JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°2000-0031/PR/MAEM pris en application de la loi n°93/AN/95/3ème L du 04 avril 1996 portant Code de l'Eau, relatif à la Lutte contre la Pollution des Eaux.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la loi n°93/AN 95/3émeL du 4 avril 1996 portant code de l'eau et notamment ses articles 17, 18, 21 et 78 ;
VU le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture de l'Élevage et de la Mer ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 janvier 2000 ;

DECRETE

                                                             TITRE 1er : 

                                              DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Sont soumis à autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, tous rejets, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières de nocivité négligeable et, plus généralement, tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine, ci-après dénommés "rejets".
L'autorisation détermine les conditions auxquelles les rejets sont subordonnés.

Article 2 : Sont exemptés d'autorisation, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière de nocivité négligeable effectués en dessous du seuil et dans les conditions fixées à l'annexe I du présent décret. Ces seuils et ces conditions peuvent être rendus plus sévères par arrêté, lorsque la vocation ou la vulnérabilité du milieu ou de la ressource l'exige .Toutefois, l'exemption de l'autorisation ne dispense pas de l'obligation d'épurer les effluents.

Article 3 : Tout rejet peut être interdit dans les cours d'eau ou lacs pendant la saison sèche.
Tout rejet direct dans les eaux souterraines est interdit à partir de forages, galeries, etc...

                                                              TITRE II : 

CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES LES AUTORISATIONS

Article 4 : L'autorisation de rejet mentionnée à l'article 1er ci-dessus ne peut être accordée que si les rejets, écoulements, jets, dépôts ou faits susceptibles d'altérer la qualité des eaux remplissent certaines conditions techniques destinées a éviter les pollutions ou altérations nuisibles.

Ces conditions techniques tiennent compte notamment du degré de pollution des eaux réceptrices et de la capacité de régénération naturelle des eaux, des conditions d'utilisation des eaux réceptrices et notamment des exigences de l'alimentation en eau des populations. Le respect des conditions techniques implique la mise en oeuvre de dispositifs d'épuration adaptés.
 
                                                        TITRE III 

                                   DELIVRANCE DES AUTORISATIONS

Article 5 : L'autorisation est délivrée, après enquête, par décision du commissaire de la République ou, le cas échéant, si les travaux nécessités par les rejets donnent lieu a la déclaration publique, par l'acte déclaratif d'utilité publique.
La demande d'autorisation est remise au Responsable de la communauté locale (village, campement, quartier) par le pétitionnaire ou son mandataire.

Article 6 : La demande d'autorisation comporte les indications et pièces suivantes :
1) Le nom, prénoms, qualité, nationalité, et domicile du pétitionnaires et, s'ils sont différents, les noms, qualité, nationalité, et domicile du propriétaire et/ou de l'exploitant de l'installation ou ouvrage générateur du rejet.
2) Le nom du village, du cours d'eau ou du lac, avec les noms de la circonscription administrative sur le Territoire de laquelle le rejet est envisagé, l'ensemble sur un extrait de carte (à l'échelle minimale de 1/50 000ème).
3) La description de l'emplacement, reporté sur un extrait de carte, sur lequel est envisagé le rejet et, le cas échéant, de la profondeur et des niveaux souterrains dans lesquels il s'effectue.
4) La nature et l'importance du rejet, les conditions d'évacuation ou de dépôts et, notamment, sa répartition dans le temps, les mesures proposées pour remédier à la pollution des eaux, les profondeurs auxquelles la pollution est susceptible d'altérer la qualité des eaux, s'il s'agit d'eaux souterraines.
5) La nature des agents polluants susceptibles d'altérer la qualité de l'eau souterraine.
6) Les dispositions techniques des installations de rejet et de traitement proposées.

Article 7 : Le Responsable de la communauté (chef du village, chef de campement, chef de quartier ou d'arrondissement) avise le service du district chargé de l'hydraulique, de toute demande d'autorisation de rejet dans le délai de quinze jours. Il désigne un agent chargé de l'instruction qui diligente une enquête (hydraulique) en convoquant le demandeur ainsi que les titulaires d'autorisation ou de concession sur les mêmes eaux ou s'il s'agit d'eaux souterraines, les titulaires d'autorisation ou de concession portant sur des installations ou ouvrages voisins du rejet envisagé. Il effectue en leur présence une visite des lieux et consigne toute information qu'il estime utile. Il recueille l'avis du Responsable de la Communauté et de ceux qu'il estime utile de consulter dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande d'autorisation.

Article 8 : La décision d'autorisation définit les conditions techniques que doit respecter le rejet.
Ces conditions tiennent compte des prescription visées, à l'article 3 ci-dessus et sont fixées à l'annexe II du présent décret.

Article 9 : A l'expiration d'un délai fixé par I'acte autorisant le rejet, l'agent chargé de l'instruction, effectue une visite de récolement pour vérifier l'application des dispositions de cet acte. La vérification comporte en tant que de besoin, des mesures effectuées sur l'effluent et aux frais du pétitionnaire (personne physique ou morale demandant l'autorisation), la prise des échantillons nécessaires des rejets et des eaux réceptrices et leurs analyses, dans les conditions fixées à l'annexe III du présent décret. Si le rejet s'écarte des dispositions prescrites, le commissaire de la République met le pétitionnaire en demeure de satisfaire, dans un délai déterminé, aux conditions de l'autorisation.
A l'expiration du délai de mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, le commissaire de la République prend les mesures nécessaires pour faire cesser les dommages éventuels et prononcer, s'il y a lieu. le retrait de l'autorisation.

Article 10 : L'acte d'autorisation fixe la durée pour laquelle l'autorisation est accordée.
Si le permissionnaire ne se conforme pas aux dispositions de l'autorisation ou s'il modifie l'état des lieux après le récolement, le commissaire de la République, après une mise en demeure restée sans effet, peut prononcer, par décision le retrait de l'autorisation de rejet. 

Article 11 : La modification, le retrait d'une autorisation pour la réglementation d'office d'un rejet sont prononcés dans les formes établies par les articles 4 et 6 à 9 du titre III ci-dessus, à l'exception de l'enquête s'il est établi qu'il se sera porté aucune atteinte aux droits des tiers.

Article 12 : La demande tendant au renouvellement d'une autorisation doit être remise au responsable de la communauté , un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Si l'agent chargé de l'instruction conclut qu'il n'y a pas lieu de modifier les conditions techniques auxquelles l'autorisation a été subordonnée, le commissaire de la République statue sans enquête (hydraulique) sur la demande de renouvellement et prolonge, s'il y a lieu, par décision, la durée de l'autorisation.

Article 13 : Suivant un programme défini par l'agent chargé de l'instruction, il est procédé à des vérifications périodiques et, le cas échéant, à des vérifications inopinées comportant, en tant que de besoin, des mesures effectuées sur l'effluent, la prise d'échantillons de cet effluent et des eaux réceptrices ainsi que leurs analyses dans les conditions prescrites à l'annexe III du présent décret.

Article 14 : Les frais d'instruction des demandes d'autorisation, que l'autorisation soit ou non accordée, les frais d'analyses de l'effluent ou des eaux réceptrices résultant des vérifications périodiques ou inopinés sont à la charge du demandeur ou du permissionnaire. Il en est de même des frais de récolement des travaux.
Ces Frais sont recouvrés comme en matière de recettes directes.

Article 15 :
- Le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, et de la Mer ;
- Le Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes, chargé des Droits de l'Homme ;
- Le Ministre de l'Intérieur ;
- Le Ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification,
  Chargé de la Privatisation ;
- Le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Nationale ;
- Le Ministre de la Santé ;
- Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;
- Le Ministre de l'Énergie et des Ressources Naturelles ;
- Le Ministre de l'Équipement et des Transports ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 12 février 2000.
Par le Président de la République,

 Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH


DECRET REJETS

ANNEXE 1

SEUILS TECHNIQUES D'EXEMPTION DE L'AUTORlSATlON
(Article 2 ci-dessus)

Article 1er : Le terme "rejet" signifie dans la présente annexe, soit un rejet, soit un écoulement.

Article 2 : L'exemption de la formalité d'autorisation ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les autorisations prévues par d'autres réglementations, ni d'épurer les effluents. Notamment les rejets dans les eaux superficielles doivent être dépourvus de matières surnageantes de toutes natures, de ne pas dégager d'odeurs nauséabondes ne pas provoquer de coloration visible du milieu récepteur, ne pas être cause de dégradation des abords du point de rejet ou d'ouvrages de toutes natures situés dans le milieu récepteur, ne pas porter atteinte à la santé publique ni compromettre l'équilibre biologique du milieu.

Les opérations d'épandage exemptées d'autorisation en application de l'article 6 ci-dessous doivent être réalisées dans des conditions telles qu'il n'en résulte aucun ruissellement hors de la zone d'épandage.

Les dépôts de déchets exemptés d'autorisation en application de l'article 6 ci-dessous doivent être réalisées dans des conditions telles qu'il n'en résulte aucun ruissellement hors de la zone d'épandage.

Les articles 3, 4, 5, et 6 ci-dessous ne s'appliquent pas aux rejets composés uniquement d'eaux pluviales.

Article 3 : Rejet dans les cours d'eau.

Les rejets effectués dans les cours d'eau sont exemptés de l'autorisation de rejet, si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

a) Le flux de pollution avant épuration est inférieur à celui produit par 250 habitants
réels ou équivalents.

Pour le calcul du nombre d'habitants équivalents effectué au titre du présent arrêté, le

flux de pollution produit par un habitant équivalent est égal à 147 grammes par jour de

matière polluante, somme des matières en suspension (MES) et des matières oxydables

(MO).

La concentration de rejet en matières oxydables est calculée sur un échantillon décanté

pendant deux heures, par l'application de la formule conventionnelle suivante :

 

          DCO ad2 + DBO5 ad2

MO = ----------------------

                    3 

b) l’effluent rejeté n'apporte pas au milieu :

- plus de 100 grammes par jour d'hydrocarbure ;

- plus de 10 grammes par jour de composés cycliques hydroxylés halogénés ou non ;

- plus de 300 kg par jour de sels dissous, exprimés en résidu sec.

c) L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration

décelable par voie biologique.

d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5.

e) La température de I'effluent rejeté n'excède pas 32°.

f) Le rejet est effectué à plus de 1000 mètres en amont d'une prise d'eau potable ou d'une

baignade autorisée en eau vive.

(Les rejets exclusivement constitués d'eau de refroidissement ne sont pas soumis à

cette condition de distance).

 

Article 4 : Rejet dans les lacs.

Les rejets effectués dans les lacs sont exemptés de l'autorisation de rejet si les

conditions suivantes sont simultanément satisfaites:

a) Le flux de pollution avant épuration est inférieur a celui produit par cinquante

habitants réels ou équivalents, tels qu'ils sont définis a l'article 3.

b) L'effluent rejeté n'apporte pas au milieu :

- plus de 10 grammes par jour d'hydrocarbures ;

- plus de 1 gramme par jour de composés cycliques hydroxylés, halogénés ou non ;

- plus de 500 grammes par jour de substances fertilisantes, définies par la somme de l'azote et du phosphore totaux.
c) L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologie.
d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5.
e) La température de l'effluent rejeté n'excède pas 32°.

Article 5 : Rejet en mer.
Les rejets effectués en mer sont exemptés de l'autorisation visée a l'article 1er du présent arrêté si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
a) Le flux de pollution avant épuration est inférieur à celui produit par 500 habitants réels ou équivalents tels qu'ils sont définis à l'article 3.
b) L'effluent rejeté n'apporte pas au milieu :
- plus de 200 grammes par jour d'hydrocarbures ;
- plus de 20 grammes par jour de composés cycliques hydroxylés halogéné ou non.
c) L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique.

Article 6 : Épandage.
Les rejets effectués par épandage sur le sol sont exemptés de l'autorisation de rejet si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
a) Le flux de pollution déversé est inférieur à celui produit par 200 habitants réels ou équivalents tels qu'ils sont définis à l'article 3.

b) L'effluent rejeté n'apporte pas au sol :
- plus de 100 grammes par jour d'hydrocarbures ;
- plus de 10 grammes par jour de composés cyclique hydroxylés halogénés ou non ;
- plus de 300 kilogrammes par hectare et par an de substances fertilisantes définies par la somme de l'azote et du phosphore total.
c) L'effluent ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique.
d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5
e) Le rejet est effectué en dehors d'une zone délimitée par un périmètre de protection

rapproché établi en application de l'article 83 de la loi susvisée.

Article 7 : Enfouissement.
Les rejets effectués dans le sol sont exemptés de l'autorisation visée à l'article 1er, si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
a) Le flux de pollution avant épuration est inférieur à celui produit par 100 habitants réels ou équivalents, tels qu'ils sont définis à l'article 3.
b) L'effluent rejeté n'apporte pas au milieu :
- plus de 30 grammes par jour d'hydrocarbure ;
- plus de 5 grammes par jour de composés cycliques hydroxylés halogénés ou non ;
- plus de 100 kilogrammes par jour de sels dissous, exprimés en résidu sec.
c) l'Effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique.
d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5.
e) Le rejet est effectue en dehors d'une zone délimitée par un périmètre de protection rapproché, établi en application de l'article de la loi du 04 avril 1996 susvisée.
f) La profondeur du rejet est inférieure à 5 mètres.
g) Le débit du rejet est inférieur à 3 mètres cube par jour.

Article 8 : Dépôts de déchets.
Les dépôts de déchets sur ou dans le sol sont exemptés de la formalité d'autorisation lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
a) La surface au sol du dépôt n'excède pas 100 mètres carrés ;
Les apports annuels n'excèdent pas 30 tonnes.
Les déchets déposés ne contiennent pas de substances toxiques ou fermentescibles.
b) Le dépôt est effectué en dehors d'une zone délimitée par un périmètre de protection rapproché établi en application de la loi 93/AN/95/3émeL du 04 avril 1996 susvisée.

Article 9 : Rejet d'eaux pluviales.
Sont exemptés de l'autorisation visée à l'article premier du présent arrêté :

a) les rejets constitués uniquement d'eaux pluviales canalisées autres que ceux provenant d’un établissement industriel, agricole ou commercial ;

b) les rejets constitués uniquement d'eau pluviale canalisée en provenance d'un établissement industriel, agricole ou commercial lorsque la surface drainée n'excède pas 1 hectare.

***************

 

ANNEXE II

CONDITION TECHNIQUE DU REJET

(Article 7 ci-dessus)

 

Article 1er : Le terme "rejet" dans la présente annexe vise tout rejet, écoulement, jet, dépôt direct d'eau ou de matière et, plus généralement, tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux superficielles ou souterraines.

 

Article 2 : La décision d'autorisation d'un rejet effectué dans un cours d'eau, un lac ou dans la mer, en application du présent décret, fixe notamment pour ce rejet :

- le débit maximal instantané ;

- le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;

- le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;

- le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;

- le flux moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;

- la qualité minimale de l'effluent.

 

Article 3 : Le flux des matières polluantes visées à l'article 2 est déterminé compte tenu des conditions d'utilisation des eaux réceptrices, de leur degré de pollution, de leur aptitude à se régénérer naturellement, et de la nécessité de préserver l'équilibre biologique du milieu.

La qualité minimale de l'effluent est établie compte tenu des exigences du milieu récepteur et des possibilités techniques de traitement.

 

Article 4 : La décision d'autorisation d'un rejet dans un cours d'eau dans un lac ou dans la mer, précise, dans tous les cas, la valeur maximale de la température qui ne pourra être dépassée par l'effluent rejeté, ainsi que les valeurs minimales et maximales de son pH.

 

Les limites fixées au pH de l'effluent devront être telles qu'à 50 mètres du point de rejet, le pH du milieu récepteur soit dans tous les cas compris entre 5,5 et 8,5 pour les eaux :


- destinées à la production d'eau alimentaire après un traitement physique simple et une désinfection ;

- de baignade.
Les limites inférieures et supérieures du pH du rejet seront fixées par une circulaire.

Article 5 : La décision d'autorisation d'un rejet par épandage définit les conditions dans lesquelles celui-ci doit être pratiqué pour éviter la stagnation prolongée des effluents épandus leur ruissellement hors des surfaces réservées à l'épandage, la contamination des eaux, souterraines ou superficielles.
La décision fixe notamment
- la qualité minimale de l'effluent ;
- la superficie totale minimale sur laquelle est pratiqué l'épandage au cours d'une année ;
- la quantité maximale annuelle de matières polluantes épandues;
- lorsque l'épandage constitue, outre un apport de matières fertilisantes,  une irrigation,  les modalités de cette irrigation (dose unitaire, espacement des apports, vitesse d'apport, dose annuelle maximale) ;
- les modes d'épandage pratiqués ;
- éventuellement, des façons culturales d'entretien.
La décision prescrit en outre, le cas échéant, l'exécution sur la zone d'épandage de dispositifs de contrôle permettant de surveiller la qualité de la nappe souterraine.

Article 6 : La décision d'autorisation d'un rejet par enfouissement dans le sol fixe notamment pour ce rejet :
- le débit maximal instantané ;
- le débit moyen qui ne peut être dépassé aucune période de vingt- quatre heures consécutives ;
- la quantité maximale annuelle de matières polluantes épandues;
- lorsque l'épandage constitue, outre un apport de matières fertilisantes, une irrigation les modalités de cette irrigation (dose unitaire, espacement des apports, vitesse d'apport, dose annuelle maximale) ;
- les modes d'épandage pratiqués ;
- éventuellement, des façons culturales d'entretien.
La décision prescrit en outre, le cas échéant, l'exécution sur la zone d'épandage de dispositifs de contrôle permettant de surveiller la qualité de la nappe souterraine.
 

Article 7 : La décision d'autorisation d'un rejet par enfouissement dans le sol fixe

notamment pour ce rejet :

- le débit maximal instantané ;

- le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;

- le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;

Ces flux sont déterminés compte tenu notamment de la composition de l'effluent et de la vulnérabilité des eaux souterraines.

La décision précise en outre la qualité minimale de l'effluent rejeté et définit les conditions techniques qui devront être respectées pour que soit évitée la contamination des nappes souterraines. Il précise enfin, le cas échéant, le nombre, la situation et la profondeur des dispositifs de contrôle permettant de surveiller le niveau et la qualité des eaux souterraines qui devront être exécutés par les soins du pétitionnaire.

 

Article 8 : Les dispositions des articles 2 à 8 ci-dessus s'appliquent aux rejets des eaux pluviales canalisées. Toutefois, la décision d'autorisation du rejet peut ne fixer de valeurs limites que pour certaines des caractéristiques prévues à ces articles.

 

Article 9 : La décision autorisant le dépôt de déchets dans le sol fixe :

- les limites à l'intérieur desquelles le dépôt est autorisé, compte tenu de la nature du sol et de son relief, de la vulnérabilité des eaux souterraines et de la proximité d'eaux superficielles ou du rivage de la mer ;

- la capacité totale maximale du dépôt ;

- suivant le cas, la liste des déchets dont le dépôt est interdit ou celle des déchets dont le dépôt est autorisé ainsi que la nature du conditionnement ou du traitement que doivent, le cas échéant, subir les déchets autorisés.

La décision prescrit, le cas échéant, l'exécution d'aménagements permettant de prévenir l'infiltration et le ruissellement en direction des eaux souterraines et superficielles de matières liquides de toutes natures en provenance du dépôt.

 

Article 10 : Dans le cas où s'appliqueraient les articles 2 a 9 ci-dessus, la décision d'autorisation définit les conditions techniques que doit respecter le dispositif de rejet. Ces conditions sont telles que les exigences suivantes soient notamment satisfaites :

- le dispositif du rejet doit être aménagé de manière à réduire au minimum la perturbation apportée par le rejet au milieu récepteur aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci ;

- le dispositif de rejet doit être aisément accessible aux agents chargés du contrôle des rejets - le dispositif de rejet doit être aménagé de manière à permettre l'exécution de prélèvements dans l'effluent ainsi que la mesure de son débit dans de bonnes conditions de précision. L'aménagement de regards dans les canalisations et la pose sur celles-ci d'appareils permettant d'effectuer des mesures de débits et, le cas échéant, d'enregistrer ces mesures, pouvant notamment êtres exigés.

Article 11 : La décision précise, le cas échéant, le délai dans lequel s'appliquent les prescriptions édictées en application des articles 2 a 10 ci-dessus.

                                         ANNEXE III

CONDITIONS DU CONTROLE DU REJET (article 8 ci-dessus)

Article 1er : La présente annexe fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent les opérations de contrôle des rejets et des eaux réceptrices, a savoir :

- les méthodes suivantes lesquelles sont opérées l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvement;

- le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés aux fins d'analyses ;

- le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé a celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence.

 

Article 2 : L'examen des lieux porte sur les éléments susceptibles d'exercer une influence sur la qualité des eaux rejetées ou des eaux réceptrices ou de fournir une indication sur cette qualité. Il porte notamment, selon les cas sur les éléments suivants :

1) Caractéristiques, situation et état du ou des ouvrages de rejet.

2) Limpidité, couleur, odeur et débit du ou des rejets ainsi que leur continuité ou discontinuité apparente.

3) Aspect des rives ou du rivage, de la flore aux abords du point de rejet, conditions approximatives lors de l'examen des lieux et, le cas échéant, la proximité d'ouvrages susceptibles de modifier le régime, le mode d'écoulement des eaux, leur qualité.

4) Limpidité, couleur et odeur des eaux réceptrices, présence ou absence apparente, dans ces eaux, d'hydrocarbures, de mousses ou de corps flottants et, s'il s'agit de cours d'eau, son débit évalué.

5) Les conditions atmosphériques au cours des quarante-huit heures précédant l'examen des lieux.

 

Article 3 : Mesures effectuées sur l'effluent.

Les mesures effectuées sur l'effluent portent sur les paramètres indiqués dans le programme fixé en application de l'article 12 du décret ci-dessus.

Le cas échéant, elles peuvent porter en outre sur tous les paramètres énumérés dans l'acte d'autorisation de rejet. En outre, des analyses spéciales peuvent être effectuées, soit lorsque les activités qui sont à l'origine du rejet les rendent utiles soit, lorsque le rejet n'a pas fait l'objet de l'autorisation requise au titre du décret ci-dessus.

Lorsque des mesures sont effectuées sur place, notamment en ce qui concerne la température ou le débit, il est procédé au minimum à (trois) mesures en un même endroit, réparties sur une durée de deux heures consécutives, (et le cas échéant, a six mesures réparties sur une durée de vingt-quatre heures consécutives).

Les autres mesures pratiquées à partir d'échantillons prélevés au point prévu dans l'acte d'autorisation de rejet ou, à défaut, en un point fixé avant dilution dans les eaux réceptrices, conformément à l'article 6 ci- après.

 

Article 4 : Mesures sur les eaux réceptrices.

Les mesures effectuées sur les eaux réceptrices portent sur les paramètres indiqués dans le programme fixé en application de l'article 12 du décret ci-dessus. Le cas échéant, elles peuvent porter en outre sur tous les paramètres énumérés dans l'acte d'autorisation de rejet. En outre, des analyses spéciales peuvent être effectuées, soit lorsque le rejet n'a pas fait l'objet de l'autorisation requise au titre du décret ci-dessus.

a) Lorsque des mesures sont effectuées sur place, notamment en ce qui concerne la température et le débit, elles le sont :

- dans les cours d'eau aux points prévus dans l'acte d'autorisation de rejet ou, à défaut, en deux points choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de rejet, après mélange des effluents dans les eaux réceptrices ;

- dans les eaux souterraines, en tant que de besoin dans les puits existants, dans les émissaires superficiels.

Lorsque ces mesures sont effectuées sur place, il est procédé au minimum à (trois) mesures réparties sur une durée de deux heures consécutives et, le cas échéant, à six mesures réparties sur une durée de vingt-quatre heures consécutives.

b) Les autres mesures sont pratiquées à partir d'échantillons sont prélevés

conformément a l'article 5 ci-après.

 

Article 5 : Prélèvements aux fins d'analyses.

Les prélèvements aux fins d'analyses sont effectués en tenant comptant des

circonstances de temps, en particulier de la continuité ou de la discontinuité des rejets et des conditions saisonnières. Ils donnent lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Ces prélèvements, au nombre de trois au moins, sont effectués en un même point, répartis sur une durée de deux heures consécutives. Le cas échéant, et notamment lorsque les rejets présentent des variations journalières importantes, ces prélèvements doivent être au nombre de (six, répartis sur une durée de vingt-quatre consécutives)

Article 6 : Enfouissement.

Lorsque le rejet est pratiqué par enfouissement, l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place et les prélèvements sont réalisés dans les conditions ci-après :
1) L'examen des lieux porte sur :
- les caractéristiques, la situation en l'état du ou des ouvrages de rejet ;
- les caractéristiques du rejet, dont éventuellement la limpidité, la couleur, l'odeur et le débit du ou des rejets ainsi que leur continuité ou discontinuité apparente, et éventuellement. la pression d'injection.
S'il y a lieu, les dispositifs de contrôle permettant de surveiller le niveau et la qualité des eaux souterraines.
2) Les mesures et prélèvements effectués sur l'effluent sont exécutées dans les conditions définis aux articles 3 et 5 ci-dessus.
Les mesures et prélèvements effectués dans les puits de contrôle et éventuellement les émissaires superficiels de la nappe réceptrice sont exécutés dans les conditions définies aux articles 4 et 5 ci-dessus.

 

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