Loi n°139/AN/06/5ème L portant modification de la Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions.
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statut des régions ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L portant sur le statut de la ville de Djibouti ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°2003-0278/PR/MID du 09 avril 2003 portant création du district
d’Arta;
Article 1er : Les articles suivants sont modifiés
comme suit :
«Nouvel Article 4 : Les régions constituent des
collectivités décentralisées dont les limites territoriales sont fixées par un
arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur
et de la Décentralisation.
Les régions de Tadjourah, d’Obock, d’Ali-Sabieh, de Dikhil et d’Arta, dans leurs
limites territoriales, ne comprennent pas Djibouti Ville qui fera l'objet d'un
statut spécial dont les dispositions seront fixées par une loi».
«Nouvel Article 5 : Le siège de chaque collectivité régionale est situé au
Chef-lieu de la région. Le Chef-lieu de la région d'Arta est Arta.
Les collectivités régionales siègent dans des locaux qui leur appartiennent
après cession par l'État et disposent de leurs propres personnels.
Dans les trois mois qui suivront les élections régionales, un décret précisera
un calendrier pour l'installation et la mise en place effective des
collectivités régionales élues ainsi que pour les transferts de compétences qui
leur sont dévolues par la loi».
«Nouvel Article 16 : Le mandat des membres de l'Assemblée régionale est
incompatible avec l'exercice de celui de Député à l'Assemblée nationale et les
fonctions de Ministre.
Le mandat des membres de l'Assemblée régionale est également incompatible avec
les fonctions d'agents de concessionnaires de services de cette circonscription
ou de Président du Conseil d'Administration d'une société d'économie mixte dans
laquelle celle-ci détiendrait plus de 30% du capital».
«Nouvel Article 19 : Une déclaration de candidature est obligatoire. La
déclaration de candidature consiste en un dépôt d'une liste des candidats
portant autant des noms qu'il y a des sièges à pourvoir auprès du représentant
de l'Etat : chaque liste doit contenir une proportion de l'un ou de l'autre sexe
équivalent à au moins 10% des sièges à pourvoir. Pour la première élection d'une
Assemblée régionale, ce dépôt de liste s'effectuera provisoirement auprès du
Ministère chargé de la Décentralisation et du Représentant de l'État. Le simple
dépôt vaudra candidature et aucune liste ne pourra être rejetée sans motif
sérieux. Nul ne peut être candidat simultanément sur plus d'une liste».
«Nouvel Article 20 : La déclaration de candidature est faite collectivement pour
chaque liste par la personne placée en tête de celle-ci ou par son mandataire
désigné. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
1) Le titre de la liste présentée.
2) Les noms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque
candidat. Doivent être annexées à la déclaration de candidat :
- une déclaration nominative de candidature datée, signée et rédigée sur papier
libre,
- une photocopie de la carte d'identité ou de l'attestation en tenant lieu,
- un certificat de résidence attestant que l'intéressé est domicilié dans la
collectivité régionale dans laquelle il se présente.
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
«Nouvel Article 22 : Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard
à Midi le 5ème Samedi qui précède le scrutin. Il en est donné récépissé
provisoire.
Elles sont enregistrées au vu du récépissé du versement du cautionnement si les
conditions prévues pour les candidatures sont remplies. Un récépissé définitif
est délivré après enregistrement et au plus tard le 20ème jour qui précède le
scrutin.
Le refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature est motivé sous peine
de nullité.
En cas de second tour, les déclarations de candidatures sont déposées au plus
tard à 12 heures le second samedi qui précède le scrutin.
Les listes peuvent être présentées par les partis politiques régulièrement
constitués ou par des candidats indépendants issus de la société civile».
«Nouvel Article 23 : A compter de la notification d'un refus d'enregistrement
dûment motivé d'une liste, les responsables de ladite liste disposent de
quarante huit (48) heures pour contester ce refus devant la section du Conseil
du contentieux administratif. Celui-ci doit statuer dans les trois (3) jours.
Faute d'une décision dans ce délai, la déclaration de candidature doit être
enregistrée. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être
contestée que devant la Cour Suprême qui doit statuer dans les trois (3) jours».
«Nouvel Article 25 : La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième
samedi à zéro heure qui précède le jour du scrutin et prend fin le jeudi
précédant le scrutin à 0 heure.
«Nouvel Article 27 : A chaque scrutin, il est institué une Commission électorale
régionale indépendante. Cette commission est chargée :
- d'assister les Représentants de l'État dans ses tâches de contrôle de la
régularité des listes électorales,
- de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu’à
celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement
des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats et listes en
présence le libre exercice de leur droit.
A cette fin, la commission procède à tous les contrôles et vérifications utiles.
Elle a accès à tout moment aux bureaux de vote et peut exiger l'inscription de
toutes observations au procès verbal. Les autorités qualifiées, pour établir les
procurations de vote, et les présidents des bureaux de vote sont tenus de
fournir à la commission, sur sa demande, tous les renseignements et de lui
communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
A l'issue du scrutin, cette commission établit un rapport sur ses activités et
sur les conditions de déroulement de la campagne électorale et des opérations de
vote. Ce rapport est adressé au Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation et au Conseil Constitutionnel dans les quatre (4) jours qui
suivent le scrutin».
«Nouvel Article 28 : Les résultats de chaque bureau de vote sont rendus publics
dès l'achèvement du dépouillement par affichage par le Président à la porte du
bureau de vote.
Toutes les opérations de dépouillement s'effectuent en public, portes et
fenêtres du bureau de votes ouvertes, permettant aux électeurs accès,
observation et pointages libres.
Les procès verbaux de chaque bureau de vote sont transmis immédiatement au
Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation qui proclame provisoirement le
résultat des élections et transmet un exemplaire du procès-verbal général des
opérations de vote au Conseil Constitutionnel ainsi qu'à la Commission
électorale régionale indépendante.
Toutefois, lorsque la commission de contrôle des opérations électorales visée
ci-dessus signale dans son rapport des irrégularités graves et de nature à
enlever toute crédibilité aux élections dans une collectivité régionale, le
Ministre de l'Intérieur peut refuser de proclamer les résultats de la
collectivité régionale concernée.
Dans ce cas, il saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel qui doit se
prononcer sur la régularité des élections dans les 15 jours qui suivent la date
du scrutin».
«Nouvel Article 32 : Le Conseil régional donne son avis sur toute implantation
des équipements publics s'effectuant sur sa circonscription.
Il gère de manière autonome sur délégation de l'Assemblée régionale :
- les équipements sociaux, culturels et sportifs de la circonscription,
- les marchés publics,
- la voirie,
- occupation du domaine public,
- autorisation provisoire des parcelles de terrains, etc.
Le pouvoir de chaque Conseiller régional expire lors de la première réunion qui
suit chaque renouvellement».
«Nouvel Article 34 : Le poste d'un membre d'un Conseil est déclaré vacant en cas
de décès, démission, perte de droits civiques ou lorsque l'intéressé se trouve
dans l'un des cas d'incompatibilité ou d'inéligibilité visés par la présente
loi.
La démission résulte d'une déclaration écrite adressée au Président de
l'Assemblée et notifiée par l'intéressé au Représentant de l'État.
Elle ne devient effective qu'un (1) mois après cette notification si le
démissionnaire n'est pas revenu sur sa décision entre temps par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au Président de l'Assemblée. La
perte des droits civiques résulte d'une décision de justice définitive. Elle
peut être invoquée par tout électeur de la circonscription ou par le Ministère
public auprès de la juridiction qui a prononcé ladite condamnation.
La décision de constatation de la vacance du poste de Conseiller désigne le cas
échéant le candidat de sa liste venant immédiatement après le dernier élu».
«Nouvel Article 39, alinéa 5 : En cas d'absence, de démission, de suspension, de
décès, d'acquisition d'une qualité entraînant l'une ou l'autre des
incompatibilités ou inéligibilités ou tout autre empêchement, le Président de
l'Assemblée est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par
le 1er vice Président. Toutefois, en cas de destitution, de démission ou de
décès du Président de l'Assemblée, celle-ci doit être convoquée par le Ministre
de l'Intérieur et de la Décentralisation pour élire un nouveau Président dans un
délai d'un mois».
«Nouvel Article 40 : Toutes les décisions (délibérations, conventions ou
arrêtés...) doivent être transmises par le Président de l'Assemblée au
représentant de l'État pour information.
Sous l'autorité du Président de l'Assemblée, l'Exécutif régional est en charge
du contrôle de la légalité».
«Nouvel Article 41 : L'assemblée peut former des commissions chargées d'étudier
les questions qui lui sont soumises. Les commissions sont convoquées par le
Président qui en est le président de droit, dans les quinze jours qui suivent
leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres
qui les compose. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice
président qui peut les convoquer et les présidents si le Président est absent ou
empêché».
«Nouvel Article 42, alinéa 2 : Il est tenu de la
convoquer dans un délai de sept jours si la demande motivée lui en est faite par
le Président de l'Assemblée ou le Secrétaire Exécutif Régional. En cas
d'urgence, ce délai peut être abrégé. "
«Nouvel Article 43 : L'Assemblée régionale se réunit au moins une fois par
trimestre en session ordinaire. Toutefois, le Président peut réunir en séance
extraordinaire l'Assemblée à chaque fois qu'il juge utile ou sur demande écrite
du tiers de l'Assemblée.
Il est tenu de la convoquer dans un délai de sept jours si la demande motivée
lui en est faite par le Représentant de l'État, ou par le tiers au moins des
membres en exercice de l'Assemblée. En cas d'urgence, ce délai peut être
abrégé».
«Nouvel Article 44 : Le Président de l'Assemblée régionale convoque les
conseillers régionaux ainsi que les membres du bureau permanent aux réunions de
l'assemblée et du bureau. Il veille à la transcription sur un registre côté et
paraphé de toutes les délibérations de l'Assemblée régionale ainsi que de toutes
ses décisions réglementaires.
Il transmet au Représentant de l'État les actes visés à l'alinéa ci-dessus et
certifie leur caractère exécutoire sous sa responsabilité».
«Nouvel Article 51 : Le compte rendu de la séance
est affiché dans la huitaine dans les locaux de la circonscription.
Chaque membre peut, s'il en formule la demande, en obtenir copie».
«Nouvel Article 58 : Relève de la compétence de l'État l'adoption d'une
politique d'ensemble en matière de :
- éducation Nationale,
- santé publique,
- emploi,
- nationalité,
- immigration,
- finances publiques et fiscalité nationale,
- agriculture, élevage et pêche,
- tourisme et artisanat,
- commerce et économie,
- hydrogéologique profonde (au delà de 20m),
- industrie, mines et énergie,
- infrastructures et équipements publics,
- patrimoine national,
- santé,
- politique étrangère.
Les régions sont associées à la mise en oeuvre et au suivi des compétences
énumérées ci-dessus. L'État transfert au fur et à mesure ses compétences dans
les domaines susmentionnés en fonction des moyens dont il dispose d'une part et
d'autre part en fonction de la capacité des collectivités régionales à les
recevoir.
Ce processus de transfert de compétence se fera d'une manière progressive dans
le temps.
Un décret d'application en déterminera les modalités».
«Nouvel Article 64 : Pour former son bureau, le
Président désigne un Secrétaire exécutif parmi les membres de l'Assemblée
régionale.
Il peut faire appel à des personnalités expérimentées dans l'Administration
publique en dehors de l'Assemblée régionale. Le Président communique la liste au
représentant de l'État et à l'Assemblée régionale».
«Nouvel Article 70 : Le Secrétaire exécutif est en charge de l’exécution des
décisions de l’Assemblée régionale.
Il est officier d’État civil et il collabore avec le Représentant de l’État à
l’inscription des électeurs sur les listes de la région.
Plus généralement, il a pour mission d’appliquer et de mettre en pratique toutes
les délibérations de l’Assemblée régionale».
«Nouvel Article 92 : La comptabilité des régions et de leurs établissements
publics est soumise aux principes de la comptabilité publique.
Toutefois, elle pourra faire l’objet de dispositions particulières.
Un décret précisera le contenu de ces dispositions particulières».
Article 2 : Les dispositions de la loi n°122/AN/05/5ème L portant statut de la
ville de Djibouti, hormis celles qui fixent les organes et leurs compositions,
s’appliquent également aux régions.
Article 3 : La présente Loi sera exécutée et publiée au Journal Officiel de la
République, dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 04 février 2006.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH