JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

 

Décret n° 2000-0032/PR/MAEM pris en application de la Loi n°93/AN/95/3ème L du 04 avril 1996 portant Code de l’Eau, relatif aux procédures de déclarations, autorisations et concessions.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU la loi n° 93/AN/95/3émeL du 04 avril 1996 portant code de l'eau et notamment ses

articles 17,18, 21 et 78 ;

VU le décret n° 99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du

Gouvernement et fixant leurs attributions ;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la MER

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 Janvier 2000 ;

 

DECRETE

 

TITRE 1er : REGIME DE LA DECLARATION

 

Article 1er : Le prélèvement et l'utilisation des eaux (souterraines ou superficielles) du domaine public hydraulique pratiqués à des fins non domestiques au moyen de toute installation ou de tout ouvrage doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration chargée de l'hydraulique ci-après désignée par "administration", si la capacité de prélèvement est supérieure à un (1) mètre cube par heure qu'il s'agisse d'eaux souterraines ou qu’il s'agisse d'eaux superficielles.

 

Article 2 : Sont considérés comme affectés à des fins domestiques et dispensés en conséquence de déclaration, le prélèvement ou l'utilisation d'eau destinée exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des ouvrages ou installations et ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires a l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène , au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes (et ne dépassant pas 2000 litres par jour).

 

Article 3 : La déclaration, prévue à l'article 1er ci-dessus est remise au responsable de la communauté par l'auteur de l'installation ou de l'ouvrage, qu'il soit ou non propriétaire ou exploitant, dés son achèvement.

Elle doit mentionner :

1) Les noms, prénoms et qualités du déclarant ;

2) La nature et l'objet et l'ouvrage ;

3) L'emplacement où est effectué le forage et établi l'ouvrage ;

4) Le nom, le point du cours d'eau ou l'emplacement où est établi l'ouvrage ;

5) Les ouvrages établis en aval et en amont, les forages établis à proximité ou la constatation qu'il n'en existe pas ;

6) La description de l'ouvrage et de ses annexes, la capacité maximum de prélèvement exprimée en mètre cube par heure ;

7) Le volume d'eau journalier maximal dont le prélèvement est prévu ;

8) Les usages principaux de l’eau prélevée.

 

Article 4 : La déclaration, dûment établie, est déposée au District.

 

Article 5 : Lorsqu'un des éléments mentionnés à l'article 3 ci-dessus est modifié de façon notable en cours d'exploitation de l'ouvrage et notamment en cas de cessation durable d'activité, une nouvelle déclaration est faite dans les formes prévues à l'article 3 ci-dessus.

 

Article 6 : Les ouvrages existant à la date de promulgation du présent décret doivent faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de cette date, de la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus.

 

Article 7 : Les ouvrages qui cessent d'être exploités, pendant une durée d'au moins un an, doivent dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, être déclarés à l'administration. La déclaration doit mentionner :

1) Les nom et qualité du déclarant ,

2) L'emplacement de l'ouvrage,

3) La description de l'ouvrage.

 

Article 8 : L'agent de l'administration chargé du contrôle vérifie la conformité de la déclaration visée à l'article 7 ci-dessus.

 

Article 9 : L'agent de l'administration chargé du contrôle à accès en tout temps aux ouvrages pour en effectuer la surveillance. En cas d'anomalie constatée, il propose, par la voie hiérarchique, la suspension de l'exploitation ou la suppression de l'ouvrage, qui intervient par décision du commissaire de la République.

 

TITRE II

REGIME DE L'AUTORISATION

 

Article 10 : Aucun travail ne peut être exécuté dans le lit ou au-dessus d'un cours d'eau ou le joignant, qu'il modifie ou non son régime, aucune dérivation ou prélèvement des eaux du domaine public d'un débit supérieur à 10 m3/h, en particulier pour les eaux souterraines, de quelque manière que ce soit et dans quelque but que ce soit, en les enlevant momentanément ou définitivement à leurs cours ou à leur gisement ou gîte, ne peuvent être faits sans autorisation accordée par décision du commissaire de la République pris après enquête et après avis des services techniques, à la suite d'une demande.

 

Article 11 : La demande d'autorisation, établie sur papier timbré, est adressée au

commissaire de la République du district dans lequel doit se trouver l'ouvrage projeté.
Elle doit mentionner d'une manière précise :
1) Les nom et qualité du pétitionnaire ;
2) La nature et l'objet de l'ouvrage;
3) L'emplacement où est effectué le forage et établi l'ouvrage,
4) Le nom et le point du cours d'eau, où cet ouvrage est établi ;
5) Les ouvrages établis en aval et en amont, les forages établis à proximité, ou la constatation qu'il n'en existe pas ;
6) La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée. La demande doit être accompagnée d'un projet d'ensemble, établi en trois exemplaires de l'ouvrage et de ses annexes
7) Un projet de tarif maximum pour la vente de l'énergie électrique, si la demande d'autorisation concerne une usine géothermique ayant cette vente pour objet principal ou accessoire.

Article 12 : La demande, dès qu'elle est régulière en la forme, est publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et affichée au (x) chef-lieux du (des) district (s) de la collectivité territoriale sur le Territoire duquel (desquels) l'ouvrage doit être établi.
Elle est déposée au commissariat de la République et conservée durant six semaines à la disposition du public qui peut formuler, par écrit, toutes observations à son égard.
Le délai de six semaines est compté à dater de l'affichage au chef-lieu de la collectivité territoriale intéressée. Cet affichage devra être assuré sans délai, aussitôt après réception du Journal Officiel et la date en sera constatée par un procès-verbal.

Article 13 : Le dossier de la demande est ensuite transmis au responsable du service du district chargé de l'hydraulique. Sur la proposition de ce dernier, le commissaire de la République désigne l'agent qui devra faire l'instruction de la demande au point de vue technique.
L'agent chargé de l'instruction, après avis, donné au moins cinq jours à l'avance, au chef de la collectivité territoriale, au pétitionnaire et aux réclamants ou à leurs mandataires, procède à la visite des lieux en leur présence, ou eux dûment convoqués. Il vérifie l'exactitude des pièces produites, recueille tous renseignements techniques ou administratifs qu'il estime nécessaires, entend et consigne les réclamations des intéressés, ainsi que les réponses qui peuvent être faites à ces réclamations et cherche les solutions pouvant sauvegarder l'intérêt public en donnant satisfaction aux intérêts privés. Il dresse de ces opérations un rapport dans lequel il consigne notamment avec l'exposé de l'affaire, l'état des lieux et les repères adoptés, les dires des parties, les observations et tous renseignements, les détails sur le niveau des nappes et du cours d'eau, l'utilité ou l'opportunité d'ouvrages annexes, et qu'il termine par des conclusions motivées.

Article 14 : Les documents prévus dans l'article précédent sont remis au responsable du service du district, chargé de l'hydraulique, qui les joint au dossier de la demande
et fait parvenir l'ensemble, avec ses propositions, au commissaire de la République. Ce dernier, ou bien accorde alors l'autorisation demandée, par décision, ou bien prononce le refus, par décision prise dans les mêmes formes.

Le commissaire de la République est tenu de statuer dans le délai d'un an à dater de la publication de la demande du Journal Officiel de la République de Djibouti.

Dans le cas où la demande d'autorisation serait relative à une usine géothermique, l’autorisation ne devient définitive qu'après approbation par le Ministre chargé de l'énergie.

Article 15 : La décision d'autorisation porte règlement d’eau et énumère les caractéristiques fondamentales de l'autorisation accordée bénéficiaire, nature, situation et durée, réserve des droits de tiers, conditions auxquelles elle est subordonnée. 

La décision précise toutes les obligations particulières auxquelles le bénéficiaire est astreint au point de vue technique, telles que, pour une prise d'eau : débit maximum de l'eau a dériver, ou à prélever s'il s'agit d'eaux souterraines, hauteur de barrage, niveau de la retenue, forme et dimensions des ouvrages régulateurs (déversoirs, vannes de décharge, etc...), points de prise et de restitution de l'eau, et en général, toutes mesures de sécurité et d'hygiène destinées a assurer la conservation et la salubrité des eaux, à prévenir les inondations, à sauvegarder les intérêts de l'agriculture et de l'industrie, taux de la redevance annuelle due à l'État, délai d'achèvement des travaux, cas de retrait de l'autorisation. Lorsque l'autorisation est relative à la production d’énergie vendue au public, l'arrêté peut contenir des dispositions relatives à cette vente et doit, en particulier, fixer les tarifs maxima révisables périodiquement. La redevance annuelle, visée ci-dessus, prévue ne dispense pas du paiement des redevances qui peuvent être exigibles à raison de l'occupation temporaire du domaine public hydraulique nécessitée par les installations.

Article 16 : L'autorisation est accordée pour une durée déterminée qui ne peut excéder soixante-quinze années. L'autorisation peut, toujours dans les mêmes formes, être renouvelée pour une nouvelle période de temps. Le refus par l'administration, d'accorder le renouvellement, n’ouvre aucun droit à indemnité. Si le permissionnaire n'a pas été mis en demeure, deux ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, de supprimer ou de modifier les ouvrages qu'il a établie, cette autorisation est prorogée de plein droit pour une durée égale à la moitié de sa durée primitive. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux autorisations dont la durée primitive ne dépassait pas deux années.

Article 17 : L'autorisation accordée est personnelle et ne peut être transmise à des tiers autres que les héritiers qu'en vertu d'une autorisation donnée en la forme primitive.Toutefois, l'autorisation de faire usage des eaux accordée spécialement et explicitement en vue d'une exploitation, agricole ou d'un établissement industriel reste attachée à cette exploitation ou à cet établissement en quelques mains qu'elle passe, sous réserve que l'autorité qui a accordé l'autorisation ait été avisée du changement de bénéficiaire dans les deux mois qui suivent la cession.

Article 18 : Lorsque plusieurs demandes d'autorisation de prise d'eau sont en concurrence et si le commissaire de la République estime qu'il n'y pas lieu d'accorder la préférence à la première en date, il statue par décision, les parties entendues ou dûment convoquées.

Article 19 : L'autorisation est toujours accordée sous réserve des droits des tiers. Elle est précaire et révocable à toute époque par décision du commissaire de la République , sur la proposition du responsable du service du district, chargé de l'hydraulique :

1) Si un motif d'intérêt public en nécessite le retrait ;

2) Pour inexécution, sauf le cas de force majeure, de l'une de celles des conditions stipulées dans la décision d'autorisation dont l'exécution est prévue comme devant entraîner le retrait de l'autorisation.

Dans le premier cas, l'éviction donne droit au permissionnaire, à titre de dédommagement du préjudice causé, à une indemnité qui est fixée, soit à l'amiable, soit par les tribunaux compétents.

Article 20 : A l'issue des travaux et, au plus tard, à l'expiration du délai fixé pour leur achèvement, il est procédé à une vérification contradictoire des travaux exécutés par le délégué du responsable du service du district chargé de l’hydraulique. Il est dressé de cette vérification, un procès-verbal qui indique si les travaux sont conformes aux conditions de l'autorisation et signale s'il y a lieu, les points sur lesquels ils s'en écarteraient.

Article 21 : Les frais d'instruction sur place des demandes d'autorisation, que l'autorisation soit accordée ou refusée, sont à la charge du demandeur. Il en est de même des frais de récolement des travaux. Ces frais sont recouvrés comme en matière de recettes directes.

 

TITRE III

REGIME DE LA CONCESSION

Article 22 : Les eaux du domaine public hydraulique peuvent faire l'objet de concessions d'une durée ne dépassant pas soixante-quinze années. Sont applicables aux installations et ouvrages placés sous le régime de la concession, les dispositions prévues pour les installations et ouvrages placés sous le régime de l'autorisation, aux articles 11, 12, 13, 15, 18 et 21. Toutefois, en plus des pièces énumérées à l'article 11, le dossier de la demande devra comprendre un mémoire descriptif indiquant l'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ainsi que celles des dépenses et des recettes d'exploitation. L'acte de concession, auquel est annexé un cahier des charges, est passé au nom de l'État par le commissaire de la République.

Toutefois, si l'acte de concession est relatif à la production d'énergie par une usine géothermique, il ne devient définitif qu’après approbation par le ministre chargé de l'énergie.

Le cahier des charges précise toutes les obligations du concessionnaire, comme il est dit à l'article 15, et détermine notamment les dispositions relatives à la vente de l'énergie au public, les dépendances immobilières de la concession, les conditions de leur reprise, les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance pourra être prononcée pour inobservation des obligations imposées au concessionnaire, les conditions dans lesquelles, en cas de rachat ou de déchéance, l’État sera substitué à tous les droits et obligations du concessionnaire, le cautionnement et les garanties qui peuvent être exigées, les bases de calcul des redevances dues à l’État, etc..., La concession accordée est personnelle ; toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne peuvent avoir lieu, sous peine de déchéance, qu'en vertu d'une autorisation résultant d'une décision du commissaire de la République.

Article 23 : La concession investit le titulaire, pour l'exécution de travaux définis au cahier des charges, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent pour l'administration de ces lois et règlements. Les installations, terrains, bâtiments et engins de toute sorte, déterminés au cahier des charges comme constituant les dépendances immobilières de la concession font partie du domaine public hydraulique. Les conditions dans lesquelles l'administration en prendra possession à l'expiration de la concession sont déterminées par le cahier des charges.

Article 24 : Lorsqu'une demande tendant à obtenir la prorogation d'une concession est présentée dix ans au plus et cinq ans au moins avant l'expiration de celle-ci, l'administration est tenue de statuer, après enquête et suivant la procédure prévue, dans les deux ans qui suivent le dépôt de la demande. Faute par elle, d'avoir statué dans ce délai, une mise en demeure peut lui être adressée et, à défaut de précision dans l'année qui suit la mise en demeure, la concession est prorogée de plein droit pour une durée supplémentaire de vingt-cinq ans, aux clauses du cahier des charges antérieur.

         TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES

Article 25 : Les propriétaires des ouvrages et établissements de toutes natures, soumis à autorisation en vertu du présent décret et existant au jour de sa publication sont tenus de faire diligence dans un délai de deux ans, à compter de cette date, pour obtenir l'autorisation exigée par ledit décret.

Toutefois, s'il s'agit d'établissements ou d'exploitation antérieurement autorisés par l'administration, le délai ne court que de la mise en demeure adressée à chaque propriétaire et sa durée n'est que d'un an.

Au cas où l'administration refuserait en tout ou partie l'autorisation exigée et où, par suite, les propriétaires viendraient à se trouver dans l'obligation de détruire totalement ou partiellement les ouvrages ou établissements jusque là tolérés, ils devraient recevoir une juste et préalable indemnité. En cas de contestation et à défaut d'entente amiable, il serait statué par le tribunal compétent.

Article 26 : La privation des droits d'usage exercés sur les eaux du domaine public hydraulique par tous autres, donne lieu à une indemnité réglée, en cas de litige, par le tribunal.

Article 27 : Dans les régions où l'application des dispositions des articles 10 à 26 ci-dessus soulèverait des difficultés en raison des règles coutumières de l'usage et du partage de l'eau, ou par suite de circonstances locales exceptionnelles, le ministre chargé de l'hydraulique peut, après arrêté du Président de la République, suspendre pour un délai déterminé, la mise en pratique de ces dispositions, et prescrire telles autres mesures qu'il  jugerait convenables à effet de concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect des droits et usages antérieurement établis. Cet arrêté peut être renouvelé dans la même forme.

Article 28 : Toute autorisation ou concession est précaire, modifiable et révocable à toute époque, de plein droit et sans indemnité, par le commissaire de la République dans les cas suivants :

1) Pour un motif d'intérêt général, et notamment si l'utilité publique rend nécessaire la modification ou la suppression des installations ou ouvrages ;

2) Dans l'intérêt de la salubrité publique et notamment lorsque cette modification ou suppression est nécessaire à l'alimentation en eau potable de zones habitées ;

3) Pour prévenir ou faire cesser les dommages causés par les eaux, et notamment les inondations ;

4) Pour inobservance, après mise en demeure, sauf en cas de force majeure de l'une des conditions prescrites par la décision d'autorisation portant règlement d'eau, ou par la décision portant cahier des charges.

Article 29 : Toute modification ou révocation d'autorisation ou de concession prononcée dans les hypothèses autres que celles visées à l'article 28 ci-dessus fait l'objet par l'Etat d’une indemnité versée, à titre de dédommagement du préjudice subi, au titulaire de l'autorisation ou de la concession, et fixée soit à l'amiable, soit par les tribunaux compétent.

Article 30 : L'acte d'autorisation ou de concession porte en même temps, le cas échéant, autorisation d'occupation du domaine public hydraulique.

Article 31 : Les frais d'instruction des demandes d'autorisation ou de concession, que l'autorisation ou la concession soit accordée ou refusée, sont à la charge du demandeur. Il en est de même des frais de récolement des travaux. Ces frais sont recouverts comme en matière de recettes directes.

 

Article 32 : Les informations recueillies lors des sondages, fouilles, forages, sont transmises au ministre chargé de l'hydraulique.

 

Article 33 : Pourrait être interdite, l'utilisation de matériel de pompage d'une capacité supérieure au débit risquant de mettre en péril la pérennité des points d'eau de la nappe sollicitée. Les débits limites seront fixés par circulaires.

 

Article 34 : Le non respect des interdictions prévues à l’article 33 ci-dessus est puni d'une amende. Le montant de l’amende est fixé par arrêté.

 

Article 35 : Les litiges ou contestations s'élevant à propos d'une autorisation ou d'une concession ressortent de la compétence du Ministre de l'Agriculture, de l’Élevage et de la Mer.

 

Article 36 :

- Le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Mer,

- Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes, chargé des Droits de l'Homme,

- Le Ministre de l'intérieur,

- Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation,

- Le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Nationale,

- Le Ministre de la Santé,

- Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,

- Le Ministre de l' Énergie et des Ressources Naturelles,

- Le Ministre de l'Équipement et des transports,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 12 février 2000.

Par le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

et prescrire telles autres mesures qu'il jugerait convenables à effet de concilier les

intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect des droits et usages

antérieurement établis. Cet arrêté peut être renouvelé dans la même forme.

 

 

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