la législation du travail,
- la politique de l'emploi,
- la formation professionnelle,
- la gestion des agents de l'État,
- les réformes administratives,
- la protection sociale,
- la lutte contre la pauvreté,
- l'insertion sociale,

En étroite collaboration avec les départements ministériels concernés et les partenaires au développement, il est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques transversales en matière de Solidarité Nationale.

Article 2 : Le Ministre détermine les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pour l'accomplissement des tâches relevant de sa compétence. Il fixe les conditions suivant lesquelles s'exerce la coordination nécessaire à leur réalisation.

Article 3 : Pour exercer les attributions qui lui sont dévolues, le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Nationale est assisté par :
- le Cabinet ;
- l' Administration Centrale du Ministère ;
- les services extérieures comprenant le Service National de l'Emploi, l'Inspection du Travail, l'Institut National de l'Administration Publique, le Centre de Formation Professionnelle des Adultes ;
- les Établissements Publics rattachés au Ministère (Organisme de Protection Sociale, Caisse Nationale de Retraite) ;
- les projets/programmes de lutte contre la pauvreté ;

Article 4 : Le Cabinet du Ministre est constitué d'un Secrétaire Général et d'un ou plusieurs Conseillers Techniques. Le Cabinet comporte un pool de secrétariat.
En outre le Ministère comprend un service Information, Documentation, Communication, directement rattaché au Ministre. Ce service a en charge :

- la constitution d'une banque de données ;
- la collecte, le classement et la mise à disposition du Ministère de tout document (notes, dossiers rapports) nécessaire à l'activité des différents services du Ministère ;
- l'information, par tous les moyens possibles (presse, radio, télévision, Internet) des autorités et des populations sur les actions conduites par le Ministère.

Article 5 : Le Secrétaire Général et les Conseillers Techniques sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Nationale.

Article 6 : Le secrétaire Général, les Conseillers Techniques et tout agent du Cabinet du Ministre ne relèvent que de l'autorité directe du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Nationale.

Section I : DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Article 7 : L Administration Centrale du Ministère comprend quatre directions:

- La direction de la Solidarité et de l'Insertion Sociale ;
- La direction du Travail et des relations avec les partenaires sociaux
- La Direction de l'Emploi, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle ;
- La Direction de l'Administration et des Réformes Administratives;
Chaque Direction est composée d'un ou plusieurs services comprenant éventuellement des sections.

Article 8 : Les Directeurs sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Nationale.
Les Chefs de services et les Chefs de sections sont respectivement nommés par arrêté pris en Conseil des Ministres, et par arrêté simple, sur proposition du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Nationale.

Section II : LE SECRETAIRE GENERAL

Article 9 : Le Secrétaire Général est chargé sous l'autorité du Ministre, auquel il doit régulièrement rendre compte :

- de l'animation, de la coordination et du suivi des activités des directions et services ;
- du contrôle de la bonne marche des directions et services et de l'exécution des directives du Ministre ;
- de la gestion des ressources humaines et matérielles ;
- de l'étude de toutes les questions qui pourraient lui être soumises par le Ministre ;

Article 10 : Le Secrétaire Général détient, sur décision du Ministre, délégation de

signature pour tout courrier professionnel et technique adressé aux seuls agents des services du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, à l'exclusion de tout courrier adressé à des destinataires hors du Ministère et particulièrement, le Président et ses services, le Premier Ministre et ses services, les Ministres et Ministres délégués, des Directeurs d'Établissement publics rattachés ainsi que des Directeurs de projets/programmes.
Cette délégation impose que les courriers ainsi établis, le soient au nom du Ministre et signés "pour ordre" du Secrétaire Général nommément désigné et clairement identifié par cachet portant son nom et sa qualité.

Section III : LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE L'INSERTION SOCIALE.

Article 11 : Cette Direction comprend deux services :

- Le Service Études, Suivi et Coordination. Il comprend deux sections :

Une section études et suivi.
Elle est chargée :
- D'identifier et d'analyser les besoins des populations ;
- De réaliser les études des actions propres à satisfaire ces besoins ;
- En concertation avec les départements techniques concernés, de réaliser et de suivre des études sur la pauvreté ;
- De participer à l'identification et à la préparation de programmes et projets de lutte contre la pauvreté et d'insertion ;
- De faire l'évaluation ex-post des politiques et projets de lutte contre la pauvreté ;
- De réaliser les études des actions propres à satisfaire ces besoins.

Une section coordination.
Elle est chargée :
- De recenser au niveau national les actions de lutte contre la pauvreté ;
- De coordonner les interventions des projets/programmes et des partenaires au développement ;
- D'arrêter un planning d'exécution semestriel ou/et annuel des actions ;
- De programmer les ressources affectées à la lutte contre la pauvreté ;

Afin d'optimiser les résultats attendus, ces sections doivent travailler en étroite collaboration.

- Le service de l'insertion sociale et du développement participatif. Il comprend deux sections :
Une section insertion sociale.
Elle est chargée :

- d'identifier et concevoir des programmes adaptés en faveur des groupes vulnérables ;
- d'assurer la coordination, le suivi et la mise en oeuvre des programmes d'insertion sociale ;
- de participer à la recherche des financements ;

- de promouvoir toutes les formes d'insertion sociale ;
- d'apporter l'assistance, le conseil et l'encadrement requis aux groupes vulnérables ;
- de collecter, centraliser et diffuser toutes les informations de nature à orienter les groupes cibles vers des opportunités d'insertion ;
- d'aider au placement, en concertation avec les services compétents de la Direction de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Insertion Professionnelle, des groupes ayant bénéficié d'une formation ;
- d'assurer le disponibilité de toutes les informations de nature à contribuer à leur insertion sociale ;
- d'assurer la tutelle des programmes d'insertion sociale

Une section développement participatif. Elle est chargée :

- En concertation et en collaboration avec les autres départements apporter des propositions d'orientations pour l'action des organisations non gouvernementales de lutte contre la pauvreté vers des domaines prioritaires de lutte contre la pauvreté et à l'insertion.
- D'assurer le suivi régulier des activités des ONG de lutte contre la pauvreté.
- En concertation et en collaboration avec les autres départements d'apporter l'appui administratif nécessaire au ONG de lutte contre la pauvreté.
- De réaliser les études et mobiliser les appuis indispensables au renforcement des capacités des ONG de lutte contre la pauvreté et des autres formes d'organisations socioprofessionnelles comme les coopératives de lutte contre la pauvreté.
- De concevoir et exécuter un programme national d'Information - Education - Communication (IEC) en collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés.
- De promouvoir les formes les plus appropriés d'entraide et de solidarité.
- De veiller à la diffusion des approches participatives de développement.

Section IV : LA DIRECTION DU TRAVAIL ET DES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX

Article 12 : Cette Direction comprend deux services :

Le service du Travail et des relations avec les partenaires sociaux.
Il planifie et coordonne l'activité des différents services placés sous son autorité, en particulier l'Inspection du Travail.

Il est chargé d'assurer les relations avec les organisations syndicales, d'en assurer le suivi des activités et de mettre en oeuvre, avec les organisations internationales ou tout autre partenaire, les formations nécessaires.
Le Service Juridique et des Relations Internationales. Ce service comprend deux sections :

Une section de la réglementation.
Elle a en charge :
- d'élaborer toute proposition de modification de la législation du travail en application sur le territoire national.
- de constituer une bibliothèque des textes juridiques nationaux et internationaux.

Une section des relations internationales. Cette section a en charge :

- le suivi de l'application des conventions ratifiées,
- l'élaboration des rapports annuels sur l'exécution des dites conventions et recommandations,
- la proposition argumentée de ratification de nouvelles conventions,
- les propositions d'annulation de ratifications antérieures,
- l'ensemble des relations avec l'O.I.T. et le B.I.T ainsi qu'avec le centre de formation du BIT dénommé CRADAT.
- de gérer l'ensemble des relations avec l'O.A.T et l'O.U.A.

Article 13 : Le Service de l'Inspection du Travail a pour mission :

1) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des femmes, des enfants et des adolescents;

2) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales ;

3) de procéder aux études et enquêtes qui lui sont prescrites ;

4) de connaître en conciliation les différends individuels et collectifs ;

5) de contrôler l'application des dispositions édictées en matière de prévoyance sociale ;

6) de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes ;

7) de viser les contrats de travail.

Article 14 : Les tâches dévolues à l'inspection du travail sont assurées par des inspecteurs du travail.
Le statut particulier des inspecteurs du travail est fixé par décret, pris en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé du Travail.

Article 15 : Les inspecteurs du travail sont assistés par des contrôleurs du travail.
Le statut particulier des contrôleurs du travail est fixé par décret, pris en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Nationale.

Article 16 : Les inspecteurs et contrôleurs du travail seront porteurs d'une carte professionnelle de service établissant leur Identité et justifiant leur fonction. Cette carte sera délivrée par le Ministre chargé de l'Emploi et de la Solidarité Nationale.

Article 17 : Les modalités organisationnelles permettant à l'Inspection du Travail de remplir ses missions de façon optimale seront définies par Décret Présidentiel pris sur proposition du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Nationale.

Section V : LA DIRECTION DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE.

Article 18 : Cette Direction comprend deux services :
Le service des études et de la formation professionnelle.
Il est chargé :
- d'effectuer, auprès du secteur public et privé, les analyses sectorielles en matière de besoins en formation professionnelle initiale ou continue ;
- de définir le cahier des charges des différentes formations à mettre en place ;
- constituer un fichier des intervenants potentiels sur le marché de la formation professionnelle, (établissements publics ou privés, ONG, associations, employeurs).
- pour chacun d'eux, identifier le champ d'intervention possible, les moyens matériels et pédagogiques disponibles, le degré de fiabilité.
- créer, progressivement une "bibliothèque" de formations.

Le service de l'Insertion Professionnelle.
Il lui appartient de :
- Mettre en place un "Observatoire de l'Emploi et de la formation professionnelle" ;
- mettre en oeuvre, avec les partenaires identifiés, les programmes répondant aux besoins de l'économie nationale.
En outre, la Direction de l'Emploi, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle assure le contrôle et suivi des activités du Centre de Formation Professionnelle des Adultes travaillant sous son autorité.

Article 19 : Sous l'autorité de la Direction de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Insertion Professionnelle, le Service National de l'Emploi a pour mission essentielle la meilleure organisation possible du marché de l'emploi. Il est chargé notamment :

a) de rechercher, analyser et fournir toutes Informations sur la situation du marché de l'emploi et son évolution probable à la fois dans l'ensemble du pays et dans les différentes branches d'activité économiques, professions ou régions ;

b) d'aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à engager des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises ;

c) de prendre des mesures appropriées pour faciliter la mobilité professionnelle et géographique de la main-d'oeuvre et promouvoir l'emploi ;

d) et en général de toutes les questions relatives à l'utilisation et à la répartition de la main-d'oeuvre et à la promotion de `l'emploi.

Article 20 : Le service nationale de l'emploi, service d'intermédiation entre les employeurs et les rechercheurs d'emploi, n'a aucune compétence à exercer des contrôles auprès des entreprises. Cette tâche est exclusivement dévolue à l'Inspection du Travail.

Article 21 : Les opérations du Service National de l'Emploi sont gratuites.
Il est interdit d'offrir et de remettre à toute personne faisant partie de ce service, et à celle-ci de l'accepter, une rétribution sous quelque forme que ce soit.

Article 22 : Les modalités organisationnelles permettant au Service National de l'Emploi de remplir ses missions de façon optimale seront définies par Décret Présidentiel pris sur proposition du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Nationale.

Section VI : LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES

Article 23 : La Direction de l'Administration Publique et des Réformes Administratives est chargée de :
- de l'administration des textes statutaires, de leur adaptation permanente à l'évolution et aux changements des structures administratives et de la bonne application de ces textes ;
- recruter les agents de l'Etat ; les concours externes ou internes ne peuvent être organisés sans son accord et en dehors de sa tutelle ;
- de gérer l'ensemble du personnel de l'Administration Publique ;
- de la détermination des principes de la rémunération des agents de l'Etat ;
- de la formation des agents de l'Etat en partenariat avec la Direction de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Insertion Professionnelle ;
- de la détermination des principes de la rémunération et accessoires accordés aux agents de l'Etat ;
- de la gestion des ressources humaines et matérielles relevant de la Direction de l'Administration et des Réformes Administratives ;
- d'étudier les modalités d'une réduction des effectifs et d'en conduire la mise en oeuvre ;
- et des réformes administratives ;

Celle-ci se compose de deux "services" :

Le Service du Fichier Central.
Il est chargé de :
- établir un fichier central informatisé des agents de l'Etat ,
- recruter les agents de l'Etat ; les concours externes ou internes ne peuvent être organisés sans son accord et en dehors de sa tutelle ;
- assurer la gestion des carrières de agents ;

Article 24 : Pour exercer ses attributions, le Directeur de l'Administration Publique chargé des Réformes Administratives dispose de deux services :
- un service de la gestion centrale, comportant deux sections ;
- un service études et réformes administratives ;

Article 25 : Sous l'autorité du Directeur, le chef du service de la gestion centrale anime et coordonne les activités de deux sections relevant de son autorités.

Article 26 :
a) La section du fichier central est chargée :
- d'établir et de tenir à jour un fichier central informatisé des agents de l'Etat ;
- d'assurer le gestion des carrières des agents.
b) La section conservation des archives est chargée :
- de tenir et conserver les archives ;

- de dresser les données statistiques de la Direction de l'Administration Publique et des Reformes Administratives.

Article 27 : Sous l'autorité du Directeur, le Chef du Service Etudes et Réformes Administratives est chargée :
- du recrutement et de la détermination des principes de la rémunération et des accessoires des agents de l'Etat ;
- de l'organisation des concours ;
- de la formation des agents de l'Etat ;
- des affaires disciplinaires ;
- des réformes administratives.

Section VII : INSTANCES CONSULTATIVES

Article 28 : Pour mener à bien sa politique, le Ministre s'appuie sur des instances consultatives créées par décret Présidentiel :
- Le Conseil National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ;
- La Commission de la Solidarité Nationale ;
- La commission administrative paritaire ;
- Le Comité consultatif des agents de l'Etat ;
- La Commission d'intégration et de recrutement.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 29 : L'Institut National de l'Administration Publique continuera d'être régi par les dispositions antérieures.

DISPOSITIONS FINALES

Article 30 : L'organigramme annexé définit la structuration du Ministère, déterminée par la présente loi.

Article 31 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :

La loi n°21/AN/83/1ère L du 03 février 1983 portant organisation de l'Administration Centrale du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.
La loi n°99/AN/84/1ère L du 12 mai 1984 portant organisation du Ministère de la Fonction Publique et des Réformes Administratives.

Article 32 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 13 mars 2000.
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

VOIR ORGANIGRAMME DU MINISTERE DE L'EMPLOI

 

 

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