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Loi de Finances N°64/AN/99/4ème L
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ; Vu la délibération n°475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financière ; Vu la loi n°47/AN/78 du 18 décembre 1978 instaurant une taxe différentielle sur les automobiles ; Vu la loi n° 239/AN/87/1ere L du 23 mars 1987 modifiant les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n°47/AN/78 du 18 décembre 1978 instaurant une taxe différentielle sur les automobiles ; Vu le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant ses attributions ; Vu le décret n°99-0073/PRE du 07 juin 1999 rectificatif du décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant ses attributions ; Vu le Code Général des Impôts ;
Article 1er : Les recettes et les dépenses de l'État ainsi que les opérations s'y rattachant sont, pour l'exercice 2000, réglées conformément aux dispositions de la présente loi de finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectés au budget de l'État continuera d'être opéré pendant l'année 2000 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L'EQUILIBRE.
Article 3 : Le budget de l'État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de trente cinq milliards huit cents soixante deux millions de FD.
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
CHARGES
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES. I - FISCALITE DIRECTE
Article 6 : L'article 11 62 03 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "Sont exclues du champ d'application de la patente d'importateur les seules opérations de transbordement."
Article 7 : L'article 11 61 05 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année, une profession sujette à patente ne doivent la contribution qu'à partir du premier jour du mois dans lequel ils ont commencé d'exercer, à moins qu'il ne s'agisse d'exploitation saisonnière, auquel cas la patente est due pour toute l'année, quelle que soit l'époque à laquelle la profession aura été entreprise. Les patentés qui, dans le cours de l'année, entreprennent une profession comportant un droit fixe plus élevé, sont tenus de payer le supplément de droit. Il est également dû un supplément de droit proportionnel par les patentables qui prennent des locaux d'une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés et par ceux qui entreprennent une profession passible d'un droit proportionnel plus élevé. Les suppléments sont dus à compter du 1er mois dans lequel les changements prévus par les deux derniers paragraphes ont été opérés. Les patentés qui exercent la profession d'importateur ou d'entrepreneur sont provisoirement, imposés sur la base de 4/5 des éléments variables de la patente de l'année précédente, cette patente est ensuite régularisée au début de l'année suivante en fonction des éléments effectivement constatés au titre de l'année d'imposition."
Article 8 : La contribution des patentes dont sont passibles les entrepreneurs de travaux publics et privés est modifiée comme suit :
Article 9 : L’article 13.11.03 est modifié comme suit : La valeur locative des immeubles est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit à défaut, de ces bases, par voie d'appréciation directe. Pour les immeubles vacants ou occupés par leurs propriétaires, il est appliqué à la valeur locative définie à l'alinéa précédent, un abattement de 3/5.
Article 10 : L'article 13.11.03 est modifié comme suit : La valeur locative des immeubles est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit à défaut, de ces bases, par voie d'appréciation directe. Pour les immeubles vacants ou occupés par leurs propriétaires, il est appliqué à la valeur locative définie à l'alinéa précédent, un abattement de 3/5.
II - FISCALITE INDIRECTE -
Article 11 : L'article 21 20 01 est modifié comme suit : 1- Les marchandises qui entrent sur le Territoire ou qui en sortent sont passibles , selon le cas, des taxes et surtaxes inscrites au tarif d'entrée et de sortie ainsi que de certains impôts dus au titre des contributions indirectes et perçus pour le compte de cette administration. 2- Des tarifs préférentiels peuvent être consentis aux marchandises importées originaires de pays avec lesquels ont été conclu des accords comportant une clause de désarmement tarifaire. 3- Sont réputés être consommés sur le Territoire : a) les tabacs et alcools déclarés en transit ou exportés par la route ou piste sur les pays limitrophes à l'exception de l'Éthiopie ou chargés sur wagons à destination de l'étranger hors de l'enceinte du Port Autonome International de Djibouti (P.A.I.D). b) Les tabacs et alcools déclarés en transit ou pour la réexportation, expédiés à destination de l'étranger par voie maritime, aérienne ou ferroviaire mais non accompagnés des documents administratifs, commerciaux et bancaires apportant la preuve certaine de leur destination finale ou manifestés pour un port, un aéroport ou une gare non agréés par le service des contributions indirectes ; à l'exception de l'Éthiopie. c) Les tabacs et alcools déclarés en transit ou pour la réexportation, expédiés à destination de l'étranger et embarqués sur des navires d'une jauge nette inférieure à 500 tonneaux. 4- Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'à celles pour lesquelles l'ensemble de la fiscalité applicable à l'importation représente 30% et plus de leur valeur.
Article 12 : L’article 21 31 01 est modifié comme suit : 1- Il est perçu au profit du budget de l'État une taxe intérieure de consommation (TIC) sur toutes les marchandises introduites dans le Territoire et destinées à y être consommées, sauf exemptions inscrites au tarif. 2- La taxe est due selon l'espèce des marchandises au taux de 8 %, 20 %, 33 % sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.55.01 et suivants du présent code. 3- Toutefois, en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 21.20.01 alinéas 3 b et c du présent code, la taxe est due au taux de 15%.
Article 13 : L'article 21.32.01 est modifié comme suit : 1- Il est perçu au profit du budget de l'État une surtaxe sur les tabacs fabriqués et les extraits et sauces de tabacs introduits dans le territoire et destinés à y être consommés. 2- La surtaxe est due au taux de 54 % sur la valeur de ces marchandises déterminées dans les conditions fixées aux articles 21.55.01 et suivants du présent code. 3- Sont exemptés de la surtaxe les tabacs visés à l'article 21.20.01 alinéas 3 b et c du présent code.
Article 14 : L'article 21.34.01 est modifié comme suit : 1- Il est perçu au profit du Budget de l'État en plus de la taxe intérieure de consommation, une surtaxe et une redevance sur les produits pétroliers, introduits sur le Territoire national et destinés à y être consommes. 2- La surtaxe est due sur les produits pétroliers désignés ci-après aux taux spécifiques suivants : * Supercarburant 49,50 FD/Litre * Essence ordinaire 49,50 FD/Litre * Gasoil 6 FD/Litre * Kérosène ( Pétrole lampant) 14 FD/Litre 3- La redevance est due sur les produits pétroliers désignés ci-après aux taux spécifiques suivants : * Supercarburant 40,50 FD/Litre * Essence ordinaire 40,50 FD/Litre * Gasoil 24 FD/Litre * Jet A 5 FD/Litre * Av Gaz 5 FD/Litre Cette redevance sera acquittée par tous les contribuables précédemment assujettis aux prélèvements de l'EPH. 4- Il est, en outre, perçu au profit du budget national une surtaxe de 100 FD par kilogramme net sur les huiles lubrifiantes, les huiles de freins et les graisses.
Article 15 : L'article 21.53.01 est modifié comme suit : 1- L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif. La désignation des produits est précédée d'un numéro de nomenclature tarifaire et statistique. 2- La classification des marchandises doit répondre impérativement aux exigences des règles régissant le système harmonisé de codification des marchandises en vigueur depuis 1997. 3- La position du tarif dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires est déterminée par une décision de classement du sous directeur des Recettes Indirectes. Cette décision n'a pas d'effet rétroactif. 4- En cas de contestation relative aux décisions visées à l'alinéa 3 ci-dessus, la réclamation est soumise à la Chambre civile de première instance de la Cour judiciaire de Djibouti.
Article 16 : L'article 28.12.01 est modifié comme suit: Bénéficient de l'admission en franchise prévue à l'article 28.11.01 a ci-dessus : 1- les marchandises originaires du Territoire ou nationalisées par le paiement des taxes et surtaxes d'importation, en retour de l'étranger après y avoir été exportées sans réserve spéciale
; III-
ENREGISTREMENT ET TIMBRE - (139 667) francs. (80 000)
francs, servis aux personnels
rémunérés sur le budget de l'État, des Établissements
Publics et des
Entreprises Publiques. Fait à
Djibouti, le 1er février 2000.
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