Remonter

Loi Organique n° 5 /AN/93/3e L concernant le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.

 

L'Assemblée Nationale a adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Vu la constitution ;

Vu la loi n° 21/AN/93/3 e L fixant la date et la durée de la 1ère session ordinaire de 1993 ;

 

TITRE PREMIER : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

 CHAPITRE I : Bureau d'âge

Article premier :

1. Le doyen d'âge de l'Assemblée Nationale préside la première séance de la législature jusqu'à la proclamation de l'élection du président.

2. Les deux plus jeunes députés présents remplissent les fonctions de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau.

3. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

4. Le doyen d'âge prononce le traditionnel discours et donne la parole au représentant du président de la République qui déclare l'ouverture de la séance.

5. La première séance de la législature est convoquée par le Président de la République.

6. Cette séance est ouverte par une séance solennelle.

7. L'ordre du jour de cette séance sera limité à l'admission des députés et aux élections des organes de l'Assemblée et des membres titulaires et suppléants de la Haute Cour de Justice.

 CHAPITRE II : Admission des députés - Invalidation

Art. 2- A l'ouverture de la première séance de la législature, le doyen d'âge annonce à l'Assemblée la communication du nom des personnes élues qui lui a été faite par le gouvernement. Il en ordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte-rendu intégral de la séance.

Art.3- Si une décision d'annulation rendue par le Conseil Constitutionnel est notifiée au président dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée, le président en informe l'Assemblée à la première séance de la session suivante.

Art. 4-1. Tout député peut se démettre de ses fonctions.

2. Les démissions sont adressées au président, qui on donne connaissance à l'Assemblée dans la plus prochaine séance et les notifie au gouvernement.

 CHAPITRE III : Bureau de l'Assemblée, Composition

Art. 5- Le bureau de l'Assemblée Nationale se compose de :

- 1 président

- 2 vice-présidents

- 1 secrétaire

- 1 secrétaire-questeur

Ils sont rééligibles.

Art. 6- l. Au cours de la première séance de la législature et aussitôt après les communications prévues à l'article 2, le doyen d'âge invite l'Assemblée à procéder à l'élection de son président.

2. Le président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de législature au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue de suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier tour, au 2e tour, la majorité relative suffit et en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

3. Les deux plus jeunes députés remplissent les fonctions de secrétaire et dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame le résultat.

4. Le doyen d'âge invite le président à prendre place immédiatement au fauteuil présidentiel.

Art. 7 - 1. Les autres membres du bureau sont élus séparément au début de chaque législature jusqu'au bout de la 6e session ordinaire de la législature au cours de la même séance qui suit l'élection du président et rééligibles à la séance d'ouverture de la 6e session ordinaire sous la présidence du Président de l'Assemblée assisté des deux plus jeunes députés.

2. Les candidatures doivent être déposées au Secrétariat Général au plus tard une heure avant chaque scrutin.

3. Ils sont élus au scrutin à la majorité absolue. Au 2e tour, la majorité relative suffit et en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

4. A chaque élection, les secrétaires dépouillent le scrutin dont le président proclame le résultat.

5. Le président invite les membres du bureau à prendre place à la tribune.

Art. 8 - 1. Après l'élection du bureau définitif, le président en fait connaître la composition au président de la République.

2. En cas de démission du président de l'Assemblée Nationale, le président de la République convoque par décret l'Assemblée en session extraordinaire dans un délai d'un mois.

3. En cas de décès du président de l'Assemblée, le président de la République convoque l'Assemblée en session extraordinaire pour élire un nouveau président de l'Assemblée dans un délai de 31 à 131 jours francs pour compter de la date du décès.

Les modalités d'élection du président sont les mêmes que celles prévues à l'article 6 du présent règlement.

4. En cas de démission ou de décès d'un membre du bureau, le siège vacant est pourvu au cours de la première séance de la session suivante.

Si la majorité des membres du bureau démissionne, le président le notifie au gouvernement et convoque l'Assemblée en session extraordinaire, dans un délai d'un mois, pour élire les remplaçants des membres démissionnaires.

 CHAPITRE IV : Pouvoirs

Art. 9 - 1. Le président a tous les pouvoirs pour présider aux délibérations de l'Assemblée Nationale et de diriger le Secrétariat Général de l'Assemblée.

2. L'Assemblée jouit de l'autonomie financière.

3. La comptabilité sera soumise aux règles de la comptabilité publique.

4. Les dépenses seront engagées par le secrétaire général.

5. L'ordonnateur délégué est le questeur.

6. Les dépenses de l'Assemblée sont réglées par exercice budgétaire. Elles sont incluses dans le budget de l'État.

7. Une commission spéciale composée des présidents des commissions vérifie et apure les comptes. Elle donne quitus au questeur de sa gestion et rend compte à l'Assemblée au cours de la première Session ordinaire.

Art. 10-1. Le bureau détermine par des instructions générales l'interprétation et l'exécution de certaines dispositions du présent règlement.

2. Ces instructions générales sont explicitées par un arrêté du président de l'Assemblée.

Art.11-1. Le Secrétariat général de l'Assemblée Nationale est assumé exclusivement par un personnel administratif nommé dans les conditions déterminées par le présent règlement et agréé par le gouvernement.

2. Est interdite en conséquence, la collaboration de caractère permanent de tout fonctionnaire relevant d'une administration extérieure à l'Assemblée, à l'exception des personnels civils et militaires mis par le gouvernement à sa disposition sur la demande du président de l'Assemblée.

Art. 12 - Le président veille à la sûreté de l'Assemblée à la fois pendant la session qu'à l'intersession. A cet effet, il propose au Gouvernement l'importance des forces de sécurité selon les circonstances qu'il juge nécessaire, elles sont placées sous ses ordres pour emploi.

Art. 13 - 1. Il représente l'Assemblée Nationale dans ses rapports avec le gouvernement et toute organisation internationale.

2. Les communications au gouvernement sont adressées au chef du gouvernement.

3. Les vice-présidents suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement. L'ordre de suppléance est celui de leur élection.

Art. 14- Le secrétaire questeur, sous la haute direction du président, est chargé des finances.

Art. 15 - Le questeur prépare la prévision budgétaire de l'assemblée à l'attention du bureau. Les dépenses de l'Assemblée sont réglées par exercice budgétaire.

Art. 16 - Le secrétaire de l'Assemblée constate la présence des députés, recueille les inscriptions des orateurs, procède aux appels nominaux, veille au dépouillement du scrutin. Il supervise les procès-verbaux et établit un rapport annuel sur les activités parlementaires.

 CHAPITRE V : Commission permanente 

Composition - Mode d'élection

Ses travaux et ses attributions

Art. 17- Au cours de la première séance de la législature, il sera procédé à l'élection des membres de la Commission permanente composée de 14 à 18 après l'élection du bureau définitif.

 Art. 18 - 1. Les membres de la Commission permanente sont élus selon la procédure prévue à l'article 7 du présent règlement.

2. Elle procède, sous la présidence du député le plus âgé, à l'élection de son président, d'un vice-président et d'un secrétaire.

3. Après cette élection, le président de la Commission permanente fait connaître au président de l'Assemblée la composition du bureau de la Commission permanente.

Art. 20-1. En cas de vacance survenue à la Commission permanent, par suite de décès ou démission, le siège vacant est pourvu au cours de la première session suivante, selon la même procédure.

2. Si la moitié des sièges de la commission devient vacante lors des intersessions, une session extraordinaire est convoquée par le président de l'Assemblée dans les quinze jours pour élire les remplaçants.

Art. 21 - 1. La Commission permanente ne siège que pendant les intersessions de l'Assemblée Nationale au moins trois fois.

2. Le président de la Commission permanente décide sur proposition du président de l'Assemblée et de son ordre du jour et de la date de la réunion.

3. Elle ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint.

4. lorsque, à l'ouverture d'une séance, le quorum n'est pas atteint, les délibérations sont renvoyées au lendemain, elles sont alors valables quel que soit le nombre de votants.

5. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, les abstentions n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité absolue. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

6. Tout membre de la Commission permanente qui s'absente pendant deux séances consécutives sans excuse légitime admise par la commission est réputé démissionnaire de ladite commission. Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session de l'Assemblée. Il ne peut faire à nouveau acte de candidature à cette commission en cours d'année.

Art. 22-1. La Commission permanente ne délibère que sur les matières pour lesquelles elle aura une délégation de l'Assemblée.

2. La Commission permanente peut décider l'audition des ministres intéressés ou de leurs représentants et toutes personnes susceptibles de leur fournir les renseignements d'ordre technique. Les personnes consultées se retirent au moment du vote.

3. Les délibérations de la Commission permanente sont transmises par son président au président de l'Assemblée.

Art. 23 - Le vice-président de la Commission permanente supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 24 - 1. Le Secrétariat Général de l'Assemblée assure le secrétariat de la Commission permanente et en rédige les procès-verbaux, sous l'autorité du président de la Commission permanente.

2. Après leur approbation par les membres de la Commission permanente, les procès-verbaux sont distribués aux députés et aux ministres.

Art. 24 bis - Les procédures prévues à l'article 67 du présent règlement intérieur sont applicables en ce qui concerne les amendements présentés à la Commission permanente.

 CHAPITRE VI : Groupes

Art. 25 - 1- Les députés peuvent se grouper par affinité politique, aucun groupe ne peut comprendre moins de dix membres.

2. Chaque groupe remet à la présidence une liste portant leur nom et celui de son président.

3. Un député ne peut faire parti que d'un seul groupe.

CHAPITRE VII : Commissions techniques

Art. 26-1. L'Assemblée Nationale élit en séance publique six commissions générales suivant la procédure prévue à l'article 6 en ce qui concerne la majorité qualifiée et la durée du mandat.

2. La composition des commissions générales est proposée par le bureau après consultation des présidents des groupes.

3. En cas d'égalité des voix le plus âgé des candidats est proclamé élu.

4. Ces commissions ne fonctionnent que pendant les sessions ordinaires.

5. Chaque commission est composée de 10 à 14 membres au moins et de 18 au plus.

Art. 27- Leur dénomination et leur compétence sont fixées comme suit :

1. Commission pour le Développement social et la Protection de l'Environnement

Enseignement et recherche, formation professionnelle, promotion sociale, jeunesse et sports, activités culturelles, informations, travail et emploi, santé publique, famille, population, protection sociale et aide sociale, pensions civiles, militaires, de retraites et d'invalidité, protection des sites historiques et de l'environnement.

2. Commission des Affaires Étrangères

Relations internationales, politique extérieure, coopération, traités et accords internationaux.

3. Commission de la Défense Nationale

Organisation générale de la Défense, politique de coopération et d'assistance dans le domaine militaire, plans à long terme des armées, port et aéroport, service national de défense et développe-ment et lois sur les recrutements, personnels civils et militaires des armes.

4. Commission des Finances, de l'Économie Générale et du Plan

Recettes et dépenses de l'État, exécution du budget, monnaie et crédit, activités financières intérieures et extérieures, contrôle financier des entreprises nationales, des établissements publics.

5. Commission de la Législation de l'Administration Générale de la République 

Organisation judiciaire, législation civile, administrative et pénale, pétition, administration générale du territoire de la République.

6. Commission de la Production et des Échanges

Agriculture et pèche, énergie et industrie, recherche technique, consommation, commerce intérieur et extérieur, moyens de communication et tourisme, aménagement du territoire, équipement du territoire et urbanisme, équipements et travaux publics, logements et construction, domaine de l'État.

Art. 28-1. Des commissions spéciales sont constituées à l'initiative de l'Assemblée pour un objet déterminé.

2. La décision portant création d'une commission spéciale fixera la procédure à suivre pour la nomination de ses membres et la durée de ses travaux.

Art. 29- 1. Dés leurs élections, toutes les commissions sont convoquées par le président de l'Assemblée Nationale, en vue de procéder à la formation de leur bureau.

2. Le bureau des commissions se compose de :

- un président ;

- un vice-président ;

- un secrétaire-rapporteur ;

3. Les membres du bureau de chaque commission sont désignés par ses membres. Chaque commission fait connaître au président de l'Assemblée la composition de son bureau.

4. La commission des Finances désigne un rapporteur général.

5. Chaque commission, au cours de sa première réunion de la Session ordinaire, peut modifier la composition de son bureau.

6. Un député ne peut être membre de plus de deux et n'assumer la charge que d'une seule présidence.

 CHAPITRE VIII : Conférence des présidents

 Art. 30-1. Le président de l'Assemblée convoque la conférence des présidents avant l'ouverture de chaque session ordinaire et ensuite chaque fois qu'il est nécessaire. Son rôle est de fixer l'ordre du jour et la date des séances des commissions et des séances plénières.

2. Le chef du gouvernement est avisé par le président de l'Assemblée du jour et de l'heure de la conférence. Il y délègue un représentant.

3. L'ordre du jour arrêté par la conférence des présidents, ne peut plus être modifié. Il est affiché.

 CHAPITRE IX : Tenue des séances plénières

 Art. 31-1. Les dates d'ouverture des sessions ordinaires sont fixées par arrêté du président de l'Assemblée Nationale.

2. Les dates et les ordres du jour des séances sont fixés par la conférence des présidents.

3. Aucune séance ne peut se prolonger au delà de minuit.

4. Les séances d'ouverture des sessions ordinaires sont solennelles.

Art. 32-1. Pendant les sessions ordinaires, les séances de l'Assemblés sont publiques, leur nombre et date sont déterminés par la conférence des présidents.

2. L'Assemblée peut également décider de se réunir à huis clos par un vote exprès et sans débat émis à la demande du gouvernement ou de la conférence des présidents, ou de vingt députés dont la présence est constatée par un appel nominal.

3. Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos a cessé, la séance publique est reprise. Le bureau décide de la publication éventuelle des débats en comité secret. Le procès-verbal d'une séance tenue à huis clos est obligatoirement soumis aux députés à huis clos.

Art. 33 - Lorsqu'un député aura manqué au cours de son mandat, aux séances de deux sessions ordinaires consécutives sans excuse légitime admise par le bureau de l'Assemblée, il sera déclaré démissionnaire d'office et sans débat par l'Assemblée au cours de la dernière séance de la deuxième session.

Art. 34 - Avant de passer à l'ordre du jour, le président donne connaissance à l'Assemblée des communications qui la concernent et des excuses présentées par les députés empêchés.

Art. 35 - 1. Hormis les cas prévus expressément par le présent règlement et notamment les notions d'irrecevabilité, et les amendements, aucun texte ou proposition quelconque, quels que soient l'objet et la qualification qui lui sont donnés par ses auteurs, ne peut être mis en discussion ou aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport de la commission compétente dans les conditions réglementaires.

2. En cas de contestation sur la qualification d'un texte ou d'une proposition, la question est tranchée par l'Assemblée. Seuls, l'auteur du texte ou de la proposition, un orateur contre et le gouvernement peuvent être entendus.

Art. 36 - 1. Le président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

2. La police de l'Assemblée est exercée, en son nom, par le président. Le secrétaire surveille la rédaction du procès-verbal, constate les votes à main levée, par assis, ou levé ou par appel nominal et le résultat des scrutins, il contrôle les délégations de vote.

Art. 37-1. Le vote des députés est personnel.

2. Toutefois, leur droit de vote peut être délégué par eux dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur.

3. La délégation de vote est valable :

a) Si le député est hors du pays pour le compte de l'État,

b) En cas de maladie ou de décès d'un proche,

c) Si l'absence est due à un cas de force majeure.

4. La délégation de vote est rédigée au nom d'un député nommément désigné.

4. Elle peut être transférée à un autre délégué également nommément désigné. Elle doit être notifiée par écrit au président de l'Assemblée.

Art. 38 - 1. Aucun député ne peut parler après avoir demandé la parole au président et l'avoir obtenue.

2. La parole est accordée sur le champ à tout député qui la demande pour un rappel au règlement.

3. Dans tous les cas, elle ne peut être conservée plus de dix minutes.

4. Les députés qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande.

5. Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole, ou s'il prétend la conserver après que le président la lui ait retirée, le président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.

6. L'orateur parle debout. Son temps de parole est limité à dix minutes. Il ne doit pas s'écarter de la question. Si l'orateur rappelé deux fois au sujet dans le même discours continue à s'en écarter, le président consulte le bureau pour savoir si la parole doit être maintenue à l'orateur.

7. Toutes les interpellations sont interdites.

8. Quand le président juge l'Assemblée suffisamment informée, il peut inviter l'orateur à conclure.

Art. 39-1. Les ministres, les présidents et les rapporteurs des commissions intéressées obtiennent la parole quand ils la demandent.

2. Un député peut toujours obtenir la parole après l'un des orateurs prévus à l'alinéa précédent.

3. Le président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et l'y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il quitte le fauteuil présidentiel.

4. Lorsque l'affaire sur laquelle le président est intervenu a été totalement débattue, il regagne le fauteuil présidentiel pour la suite de l'ordre du jour.

Art. 40 - 1. Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire ont pris part à une discussion et traité le fond du débat, le président ou tout membre de l'Assemblée peut proposer la clôture de cette discussion.

2. La parole contre la clôture peut être accordée qu'à un seul orateur qui la garde au maximum dix minutes. La parole contre la clôture est donnée au député qui l'a demandé le premier.

3. En dehors de la discussion générale, l'Assemblée est appelée à se prononcer à main levée, sans débat, sur la clôture.

4. Dès que la clôture d'une discussion est prononcée, elle a un effet immédiat.

6. La clôture d'une discussion organisée ne peut être ni demandée ni prononcée tant que les orateurs inscrits n'ont pas été entendus.

Art. 41 - La discussion des articles d'un projet ou d'une proposition, porte successivement sur chacun d'eux qui est soumis aux voix séparément. Sur chaque article, les amendements sont mis en discussion et aux voix dans les conditions fixées aux articles du présent règlement.

Art. 42 - Les demandes touchant à l'ordre du jour, les demandes de priorités ou de rappel au règlement ont toujours la préférence sur la question principale, elles ne peuvent se produire tant que l'orateur n'a pas achevé son discours.

 Art. 43-1. Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites.

2. Si les circonstances l'exigent, le président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas il suspend la séance. Lorsque la séance est reprise, et si les circonstances l'exigent à nouveau, le président lève la séance. Lorsque sa séance est reprise, et si les circonstances l'exigent à nouveau, le président lève la séance. Au besoin, le président peut inviter les députés à évacuer la salle.

 CHAPITRE X : Mode de votation

 Art. 44 - 1. Les votes de l'Assemblée sont émis à la majorité simple au niveau des textes, sauf pour les cas expressément prévus par des dispositions constitutionnelles.

2. Les rectifications de vote ne peuvent avoir pour effet de changer le sens de vote proclamé qui demeure acquis.

 Art. 45- L'Assemblée vote à main levée, par assis et levé, et au scrutin secret.

 Art. 46-1. Le vote à main levée est normal en toute matière, sauf pour les désignations personnelles.

2. Il est constaté par le secrétaire et proclamé par le président.

3 Si les secrétaires sont en désaccord, l'épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le désaccord persiste, le vote au scrutin public peut être décidé par le président après avis du bureau.

3. Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves.

 Art. 47- Le vote au scrutin public peut être demandé en toute matière, sauf dans les questions de rappel au règlement d'interdiction, de parole de clôture ou de censure disciplinaire ou des désignations personnelles.

 Art. 48 - Il est procédé de droit au scrutin public, à la demande du gouvernement sauf dans les cas expressément prévus pour le vote secret. Si vingt députés le demandent par écrit, l'Assemblée est consultée pour déterminer si ce mode de scrutin doit être utilisé.

 Art. 49 - Le vote du scrutin public est obligatoire sur les propositions ou projets établissant de nouveaux impôts ou contributions ou modifiant les impôts.

 Art. 50 - Il est procédé au scrutin public dans les conditions suivantes : l'appel nominal des députés a lieu par ordre alphabétique. Le président appelle le premier le député dont le nom commence par une lettre tirée au sort. Le nom du président est appelé en dernier. Chaque député répond à l'appel de son nom par les mots : "pour", "contre" ou "abstention".

 Art. 51 - Lorsque l'Assemblée doit procéder par scrutin à des nominations personnelles, le scrutin est obligatoirement secret, sauf s'il n'y a qu'une seule candidature ou une seule liste.

 -Art. 52 - Les délibérations de l'Assemblée ne sont valables qu'autant que la moitié, plus un des membres la composant est présente.

Lorsque, à l'ouverture d'une séance, le quorum n'est pas atteint, les délibérations sont renvoyées au lendemain, elles sont alors valables quel que soit le nombre de votants.

 Art. 53 - Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la moitié plus un des suffrages exprimés, les abstentions ne comptant pas pour le calcul des voix. En cas de vote au scrutin secret, les bulletins blancs ou nuls ne comptent pas pour la détermination de la majorité absolue.

 CHAPITRE XI : Discipline

 Art. 54 - 1. Est interdite la constitution de groupes de défense d'intérêts particuliers, locaux par les députés au sein de l'Assemblée Nationale.

2. Est interdite également la réunion au sein de l'Assemblée Nationale de groupements permanents, quelle que doit leur dénomination, tendant à la défense des mêmes intérêts.

 Art. 55 - 1. Les membres on exercice de l'Assemblée nationale ont droit de la part de la population et des autorités aux égards que leur confère leur qualité de représentants élus.

2. De leur côté, ils sont tenus d'avoir aussi bien à l'intérieur de l'Assemblée qu'à l'extérieur une tenue et une attitude empreintes de dignité.

3. Ils ne doivent pas, lorsqu'ils se trouvent à titre privé en déplacement hors des frontières du territoire national tenir des propos susceptibles d'engager la responsabilité de leurs collègues.

4. Afin que les députés soient pénétrés de ces principes, le président les leur rappellera en toutes occasions et plus particulièrement lorsque les circonstances l'exigeront et ceci afin d'éviter que soient prises ou proposées à l'encontre des députés les mesures disciplinaires prévues au présent règlement.

 Art. 56 - Les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont :

- le rappel à l'ordre ;

- le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;

- la censure ;

- la censure avec exclusion.

 Art. 57 - 1. Le président, seul, rappelle à l'ordre.

2. Est rappelé à l'ordre tout orateur et tout député qui trouble l'ordre.

3. Tout député qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le président n'en décide autrement.

4. Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, tout député qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre.

 Art. 58- La censure simple est prononcée par le président de l'Assemblée contre tout député :

1. Qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du président.

2. Qui, dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.

3. Qui a adressé, à un ou plusieurs de ses collègues, des injures, provocations ou menaces.

 Art. 59- La censure avec exclusion temporaire du bâtiment de l'Assemblée est prononcée contre tout député :

1. Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction.

2. Qui, en séance publique, a fait appel à la violence.

3. Qui s'est rendu coupable d'outrage envers l'Assemblée ou envers son président.

4. Qui s'est rendu coupable d'injures envers le président de la République ou le premier ministre.

4. La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée de reparaître dans le bâtiment de l'Assemblée jusqu'à l'expiration de la séance qui suit celle ou la mesure a été prononcée.

 Art. 60 - 1. En cas de voie de fait d'un membre de l'Assemblée à l'égard d'un de ses collègues, le président peut proposer au bureau la peine de la censure avec exclusion temporaire.

2. Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un député, le président convoque le bureau qui entend ce député. Le bureau, peut appliquer une des peines prévues à l'article 56. Le président communique au député la décision du bureau. Si le bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le député est reconduit jusqu'à la porte du bâtiment par le chef de la force de sécurité mis à la disposition du président.

 Art. 61-1. Si au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des voies de fait graves ont été commises, le président informe sur l'heure le procureur général.

2. Les sanctions prévues à l'article 60 sont applicables au député qui s'est rendu coupable de fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caractère personnel du vote.

 Art. 62-1. Si un fait délictueux est commis par un député dans l'enceinte de l'Assemblée pendant que l'Assemblée est en séance, la délibération en cours est suspendue.

2. Séance tenante, le président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée.

3. Si le fait visé à l'alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée à la reprise de la séance suivante.

4. Le député est admis à s'expliquer, s'il le demande. Sur l'ordre du président, il est tenu dans l'enceinte de l'Assemblée.

5. En cas do résistance du député ou de tumulte dans l'Assemblée, le président lève à l'instant la séance.

 CHAPITRE XII : Immunités Parlementaires

Art. 63 - Le bâtiment abritant l'Assemblée est inviolable.

Art. 64 - 1. Il est constitué une commission ad'hoc de dix membres pendant les sessions ordinaires sur proposition du bureau, pour l'examen de chaque demande de levée de l'immunité parlementaire ou de chaque demande de suspension des poursuites déjà engagées ou de chaque demande de suspension de détention d'un député.

2. Les membres de la commission sont élus à la majorité simple et leur bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire rapporteur est formé par eux-mêmes.

3. La procédure relative aux travaux des commissions générales est applicable aux commissions ad'hoc.

4. La commission ad hoc demeure compétente jusqu'à ce que la proposition ayant provoqué sa création ait fait l'objet d'une décision définitive.

5. La commission saisie d'une demande de levée de l'immunité parlementaire doit entendre le député intéressé, lequel peut se faire représenter par un de ses collègues.

6. Les demandes de levée d'immunité parlementaire sont inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée par la conférence des présidents sur proposition du président de l'Assemblée à la demande du gouvernement.

7. La commission saisie d'une demande de suspension de détention ou de poursuites doit entendre l'auteur ou le premier signataire de la proposition et le député intéressé ou le collègue qu'il a chargé de le représenter. Si le député intéressé est détenu, elle peut le faire entendre personnellement par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet.

8. La discussion en séance publique porte sur les conclusions de la commission formulées en une proposition de résolution. S'il s'agit d'une demande de levée de l'immunité parlementaire, la proposition de résolution est limitée aux seuls faits visés dans ladite demande. Sont seuls recevables des amendements portant sur ces faits. Dans tous les cas, si la commission ne présente pas de conclusion, la discussion porte sur la demande dont l'Assemblée est saisie.

9. L'Assemblée statue sur le fonds après un débat auquel peuvent seuls prendre part le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député intéressé ou un membre de l'Assemblée le représentant, un orateur pour et un orateur contre.

10. Saisie d'une demande de suspension de la poursuite d'un député détenu, l'Assemblée peut ne décider que la suspension de la détention.

11. En cas de rejet d'une demande de suspension de la détention ou de la poursuite d'un député, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être présentée pendant le cours de la session.

Exclusion

Art. 65- 1. Tout député reconnu coupable d'un délit entraînant la perte des droits civiques ou une peine d'emprisonnement est exclu de l'Assemblée.

2 . Cette exclusion suit automatiquement la condamnation.

TITRES II : Procédures Législatives

Première PARTIE : Procédure Législative ORDINAIRE

CHAPITRE I : Dépôt des projets et des propositions

Art . 66 - 1. Les projets de loi et les propositions sont déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale.

2. Les propositions de résolution ne sont recevables que si elles formulent des mesures et décisions d'ordre intérieur qui, ayant trait au fonctionnement et à la discipline de l'Assemblée relèvent de sa compétence exclusive. Elles sont discutées et adaptées en séance plénière après leur examen par la commission permanente.

3.Les propositions et amendements formulés par les membres ne sont recevables lorsque leur adoption a pour conséquence soit une diminution des ressources de l'État, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique sans réduction à concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance.

4. Les propositions émanant des députés et déclarées recevables sont transmises au Président de la République. Il peut faire connaître son avis sur ses propositions.

 Amendements

 Art. 67-1. Les amendements aux textes à mettre en discussion peuvent être présentés par les députés, par le gouvernement et par les commissions saisies au fond.

2. Il n'est d'amendements que ceux formulés par écrit, signés par l'un au moins des auteurs et déposés sur le bureau de l'Assemblée ou présentés par les commissions saisies au fond des affaires auxquelles ils se rapportent.

3. Les amendements doivent être sommairement motivés, ils ne doivent porter que sur un seul article, les contre-projets doivent être présentés sous forme d'amendements, article par article, au texte en discussion.

4. La recevabilité des amendements et contre-projets au sens du précédent alinéa est appréciée par le président de l'Assemblée.

5. Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition, lors-qu'il est évident qu'ils ne remplissent pas ces conditions, le président de l'Assemblée en refuse le dépôt.

6. Les amendements sont déclarés irrecevables par le président de l'Assemblée, lorsqu'il ne fait aucun doute qu'ils ne sont pas du domaine législatif.

7. Les amendements déclarés recevables sont transmis par la présidence à la commission saisie de fond du texte auquel ils se rapportent. Ils sont annexés au rapport de la commission.

8. Toutefois, le défaut de distribution d'un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance plénière.

9. L'auteur d'un amendement peut être convoqué par le président de la commission aux séances de la commission consacrées à l'examen de son texte. Il se retire au moment du vote.

10. Les amendements proposés par les commissions aux textes dont elles sont saisies ne sont pas recevables lorsqu'ils entraînent, soit une diminution de ressources, soit la création ou l'aggravation d'une charge sans réduction à de concurrence d'autres dépenses ou création des recettes nouvelles d'égales importance.

11. L'irrecevabilité des amendements est appréciée par le président de la commission et, en cas de doute, par le bureau de la commission.

Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée

Art. 68-1. Les projets de loi et de propositions sont inscrits à l'ordre du jour par la conférence des présidents sur proposition du président de l'Assemblée.

2. Les demandés d'inscriptions prioritaires du gouvernement sont adressées par le chef du gouvernement au président de l'Assemblée qui le notifie à la prochaine conférence des présidents.

 CHAPITRE II : Travaux des commissions générales

Art. 69 - Les commissions sont saisies à la diligence de la conférence des présidents, des projets et propositions entrant dans leurs compétences, ainsi que des pièces et documents s'y rapportant.

 Art. 70 - En cas de déclaration d'incompétence d'une commission ou de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le président de l'Assemblée soumet la question à la décision du bureau.

 Art. 71 -1.  Les ministres ont accès dans les commissions, ils peuvent être assistés des techniciens de l'administration. Ils doivent être entendus quand ils la demandent.

2. L'auteur d'une proposition de loi, de résolution, de contre-projet ou d'amendement peut demander à être convoqué aux séances de la commission compétente et peut être convoqué par elle. Il se retire au moment du vote s'il n'est pas membre de la commission.

3- Tous les députés peuvent assister aux séances des commissions. Ils ne participent pas aux votes.

4. Les commissions peuvent décider l'audition do toutes personnes susceptibles de leur fournir des renseignements d'ordre technique.

 Art. 72 - Chaque commission a le droit de désigner l'un de ses membres à l'effet de participer avec voix consultative aux travaux de la commission des Finances pendant l'examen des articles de délibération ou chapitres de crédits qui relèvent de sa compétence.

 Art. 73 - Le rapport de la commission doit être déposé et distribué à tous les députés ainsi qu'aux ministres, au moins 24 heures avant la séance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence.

 Art. 74-1. Les commissions sont convoquées par leur président, et en cas d'empêchement, par leur vice-président, la convocation précise l'ordre du jour établi par la conférence des présidents.

2. En cas d'urgence, les commissions peuvent exceptionnellement être réunies séance tenante.

 Art. 75-1. La présence des commissaires aux réunions est obligatoire. Toutefois, un membre momentanément empêché peut déléguer son droit de vote, par écrit, à un autre membre de la commission dans les conditions fixées par une loi organique.

2. Dans toute commission, la présence de la majorité absolue des membres la composant est nécessaire pour la validité des votes.

3. Lorsqu'un vote n'a pu avoir lieu faute de quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre des votants dans la séance suivante qui peut avoir lieu le lendemain.

4. Après trois absences consécutives et non excusables d'un membre d'une commission, le bureau de la commission en informe le président de l'Assemblée qui constate la démission de ce commissaire. Celui-ci est remplacé au cours de la prochaine session ordinaire et ne peut faire partie d'une autre commission en cours d'année.

5. Le président d'une commission a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Art. 76 - Si une commission désire enquêter ou s'informer sur des questions relevant de sa compétence, l'Assemblée peut, après avis du bureau, lui octroyer ce pouvoir.

 CHAPITRE III : Discussion des projets et des propositions

 EN PREMIER LECTURE

 Art. 77 - 1. La discussion d'un projet ou d'une proposition, sauf le cas des discussions d'urgence ou de vote sans débat, ne peut commencer que 24 heures après la distribution du rapport de la commission compétente.

 Art. 78 - 1. Les propositions de loi, de résolution ou d'amendement présentées par les députés sont délibérées en séance plénière.

2. La parole est donnée en priorité au représentant du gouvernement. Il est procédé ensuite à une discussion générale du rapport fait sur le projet ou la proposition.

3. Il ne peut être ensuite mis en discussion et aux voix qu'une seul exception d'irrecevabilité dont l'objet est de faire reconnaître que le texte est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles et qu'une question préalable, dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer. L'adoption de l'une ou de l'autre de ces propositions entraîne le rejet du texte au sujet duquel elle a été soulevée. Dans la discussion de chacune d'elles, peuvent seuls intervenir l'auteur, un orateur d'opinion contraire et le gouvernement.

4. Après clôture de la discussion générale, le président appelle l'Assemblée à se prononcer sur un vote sur l'ensemble.

5. Après le vote par article, il est procédé au vote sur l'ensemble.

6. Aucune demande de modification n'est recevable après le vote définitif d'un texte.

7. Le rapporteur commente ou complète le rapport distribué.

 CHAPITRE IV : Procédure d'urgence

 Art. 79 - Le gouvernement peut déclarer l'urgence d'un projet par une communication adressée au président de l'Assemblée. Celui-ci en donne connaissance à l'Assemblée.

 Discussion d'urgence

 Art. 80 - 1. Le débat porte uniquement sur le caractère d'urgence du projet. Le gouvernement, un orateur " contre ", le président ou le rapporteur de la commission intéressée sont seuls entendus.

2. Lorsque la discussion d'urgence est décidée, la conférence des présidents inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance, qui doit avoir lieu au plus tard 48 heures après l'adoption de l'urgence. le projet dont le texte est distribué avant ou au début de cette séance. La délibération a lieu sur simple rapport verbal de la commission compétente suivi d'un débat.

 CHAPITRE V : Rapport entre l'Assemblée et le gouvernement

 Art. 81 - La loi est votée par l'Assemblée Nationale.

 Art. 82 - L'initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et aux membres de l'Assemblée.

 Art. 83 - 1. Tout projet ou proposition voté par l'Assemblée est immédiatement transmis par le président de l'Assemblée au président de la République.

2. Si l'Assemblée n'a pas adopté, le président le fait connaître au président de la République.

3. Toutes communications de l'Assemblée au gouvernement sont faites par son président.

 CHAPITRE VI :

Demande de seconde lecture

 Art. 84-1. Le président de la République dispose d'un délai de 15 jours francs à compter de la date de la transmission de la délibération d'une loi adoptée, rejetée ou certaines de ses articles pour demander une seconde lecture : soit à l'Assemblée nationale, soit à sa commission permanente.

2. Si aucune demande de deuxième lecture n'est formulée dans ce délai, la loi devient exécutoire.

3. Cette deuxième lecture peut toujours être demandée à l'Assemblée plénière, sans que le texte soit soumis à la commission compétente. La commission permanente ne peut être saisie d'une demande de seconde lecture d'un projet que si elle on a été saisie en première lecture.

4. L'Assemblée ou sa commission permanente sont dans l'obligation d'effectuer cette deuxième lecture dans le délai de 10 jours francs à compter de la date de réception de la demande de seconde lecture.

5. La nouvelle délibération de la loi est adoptée, sans débat, à la majorité des membres présents de l'Assemblée Nationale.

6. Tout texte repoussé ne peut être réexaminé avant un délai d'un an.

7. Le texte de message adressé par le président de la République pour demander une seconde lecture est reproduit avec le texte de l'acte auquel il s'applique.

 Art. 85 - 1. Les propositions déposées par les députés et repoussées par l'Assemblée ne peuvent être reproduites au cours de la même session ordinaire.

2. Celles sur lesquelles l'Assemblée n'a pas statué deviennent caduques de plein droit à la clôture de la session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées.

3. Elles peuvent toutefois être reprises en l'état au cours de la session suivante.

 CHAPITRE VII

DEUXIEME PARTIE : Procédure de discussion des projets de loi de finances (Budget)

 Art. 86-1. Les projets de loi de règlement de compte définitif sont déposés et distribués à la fin de l'année qui suit l'année d'exécution des budgets.

2. Les projets de lois de finances de l'année (budget de l'État) y compris les rapports explicatifs sont déposés au bureau de l'Assemblée au plus tard le 15 novembre et distribués le 20 novembre.

3- Ils sont soumis à l'examen de la commission des Finances.

 Art. 87-1. Les projets de loi de finances doivent être votés au plus tard en première lecture dans le délai de 35 jours après les dépôts des projets.

2. En cas de rejet ou d'amendement, une deuxième lecture, selon la procédure d'urgence, peut être demandée.

3. Si les lois de finances ne sont pas votées au plus tard le 31 décembre, le budget de l'année en cours est reconduit d'office par douzièmes provisoires.

4. Les budgets ne peuvent être adoptés qu'en séance plénière.

 Art. 88 - Tout article additionnel et tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.

 CHAPITRE VIII

 TROISIEME PARTIE : Procédure législative spéciale 

Traités et accords internationaux

 Art. 89 - La ratification ne peut être votée qu'en séance plénière.

 Art. 90-1. Lorsque l'Assemblée est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, il n'est pas voté sur les articles contenus dans ces actes et il ne peut être présenté d'amendement.

2. L'Assemblée conclut à l'adoption, au rejet ou à l'ajournement du projet de loi. L'ajournement peut être motivé.

 CHAPITRE IX : Révision de la constitution

 Art. 91 - 1. Les projets et propositions de loi portant révision de la constitution ne sont examinés, discutés et votés qu'en séance plénière.

 2. Pendant les intersessions. l'Assemblée est convoquée en session extraordinaire par le président de la République en cas des projets ou par le président de l'Assemblée si les textes émanent dés députés.

 3. Le président de l'Assemblée notifie au président de la République les propositions des députés.

 Art. 92-1. L'autorité qui prend l'initiative de convoquer l'Assemblée en session extraordinaire établit l'ordre du jour.

2. Aucune session extraordinaire ayant pour objet la révision de la constitution ne peut avoir lieu au cours de la dernière année de la législature et pour compter de la date de clôture d'une session extraordinaire similaire pendant un an.

3. Toutefois, le président de la République, avec l'accord du bureau de l'Assemblée, peut convoquer l'Assemblée en session extraordinaire pour une révision des dispositions constitutionnelles ou de la constitution deux fois au cours d'une année.

Art. 93 - 1. Les propositions de loi tendant à la révision de la constitution sont accompagnées des listes portant les signatures de leurs auteurs.

2. Il ne peut être présenté d'amendement à un texte portant la révision de la constitution ou des dispositions constitutionnelles.

CHAPITRE X : Déclaration de guerre et état de siège

 Art. 94- Tout texte concernant les autorisations prévues à l'article 62 de la constitution est adopté à la majorité absolue suivant la procédure d'urgence.

 TITRE III : CONTROLE PARLEMENTAIRE QUESTIONS ECRITES ET ORALES

 CHAPITRE I : Questions écrites

 Art. 95 - 1. Les questions écrites sont posées par un député à un ministre ou au premier ministre si elles portent sur la politique général.

 2. Les textes des questions écrites au gouvernement sont remis au président de l'Assemblée qui les transmet au gouvernement.

3. Les réponses du gouvernement sont adressées au président de l'Assemblée qui les transmet à leurs auteurs.

4. Les questions écrites, sommairement rédigées, ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

 Art. 96-1. Les questions écrites sont annexées au procès-verbal de la session qui suit leur dépôt. Les réponses des ministres doivent également figurer au procès-verbal de la session qui suit leur arrivée à l'Assemblée.

2. Toute question écrite à laquelle il n'a pas été répondu, avant la séance réservée aux questions orales, est convertie en question orale si son auteur le demande au président de l'Assemblée.

 Questions orales

 Art. 97-1. Tout député qui désire poser une question orale au gouvernement en remet le texte au président de l'Assemblée.

2. Les questions orales doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension.

3. Les questions orales et les réponses du gouvernement sont annexées au procès-verbal de la session.

 Art. 98-1. La conférence des présidents inscrit à l'ordre du jour de la séance réservée aux questions dans l'ordre proposé par le président.

 Art. 99 - 1. Le président de l'Assemblée appelle les questions orales dans l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour. Après en avoir rappelé les termes, il donne la parole au gouvernement.

 2. Après la réponse du gouvernement, le président de l'Assemblée passe la parole à l'auteur de la question qui a priorité d'intervention.

3. Les députés qui veulent prendre la parole s'inscrivent auprès du président de l'Assemblée.

4. Seuls les six premiers députés inscrits sont prioritaires.

5. Après l'audition du dernier orateur, le gouvernement peut répliquer et aucune intervention ne peut avoir lieu sur cette question.

6. Le temps de la parole est à la discrétion du président de l'Assemblée sauf pour l'auteur d'une question orale lequel peut disposer de 15 minutes.

7. Si l'auteur de la question est absent, elle est reportée d'office à la suite de l'ordre du jour.

 CHAPITRE II : Moyen d'information et de contrôle de l'Assemblée

 COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT

 Art. 100 - 1. Au cours de la première séance de chaque session ordinaire, le premier ministre fait à l'Assemblée Nationale un rapport sur la situation du pays. Il sera suivi d'un débat.

2. Pour chaque groupe ou fraction de dix membres, un orateur qui dispose d'un temps de parole de 15 minutes peut prendre la parole.

3. Le premier ministre ou un membre du gouvernement prend la parole le dernier pour répondre aux orateurs qui sont intervenus.

4. Aucun vote ne peut avoir lieu à l'occasion de ce rapport du gouvernement.

COMMISSION D'ENQUETE ET D'INFORMATION

Art 101 - 1. La création d'une commission d'enquête ou d'information par l'Assemblée, résulte du vote d'une proposition de résolution déposée, examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent règlement à son article 78. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquêter, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d'information doit examiner la gestion, de même que la durée de son existence, qui ne peut dépasser trois mois.

2. Les commissions d'enquête et d'information ne peuvent comprendre plus de dix députés. Ils sont désignés sur propositions du bureau de l'Assemblée.

 Art. 102 - 1. Le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête est notifié par le président de l'Assemblée au ministre de la Justice.

 Art 103 - 1 - Si le ministre fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue.

2. Lorsqu'une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le président de l'Assemblée, saisi par le Ministre de la Justice, en informe le président de la commission, celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.

3. Le rapport établi par une commission d'enquête ou d'information est remis au président de l'Assemblée qui le transmet au chef de l'État s'il y a lieu.

4. La publication de tout ou partie du rapport peut être décidée par l'Assemblée sur proposition de son président ou de la commission, l'Assemblée se prononce sans débat, à la suite d'un exposé succinct du rapport indiquant les arguments pour ou contre la publication.

5. Le président de l'Assemblée déclare irrecevable toute proposition de résolution ayant pour effet la reconstitution d'une commission d'enquête ou d'information avec le même objet qu'une commission intérieure avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la mission de celle-ci.

6. S'il y a doute, le président statue après avis du bureau de l'Assemblée.

 CHAPITRE III

 Pétitions

 Art. 104 - 1. Les pétitions doivent être adressées au président de l'Assemblée.

2. Elles peuvent être également déposées par un député.

3. Aucune pétition, apporté par un groupe de personnes rassemblées sur la voie publique, ne peut être reçue.

3. Toute pétition doit indiquer la demeure du pétitionnaire et être revêtue de sa signature.

 Art. 105-1. Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée.

2. Le président les soumet à la conférence des présidents qui décide suivant le cas, soit de les renvoyer au gouvernement, soit de les soumettre à 'Assemblée après envoi à la commission compétente, soit de les classer purement et simplement.

3. Avis est donné au pétitionnaire du numéro d'ordre de sa pétition et de la décision la concernant.

 CHAPITRE IV

 Procédure d'interpellation

 Art. 106 -1. Le dépôt des motions d'interpellation du gouvernement, d'un ou de plusieurs ministres est constaté par la remise au président de l'Assemblée d'un document portant l'intitulé "Résolution" accompagné de la liste des signatures, au moins de dix députés.

2. Les mêmes députés ne peuvent signer plusieurs motions d'interpellation à la fois.

3. A partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée. Le président de l'Assemblée notifie la motion d'interpellation au gouvernement.

 Art. 107 - Le bureau de l'Assemblée Nationale fixe une date pour la séance spéciale en vue de l'examen des motions d'interpellation.

 Art. 108 - 1. Il ne peut être présenté d'amendement à une motion d'interpellation.

2. Le bureau de l'Assemblée peut grouper les motions d'interpellation dont les teneurs sont presque identiques.

3. Au cours de la discussion, les auteurs de l'interpellation qui désignent un des leurs ont priorité à la parole.

4. Le vote qui suit le débat a lieu au scrutin public.

 TITRE III

 SECRETARIAT GENERAL

 Art 109 - Le secrétariat général de l'Assemblée Nationale, outre le cabinet du président, comprennent une Direction législative, une Direction de la Documentation et une Direction administrative et financière dirigées, sous l'autorité directe du président de l'Assemblée Nationale, par un secrétaire général administratif assisté d'un secrétaire général adjoint.

 Art. 110 - Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le bureau de l'Assemblée Nationale.

Le secrétaire général est chargé sous la responsabilité du président de l'Assemblée Nationale :

- de la coordination des activités des différentes directions ;

- d'assister la présidence en séance plénière ;

- du contrôle de la bonne marche des directions et de l'exécution des directives du président de l'Assemblée Nationale ;

- de la liaison avec la presse ;

- des affaires réservées qui lui sont directement confiées par le président de l'Assemblée Nationale ;

- des relations avec les organisations internationales et groupes parlementaires d'amitié ;

- de l'établissement du rapport d'activité du secrétariat général au cours de chaque deuxième session ordinaire à l'Assemblée nationale.

 Art. 111 - Le secrétaire général de l'Assemblée Nationale est habilité, en accord avec le président de l'Assemblée Nationale, à déléguer une partie de ses attributions aux responsables des différentes directions telles que la direction législative, la direction administrative et financière et la direction de la documentation.

Art. 112 - Le secrétaire général adjoint participe à l'organisation des relations interparlementaires et à des comités formés pour régler certains problèmes administratifs.

Il planifie les travaux à exécuter et assure un lien fonctionnel entre le secrétaire général et les directions placées sous sa juridiction. Il pourra apporter sa collaboration dans la planification des travaux dévolus aux commissions parlementaires.

Il classe et conserve les actes administratifs jusqu'à leur versement aux archives.

Le secrétaire général adjoint supplée le secrétaire général en cas d'absence ou de vacance.

 CHAPITRE I : Cabinet du président

 Le cabinet du président est composé de son secrétariat particulier.

Ce secrétariat particulier :

- reçoit et répartit le courrier ;

- distribue les cartes d'accès à la salle des séances sur autorisation du président ;

- délivre les autorisations de travail à la bibliothèque sur autorisation du secrétaire général ;

- Prépare les opérations de constitution de l'Assemblée, d'ouverture des sessions et d'élection ;

- enregistre les dépôts des projets et propositions des lois, des amendements et des rapports ;

- enregistre les textes adoptés, en établit la mise en forme et assure leur transmission au gouvernement ;

- publie les ordres du jour établis par la conférence des présidents ;

- reçoit les délégations de vote.

CHAPITRE II : Direction législative

 Art. 113- Cette direction est chargée de la concrétisation des activités de l'Assemblée. Elle est dirigée par un directeur.

 Direction des travaux législatives

Art 114- Cette direction se subdivise en 3 sections :

1 - La section des séances et commissions :

- prépare et suit les discussions en séance publique ;

 2- La section des procès-verbaux :

- imprime et distribue tous les documents parlementaires ;

- vérifié les scrutins ;

- publie les travaux des sessions et des commissions.

3- La section du protocole :

- organise les déplacements officiels de l'Assemblée Nationale et reçoit les délégations étrangères invitées ;

- assure les relations de l'Assemblée avec les représentations diplomatiques en République de Djibouti.

CHAPITRE II : Direction administrative et financière

 Art. 115-Cette direction coordonne et dirige l'ensemble des activités financières et administratives de l'Assemblée Nationale.

 Art. 116- La direction administrative et financière se divise en trois sections :

1 - La section de la comptabilité :

- prépare le budget de l'Assemblée et gère ses crédits ;

- assure la tenue de livres ;

- établit une comptabilité-matières ;

- liquide les dépenses qui seront engagées par le secrétariat général ;

- propose au secrétaire général les commandes du mobilier et du matériel des bureaux, des fournitures, de l'habillement, de la lingerie, des écharpes, des insignes, des médailles, des produits d'entretien et des travaux d'impression autres que les documents parlementaires ;

- reçoit et contrôle les fournitures ;

- supervise le parc automobile et assure le transport du personnel ;

- contrôle tous les travaux dans le bâtiment de l'Assemblée ;

 2- La Section du personnel :

- consulte et tient les dossiers du personnel ;

- assure les contrôles généraux du personnel ;

- délivre les cartes professionnelles du personnel ;

- propose tout avancement au secrétaire général.

3- La section du bureau d'ordre :

- assure le bureau d'ordre chargé de la réception, de la répartition, de l'enregistrement et de l'expédition du courrier ainsi que la communication téléphonique ;

- reçoit et répartit le courrier des différentes directions ;

- assure les ordres de convocation de l'Assemblée, des commissions réunions ;

- délivre aux députés leurs cartes d'identité parlementaire ;

- assure l'entretien des jardins de l'Assemblée, du mobilier et du matériel, des tapis, des rideaux de vitrage, des postes téléphoniques et de la sonorisation.

 CHAPITRE IV : Direction de la documentation

Art. 117 - Le direction de la documentation coordonne les activités de la "bibliothèque et archives."

 Art. 118 - Cette direction comprend 6 sections :

1 - La section du prêt et de la référence :

- s'occupe des emprunts et des retours des livres ainsi que leur rangement ;

- établit et fait signer par le secrétaire général adjoint les cartes d'accès à la bibliothèque ;

- tient à jour le fichier des lecteurs (inscriptions des nouveaux abonnés) ;

- localise l'information et les différentes sources d'informations ;

- sélectionne et rassemble les informations sur un sujet précis ;

 2- La section du traitement de l'information :

- fait le traitement technique : enregistrement, étiquetage, estampillage, renforcement des livres, catalogage descriptif ;

- effectue le traitement intellectuel : classification, indexation, mise sur pied d'une banque de données (au moment venu), outils de repérage des documents (fichiers auteurs-titres-matières) ;

- s'occupe du développement des collections ;

- établit la liste des acquisitions récentes ;

- classe les fiches catalographiques ;

- assure la liaison avec les services de l'Assemblée Nationale et spécialement avec la section des séances et commissions a laquelle la bibliothèque peut être appelée à fournir des éléments de documentation ;

- entretient des relations avec les organismes de documentation ou d'information étrangers extérieurs à l'Assemblée Nationale.

3- La section des études et de la recherche :

- constitue des dossiers sur la République de Djibouti ;

- monte des dossiers documentaires ;

- analyse les informations disponibles ;

- peut publier les informations jugées utiles ;

- assure l'abonnement des périodiques et revues ;

- s'occupe de leur gestion.

4- La section de la conservation des documents :

- établit un calendrier de conservation des documents administratifs de l'Assemblée Nationale et les conserve après leur versement aux archives ;

- enregistre et conserve les lois, décrets, arrêtés, etc ;

- classe et conserve les documents relatifs aux travaux de l'Assemblée Nationale et des commissions techniques ainsi que les bandes sonores ;

- tient à jour les collections du Journal officiel de la République de Djibouti et de l'hebdomadaire national "La Nation". En outre, elle s'efforcera de compléter ses anciennes collections. Elle s'occupera également de l'acquisition des publications officielles de certains pays amis par échange ;

- tient à jour les fichiers concernant la composition du bureau de l'Assemblée et des commissions techniques ;

- conserve la correspondance courante et celle touchant la direction de la documentation.

 5 - Section du traitement et de la communication des documents d'archives :

- rédige les fables analytiques nominales et thématiques des débats en séance plénière et en commissions techniques (tables partielles et par législature - générales annuelles) ;

- établir un répertoire biographique des députés ;

- confectionne les outils de recherche adéquats pour les lois, décrets, arrêtés, etc ;

- met en rayons les périodiques ;

- fait le tri et décide des documents à éliminer en accord avec le secrétaire général de l'Assemblée Nationale ;

- recueille une documentation politique, économique, juridique, sociale et culturelle concernant les États, les organisations internationales et les organisations non-gouvernementales.

 6 - La section parlementaire :

- collecte les informations pour les députés ;

- s occupe des correspondances des députés ;

- assure le secrétariat des membres de l'Assemblée.

 CHAPITRE V : Nomination

Art. 119 - Les directeurs sont nommés par arrêté du président de l'Assemblée Nationale pris au niveau du bureau de l'Assemblée.

 Art. 120 - Les responsables des sections sont nommés par des décisions du président de l'Assemblée Nationale.

CHAPITRE VI : Avantages

 Art. 121 - Le secrétaire général de l'Assemblée perçoit les mêmes indemnités de responsabilités que le secrétaire général du gouvernement.

Art. 122 - Le secrétaire général adjoint de l'Assemblée perçoit les mêmes indemnités prévues pour le secrétaire général adjoint du gouvernement.

 Art. 123- Les directeurs bénéficient des mêmes avantages que les directeurs de l'administration générale.

 TITRE IV : Disposition divers

 CHAPITRE I : Insignes

 Art. 124-1. Des insignes sont portés par les députés, lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.

2. - La nature de ces insignes est déterminé par les bureaux de l'Assemblée.

 CHAPITRE II : Modification

 Art. 125 - 1. Ce règlement ne peut être modifié qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée Nationale.

2. Toute proposition de résolution tendant à une modification du règlement doit porter la signature d'au moins 20 députés.

5. Une proposition de résolution rejetée ne peut être reproduite avant un délai d'un an.

 Art. 126 - Cette loi sera enregistrée, communiquée et exécutée partout où besoin sera en plus de sa publication au Journal officiel.

 

Fait à Djibouti, le 24 mai 1993,

par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.