Loi
n°65/AN/99/4ème L portant
création de la
Société Internationale des
Hydrocarbures de Djibouti (SIHD).
L'ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTEE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU La loi n°191/AN/86/1ère L
du 03 février 1986 sur les
sociétés commerciales ;
VU La loi n°12/AN/98/4ème L du
11 mars 1998 portant réforme des
Sociétés d'État, d'Économie
Mixte et des Établissements Publics
à Caractère Industriel et
Commercial;
VU La loi n°56/AN/99/4ème L du
26 août 1999 portant loi des
Finances rectificative pour l'exercice
1999 ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du
12 mai 1999 portant remaniement des
membres du Gouvernement et fixant leurs
attributions ;
VU Le décret n°99-0077/PRE du
08 juin 1999 portant réforme des
Sociétés d'État, d'Économie
Mixtes et des Établissements Publics
à Caractère Industriel et
Commercial
Article 1er : Dénomination.
Il est crée une
Société Anonyme
dénommée
Société Internationale des
Hydrocarbures de Djibouti dont l'Etat
détient la totalité des
actions.
La Société Internationale
des Hydrocarbures de Djibouti est soumise
à la législation commerciale
et aux présents statuts sous
réserve des dispositions
dérogatoires prévues par le
loi n°12/AN/98/4ème L du 11
mars 1998 et par le décret
n°99-0077/PRE du 08 juin 1999.
Article 2 : Objet social.
La Société Internationale
des Hydrocarbures de Djibouti (SIHD) a
pour objet l'importation et la
commercialisation des hydrocarbures et
dérivés dans la
République de Djibouti.
Elle peut procéder à toutes
les opérations de commerce
international et national
nécessaires à l'importation,
à l'exportation, à
l'exploitation et à la
transformation des hydrocarbures et
dérivés dans la
République de Djibouti.
La Société Internationale
des Hydrocarbures de Djibouti peut
procéder à la vente des
hydrocarbures et dérivés
dans la République de Djibouti et
dans les pays de la sous
région.
La Société peut intervenir
directement, indirectement et/ou en
association avec des organismes publics ou
des partenaires privés pour les
activités ayant trait à son
objet.
La Société Internationale
des Hydrocarbures de Djibouti peut prendre
des participations dans les
sociétés de raffinerie et dans
d'autres sociétés privées,
publiques ou parapubliques.
Article 3 : Patrimoine Social.
L'ensemble du patrimoine de l'Établissement Public
des Hydrocarbures est transféré
à la Société Internationale
des Hydrocarbures de Djibouti.
Article 4 : Statuts.
Les statuts initiaux de la Société
Internationale des Hydrocarbures de Djibouti seront
définis par décret pris en Conseil
des Ministres.
Article 5 : Dispositions Diverses.
L'ordonnance n°80-089/PR du 14 juillet 1980
portant création de l'Établissement Public
de l'Hydrocarbure, le décret
n°80-090/PR du 14 juillet 1980 portant statut
de l'Établissement Public des Hydrocarbures et le
décret n°80-107/PR du 16 septembre 1980
complétant celui-ci sont abrogés.
Article 6 :
La présente loi sera promulguée selon
la procédure d'urgence et fera l'objet d'une
publication au Journal officiel.
Fait à
Djibouti, le 13 janvier 2000.
Par le Président de la
République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
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