JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

 

Loi de Finances N°64/AN/99/4ème L

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu la délibération n°475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financière ;

Vu la loi n°47/AN/78 du 18 décembre 1978 instaurant une taxe différentielle sur les automobiles ;

Vu la loi n° 239/AN/87/1ere L du 23 mars 1987 modifiant les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n°47/AN/78 du 18 décembre 1978 instaurant une taxe différentielle sur les automobiles ;

Vu le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant ses attributions ;

Vu le décret n°99-0073/PRE du 07 juin 1999 rectificatif du décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant ses attributions ;

Vu le Code Général des Impôts ;

 

Article 1er : Les recettes et les dépenses de l'État ainsi que les opérations s'y rattachant sont, pour l'exercice 2000, réglées conformément aux dispositions de la présente loi de finances.

 

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectés au budget de l'État continuera d'être opéré pendant l'année 2000 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L'EQUILIBRE.

 

Article 3 : Le budget de l'État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de trente cinq milliards huit cents soixante deux millions de FD.

 

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

RECETTES

Chapitre Nomenclature Budget 1999 rectifié Budget 200 Différence
10.10

10.20

10.30

 

10.40

20.10

30.10

30.20

30.30

 

 

 

40.10

 

40.20

Impôt directs

Impôt indirects

Enregistrement et timbre

Sous total des recettes fiscales

taxes diverses

revenus des domaines

recettes exploitations industr.

recettes diverses autres services

produits divers et accidentels

Sous-total des recettes non fiscales

sous total des recettes intérieures

financements extérieurs : dons

financements extérieurs : prêts

total des recettes extérieures

total général des recettes

9 042 000

11 659 000

879 000

21 580 000

278 100

202 800

33 700

510 100

849 300

1 874 000

23 454 000

8 698 000

3 022 000

11 720 000

35 174 000

9 290 000

11 192 000

877 000

21 359 000

1 260 000

203 000

1 000

461 000

429 000

2 354 000

23 713 000

7 967 000

4 182 000

12 149 000

35 862 000

 

248 000

-467 000

-2 000

-221 000

981 900

200

-32 700

-49 100

-420 300

480 000

259 000

-731 000

1160 000

429 000

688 000

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la

présente loi, se répartissent comme suit :

 

CHARGES

Chapitre Nomenclature Budget 1999 rectifié Budget 2000 Différence
I

I BIS

II

III

 

 

 

 

 

III BIS

IV

 

V

VI

Dettes publique

réduction arriérés du Trésor

pouvoirs publics

moyens des services

Dépenses de personnel

- traitements et salaires

- primes de démobilisation

dépenses de matériel

travaux et entretien

autres dépenses de fonctionnement

contributions subventions

total dépenses ordinaires

dép. d'investissement/ fin.intérieur

dép. d'investissement/ fin.extérieur

Total dépenses d'investissement

Total général des dépenses

2 263 000

1 171 000

366 000

19 899 000

14 845 000

14 262 000

583 000

4 544 000

510 000

4 844 000

 

2 257 000

 

30 800 000

 

542 000

 

 

3 832 000

 

 

4 374 000

 

 

35 174 000

1 599 000

1 100 000

410 000

19 799 000

14 612 000

14 612 000

0

4 667 000

520 000

5 308 000

 

3 271 000

 

31 487 000

 

739 000

 

3 636 000

 

4 375 000

 

 

35 862 000

-664 000

-71 000

44 000

-100 000

-233 000

350 000

-583 000

123 000

10 000

464 000

 

1014 000

 

687 000

 

197 000

 

 

-196 000

 

1 000

688 000

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.

I - FISCALITE DIRECTE

 

Article 6 : L'article 11 62 03 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

"Sont exclues du champ d'application de la patente d'importateur les seules opérations de transbordement."

 

Article 7 : L'article 11 61 05 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

"Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année, une profession sujette à patente ne doivent la contribution qu'à partir du premier jour du mois dans lequel ils ont commencé d'exercer, à moins qu'il ne s'agisse d'exploitation saisonnière, auquel cas la patente est due pour toute l'année, quelle que soit l'époque à laquelle la profession aura été entreprise. Les patentés qui, dans le cours de l'année, entreprennent une profession comportant un droit fixe plus élevé, sont tenus de payer le supplément de droit. Il est également dû un supplément de droit proportionnel par les patentables qui prennent des locaux d'une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés et par ceux qui entreprennent une profession passible d'un droit proportionnel plus élevé. Les suppléments sont dus à compter du 1er mois dans lequel les changements prévus par les deux derniers paragraphes ont été opérés. Les patentés qui exercent la profession d'importateur ou d'entrepreneur sont provisoirement, imposés sur la base de 4/5 des éléments variables de la patente de l'année précédente, cette patente est ensuite régularisée au début de l'année suivante en fonction des éléments effectivement constatés au titre de l'année d'imposition."

 

Article 8 : La contribution des patentes dont sont passibles les entrepreneurs de travaux publics et privés est modifiée comme suit :

 

 

Activités Patentables     Cumul        Classe

Droit Fixe Droit Proportionnel Observation
  Taxes Déter- minées Taxes Varia- bles Locaux Com- merciaux ENT

REP

OTS

Locaux

Indus- triels

 
Travaux publics et privés (entrepreneur de) dont montant annuel de travaux facturés

-jusqu'à 10 millions   NC

-de 10 à 25 millions   NC

-de 25 à 50 millions   NC

-de 50 à 100 millions  NC

-de 100 à 200 millions NC

-de 200 à 300 millions NC

-au dessus de 300 millions  NC

- par centaine de milliers de FD

sur le montant annuel des travaux facturés

 

 

 

 

 

30.000

50.000

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

      (le droit proportionnel est égal à 1/5 du droit fixe)

Article 9 : L’article 13.11.03 est modifié comme suit :

La valeur locative des immeubles est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit à défaut, de ces bases, par voie d'appréciation directe. Pour les immeubles vacants ou occupés par leurs propriétaires, il est appliqué à la valeur locative définie à l'alinéa précédent, un abattement de 3/5.

 

Article 10 : L'article 13.11.03 est modifié comme suit : La valeur locative des immeubles est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit à défaut, de ces bases, par voie d'appréciation directe. Pour les immeubles vacants ou occupés par leurs propriétaires, il est appliqué à la valeur locative définie à l'alinéa précédent, un abattement de 3/5.

 

II - FISCALITE INDIRECTE -

 

Article 11 : L'article 21 20 01 est modifié comme suit :

1- Les marchandises qui entrent sur le Territoire ou qui en sortent sont passibles , selon le cas, des taxes et surtaxes inscrites au tarif d'entrée et de sortie ainsi que de certains impôts dus au titre des contributions indirectes et perçus pour le compte de cette administration.

2- Des tarifs préférentiels peuvent être consentis aux marchandises importées originaires de pays avec lesquels ont été conclu des accords comportant une clause de désarmement tarifaire.

3- Sont réputés être consommés sur le Territoire :

a) les tabacs et alcools déclarés en transit ou exportés par la route ou piste sur les pays

limitrophes à l'exception de l'Éthiopie ou chargés sur wagons à destination de l'étranger

hors de l'enceinte du Port Autonome International de Djibouti (P.A.I.D).

b) Les tabacs et alcools déclarés en transit ou pour la réexportation, expédiés à destination de l'étranger par voie maritime, aérienne ou ferroviaire mais non accompagnés des documents administratifs, commerciaux et bancaires apportant la preuve certaine de leur destination finale ou manifestés pour un port, un aéroport ou une gare non agréés par le service des contributions indirectes ; à l'exception de l'Éthiopie.

c) Les tabacs et alcools déclarés en transit ou pour la réexportation, expédiés à destination de l'étranger et embarqués sur des navires d'une jauge nette inférieure à 500 tonneaux.

4- Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'à celles pour lesquelles l'ensemble de la fiscalité applicable à l'importation représente 30% et plus de leur valeur.

 

Article 12 : L’article 21 31 01 est modifié comme suit :

1- Il est perçu au profit du budget de l'État une taxe intérieure de consommation (TIC) sur toutes les marchandises introduites dans le Territoire et destinées à y être consommées, sauf exemptions inscrites au tarif.

2- La taxe est due selon l'espèce des marchandises au taux de 8 %, 20 %, 33 % sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.55.01 et suivants du présent code.

3- Toutefois, en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 21.20.01 alinéas 3 b et c du présent code, la taxe est due au taux de 15%.

 

Article 13 : L'article 21.32.01 est modifié comme suit :

1- Il est perçu au profit du budget de l'État une surtaxe sur les tabacs fabriqués et les extraits et sauces de tabacs introduits dans le territoire et destinés à y être consommés.

2- La surtaxe est due au taux de 54 % sur la valeur de ces marchandises déterminées dans les conditions fixées aux articles 21.55.01 et suivants du présent code.

3- Sont exemptés de la surtaxe les tabacs visés à l'article 21.20.01 alinéas 3 b et c du présent code.

 

Article 14 : L'article 21.34.01 est modifié comme suit :

1- Il est perçu au profit du Budget de l'État en plus de la taxe intérieure de consommation,

une surtaxe et une redevance sur les produits pétroliers, introduits sur le Territoire national et destinés à y être consommes.

2- La surtaxe est due sur les produits pétroliers désignés ci-après aux taux spécifiques

suivants :

* Supercarburant 49,50 FD/Litre

* Essence ordinaire 49,50 FD/Litre

* Gasoil 6 FD/Litre

* Kérosène ( Pétrole lampant) 14 FD/Litre

3- La redevance est due sur les produits pétroliers désignés ci-après aux taux

spécifiques suivants :

* Supercarburant 40,50 FD/Litre

* Essence ordinaire 40,50 FD/Litre

* Gasoil 24 FD/Litre

* Jet A 5 FD/Litre

* Av Gaz 5 FD/Litre

Cette redevance sera acquittée par tous les contribuables précédemment assujettis aux prélèvements de l'EPH.

4- Il est, en outre, perçu au profit du budget national une surtaxe de 100 FD par kilogramme net sur les huiles lubrifiantes, les huiles de freins et les graisses.

 

Article 15 : L'article 21.53.01 est modifié comme suit :

1- L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif. La désignation des produits est précédée d'un numéro de nomenclature tarifaire et statistique.

2- La classification des marchandises doit répondre impérativement aux exigences des règles régissant le système harmonisé de codification des marchandises en vigueur depuis 1997.

3- La position du tarif dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires est déterminée par une décision de classement du sous directeur des Recettes Indirectes. Cette décision n'a pas d'effet rétroactif.

4- En cas de contestation relative aux décisions visées à l'alinéa 3 ci-dessus, la réclamation est soumise à la Chambre civile de première instance de la Cour judiciaire de Djibouti.

 

Article 16 : L'article 28.12.01 est modifié comme suit:

Bénéficient de l'admission en franchise prévue à l'article 28.11.01 a 

ci-dessus :

1- les marchandises originaires du Territoire ou nationalisées par le paiement des taxes et surtaxes d'importation, en retour de l'étranger après y avoir été exportées sans

réserve spéciale ;
2- les effets et objets en cours d'usage composant le mobilier personnel des étrangers venant s'établir en République de Djibouti ou des nationaux rentrant définitivement de l'étranger ;
3- les outils, instruments, matériels agricoles, industriels ou commerciaux, appartenant à des personnes ou des entreprises qui ont cessé leur activité à l'étranger et qui transfèrent leur exploitation ou industrie en République de Djibouti ;
4- les échantillons sans valeur marchande ;
5- les échantillons médicaux gratuits et estampillés comme tels, adressés aux médecins ou services hospitaliers par des laboratoires pharmaceutiques ;
6- les objets de publicité expédiés par les fournisseurs sans règlement financier et distribués gratuitement, pour leur compte à la condition qu'ils soient revêtus de la marque publicitaire et à l'exclusion des tabacs et alcools ;
7- les envois dépourvus de tout caractère commercial, notamment;
a) - les envois familiaux, à l'exclusion des boissons alcooliques et des tabacs, sous réserve que leur poids soit au plus égal à trois kilogrammes et que leur valeur n'excède pas 5000 FD;
b) - les films cinématographiques, les cassettes pour télévision, les diapositives, impressionnés et développés, les photographies ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale ;
c) - les marchandises expédiées à titre de dons ou acquises par des organismes à caractère humanitaire ou oeuvres de bienfaisance et destinées à être distribuées gratuitement à des nécessiteux, sinistrés handicapés et autres catégories de personnes dignes d'être secourues;
d) - les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres de défunts et les ornements funéraires les accompagnant;
e) - les ornements sacerdotaux, emblèmes religieux et objets servant à la célébration des cultes.
8- Les fournitures destinées à des établissements scolaires agréés par le gouvernement et distribués gratuitement aux élèves;
9- La farine de froment, les levures et les améliorant à destination des boulangeries.

Article 17 : L'article 28.15.01 est modifié comme suit :
Bénéficient de l'admission en franchise totale ou partielle prévue à l'article 28.11.01 d ci-dessus :
1- l'Armée nationale et les formations assimilées, la gendarmerie et les forces de sécurité ;
2- les unités des armées étrangères stationnées sur le Territoire en vertu d'accords particuliers ;
3- la société nationale du Croissant Rouge de Djibouti et les autres oeuvres de solidarité à caractère national ;
4- les entreprises agrées au code des investissements ;
5- la société du Chemin de Fer djibouto-éthiopien.

Article 18 : L'article 28.15.06 est supprimé.

Article 19 : Les articles 28.15.06, 28.15.08, 28.15.09, 28.15.10 et 28.15.11 sont abrogés.

III- ENREGISTREMENT ET TIMBRE -

Article 20 :
A/ L'article 2 de la loi n° 239/AN/87/1ère L du 23 mars 1987 modifiant les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n°47/AN/78 du 18 décembre 1978 instaurant une taxe différentielle sur les automobiles est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :" Article 7 : le défaut d'apposition du timbre adhésif sur le pare-brise ou la non présentation du reçu entraînent l'application d'une amende forfaitaire égale à 50% du montant de la vignette pour un retard inférieur ou égal à cinq mois et à 100% au delà de cinq mois de retard."
B/ Le champ d'application de la taxe différentielle sur les automobiles instaurée par la loi n°47/AN/78 du 18 décembre 1978 est étendu aux véhicules immatriculés dans les catégories C et TT.

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

I - RECRUTEMENTS AVANCEMENTS ET MISES A LA RETRAITE.

Article 21 : Les dispositions générales prévues dans les précédentes lois des finances et relatives aux charges des personnels demeurent en vigueur.

Article 22 : Les avancements et reclassements de toute nature sont suspendus, à l'exception de ceux concernant les personnels des ministères de l'Éducation nationale et de la Santé qui ne peuvent s'opérer que par voie de titularisation.

Article 23 : Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statutaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

II - SALAIRES ET RETENUES.

Article 24 : Sont considérées comme mesures permanentes les dispositions des lois de finances des années antérieures reprises aux articles 25 à 28 ci-après.

Article 25 :  La valeur indiciaire annuelle de 100 points d'indice servant au calcul de la rémunération des fonctionnaires est fixée à cent trente neuf mille six cent soixante sept 

(139 667) francs.

Article 26 : Corrélativement à une durée de temps de 10% de la durée hebdomadaire du temps de travail des agents régis par la convention collective du 27 juin 1973 et rémunérés sur le budget de l'État, est appliquée une réduction de 10% sur l'ensemble des traitements et salaires bruts liquidés au profit de ces personnels.
Le calcul de la retenue au budget et la détermination de l'assiette des cotisations sociales s'effectue sur le montant des rémunérations obtenues après la réduction visée à l'alinéa précédent.

Article 27 : Il est appliqué une réduction de 10% à tous les salaires bruts mensuels, indemnités de toute nature comprises, égaux ou supérieurs à quatre vingt mille

(80 000) francs, servis aux personnels rémunérés sur le budget de l'État, des Établissements Publics et des Entreprises Publiques.
Cette réduction est effectuée sur la base de l'assiette servant au calcul de la retenue au budget ou de la contribution patriotique.

Article 28 : Le taux de la retenue au budget et de la contribution patriotique créée par la loi 185/AN/91/2ème L du 31 décembre 1991 est fixé à 8%.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES.

Article 29 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le chapitre 10.90 : "réduction des arriérés" qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aux cours de l'exercice 2000.

Article 30 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2000, sauf dérogation expresse du Ministre de l'Économie et des Finances .

Article 31 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2000.

Article 32 : La date limite d'émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2001.

Article 33 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi des finances et notamment celles générant des dépenses qui n'ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Fait à Djibouti, le 1er février 2000.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

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