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Loi
n°75/AN/00/4ème L portant
organisation du Ministère de
l'Emploi et de la Solidarité
Nationale
L'ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU Le décret n°99-0059/PRE du
12 mai 1999 portant nomination des membres
du Gouvernement de la République de
Djibouti et fixant leurs attributions
;
VU La loi n°21/AN/83/1ère L du
03 février 1983 portant
organisation de l'Administration Centrale
du Ministère du Travail et de la
Prévoyance Sociale.
VU La loi n°99/AN/84/1ère L du
12 Mai 1984 portant organisation du
Ministère de la Fonction Publique
et des Réformes Administratives
;
VU Le décret du octobre 1995
portant création de l'Institut
National de l'Administration Publique
;
Article 1er : Le Ministère de
l'Emploi et de la Solidarité
Nationale est chargé, au sein du
Gouvernement, d'élaborer et de
mettre en oeuvre, de suivre et
d'évaluer les politiques
sectorielles dans les domaines suivants
:
- la législation du travail,
- la politique de l'emploi,
- la formation professionnelle,
- la gestion des agents de l'État,
- les réformes administratives,
- la protection sociale,
- la lutte contre la pauvreté,
- l'insertion sociale,
En étroite collaboration avec les
départements ministériels
concernés et les partenaires au
développement, il est chargé
d'élaborer et de mettre en oeuvre
des politiques transversales en
matière de Solidarité
Nationale.
Article 2 : Le Ministre détermine
les objectifs à atteindre et les
actions à entreprendre pour
l'accomplissement des tâches
relevant de sa compétence. Il fixe
les conditions suivant lesquelles s'exerce
la coordination nécessaire à
leur réalisation.
Article 3 : Pour exercer les attributions
qui lui sont dévolues, le Ministre
de l'Emploi et de la Solidarité
Nationale est assisté par :
- le Cabinet ;
- l' Administration Centrale du
Ministère ;
- les services extérieures
comprenant le Service National de
l'Emploi, l'Inspection du Travail, l'Institut National de
l'Administration
Publique, le Centre de Formation
Professionnelle des Adultes ;
- les Établissements Publics
rattachés au Ministère
(Organisme de Protection Sociale, Caisse
Nationale de Retraite) ;
- les
projets/programmes de lutte contre la
pauvreté ;
Article 4 : Le Cabinet du Ministre est
constitué d'un Secrétaire
Général et d'un ou plusieurs
Conseillers Techniques. Le Cabinet comporte un pool
de secrétariat.
En outre le Ministère comprend un service
Information, Documentation, Communication,
directement rattaché au Ministre. Ce service
a en charge :
- la constitution d'une banque de données
;
- la collecte, le classement et la mise à
disposition du Ministère de tout document
(notes, dossiers rapports) nécessaire
à l'activité des différents
services du Ministère ;
- l'information, par tous les moyens possibles
(presse, radio, télévision, Internet)
des autorités et des populations sur les
actions conduites par le Ministère.
Article 5 : Le Secrétaire
Général et les Conseillers Techniques
sont nommés par décret pris en
Conseil des Ministres sur proposition du Ministre
de l'Emploi et de la Solidarité
Nationale.
Article 6 : Le secrétaire
Général, les Conseillers Techniques
et tout agent du Cabinet du Ministre ne
relèvent que de l'autorité directe du
Ministre de l'Emploi et de la Solidarité
Nationale.
Section I : DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
Article 7 : L Administration Centrale du
Ministère comprend quatre directions:
- La direction de la Solidarité et de
l'Insertion Sociale ;
- La direction du Travail et des relations avec les
partenaires sociaux
- La Direction de l'Emploi, de la Formation et de
l'Insertion Professionnelle ;
- La Direction de l'Administration et des
Réformes Administratives;
Chaque Direction est composée d'un ou
plusieurs services comprenant éventuellement
des sections.
Article 8 : Les Directeurs sont nommés par
décret pris en Conseil des Ministres, sur
proposition du Ministre de l'Emploi et de la
Solidarité Nationale.
Les Chefs de services et les Chefs de sections sont
respectivement nommés par
arrêté pris en Conseil des Ministres,
et par arrêté simple, sur proposition
du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité
Nationale.
Section II : LE SECRETAIRE GENERAL
Article 9 : Le Secrétaire
Général est chargé sous
l'autorité du Ministre, auquel il doit
régulièrement rendre compte :
- de l'animation, de la coordination et du suivi
des activités des directions et services
;
- du contrôle de la bonne marche des
directions et services et de l'exécution des
directives du Ministre ;
- de la gestion des ressources humaines et
matérielles ;
- de l'étude de toutes les questions qui
pourraient lui être soumises par le Ministre
;
Article 10 : Le Secrétaire
Général détient, sur
décision du Ministre,
délégation de
signature
pour tout courrier professionnel et technique
adressé aux seuls agents des services du
Ministère de l'Emploi et de la
Solidarité, à l'exclusion de tout
courrier adressé à des destinataires
hors du Ministère et
particulièrement, le Président et ses
services, le Premier Ministre et ses services, les
Ministres et Ministres
délégués, des Directeurs d'Établissement publics rattachés ainsi que
des Directeurs de projets/programmes.
Cette délégation impose que les
courriers ainsi établis, le soient au nom du
Ministre et signés "pour ordre" du
Secrétaire Général
nommément désigné et
clairement identifié par cachet portant son
nom et sa qualité.
Section III : LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE L'INSERTION SOCIALE.
Article 11 : Cette Direction comprend deux services
:
- Le Service Études, Suivi et Coordination. Il
comprend deux sections :
Une section études et suivi.
Elle est chargée :
- D'identifier et d'analyser les besoins des
populations ;
- De réaliser les études des actions
propres à satisfaire ces besoins ;
- En concertation avec les départements
techniques concernés, de réaliser et
de suivre des études sur la pauvreté
;
- De participer à l'identification et
à la préparation de programmes et
projets de lutte contre la pauvreté et
d'insertion ;
- De faire l'évaluation ex-post des
politiques et projets de lutte contre la
pauvreté ;
- De réaliser les études des actions
propres à satisfaire ces besoins.
Une section coordination.
Elle est chargée :
- De recenser au niveau national les actions de
lutte contre la pauvreté ;
- De coordonner les interventions des
projets/programmes et des partenaires au
développement ;
- D'arrêter un planning d'exécution
semestriel ou/et annuel des actions ;
- De programmer les ressources affectées
à la lutte contre la pauvreté ;
Afin d'optimiser les résultats attendus, ces
sections doivent travailler en étroite
collaboration.
- Le service de l'insertion sociale et du
développement participatif. Il comprend deux
sections :
Une section insertion sociale.
Elle est chargée :
- d'identifier et concevoir des programmes
adaptés en faveur des groupes
vulnérables ;
- d'assurer la coordination, le suivi et la mise en
oeuvre des programmes d'insertion sociale ;
- de participer à la recherche des
financements ;
- de
promouvoir toutes les formes d'insertion sociale
;
- d'apporter l'assistance, le conseil et
l'encadrement requis aux groupes vulnérables
;
- de collecter, centraliser et diffuser toutes les
informations de nature à orienter les
groupes cibles vers des opportunités
d'insertion ;
- d'aider au placement, en concertation avec les
services compétents de la Direction de
l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de
l'Insertion Professionnelle, des groupes ayant
bénéficié d'une formation
;
- d'assurer le disponibilité de toutes les
informations de nature à contribuer à
leur insertion sociale ;
- d'assurer la tutelle des programmes d'insertion
sociale
Une section développement participatif. Elle
est chargée :
- En concertation et en collaboration avec les
autres départements apporter des
propositions d'orientations pour l'action des
organisations non gouvernementales de lutte contre
la pauvreté vers des domaines prioritaires
de lutte contre la pauvreté et à
l'insertion.
- D'assurer le suivi régulier des
activités des ONG de lutte contre la
pauvreté.
- En concertation et en collaboration avec les
autres départements d'apporter l'appui
administratif nécessaire au ONG de lutte
contre la pauvreté.
- De réaliser les études et mobiliser
les appuis indispensables au renforcement des
capacités des ONG de lutte contre la
pauvreté et des autres formes
d'organisations socioprofessionnelles comme les
coopératives de lutte contre la
pauvreté.
- De concevoir et exécuter un programme
national d'Information - Education - Communication
(IEC) en collaboration avec l'ensemble des
partenaires concernés.
- De promouvoir les formes les plus
appropriés d'entraide et de
solidarité.
- De veiller à la diffusion des approches
participatives de développement.
Section IV : LA DIRECTION DU TRAVAIL ET DES
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX
Article 12 : Cette Direction comprend deux services
:
Le service du Travail et des relations avec les
partenaires sociaux.
Il planifie et coordonne l'activité des
différents services placés sous son
autorité, en particulier l'Inspection du
Travail.
Il est chargé d'assurer les relations avec
les organisations syndicales, d'en assurer le suivi
des activités et de mettre en oeuvre, avec
les organisations internationales ou tout autre
partenaire, les formations nécessaires.
Le Service Juridique et des Relations
Internationales. Ce service comprend deux sections
:
Une section de la réglementation.
Elle a en charge :
- d'élaborer toute proposition de
modification de la législation du travail en
application sur le territoire national.
- de constituer une bibliothèque des textes
juridiques nationaux et internationaux.
Une section des relations internationales. Cette
section a en charge :
- le suivi de
l'application des conventions ratifiées,
- l'élaboration des rapports annuels sur
l'exécution des dites conventions et
recommandations,
- la proposition argumentée de ratification
de nouvelles conventions,
- les propositions d'annulation de ratifications
antérieures,
- l'ensemble des relations avec l'O.I.T. et le
B.I.T ainsi qu'avec le centre de formation du BIT
dénommé CRADAT.
- de gérer l'ensemble des relations avec l'O.A.T et l'O.U.A.
Article 13 : Le Service de l'Inspection du Travail
a pour mission :
1) d'assurer l'application des dispositions
légales relatives aux conditions de travail
et à la protection des travailleurs dans
l'exercice de leur profession, telles que les
dispositions relatives à la durée du
travail, aux salaires, à la
sécurité, à l'hygiène
et au bien-être, à l'emploi des
femmes, des enfants et des adolescents;
2) de fournir des informations et des conseils
techniques aux employeurs et aux travailleurs sur
les moyens les plus efficaces d'observer les
dispositions légales ;
3) de procéder aux études et
enquêtes qui lui sont prescrites ;
4) de connaître en conciliation les
différends individuels et collectifs ;
5) de contrôler l'application des
dispositions édictées en
matière de prévoyance sociale ;
6) de porter à l'attention de
l'autorité compétente les
déficiences ou les abus qui ne sont pas
spécifiquement couverts par les dispositions
légales existantes ;
7) de viser les contrats de travail.
Article 14 : Les tâches dévolues
à l'inspection du travail sont
assurées par des inspecteurs du travail.
Le statut particulier des inspecteurs du travail
est fixé par décret, pris en Conseil
des Ministres, sur la proposition conjointe du
Ministre chargé de la Fonction Publique et
du Ministre chargé du Travail.
Article 15 : Les inspecteurs du travail sont
assistés par des contrôleurs du
travail.
Le statut particulier des contrôleurs du
travail est fixé par décret, pris en
Conseil des Ministres, sur la proposition du
Ministre de l'Emploi et de la Solidarité
Nationale.
Article 16 : Les inspecteurs et contrôleurs
du travail seront porteurs d'une carte
professionnelle de service établissant leur
Identité et justifiant leur fonction. Cette
carte sera délivrée par le Ministre
chargé de l'Emploi et de la
Solidarité Nationale.
Article 17 : Les modalités
organisationnelles permettant à l'Inspection
du Travail de remplir ses missions de façon
optimale seront définies par Décret
Présidentiel pris sur proposition du
Ministre de l'Emploi et de la Solidarité
Nationale.
Section
V : LA DIRECTION DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'INSERTION
PROFESSIONNELLE.
Article 18 : Cette Direction comprend deux services
:
Le service des études et de la formation
professionnelle.
Il est chargé :
- d'effectuer, auprès du secteur public et
privé, les analyses sectorielles en
matière de besoins en formation
professionnelle initiale ou continue ;
- de définir le cahier des charges des
différentes formations à mettre en
place ;
- constituer un fichier des intervenants potentiels
sur le marché de la formation
professionnelle, (établissements publics ou
privés, ONG, associations, employeurs).
- pour chacun d'eux, identifier le champ
d'intervention possible, les moyens
matériels et pédagogiques
disponibles, le degré de
fiabilité.
- créer, progressivement une
"bibliothèque" de formations.
Le service de l'Insertion Professionnelle.
Il lui appartient de :
- Mettre en place un "Observatoire de l'Emploi et
de la formation professionnelle" ;
- mettre en oeuvre, avec les partenaires
identifiés, les programmes répondant
aux besoins de l'économie nationale.
En outre, la Direction de l'Emploi, de la Formation
et de l'Insertion Professionnelle assure le
contrôle et suivi des activités du
Centre de Formation Professionnelle des Adultes
travaillant sous son autorité.
Article 19 : Sous l'autorité de la Direction
de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de
l'Insertion Professionnelle, le Service National de
l'Emploi a pour mission essentielle la meilleure
organisation possible du marché de l'emploi.
Il est chargé notamment :
a) de rechercher, analyser et fournir toutes
Informations sur la situation du marché de
l'emploi et son évolution probable à
la fois dans l'ensemble du pays et dans les
différentes branches d'activité
économiques, professions ou régions
;
b) d'aider les travailleurs à trouver un
emploi convenable et les employeurs à
engager des travailleurs qui conviennent aux
besoins des entreprises ;
c) de prendre des mesures appropriées pour
faciliter la mobilité professionnelle et
géographique de la main-d'oeuvre et
promouvoir l'emploi ;
d) et en général de toutes les
questions relatives à l'utilisation et
à la répartition de la main-d'oeuvre
et à la promotion de `l'emploi.
Article 20 : Le service nationale de l'emploi,
service d'intermédiation entre les
employeurs et les rechercheurs d'emploi, n'a aucune
compétence à exercer des
contrôles auprès des entreprises.
Cette tâche est exclusivement dévolue
à l'Inspection du Travail.
Article 21 : Les opérations du Service
National de l'Emploi sont gratuites.
Il est interdit d'offrir et de remettre à
toute personne faisant partie de ce service, et
à celle-ci de l'accepter, une
rétribution sous quelque forme que ce
soit.
Article 22 :
Les modalités organisationnelles permettant
au Service National de l'Emploi de remplir ses
missions de façon optimale seront
définies par Décret
Présidentiel pris sur proposition du
Ministre de l'Emploi et de la Solidarité
Nationale.
Section VI : LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES
Article 23 : La Direction de l'Administration
Publique et des Réformes Administratives est
chargée de :
- de l'administration des textes statutaires, de
leur adaptation permanente à
l'évolution et aux changements des
structures administratives et de la bonne
application de ces textes ;
- recruter les agents de l'Etat ; les concours
externes ou internes ne peuvent être
organisés sans son accord et en dehors de sa
tutelle ;
- de gérer l'ensemble du personnel de
l'Administration Publique ;
- de la détermination des principes de la
rémunération des agents de l'Etat
;
- de la formation des agents de l'Etat en
partenariat avec la Direction de l'Emploi, de la
Formation Professionnelle et de l'Insertion
Professionnelle ;
- de la détermination des principes de la
rémunération et accessoires
accordés aux agents de l'Etat ;
- de la gestion des ressources humaines et
matérielles relevant de la Direction de
l'Administration et des Réformes
Administratives ;
- d'étudier les modalités d'une
réduction des effectifs et d'en conduire la
mise en oeuvre ;
- et des réformes administratives ;
Celle-ci se compose de deux "services" :
Le Service du Fichier Central.
Il est chargé de :
- établir un fichier central
informatisé des agents de l'Etat ,
- recruter les agents de l'Etat ; les concours
externes ou internes ne peuvent être
organisés sans son accord et en dehors de sa
tutelle ;
- assurer la gestion des carrières de agents
;
Article 24 : Pour exercer ses attributions, le
Directeur de l'Administration Publique
chargé des Réformes Administratives
dispose de deux services :
- un service de la gestion centrale, comportant
deux sections ;
- un service études et réformes
administratives ;
Article 25 : Sous l'autorité du Directeur,
le chef du service de la gestion centrale anime et
coordonne les activités de deux sections
relevant de son autorités.
Article 26 :
a) La section du fichier central est chargée
:
- d'établir et de tenir à jour un
fichier central informatisé des agents de l'Etat ;
- d'assurer le gestion des carrières des
agents.
b) La section conservation des archives est
chargée :
- de tenir et conserver les archives ;
- de dresser
les données statistiques de la Direction de
l'Administration Publique et des Reformes
Administratives.
Article 27 : Sous l'autorité du Directeur,
le Chef du Service Etudes et Réformes
Administratives est chargée :
- du recrutement et de la détermination des
principes de la rémunération et des
accessoires des agents de l'Etat ;
- de l'organisation des concours ;
- de la formation des agents de l'Etat ;
- des affaires disciplinaires ;
- des réformes administratives.
Section VII : INSTANCES CONSULTATIVES
Article 28 : Pour mener à bien sa politique,
le Ministre s'appuie sur des instances
consultatives créées par
décret Présidentiel :
- Le Conseil National de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle ;
- La Commission de la Solidarité Nationale
;
- La commission administrative paritaire ;
- Le Comité consultatif des agents de l'Etat
;
- La Commission d'intégration et de
recrutement.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29 : L'Institut National de
l'Administration Publique continuera d'être
régi par les dispositions
antérieures.
DISPOSITIONS FINALES
Article 30 : L'organigramme annexé
définit la structuration du
Ministère, déterminée par la
présente loi.
Article 31 : Sont abrogées, toutes les
dispositions antérieures contraires à
la présente loi et notamment :
La loi n°21/AN/83/1ère L du 03
février 1983 portant organisation de
l'Administration Centrale du Ministère du
Travail et de la Prévoyance Sociale.
La loi n°99/AN/84/1ère L du 12 mai 1984
portant organisation du Ministère de la
Fonction Publique et des Réformes
Administratives.
Article 32 : La présente loi sera
enregistrée et publiée au Journal
Officiel de la République de Djibouti,
dès sa promulgation.
Fait à
Djibouti, le 13 mars 2000.
Par le Président de la
République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
VOIR
ORGANIGRAMME DU MINISTERE DE L'EMPLOI
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