JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Loi n°22/AN/98/4ème L portant approbation du Compte Administratif de l'exercice

1996 de l'Office National du Tourisme et de l'Artisanat.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;

VU Le décret n°97-0191/PRE du 28 Décembre 1997 remaniement des Membres du

Gouvernement de la République de Djibouti et fixant ses attributions ;

VU Le décret n°98-0059/PRE du 08 juin 1998 portant définition des attributions du

Ministre des Transports et Télécommunications et du Ministre des Travaux Publics, de

l'Urbanisme et du Logement ;

 

Article 1er : Est approuvé le Compte Administratif annuel de l’Office National du Tourisme et de l'Artisanat, arrêté au 31 décembre 1996 et se décomposant comme suit :

 

SECTION ORDINAIRE :

Recettes....................................................... 66 348 050 FD

Dépenses..................................................... 60 806 821 FD

                                                                     ------------------

Excédent des recettes sur dépenses...........      5 541 229 FD

 

SECTION EXTRAORDINAIRE :

Recettes....................................................... NEANT

Dépenses..................................................... NEANT

 

Article 2 : L'excédent des recettes sur les dépenses à la clôture de l'exercice1996 se

décompose de la façon suivante :

section ordinaire............................................ 5 541 229 FD

section extraordinaire....................................            -

                                                                     ----------------

Excédent de l'exercice 1996.........................  5 541 229 FD

 

Excédent des exercices antérieurs............... 269 384 887 FD

Excédent de l'exercice 1996.........................   5 541 229 FD

Prélèvement sur caisse de réserve...............              -

                                                                    ------------------

FONDS DISPONIBLE AU 31/12/96........ 274 926 116 FD

 

Article 3 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa

promulgation.

 

 

Fait à Djibouti le, 15 juillet 1998.

Par le Président de la République,

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON

 

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