JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°65/AN/99/4ème L portant création de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti (SIHD).

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTEE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales ;
VU La loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d'État, d'Économie Mixte et des Établissements Publics à Caractère Industriel et Commercial;
VU La loi n°56/AN/99/4ème L du 26 août 1999 portant loi des Finances rectificative pour l'exercice 1999 ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le décret n°99-0077/PRE du 08 juin 1999 portant réforme des Sociétés d'État, d'Économie Mixtes et des Établissements Publics à Caractère Industriel et Commercial


Article 1er : Dénomination.

Il est crée une Société Anonyme dénommée Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti dont l'Etat détient la totalité des actions.
La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti est soumise à la législation commerciale et aux présents statuts sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par le loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 et par le décret n°99-0077/PRE du 08 juin 1999.

Article 2 : Objet social.

La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti (SIHD) a pour objet l'importation et la commercialisation des hydrocarbures et dérivés dans la République de Djibouti.
Elle peut procéder à toutes les opérations de commerce international et national nécessaires à l'importation, à l'exportation, à l'exploitation et à la transformation des hydrocarbures et dérivés dans la République de Djibouti.
La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti peut procéder à la vente des hydrocarbures et dérivés dans la République de Djibouti et dans les pays de la sous région.
La Société peut intervenir directement, indirectement et/ou en association avec des organismes publics ou des partenaires privés pour les activités ayant trait à son objet.
La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti peut prendre des participations dans les sociétés de raffinerie et dans d'autres sociétés privées, publiques ou parapubliques.

Article 3 :  Patrimoine Social.

L'ensemble du patrimoine de l'Établissement Public des Hydrocarbures est transféré à la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti.

Article 4 :  Statuts.

Les statuts initiaux de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti seront définis par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 5 :  Dispositions Diverses.

L'ordonnance n°80-089/PR du 14 juillet 1980 portant création de l'Établissement Public de l'Hydrocarbure, le décret n°80-090/PR du 14 juillet 1980 portant statut de l'Établissement Public des Hydrocarbures et le décret n°80-107/PR du 16 septembre 1980 complétant celui-ci sont abrogés.

Article 6 :

La présente loi sera promulguée selon la procédure d'urgence et fera l'objet d'une publication au Journal officiel.

Fait à Djibouti, le 13 janvier 2000.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

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