Loi n°140/AN/06/5ème L portant politique nationale
de gestion des risques et des catastrophes.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
VU La Loi n°58/AN/04/5ème L du 21 juin 2004 portant création et statut
particulier de la Direction Nationale de la Protection Civile ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 décembre 2005.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : La gestion des risques et des
catastrophes s'inscrit dans le cadre global des activités relatives à la
protection et à la sécurité civiles.
Elle s'appuie sur des procédures intégrées et globales prévoyant des mesures de
prévention, d'alerte, de préparation, de gestion, de secours, de rétablissement
et de développement.
CHAPITRE II
DES PRINCIPES
Article 2 : La gestion des risques et des
catastrophes constitue une préoccupation prioritaire de l'État. Elle s'intègre
dans le processus de planification du développement et en particulier dans le
programme national de la réduction de la pauvreté.
A ce titre, elle priorise les communautés les plus exposées aux risques et les
zones à hauts risques pour la réduction des vulnérabilités et la mitigation des
risques.
Article 3 : La gestion des risques et des catastrophes est assurée conjointement
par l'État, les Régions avec la participation des organisations non
gouvernementales, des opérateurs économiques ainsi que de tous les citoyens.
Article 4 : La gestion des risques et des catastrophes assure la cohérence de
l'action de tous les intervenants et le relais de cette action sur l'ensemble du
territoire national par une organisation, des mécanismes et des procédures
appropriées.
CHAPITRE III
DE LA MISE EN OEUVRE
SECTION 1
Des structures de gestion des risques et des catastrophes
Article 5 : La gestion des risques et des
catastrophes repose sur des structures comprenant :
- une instance de conception pour la direction politique et la coordination
globale dirigée par le Premier Ministre. Le Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation assure la vice-présidence;
- une instance permanente de gestion, de coordination, d'exécution et d'appui
des programmes et actions placée sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et
de la Décentralisation.
Article 6 : La situation des catastrophes est déclarée par le Ministre de
l'Intérieur et de la Décentralisation, en fonction des capacités de réaction des
communautés, de l'ampleur des dommages et, le cas échéant, de l'étendue des
zones affectées.
Article 7 : Un protocole d'accord régira les relations entre le Gouvernement et
les partenaires nationaux et internationaux en matière de gestion des risques et
des catastrophes.
SECTION 2
Des plans de gestion des risques et des catastrophes
Article 8 : Les plans de gestion des risques et des
catastrophes comportent :
- le plan général de gestion des risques et des catastrophes ;
- les plans de soutien destinés aux risques spécifiques ;
- les plans d'organisation des secours, dénommés plans ORSEC;
- les plans d'urgence.
Ils définissent les orientations et les dispositifs prioritaires à suivre en
matière de gestion des risques et des catastrophes, à court, moyen ou long
termes.
Article 9 : Un plan général pour la gestion des risques et des catastrophes est
dressé à chaque niveau d'intervention. Le Ministère de l'Intérieur et de la
Décentralisation prépare le plan général pour la gestion des risques et des
catastrophes.
Article 10 : Un plan de soutien pour chaque risque spécifique et un plan de
gestion de la sécurité urbaine complètent le plan général.
Chaque Ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des plans de
soutien incombant à son département.
Article 11 : Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur et
de la Décentralisation coordonne et supervise l'exécution des plans de soutien
incombant aux divers départements ministériels.
Article 12 : Au niveau régional, le Commissaire de
la République coordonne et supervise l'exécution des plans de soutien incombant
aux divers responsables concernés ainsi que les plans de gestion de la sécurité
urbaine.
Article 13 : Les plans de gestion des risques et des catastrophes intègrent des
plans d'organisation de secours, dénommés plans ORSEC et des plans d'urgence.
Les plans ORSEC recensent les moyens publics et privés susceptibles d'être mis
en oeuvre en cas de catastrophe et définissent les conditions de leur emploi par
l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation déclenche le plan ORSEC.
SECTION 3
Des mécanismes de financement de la gestion
des risques et des catastrophes
Article 14 : La Loi de Finances annuelle fixe les
mécanismes financiers pour la gestion des risques et des catastrophes en
fonction de la nécessité de mettre en place notamment au niveau national :
- une allocution budgétaire pour la prévention et la mitigation ;
- un fonds d'intervention d'urgence.
Article 15 : L'État veillera à mettre en place :
- des mécanismes particuliers d'appui aux initiatives communautaires ;
- des mécanismes financiers spécifiques associant
la participation du secteur privé en matière de risques liés à
l'industrialisation et aux risques urbains.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 16 : Des textes réglementaires seront pris
pour préciser les modalités d'application de la présente Loi.
Article 17 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la
présente Loi qui sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 11 mars 2006.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH