Loi n°141/AN/06/5ème L portant mise en oeuvre de la
Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines anti-personnel et sur leur destruction.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°19/AN/98/4ème L du 14 mai 1993 portant ratification de la Convention
sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert
des mines anti-personnel et sur leur destruction ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 décembre 2005.
TITRE I
DÉFINITION
Article 1er : Les termes "mettre au point,
produire, stocker, transférer ou détruire des mines anti-personnel" ont le sens
qui leur est donné par la Convention d'Ottawa qui définit les mines
anti-personnel comme étant conçues pour être placées sous ou sur le sol, ou à
proximité et pour exploser du fait de la présence de la proximité ou du contact
d'une personne et destinées à tuer ou à handicaper à jamais.
TITRE II
INTERDICTIONS
Article 2 : La mise au point, la fabrication, la
production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession,
l'importation, le transfert et l'emploi des mines anti-personnel sont interdits
sauf dans les conditions et les cas limitativement déterminés. Il en est de même
des pièces détachées des mines anti-personnel.
TITRE III
EXCEPTIONS
Article 3 : Nonobstant les dispositions de
l'article 1er de la présente Loi, les forces armées djiboutiennes sont
autorisées à acquérir, posséder, conserver ou transférer des mines antipersonnel
pour la mise au point de technique de détection des mines, de déminage ou de
destruction des mines ainsi que pour la formation à ces techniques ne pouvant
excéder la quantité absolument nécessaire aux fins sus indiquées.
Article 4 : Sont soumis à déclaration, dans les conditions prévues à l'article 7
de la Convention d'Ottawa, les types et quantités et si possible, les numéros de
lots et toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au
point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des
mines et pour la formation à ces techniques.
Article 5 : La République de Djibouti facilite, conformément aux dispositions de
l'article 8 de la Convention d'Ottawa, les visites des zones et des
installations situées sur le territoire national aux membres de la mission
désignée par le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies après
consultation du Gouvernement de la République de Djibouti.
Les membres de la mission d'établissement des faits peuvent, en conformité avec
les dispositions de la Convention et dans le respect de la souveraineté de
l'État djiboutien, procéder à la visite de l'armurerie, l'installation ou
établissements militaires susceptibles d'être en mesure de mettre au point,
produire ou stocker des mines antipersonnel ou leurs pièces détachées. Ils
peuvent s'entretenir avec toute personne susceptible de fournir des
renseignements utiles.
Dans tous les cas, l'accès à ces sites se fera conformément au droit djiboutien.
Article 6 : A l'occasion de chaque mission d'établissement des faits, le
gouvernement de Djibouti désigne une équipe d'accompagnement qui veille à la
bonne exécution de la mission. Le chef d'équipe d'accompagnement prend toutes
les mesures nécessaires pour la protection de la confidentialité et du secret
relatifs aux zones, installations et établissements visités ainsi que des
documents ou informations concernée.
Article 7 : Les membres de la mission d'établissement des faits jouissent des
privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies adoptée le 13 février 1946.
Ils peuvent importer en franchise de droits et de taxes, tout équipement
exclusivement destiné à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent
l'exporter par la suite avec le bénéfice de telle franchise.
Article 8 : Il est créé une commission nationale chargée d'assurer le suivi de
l'application de la présente Loi pour l'élimination des mines.
Sa composition, son fonctionnement et sa mission seront déterminés par un
décret.
TITRE IV
SANCTIONS
Article 9 : Les infractions aux prescriptions de la
présente Loi sont constatées par les officiers de la police judiciaire
conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, par les agents des
douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du Code général des
impôts et par les officiers des forces armées.
Ils adressent sans délai au Procureur de la République, les procès-verbaux de
leurs constatations.
Article 10 : Les infractions aux dispositions de l'article 2 de la présente Loi
sont punies de 10 ans d'emprisonnement et de 10 000 000 FD d'amende et la
confiscation des mines et pièces saisies.
La tentative de ces infractions est punie de la même peine.
Le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux missions d'établissement des faits
est puni de la même peine.
Article 11 : Les peines complémentaires prévues par le Code Pénal sont
applicables aux personnes physiques coupables des infractions prévues à
l'article 2 de la présente Loi.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par le Code Pénal.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Des décrets en tant que besoin
pourront être pris pour l'application de la présente Loi.
Article 13 : Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération
Internationale, le Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et
Musulmanes, chargé des Droits de l'Homme, le Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation et le Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente Loi.
Article 14 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d'État et publiée au
Journal Officiel dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 11 mars 2006.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH